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02/07/2024 | FRANCE | N°24/05496

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 02 juillet 2024, 24/05496


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9



ARRET DU 02 JUILLET 2024



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05496 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJECK



Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Février 2024 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2024P00449





APPELANT



Monsieur [W] [X]

[Adresse 5]

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Représenté par Me Filiz TINAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2118





INTIMES



Monsieur [R] [I]

[Adresse 3]

[Localité 6]

N° SIRET : 489 76 4 1 18



Rep...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRET DU 02 JUILLET 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05496 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJECK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Février 2024 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2024P00449

APPELANT

Monsieur [W] [X]

[Adresse 5]

[Localité 7]

N° SIRET : 401 445 879

Représenté par Me Filiz TINAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2118

INTIMES

Monsieur [R] [I]

[Adresse 3]

[Localité 6]

N° SIRET : 489 76 4 1 18

Représenté par Me Francis BAILLET de la SELARL BAILLET DULIEU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0099

Monsieur LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL

[Adresse 2]

[Localité 4]

S.E.L.A.R.L. ASTEREN

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Béatrice HIEST NOBLET de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Sophie MOLLAT-FABIANI, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Sophie MOLLAT-FABIANI, présidente de chambre,

Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère

Mme Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : Mme Yulia TREFILOVA

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Sophie MOLLAT-FABIANI, et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [W] [X] est immatriculé depuis le 14 janvier 2009 au RCS de Bobigny afin d'exercer, sous la forme d'une entreprise individuelle, une activité de bâtiment travaux publics béton armé gros 'uvre démolition.

M. [X] n'employait pas de salarié au jour du jugement d'ouverture.

Par acte du 24 janvier 2024, M. [R] [I] a fait assigner M. [W] [X] en liquidation judiciaire en invoquant une créance impayée d'un montant de 4 512 euros consécutive à une ordonnance lui enjoignant de payer cette somme.

Par jugement du 27 février 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, et désigné la SELARL Asteren, prise en la personne de Me [Z] [S], en qualité de liquidateur judiciaire et a fixé la date de cessation des paiements au 6 octobre 2022.

Par déclaration au greffe du 12 mars 2024, M. [X] a interjeté appel de la présente décision.

Par ordonnance en date du 22 mai 2024, le premier président a arrêté l'exécution provisoire du jugement de liquidation judiciaire.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 février 2024, M. [W] [X] demande à la cour, au visa de l'article L. 631-1 du code de commerce, de :

Recevoir l'entreprise individuelle [W] [X] en son appel,

Réformer le jugement prononcé par le tribunal de commerce de Bobigny du 27 février 2024,

Principalement,

Annuler le jugement querellé,

Statuant de nouveau,

' Constater l'état de cessation de paiement de l'entreprise individuelle [W] [X],

' Fixer la date de cessation de paiement au 24 janvier 2024,

' Accorder à l'entreprise individuelle [W] [X] le bénéfice d'une procédure de redressement judiciaire,

' Fixer à 18 mois à compter du présent arrêt le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée,

' Renvoyer l'affaire au tribunal de commerce de Bobigny afin de suivi du déroulement du redressement judiciaire et accomplissement des formalités.

Dans leurs conclusions notifiées le 1er septembre 2023 par voie électronique, la SELARL Asteren, prise en la personne de Me [Z] [S], ès qualités de mandataire liquidateur, demande à la cour, au visa de l'articles L. 631-1 du code de commerce, de :

- Débouter M. [W] [X] de sa demande de nullité du jugement querellé,

- Confirmer le jugement d'ouverture en ce qu'il constaté l'état de cessation des paiements de M. [W] [X] et en a fixé la date au 6 octobre 2022,

- Prendre acte de ce que la SELARL Asteren, prise en la personne de Me [Z] [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [W] [X], ne s'oppose pas à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire,

En tout état de cause,

- Condamner M. [W] [X] au paiement de la somme de 5 000 euros en faveur de la SELARL Asteren, ès qualités, et de 4 800 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile,

- Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de justice.

Dans ses conclusions notifiées le 20 juin 2024 par voie électronique, M [R] [I], demande à la cour de :

Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 27 février 2024 en ce qu'il a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire immédiate sans maintien de l'activité et de toutes les décisions subséquentes ;

Par conséquent :

- Débouter M. [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions

- Condamner M. [W] [X] à verser à M. [R] [I] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner M. [W] [X] à verser à M. [R] [I] aux entiers dépens de l'instance à employer en frais privilégiés de procédure de liquidation judiciaire.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la nullité du jugement

M. [W] [X] soutient que le jugement a été rendu en violation des articles 14 et 16 du code de procédure civile et de l'article 6'1 de la convention européenne des droits de l'Homme, en ce qu'il a été rendu sur la base d'un acte introductif laissé à disposition à l'étude d'huissier, alors que l'assignation n'a pas été signifiée à personne, et que la loi n'autorise la signification par remise de l'acte en l'étude de l'huissier de justice que dans le cas où une signification à personne est impossible, le destinataire demeurant bien à l'adresse indiquée et personne ne pouvant ou ne voulant recevoir l'acte. Il invoque le défaut de respect du principe du contradictoire et conclut à la nullité du jugement, considérant que la signification par dépôt à l'étude est irrégulière en l'absence d'envoi de l'assignation à son domicile privé.

