Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 02 JUILLET 2024
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08565 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQAJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Août 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° F 20/00291
APPELANT
Monsieur [L] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Amèle BENTAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : G0469
INTIMEE
S.A. SNCF VOYAGEURS Anciennement SNCF MOBILITES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Henri GUYOT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [L] [B], né en 1973, a été engagé par l'EPIC société nationale des chemins de fer (SNCF), par un contrat de travail à durée déterminée à compter du 2 mai 2007, en qualité d'agent de maintenance du matériel.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la branche ferroviaire du 31 mai 2016 (IDCC 3217).
La relation de travail s'est poursuivie avec l'admission de M. [B] au cadre permanent de la SNCF.
M. [B] bénéficiait de la reconnaissance de travailleur handicapé depuis le 10 juillet 1987.
Soutenant avoir été exposé sur des sites et des postes à l'amiante en 2010 et 2012 sans visite médicale d'aptitude préalable, sans équipement de sécurité et sans formation et sollicitant l'indemnisation de son préjudice d'anxiété lié à l'exposition à l'amiante, et l'octroi de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat en raison du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 13 juin 2013.
Le 28 juillet 2016, l'affaire a été radiée du rôle puis à la demande de M. [B], a été rétablie le 22 septembre 2016.
Par jugement du 26 octobre 2016, le conseil de prud'hommes de Paris s'est déclaré incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Bobigny, auquel le dossier a été transmis le 16 mars 2017.
Le 8 octobre 2019 a été ordonnée la radiation du rôle du dossier puis à la demande de M. [B], l'affaire a été rétablie le 30 janvier 2020.
L'EPIC SNCF Mobilités est devenu la S.A. SNCF Voyageurs.
Par jugement du 31 août 2021, rendu en sa formation de départage, et auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Bobigny a statué comme suit :
- condamne la SA SNCF voyageurs à payer à M.[L] [B] les sommes suivantes :
- 2 000 euros nets de dommages et intérêts au titre du préjudice d'anxiété,
- 10 000 euros nets de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,
- condamne la SA SNCF voyageurs au paiement de la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la SA SNCF voyageurs aux dépens,
- ordonne l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile.
Par déclaration du 15 octobre 2021, M. [B] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 14 septembre 2021, laquelle n'a jamais été remise à M. [B], et a été retournée à l'expéditeur.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 05 mars 2024, M. [B] demande à la cour de :
- infirmer le jugement de départage rendu le 31 août 2021 par le conseil de prud'hommes de Bobigny,
statuant à nouveau,
- recevoir M. [B] en ses demandes et l'y dire bien fondée,
- juger que M. [B] a été exposé à l'amiante dans le cadre des missions confiées par son employeur la SNCF voyageurs,
- juger que M. [B] souffre personnellement d'un préjudice d'anxiété lié à son exposition à l'amiante,
- juger que la société SNCF voyageurs a manqué à son obligation de sécurité envers M. [B] (amiante, harcèlement moral et discrimination raciale et liée au handicap),
- juger que le contrat de travail de M. [B] a été exécuté de façon fautive du fait de la SNCF voyageurs, notamment par suite de discrimination et de harcèlement moral pour la période de 2008 à 2016,
- condamner la SNCF voyageurs à verser à M. [B] la somme de 30.000 euros au titre de son préjudice d'anxiété,
- condamner la SNCF voyageurs à verser à M. [B] la somme de 300.000 euros pour le préjudice moral subi au titre de l'exécution fautive de son contrat de travail, notamment par suite de discrimination et de harcèlement moral pour la période de 2008 à 2016,
- condamner la SNCF voyageurs à verser à M. [B] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens en cause d'appel,
- condamner la SNCF voyageurs à verser à M. [B] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens au titre de la première instance,
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 1er mars 2024, la société SNCF Voyageurs demande à la cour de :
- recevoir SNCF Voyageurs en ses écritures,
- l'y déclarer bien fondée,
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 31 aout 2021 en ce qu'il a condamné la société au versement des sommes suivantes :
- 2.000 euros nets à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice d'anxiété,
- 10.000 euros nets de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,
- 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
et, statuant à nouveau de :
in limine litis,
- juger irrecevable la demande nouvelle formulée en cause d'appel par M. [B] au titre des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail / discrimination et harcèlement moral,
- juger que M. [B] a abandonné sa demande formulée dans le cadre de la première instance au titre de l'exécution fautive du contrat de travail / manquement à l'obligation de sécurité et mise en danger,
- juger irrecevable toute éventuelle demande formulée après le délai de l'article 908 du code de procédure civile au titre de l'exécution fautive du contrat de travail / manquement à l'obligation de sécurité et mise en danger,
au fond,
à titre principal :
- débouter M. [B] de sa demande au titre du préjudice d'anxiété,
- débouter M. [B] de sa demande à titre des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail notamment par suite de discrimination et de harcèlement moral de 2008 à 2016,
- débouter M. [B] de sa demande de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dépens en cause d'appel,
- débouter M. [B] de sa demande de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dépens au titre de la première instance,
à titre subsidiaire :
- minorer le montant des dommages et intérêt au titre du préjudice d'anxiété à la somme de 500 euros,
- réduire à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts au titre du préjudice pour exécution fautive du contrat de travail notamment par suite de discrimination et de harcèlement moral de 2008 à 2016,
- débouter M. [B] de sa demande de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dépens en cause d'appel,
- débouter M. [B] de sa demande de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dépens au titre de la première instance,
en tout état de cause,
- débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner M. [B] au versement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 mars 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 21 mars 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur l'exception tendant à l'irrecevabilité des demandes nouvelles
A titre liminaire, la société SNCF Voyageurs conclut à l'irrecevabilité de la demande nouvelle formulée à hauteur d'appel par l'appelant au titre des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail notamment par suite de discrimination et harcèlement moral de 2008 à 2016. Elle explique que sous couvert d'un terme général «d'exécution fautive du contrat » l'appelant ne fait plus référence au manquement à l'obligation de sécurité et de mise en danger mais formule une demande nouvelle au titre du harcèlement moral et d'une double discrimination. Elle estime que les faits et arguments invoqués ne sont pas les mêmes et ne tendent plus aux mêmes fins.
