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02/07/2024 | FRANCE | N°24/03108

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 5, 02 juillet 2024, 24/03108


Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 5





ORDONNANCE DU 02 JUILLET 2024

(n° /2024)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03108 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI5OC



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Décembre 2023 du TJ de [Localité 5] - RG n° 23/57586



Nature de la décision : Contradictoire



NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présid

ente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.



Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :





DEM...

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 02 JUILLET 2024

(n° /2024)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03108 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI5OC

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Décembre 2023 du TJ de [Localité 5] - RG n° 23/57586

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

S.A.S. PIERRE RENOVATION TRADITION

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Martine BELAIN substituant Me Chantal TEBOUL ASTRUC, avocat au barreau de PARIS, toque : A0235

à

DÉFENDEUR

S.A.S. H.C, exerçant sous l'enseigne AUX RIGOLOS

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Vincent RIBAUT substituant Me Philippe GALLAND de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 11 Juin 2024 :

Par acte du 4 mars 2024, la société Pierre Rénovation tradition a assigné la société H.C (exerçant sous l'enseigne Aux rigolos) devant le premier président de la cour d'appel de Paris, aux fins de voir ordonner, pour défaut de l'exécution provisoire d'une ordonnance de référé rendue le 4 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris, la radiation de l'appel formé par la société H.C contre cette ordonnance.

A l'audience du 11 juin 2024, la société Pierre Rénovation tradition a déposé et soutenu oralement des conclusions de désistement d'instance et d'action. La société H.C a déposé et soutenu oralement des conclusions d'acceptation de ce désistement.

SUR CE,

Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Aux termes de l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l'espèce, la société Pierre Rénovation tradition se désiste sans réserve de son instance et de son action et la société H.C accepte ce désistement.

Il y a donc lieu de constater que le désistement est parfait et emporte extinction de l'instance.

L'article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, les parties s'accordent pour que chacune conserve à sa charge les frais et dépens par elle exposés.

PAR CES MOTIFS

Constatons le désistement de la société Pierre Rénovation tradition de l'instance et de l'action engagée par assignation du 4 mars 2024 ;

Constatons l'extinction de l'instance engagée devant le premier président de la cour d'appel de Paris et le dessaisissement de cette juridiction ;

Disons que chaque partie conservera la charge des frais et dépens par elle exposés.

ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 24/03108
Date de la décision : 02/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-02;24.03108 ?
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