La SELARL Asteren réplique qu'il ressort de la lecture de l'assignation du 24 janvier 2024 qu'elle a été délivrée à l'adresse du [Adresse 5], qui est bien l'adresse de M. [X], laquelle est mentionnée au RCS et qu'elle a été délivrée conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile. Elle conclut que l'acte introductif d'instance est régulier et le jugement querellé n'est pas entaché de nullité.

M. [I] ajoute que le Kbis de M. [X] fait bien état de l'adresse « Altea [Adresse 5] », siège social utilisé dans l'intégralité de la procédure ; que cette même adresse est utilisée par M. [X] dans l'instance en référé aux fins de la présente procédure ; qu'il ne peut en conséquence maintenir ne pas avoir eu connaissance de la procédure, un délai de plus d'un an et demi entre la première mise en demeure et le jugement de liquidation judiciaire existant. Il ajoute que les dispositions des articles 655 et 658 du code de procédure civile ont été respectées par le commissaire de justice et rendent contradictoire la procédure et que dès lors, le tribunal n'avait pas à le convoquer par lettre simple au domicile du gérant, toutes les démarches légales ayant été effectuées.

Sur ce,

Selon les articles 655 et 656 du code de procédure civile, si la signification à personne s'avère impossible et s'il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il est fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, l'acte peut être délivré à domicile. Dans ce cas, le commissaire de justice laisse au domicile un avis de passage et cet avis mentionne que l'acte doit être retiré en son étude.

En l'espèce, il résulte des énonciations de l'assignation que M. [X] a été assigné par acte du 24 janvier 2024, que cet acte a été remis à l'étude du commissaire de justice, M. [X] étant absent, après qu'il a été vérifié que le domicile du destinataire, sis [Adresse 5], à 'Altea' [Localité 7], était certain, l'adresse étant confirmée par le facteur et son nom étant inscrit sur la porte.Il est également précisé dans cet acte qu'un avis de passage conforme aux dispositions de l'article 655 précité a été laissé le même jour à l'adresse indiquée et que la lettre prévue par l'article 658 du même code comportant les mêmes mentions que l'avis de passage a été adressé dans le délai légal.

Par ailleurs, il sera relevé que c'est cette adresse qui figure tant au K Bis et que dans les conclusions d'appelant de M. [X].

Ainsi, puisque M.[X] avait été assigné régulièrement après vérification de son domicile, le tribunal n'avait pas l'obligation de reconvoquer l'intéressé par lettre simple.

Par conséquent, la demande de nullité du jugement sera rejetée.

Sur l'existence de perspectives de redressement

M. [W] [X], qui ne conteste pas être en état de cessation des paiements, demande que soit ouverte une procédure de liquidation judiciaire en lieu et place de la liquidation judiciaire. Il soutient que suivant le plan de trésorerie, son chiffre annuel minimal en 2024 pourrait s'établir à 170 000 euros, qu'il n'existe aucune créance salariale, qu'il bénéficie d'une ligne de crédit bancaire, que l'activité projetée générerait une trésorerie suffisante permettant à son entreprise d'assurer le règlement de ses charges courantes,que le montant des créances déclarées s'élève à 119 490 euros et qu'il ressort des projections validées par son expert-comptable au 18 juin 2024 qu'il serait à même d'apurer son passif de 402 225 euros avec des encaissements annuels avoisinant 210 000 euros. Il conclut que le redressement est possible et offre un plan de redressement aux termes duquel les créances pourraient être payées en 10 années.

La SELARL Asteren expose, s'agissant du passif non contesté par M. [X] de 402 225 euros, qu'il est notamment constitué d'une créance de l'URSSAF, d'un montant de 82 563 euros à titre privilégié au titre des cotisations impayées pour la période allant de mars 2020 à février 2024, étant relevé qu'un moratoire avait été consenti le 7 septembre 2023 qui a été dénoncé par courrier du 7 février 2024, outre une créance de Grenke d'un montant de 10 297 euros à titre chirographaire fondée sur un jugement de condamnation du 16 novembre 2023.

Elle souligne qu'aucun actif n'a été appréhendé.

Elle considère que le prévisionnel produit par M.[X] qui repose sur des encaissements annuels de l'ordre de 200 K euros semble réaliste eu égard aux chiffres d'affaires réalisés en 2022 et 2023 de l'ordre 400 K euros, que M. [X] a été en mesure de préserver une activité bénéficiaire en 2022 et 2023 malgré l'effondrement de son chiffre d'affaires depuis l'exercice 2021.

