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02/07/2024 | FRANCE | N°23/18733

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 02 juillet 2024, 23/18733


COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 6

N° RG 23/18733 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CISBK



Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 23 Novembre 2023

Date de saisine : 07 Décembre 2023

Nature de l'affaire : Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

Décision attaquée : n° 2021F00945 rendue par le Tribunal de Commerce de CRETEIL le 18 Juillet 2023



Appelant :

Monsieur [D] [N], représenté par Me Sarra JOUGLA, avocat

au barreau de PARIS, toque : C0431 - N° du dossier 00116850, avocat plaidant



Intimés :

Monsieur [R] [J] [E], défaillante

S.A....

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

N° RG 23/18733 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CISBK

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 23 Novembre 2023

Date de saisine : 07 Décembre 2023

Nature de l'affaire : Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

Décision attaquée : n° 2021F00945 rendue par le Tribunal de Commerce de CRETEIL le 18 Juillet 2023

Appelant :

Monsieur [D] [N], représenté par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431 - N° du dossier 00116850, avocat plaidant

Intimés :

Monsieur [R] [J] [E], défaillante

S.A.S. BANQUE BCP, représentée par Me Karine COELHO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1636 - N° du dossier 00116850, avocat plaidant

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° , 3 pages)

Nous, Vincent BRAUD, magistrat chargé de la mise en état,

Assisté de Yulia TREFILOVA, greffier,

Faits et procédure :

Saisi par la Banque BCP par voie d'assignation des 6 et 9 septembre 2021, le tribunal de commerce de Créteil a, par jugement contradictoire en date du 18 juillet 2023 :

' Dit que l'acte de cautionnement que [R] [J] [E] a signé en faveur de la BCP le 4 juin 2012 est nul et débouté la Banque BCP de ses demandes dirigées contre [R] [J] [E] ;

' Condamné [D] [N] à payer à la Banque BCP la somme de 13 179,51 euros avec intérêts au taux de 10,08 % à compter du 20 mars 2018 et débouté la Banque BCP du surplus de sa demande ;

' Ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 9 septembre 2021, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière ;

' Rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;

' Condamné la Banque BCP à payer à [R] [J] [E] la somme de 1 500,00 euros au titre de

l'article 700 du code de procédure civile, débouté [R] [J] [E] du surplus de sa demande et débouté la Banque BCP de sa demande formée de ce chef ;

' Condamné [D] [N] à payer à la Banque BCP la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la Banque BCP du surplus de sa demande et débouté [D] [N] de sa demande formée de ce chef ;

' Condamné [D] [N] aux dépens ;

' Liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 89,66 euros toutes taxes comprises (dont 20 % de taxe sur la valeur ajoutée).

Par déclaration remise au greffe de la cour le 23 novembre 2023, [D] [N] a interjeté appel de cette décision contre la Banque BCP et [R] [J] [E].

Suivant conclusions d'incident notifiées le 17 juin 2024, la société par actions simplifiée Banque BCP demande au magistrat chargé de la mise en état de :

-Recevoir la BANQUE BCP en ses demandes, fins et conclusions et la dire bien fondée,

-Prononcer et ordonner la radiation de la présente affaire portant le R.G n°23/18733,

-Déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [D] [N],

A titre infiniment subsidiaire, déclarer mal fondées les demandes de Monsieur [D] [N],

-Débouter Monsieur [D] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,

-Condamner Monsieur [D] [N] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC au profit de la BANQUE BCP,

-Condamner Monsieur [D] [N] aux entiers dépens pour cause d'appel.

Elle fait valoir en substance que :

' la condamnation prononcée contre [D] [N] par le tribunal de commerce de Créteil le 18 juillet 2023 est de plein droit exécutoire à titre provisoire, et elle n'a fait l'objet d'aucun commencement d'exécution ;

' le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur une demande de suspension de l'exécution provisoire en application des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile.

Suivant conclusions d'incident notifiées le 19 juin 2024, [D] [N] demande au magistrat chargé de la mise en état de :

-Retenir l'existence de conséquences manifestement excessives qu'aurait la poursuite de l'exécution provisoire,

-Débouter la société BPC de sa demande de radiation,

-Condamner la société BCP à payer à Monsieur [D] [N] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du CPC,

-Condamner la société BCP aux entiers dépens.

Il fait valoir en substance que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.

La déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées le 21 mars 2024 suivant procès-verbal de vaines recherches à [R] [J] [E], qui n'a pas constitué avocat.

SUR CE,

En application de l'article 526, devenu 524, du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Si le magistrat chargé de la mise en état n'est pas compétent pour arrêter l'exécution provisoire en application des articles 514-1 et suivants du code de procédure civile, il est compétent pour décider de la radiation de l'affaire en vertu de l'article 524 précité. [D] [N], qui ne demande pas la suspension de l'exécution provisoire, est recevable en sa défense à l'incident.

Les conséquences manifestement excessives ou l'impossibilité d'exécuter s'apprécient au moment où le juge statue.

Le jugement a été signifié le 24 novembre 2023 à [D] [N] et il lui incombe de s'acquitter de la somme en principal de 13 179,51 euros, outre les intérêts et la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.

[D] [N] expose que :

' il perçoit, en sa qualité de salarié, un revenu de 3 650 euros après impôt sur le revenu ;

' il fait face aux charges mensuelles suivantes de 4 730 euros :

1 550 euros au titre du remboursement d'un crédit immobilier pour son logement,

180 euros au titre de l'assurance du crédit immobilier,

350 euros au titre de l'assurance habitation,

450 euros au titre d'un crédit d'accompagnement (assistance juridique),

250 euros au titre d'un remboursement de trop perçu à France Travail,

250 euros de taxe foncière,

500 euros au titre de l'énergie du foyer,

1 000 euros environ au titre de l'alimentation du foyer,

250 euros au titre de la scolarité des deux enfants à charge,

150 euros de frais médicaux des enfants (sans prise en charge).

[D] [N] produit son avis d'imposition sur les revenus de 2023 (sa pièce no 13), mais ne justifie de ses charges que par une facture de gaz et d'électricité (sa pièce no 14) et par un état de ses comptes bancaires (sa pièce no 15).

La Banque BCP relève à raison que le revenu fiscal de référence du foyer s'élève à 91 389 euros. Les charges du foyer sont ainsi partagées entre les époux. Il n'est pas établi dans ces circonstances que l'exécution du jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. [D] [N] n'a cependant pas manifesté sa volonté non équivoque de déférer à la décision des juges du fond (Première présidence, 9 mai 2001, no 99-11.328, Bull. 2001, ordo., no 14).

Il y a lieu en conséquence de radier l'affaire du rôle de la cour.

[D] [N] qui succombe est condamné aux dépens de l'incident. L'équité commande qu'il ne soit pas fait droit à la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Ordonne la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/18733, par application de l'article 524 du code de procédure civile ;

Dit que l'affaire pourra être remise au rôle sur justification de l'exécution des dispositions de la décision attaquée motivant la présente radiation ;

Condamne [D] [N] aux dépens de l'incident ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ordonnance rendue par Vincent BRAUD, magistrat chargé de la mise en état assisté de Mélanie THOMAS, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Paris, le 02 juillet 2024

Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 23/18733
Date de la décision : 02/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-02;23.18733 ?
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