M. [B] réplique qu'il n'a formulé aucune nouvelle prétention et que le seul le quantum réclamé a changé puisqu'il s'agit des mêmes prétentions indemnitaires liées à l'exécution fautive du contrat et au manquement à l'obligation de sécurité.
L'article 564 du code de procédure civile interdit aux parties de formuler de nouvelles prétentions à hauteur de cour.
L'article 563 du même code dispose que pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
La cour retient que M. [B] a certes majoré ses demandes et a motivé ses prétentions indemnitaires pour exécution fautive du contrat et manquement à l'obligation de sécurité par de nouveaux moyens comme le harcèlement moral et la double discrimination à la santé et à la race. Il s'en déduit qu'il ne s'agit pas de nouvelles prétentions. L'exception d'irrecevabilité n'est dès lors pas fondée et doit être rejetée.
Sur la demande liée au préjudice d'anxiété en lien avec l'exposition de l'appelant à l'amiante
Pour infirmation du jugement déféré quant au quantum, l'appelant réclame une indemnité de 30 000 euros au titre de son préjudice d'anxiété en faisant valoir qu'il établit avoir été exposé à l'amiante dans le cadre de ses missions de travail entre 2010 et 2012, que peu importe que l'exposition ait été faible ou non, celle-ci fait courir un risque élevé de pathologie grave même après un temps de latence très long et qu'il justifie d'un préjudice d'anxiété personnellement subi du fait de cette exposition comme en témoignent les attestations et les arrêts de travail pour syndrome anxio dépressif qu'il verse au dossier.
Pour infirmation de la décision sur appel incident, la SNCF Voyageurs, réplique que l'appelant n'apporte la preuve ni d'une exposition à l'amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave, ni d'un manquement de la société à son obligation de sécurité, rappelant qu'il convient de se placer par référence aux textes en vigueur au moment des faits, étant observé qu'elle a fait bénéficier à M. [B] d'une formation concernant l'amiante dès novembre 2011 avant même que cela ne soit obligatoire. Elle ajoute que c'est suite à la décision du médecin du travail que M. [B] n'a bénéficié d'une surveillance médicale particulière (SMP) qu'à compter du 17 mai 2013.
Il est de droit qu' en application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur, pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même il n'aurait pas travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée.
Selon l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires à assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent
1) des actions de prévention des risques professionnels,
2) des actions d'information et de formation,
3) la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'employeur qui est tenu à une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise doit en assurer l'effectivité. Sa responsabilité ne peut être engagée sur ce fondement dès lors qu'il démontre avoir mis en 'uvre les mesures nécessaires à la préservation de la santé de ses salariés.
Au soutien de la preuve qu'il a été exposé à des substances toxiques et nocives, M. [B] produit d'abord un document interne de la SNCF intitulé « Liste des interventions amiante » le concernant pour les années 2010,2011 et 2012 qui recense 21 interventions sur des pièces amiantées (pièce 77), complété par un tableau récapitulatif des interventions comportant les dates et les numéros de voitures concernées (pièce 68, salarié), une attestation d'exposition à l'amiante en date du 21 décembre 2012, comportant une date de début d'exposition au 6 août 2010 (pièce 78, salarié) et enfin une fiche individuelle d'exposition à l'amiante créée le 7 décembre 2012 (pièce 79, salarié). Il précise en outre avoir été convoqué le 20 décembre 2012 à un examen médical fixé au 3 janvier 2013 en raison de son exposition à l'amiante et des examens en mai 2013 et novembre 2013 au titre d'une surveillance amiante (pièce 81à 83). Il ajoute qu'en novembre 2011 il a bénéficié d'une formation au cours de laquelle il a appris qu'il avait été en contact avec de l'amiante lors du remplacement des cheminées de contacteurs. Il souligne que le PV du CHSCT du 17 mars 2011 révèle que 105 salariés étaient recensés en suivi amiante.(pièce 70).
