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02/07/2024 | FRANCE | N°24/02187

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 02 juillet 2024, 24/02187


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9



ARRET DU 02 JUILLET 2024



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02187 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI2YI



Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Janvier 2024 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2023P00682





APPELANTE



S.A.R.L. HOTEL RESTAURANT LE BARON

prise en la person

ne de ses représentants légaux

[Adresse 5]

[Localité 8]

N° SIRET : 503 525 289



Représentée par Me Paulette AULIBE-ISTIN de la SCP SCP AULIBE-ISTIN, avocat au barreau de VAL-DE...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRET DU 02 JUILLET 2024

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02187 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI2YI

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Janvier 2024 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2023P00682

APPELANTE

S.A.R.L. HOTEL RESTAURANT LE BARON

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 5]

[Localité 8]

N° SIRET : 503 525 289

Représentée par Me Paulette AULIBE-ISTIN de la SCP SCP AULIBE-ISTIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 23

INTIMES

Monsieur [F] [E]

[Adresse 1]

[Localité 7]

né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 11]

représenté par Me Nathalie CHEVALIER de la SELARL GRAVELLE AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC143

S.A.R.L. MJL

[Adresse 9]

[Localité 8] / France

N° SIRET : 950 961 177

représentée par Me Antoine BENECH de la SELARL SYGNA PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0540

S.E.L.A.S. BL & ASSOCIES

[Adresse 4]

[Localité 8] / France

N° SIRET : 898 429 816

représentée par Me Antoine BENECH de la SELARL SYGNA PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0540

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Sophie MOLLAT-FABIANI, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Sophie MOLLAT-FABIANI, présidente

Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère,

Mme Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : Mme Yulia TREFILOVA

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Sophie MOLLAT-FABIANI, et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Sur assignation de Monsieur [F] [E], le tribunal de commerce de Créteil, après avoir ordonné une enquête, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire concernant la SARL Hôtel Restaurant Le Baron qui exerce une activité de café, hôtel-restaurant, [Adresse 6] et a désigné la SARL MJL prise en la personne de Me [B] [N] en qualité de mandataire judiciaire et la SELAS BL & Associés prise en la personne de Me [M] en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance.

Le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 10.07.2022.

La SARL Hôtel Restaurant le Baron a formé appel par déclaration en date du 19.01.2024.

Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 11.06.2024 la SARL Hôtel Restaurant Le Baron demande à la cour de :

Déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par la SARL Hôtel Restaurant le Baron,

Y faisant droit,

Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle

*Constate l'état de cessation des paiements.

*Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL Hôtel-restaurant le Baron,

*Fixe provisoirement au 10 Juillet 2022, la date de cessation des paiements,

*Ouvre une période d'observation de 6 mois.

*Désigne

-M. Aymeric Berger, Juge commissaire

-La SARL MJL prise en la personne de Me [B] [N], Mandataire judiciaire ayant seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers.

-La SELAS BL & Associés prise en la personne de Maître [Z] [M], Administrateur judiciaire, lequel aura pour mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assister le débiteur pour tous les actes de gestion.

*Conformément aux dispositions de l'article L. 631-9 al 3 du Code de commerce, désigne la SELARL Allemand-Nguyen [Adresse 2] en qualité de commissaire-priseur judiciaire, aux fins de réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 du Code de commerce et la prisée des actifs du débiteur et dit que celui-ci devra déposer son rapport au Greffe du Tribunal et le communiquer aux personnes prévues à R. 622-4 alinéa 5 du Code de Commerce.

*Invite le Comité d'Entreprise ou à défaut les Délégués du Personnel ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par l'article L. 6214 du Code de commerce et l'article R. 621-14 du Code de Commerce et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au Greffe.

*Dit que, à défaut de convocation préalable en Chambre du Conseil, la procédure sera remise au rôle par Monsieur le Greffier pour l'audience du 13 mars 2024 en chambre du conseil à 8h30, date à laquelle le Tribunal statuera sur la poursuite de la période d'observation conformément à l'article L. 631-15 du Code de commerce au vu du rapport établi par la SELAS BL & Associés prise en la personne de Maître [Z] [M], Administrateur judiciaire comportant un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation de l'entreprise dans le cadre d'un redressement ou à défaut, à la cession de l'entreprise dans le cadre d'une liquidation judiciaire.

*Dit que le Mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans un délai de dix mois à compter du terme du délai de déclaration des créances. Dit que le jugement sera publié conformément à la loi.

et, statuant à nouveau,

Juger n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Hôtel Restaurant le Baron,

Débouter Monsieur [E] de l'intégralité de ses demandes.

Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 7.06.2024 la Selarl MJL en qualité de mandataire judiciaire et la Selas BL & Associés en qualité d'administrateur judiciaire demandent à la cour de :

- Débouter la SARL Hôtel Restaurant le Baron de sa demande d'infirmation du jugement d'ouverture du 10 janvier 2024 ;

- Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Créteil du 10 janvier 2024 ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL Hôtel Restaurant le Baron;

- Condamner la SARL Hôtel Restaurant le Baron à verser la somme de 3.000 € à la procédure collective au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 8.04.2024 Monsieur [E] demande à la cour de :

Dire et juger Monsieur [F] [E] recevable et bien fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Dire et juger la SARL Hôtel Restaurant le Baron mal fondée en ses demandes, fins et conclusions,

En conséquence :

Confirmer en son intégralité le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Créteil en date du 10 janvier 2024,

Débouter la société Hôtel Restaurant le Baron de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Dire que les dépens de la présence instance seront employés en frais privilégiés de procédure.

Le délégué du Premier Président a rejeté la demande de suspension de l'exécution provisoire par ordonnance en date du 21.03.2024.

MOTIFS DE LA DECISION

La société Hôtel Restaurant Le Baron conteste être en état de cessation des paiements.

Elle conteste devoir une somme de 15.558,20 euros à Monsieur [E] exposant qu'elle a reçu trois avis à tiers détenteur du SIP de Nogent Sur Marne, en date des 11.01.2018, 17.10.2019 et 20.11.2019 pour le compte de Monsieur [E] qui ont eu pour conséquence d'attribuer le montant de la somme immédiatement au profit du Trésor Public, que la SCI Meoue a effectué pour le compte de la société Hôtel Restaurant Le Baron le virement de la somme de 15.558,20 euros correspondant au solde de sa créance réclamée par Monsieur [E] au SIP de Nogent Sur Marne, que le SIP de Vincennes -prenant la suite du SIP de Nogent Sur Marne-a accusé réception le 5.06.2024 du règlement par la société de la somme de 18.983,20 euros.

Elle rappelle que les SATD ont pour effet l'attribution immédiate des sommes au profit du saisissant et soutient en conséquence que la créance de Monsieur [E] n'était pas contrairement à ce qu'a indiqué le tribunal, certaine, liquide et exigible.

Elle conteste avoir reconnu un quelconque état de cessation des paiements puisque ses cotisations sociales sont payées et elle était à jour de son PGE au moment du jugement d'ouverture, qu'en effet le 2.11.2023 elle avait trouvé un accord avec la banque BNP concernant le remboursement du PGE, que depuis l'ouverture du redressement elle ne peut plus régler les échéances du PGE et que la banque a refusé le règlement par son associé, Monsieur [O].

Elle indique que la créance fiscale d'un montant de 5177 euros a été réglée le 20.02.2024 ainsi qu'une somme de 3695 au titre de l'IS 2022 et que les autres créances fiscales ont été déclarées à titre provisionnel, qu'enfin elle bénéficie d'un crédit d'impôt d'un montant de 30.258 euros.

Elle soutient que la créance de Monsieur [D] n'est pas certaine, liquide et exigible car il s'agit d'une ordonnance de taxe qui a été contestée par elle, que concernant la créance Urssaf s par suite d'une régularisation des déclarations sociales pour la période allant de janvier 2023 à janvier 2024 les dettes relatives à cette période ont été supprimées, que concernant la créance de [Localité 10] Humanis l'expert-comptable de la société a transmis à [Localité 10] Humanis la DSN d'avril 2024 par laquelle les cotisations de l'entreprise de janvier 2023 à janvier 2024 ont été annulées consécutivement à sa cessation d'activité depuis décembre 2021.

Elle fait valoir qu'elle dispose d'un actif disponible de 15.000 euros.

Enfin elle indique qu'elle a repris son activité comme partenaire du Samu Social.

Monsieur [E] expose que sa créance résulte d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de Créteil du 8 octobre 2019 qui est définitif, que la société Hôtel Restaurant le Baron a reçu des avis à tiers détenteur du Trésor Public pour l'attribution des fonds dus à Monsieur [F] [E], que la société SARL Hôtel Restaurant le Baron, contrairement à ce qu'elle affirme, n'a pas réglé l'intégralité de la créance au Trésor Public mais n'a versé que la somme globale de 3.425 euros: 2.425 euros en date du 30 novembre 2021 et 1.000 euros en date du 9 juin 2022.

Il expose que concernant les autres créances la société Hôtel Restaurant le Baron n'apporte aucune pièce aux débats pour justifier qu'elle serait à jour de ses cotisations sociales et que par ailleurs il résulte des pièces versées aux débats devant le Premier Président que, contrairement aux allégations mensongères de la société Hôtel Restaurant le Baron, la déchéance du terme du PGE a été prononcée le 18 septembre 2023, soit avant la procédure de redressement judiciaire, que la BNP a déclaré une créance au passif de la société de 142.420 euros au titre du solde du PGE, qu'ainsi le passif s'élèverait à 200.000 euros, qu'il en résulte qu'avec un actif de 15.000 euros la société est en état de cessation des paiements.