Elle en conclut que le prévisionnel permet d'envisager un apurement du passif dans le cadre d'un plan de redressement judiciaire et déclare ne pas s'opposer à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

M. [I] réplique M. [X] ne présente aucun moyen sérieux afin d'apurer le passif social du plan de redressement ; que l'étude des comptes sociaux au 31 décembre 2023 démontre une situation financière irrémédiablement compromise, le chiffre d'affaires n'étant plus que de 456 548 euros ; que le bénéfice de l'exercice clos au 31 décembre 2023 de 100 169 euros s'explique uniquement par un produit exceptionnel de 90 875 euros lié à la cession d'actifs ; qu'au passif du bilan, les capitaux propres sont déficitaires de 142 728 euros, le déficit ayant augmenté par rapport à l'exercice précédent qui était déjà déficitaire de 131 790 euros ; que les dettes fiscales et sociales entre les exercices clos au 31 décembre 2022 et le 31 décembre 2023 ont augmenté de 14 002 euros ; que les dettes fournisseurs inexistantes au 31 décembre 2022 sont de 72 157 euros au 31 décembre 2023 ; que le 7 février 2024, l'URSSAF a transmis une lettre à M. [X] relevant l'absence de paiement de l'échéancier accordé le 7 septembre 2023 ; que le total des dettes au 28 février 2024 s'élève à 402 225,85 euros et est incompatible avec un plan d'apurement établi sur 10 ans.

S'agissant de la ligne de crédit allégué, il soutient que l'appelant n'établit pas que ce crédit est toujours accordé d'une part, et que ce crédit a bien été consenti à M. [X] en qualité d'entrepreneur individuel et non au profit de son entreprise la société Altea BTP d'autre part. Il ajoute que l'état des créances déclarées transmis par le liquidateur n'est pas à jour en ce qu'il ne comprant notamment pas la sienne. Concernant le prévisionnel de trésorerie, il expose que le tableau réalisé unilatéralement par M. [X] n'est corroboré par aucune pièce et n'est pas certifié par un expert-comptable, l'attestation de l'expert-comptable étant insuffisante.

Sur ce,

Selon l'article L.640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.

En l'espèce, le passif déclaré s'élève à la somme de 402.225 euros et, ainsi que le relève le liquidateur judiciaire, le prévisionnel produit par M. [X] repose sur une hypothèse d'un chiffre d'affaires annuel de 200.000 euros, qui semble envisageable eu égard aux chiffres d'affaires réalisés en 2022 et 2023, de sorte que son redressement n'apparaît pas manifestement impossible.

Il convient en conséquence, infirmant le jugement, d'ouvrir à l'égard de M. [X] une procédure de redressement judiciaire en lieu et place de la procédure de liquidation judiciaire.

Sur la date de la cessation des paiements

M. [W] [X] sollicite que la date de cessation des paiements soit fixée au 24 janvier 2024 correspondant à l'assignation en liquidation judiciaire, et non au 6 octobre comme l'a retenu le tribunal.

La SELARL Asteren réplique que le jugement de condamnation du 12 septembre 2023 fondant la créance de M. [R] [I] a été signifié le 23 octobre 2023 et qu'il convient en conséquence de confirmer la fixation de la date de cessation des paiements au 6 octobre 2022, sinon au 23 octobre 2023.

M. [I] ne conclut pas sur ce point.

Sur ce,

Il résulte de l'article L. 631-1 du code de commerce que la cessation des paiements se définit comme étant l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, mais que le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en état de cessation des paiements.

En l'espèce, pour fixer la date de la cessation des paiements au 6 octobre 2022, le tribunal s'est contenté de souligner l'ancienneté des dettes, sans procéder, à cette date, à une comparaison entre le passif exigible et l'actif disponible, comme l'y invite pourtant l'article L. 631-1 du code de commerce.

Il résulte de l'analyse des déclarations de créances que M. [X] n'a pas payé l'URSSAF depuis mars 2020, mais qu'il avait obtenu un moratoire, de sorte que son passif n'était plus exigible.

Cependant, l'ordonnance d'injonction de payer la créance de M. [I] la somme de 4512,24 euros est en date du 4 août 2022 et l'opposition qu'il a faite a été déclarée irrecevable par jugement du 12 septembre 2023, notifié le 23 octobre 2023, de sorte qu'à cette date il existait de façon certaine un passif exigible. Or, face à ce passif exigible, M. [X] ne fait état d'aucun actif disponible, ce qui est corroboré par le fait que le liquidateur judiciaire n'a pu appréhender aucun actif.

Il s'ensuit que dès le 23 octobre 2023, M. [X] était en état de cessation de paiements et le jugement sera donc infirmé de ce chef et la date de cessation des paiements sera fixée à cette date.

Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

Aucune considération ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.

PAR CES MOTIFS ,

REJETTE la demande de nullité du jugement,

CONFIRME le jugement en ce qu'il a constaté l'état de cessation des paiements de M [X],

L'INFIRME pour le surplus,

Statuant à nouveau,

FIXE la date de cessation des paiements au 23 octobre 2023,

OUVRE l'égard de M. [X] une procédure de redressement judiciaire en lieu et place de la procédure de liquidation judiciaire.

RENVOIE les parties devant le tribunal de commerce de Bobigny pour les suites de la procédure et la désignation des organes,

ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.

REJETTE les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 24/05496
Date de la décision : 02/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-02;24.05496 ?
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