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02/07/2024 | FRANCE | N°24/00355

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 12, 02 juillet 2024, 24/00355


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS





Pôle 1 - Chambre 12





SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT





ORDONNANCE DU 02 JUILLET 2024



(n°355, 3 pages)







N° du répertoire général : N° RG 24/00355 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJTBH



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Juin 2024 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/04644



L'audien

ce a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 27 Juin 2024



Décision réputée contradictoire



COMPOSITION



Stéphanie GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d'appel, agissant ...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 02 JUILLET 2024

(n°355, 3 pages)

N° du répertoire général : N° RG 24/00355 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJTBH

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Juin 2024 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/04644

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 27 Juin 2024

Décision réputée contradictoire

COMPOSITION

Stéphanie GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APPELANT

Monsieur [G] [W] (Personne faisant l'objet de soins)

né le 01/03/1990 à [Localité 4]

demeurant [Adresse 1]

Actuellement hospitalisé à L'EPS de [5]

comparant en personne, assisté de Me Laurence GAUVENET, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS

demeurant [Adresse 2]

non comparant, non représenté,

PARTIE INTERVENANTE

M. LE DIRECTEUR DE L'EPS DE [5]

demeurant [Adresse 3]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme Chantal BERGER, avocate générale,

Comparante,

DÉCISION

EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE,

M. [G][W] a été admis en hospitalisation complète par un arrêté du préfet du 6 juin 2024, au visa d'un certificat évoquant une clinique de psychose décompensée avec risque de passage à l'acte hétéro-agressif, dans un contexte de poursuite pour menace de crime ou délit à l'égard des forces de l'ordre. L'expertise du 5 juin 2024 conclut à une psychose schizophrénique.

Le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.

Par ordonnance du 17 juin 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure.

Le 20 juin 2024, M. [W] a interjeté appel de la décision au motif que la mesure n'est plus nécessaire. Il explique, en substance, que sa situation est manipulée par la préfecture et qu'il fait l'objet d'une survaillance de la DGFP.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 juin 2024.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

Le certificat médical de situation du 25 juin relève que M. [W] souffre d'un vaste délire de persécution systématisé et en réseau à mécanisme interprétatif et hallucinatoire, avec une conviction délirante inébranlable.

Le conseil de M. [W] relève qu'il bénéficie d'un nouveau traitement et n'est pas dangereux et qu'il a besoin de reprendre ses activités profesionnelles. Il sollicite un programme de soins. M. [W] précise qu'il a une difficulté avec sa mutuelle et qu'il doit prendre en charge une partie des soins de sa poche.

Le ministère public demande la confirmation de la décision du JLD, notamment au regard de l'avis médical motivé.

Le préfet n'était ni présent ni représenté.

MOTIVATION,

L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.

Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé.

Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).

L'article L. 3213-1 du code de la santé publique prévoit que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

En l'espèce, il n'est pas contesté que l'expertise du 5 juin 2024 conclut à une psychose schizophrénique et que les certificats médicaux au dossier évoquent un risque de passage à l'acte hétéro-agressif, dans un contexte de poursuite pour menace de crime ou délit à l'égard des forces de l'ordre.

A ce jour, le dernier document du dossier est le certificat médical de situation du 25 juin 2024 qui relève que M. [W] souffre d'un vaste délire de persécution systématisé et en réseau à mécanisme interprétatif et hallucinatoire, avec une conviction délirante inébranlable.

Un suivi dans le cadre ambulatoire s'avère actuellement prématuré selon les examens médicaux au dossier. La mise en place d'un strict cadre de soins s'impose dès lors que les troubles psychiques décrits rendent l'hospitalisation complète nécessaire pour un ajustement thérapeutique et un contrôle des conditions de sortie.

Il s'en déduit, au regard du risque d'atteinte à la sûreté des personnes et de trouble grave à l'ordre public, qu'il y a lieu d'adopter les motifs de l'ordonnance critiquée et de la confirmer.

PAR CES MOTIFS,

Le magistrat délégué du premier président de la cour d'appel, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,

CONFIRME l'ordonnance,

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Ordonnance rendue le 02 JUILLET 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 02/07/2024 par fax / courriel à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par LS

X préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 24/00355
Date de la décision : 02/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-02;24.00355 ?
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