Les organes de la procédure concluent que :

- la BNP a déclaré le 16.01.2024 entre les mains du mandataire judiciaire une créance à hauteur de 142.420,54 euros correspondant au capital échu du PGE et indique dans sa déclaration de créance que la déchéance du terme a été prononcée le 18.09.2023 soit antérieurement au jugement d'ouverture, que le courriel produit par la société en date du 2.11.2023 ne permet pas de déduire que la banque a renoncé à la déchéance du terme puisque d'une part, il n'est pas expressément fait référence au prêt dont la déchéance du terme a été prononcée, et d'autre part, le courriel a été adressé à Monsieur [O] qui n'a aucune qualité pour représenter la Société à l'égard de la banque,

- que l'état des créances corrobore l'état de cessation des paiements de la société, qu'en effet la société n'a plus d'activité et ne génère plus aucun chiffre d'affaires, que l'hôtel avait fermé pour réaliser des travaux de remise aux normes demandés par la commission de sécurité, que ces travaux auraient été réalisés mais que l'activité n'a pas été relancée à ce jour, que l'état des créances fait apparaître un passif déclaré à hauteur de 206.550,72 euros et que la société ne justifie que d'un actif disponible de 15.000 euros, qu'enfin la société a remis la liste de ses créanciers dont il ressort qu'elle serait débitrice des créances échues pour 165.000 euros.

SUR CE

L'article L.631-1 du code de commerce dispose qu'il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L.631-2 ou L.631-3 qui dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible est en cessation des paiements.

La société Hôtel Restaurant Le Baron soutient ne pas être en état de cessation des paiements.

La BNP Paribas a déclaré au titre du PGE une créance d'un montant de 142.420,54 euros sur 206.550,72 euros en indiquant que la déchéance du terme avait été prononcée le 18.09.2023, ce que la société ne conteste pas exposant cependant qu'elle bénéficie d'un accord de paiement intervenu postérieurement au prononcé de la déchéance du terme.

Pour établir l'existence de ce moratoire la société produit un courriel de Monsieur [U] de BNP Paribas en date du 2.11.2023 adressé à Monsieur [O], associé non-gérant de la SARL Hôtel Restaurant Le Baron acceptant la proposition de versement de 2500 euros, indiquant que cet accord n'est valable que jusqu'en avril 2024 et qu'en mai un nouvel échéancier sera envoyé à retourner signé.

Ce courriel n'est pas adressé à la société et n'indique pas le prêt qui est concerné par l'accord de paiement.

En recoupant ce courriel avec le courriel adressé le 7.03.2024 par Monsieur [U] à Monsieur [O], aux termes duqul il est indiqué que le virement de 2500 euros est rejeté car ne provenant pas du compte de la SARL Hôtel Restaurant Le Baron, on peut présumer que le débiteur principal du prêt est la société mais aucune certitude n'existe concernant le prêt objet des versements mensuels.

Cependant et surtout, si on retenait que le mail de la BNP à Monsieur [O] du 2.11.2023 est relatif au PGE, celui-ci n'emporte pas engagement de la BNP Paribas à renoncer à la déchéance du terme prononcée le 18.09.2023 dont la conséquence a été de rendre exigible l'intégralité du PGE, en l'absence d'indications en ce sens au regard des termes du courriel rappelé ci-dessus.

Le courriel reçu ne constitue donc pas un moratoire suspendant l'exigibilité du PGE.

Au jour du jugement d'ouverture, le prêt PGE d'un montant de 142.420,54 euros était donc une créance exigible.

La société indique disposer de la somme de 15.000 euros. Cette somme ne permet donc pas de faire face au passif exigible quand bien même les autres créances seraient réglées.

Il en résulte que l'état de cessation des paiements est établi et qu'il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a ouvert une procédure de redressement judiciaire.

S'agissant de la date de cessation des paiements il y a lieu de la fixer à la date de la déchéance du terme du PGE prononcée par le prêteur, soit le 18.09.2023, date à laquelle il existe une certitude que la société n'était plus en capacité de faire face à ses dettes.

Le sens de la décision justifie de ne pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens sont passés en frais privilégiés de procédure collective.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Créteil sauf s'agissant de la date de cessation des paiements

statuant à nouveau et y ajoutant

FIXE au 18.09.2023 la date de cessation des paiements

DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

DIT que les dépens sont passés en frais privilégiés de procédure collective.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 24/02187
Date de la décision : 02/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-02;24.02187 ?
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