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02/07/2024 | FRANCE | N°23/07274

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 02 juillet 2024, 23/07274


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRÊT DU 02 Juillet 2024

(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/07274 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIP2I



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Mai 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY RG n° 13/05254 infirmé partiellement par arrêt du 09 mars 2022 de la cour d'appel de Paris - RG n° 20/04253 partiellement cassé par arrêt de la

Cour de cassation en date du 04 octobre 2023 qui a renvoyé devant la cour d'appel de Paris autrement composée.



APPELANTE



COMITE SOCIAL E...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRÊT DU 02 Juillet 2024

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/07274 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIP2I

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Mai 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY RG n° 13/05254 infirmé partiellement par arrêt du 09 mars 2022 de la cour d'appel de Paris - RG n° 20/04253 partiellement cassé par arrêt de la Cour de cassation en date du 04 octobre 2023 qui a renvoyé devant la cour d'appel de Paris autrement composée.

APPELANTE

COMITE SOCIAL ET ÉCONOMIQUE EXPLOITATION AERIENNE DE LA SOCIETE AIR FRANCE dit 'CSE LIGNES'

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Alain STIBBE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0211 substitué par Me Marietta AKA, avocat au barreau de PARIS

INTIME

Monsieur [E] [P]

[Adresse 1]

[Localité 3]

né le 28 Juin 1963 à [Localité 5]

non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,

Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,

Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI

ARRET :

- rendu par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration du 2 juillet 2015, le C.E. Comité social économique exploitation aérienne de la société Air France a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 28 mai 2015.

Un arrêt a été rendu par la cour d'appel de Paris le 9 mars 2022.

M. [P] s'est pourvu en cassation le 9 mai 2022.

La chambre social de la cour de cassation a rendu un arrêt de cassation partielle le 4 octobre 2023.

Le 8 novembre 2023, le C.E. Comité social économique exploitation aérienne de la société Air France a saisi la cour d'appel de renvoi.

Par courrier en date du 28 décembre 20 23 le C.E. Comité social économique exploitation aérienne de la société Air France s'est désisté de son appel.

Par courriel du 4 janvier 2024 M. [P] a accepté le désistement de l'appelant.

Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,

Il y a en conséquence lieu de donner acte aux parties du désistement d'appel et de son acceptation, de constater en conséquence l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la Cour,

Sauf meilleurs accord, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens.

PAR CES MOTIFS

DONNE ACTE au C.E. Comité social économique exploitation aérienne de la société Air France de son appel matérialisé par la saisine de la cour par acte du 8 novembre 2023.

DONNE ACTE à M. [Z] [P] de son acceptation du désistement.

CONSTATE en conséquence l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la Cour,

DIT que, sauf meilleurs accord, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens.

La greffière, La présidente.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 23/07274
Date de la décision : 02/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-02;23.07274 ?
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