C'est en vain que la société SNCF Voyageurs réplique, sans le prouver au demeurant, que M. [B] était affecté à un contrôle uniquement visuel des cheminées incriminées et c'est de façon peu convaincante qu'elle soutient qu'il n'était pas exposé aux fibres d'amiante au motif que la dépose des cheminées n'entraînait aucune fibre d'amiante dans l'atmosphère, cette affirmation étant au demeurant contredite par l'attestation et la fiche d'exposition du salarié à l'amiante établies par l'employeur en décembre 2012 et par les contrôles médicaux ainsi que la surveillance spéciale mise en place par la suite, même si les taux d'exposition retenus n'ont pas dépassé la limite rappelée par les textes, étant observé que M. [B] conteste avoir bénéficié des équipements de protection individuelle. L'attestation d'ordre général de M. [T], (pièce 11, société) produite par l'employeur et qui travaillait dans l'équipe de M. [B] qui vient affirmer que 'les EPI et consignes étaient mis à disposition des agents réalisant ces tâches' n'apparaît pas convaincante sur ce point d'autant que l'employeur fait référence à des consignes de protection données verbalement par les chefs d'équipe Elec/climatisation, étant observé que les fiches individuelles d'exposition évoquant les équipements de protection datent de 2012 et que ce n'est qu'en novembre 2011 que M. [B] a été sensibilisé et formé au risque amiante.
La cour retient à l'instar du premier juge qu'il est établi que M. [B] a été exposé à l'amiante ce dont il n'a été informé qu'en novembre 2011 sans que l'employeur établisse l'avoir équipé d'équipements individuels adaptés et avoir dispensé les consignes de protection en temps utile, peu importe qu'elle n'ait pas attendu l'entrée en vigueur au 1er janvier 2012 pour former les salariés à l'amiante, étant rappelé que le caractère nocif de l'amiante à laquelle il a été exposé n'est plus à démontrer.
Il est acquis aux termes des données médicales actuelles que l'exposition à l'amiante concourt au risque de développer des pathologies pulmonaires graves, lequel ne peut être écarté par la seule référence à une faible exposition ou à une absence d'éparpillement des fibres d'amiante à l'occasion de la dépose des cheminées de contacteurs dont l'employeur n'apporte au surplus, aucune justification.
Il s'en déduit que l'existence d'un risque de développer une maladie grave par M. [B] ne peut être écarté.
M. [B] expose à cet égard vivre dans la peur permanente depuis plusieurs années de développer une pathologie grave à la suite de son exposition à l'amiante soulignant que certains collègues ont été reconnus en maladie professionnelle pour cause d'amiante et que d'autres sont déjà décédés. Il dénonce le fait de n'avoir pas été prévenu ce qui l'a empêché de prendre les mesures pour se protéger, et avoir écrit à son employeur qu'il a compris lors de la formation dispensée en novembre 2011, « qu'il avait été envoyé à la mort ».(pièce 66, salarié). Il précise avoir fait depuis l'objet de plusieurs arrêts de travail en raison d'un syndrome anxio-dépressif et produit aussi des attestations de proches, son épouse et des collègues de travail qui témoignent de sa crainte et de son stress suite à la découverte d'amiante sur les cheminées sur lesquelles il devait intervenir.(pièces 87 à 94, salarié).
Le préjudice d'anxiété qu'il invoque est donc établi.
La cour retient que les éléments qui précèdent ne lui permettent pas de considérer que la société SNCF Voyageurs a respecté les obligations qui lui incombaient en application de l'article L.4121-1 du code du travail. La société intimée ne démontre pas avoir mis à la disposition de M. [B] les équipements individuels de protection adaptés ni l'avoir informé des dangers encourus à l'occasion de son travail sur les cheminées de contacteurs
.
Dans ces conditions par confirmation du jugement déféré la cour retient la faute contractuelle engageant la responsabilité de la société SNCF Voyageurs et par infirmation de la décision quant au quantum, évalue le préjudice d'anxiété subi par M. [B] à la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts.
Sur l'exécution déloyale du contrat et le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité en raison du harcèlement moral subi et des discriminations à la santé et à la race
Au titre de l'exécution déloyale et des manquements de l'employeur, M. [B] dénonce d'abord un défaut d'adaptation de son poste à ses restrictions médicales depuis son embauche y compris après l'obtention de son baccalauréat en gestion en 2015,ce qui relève d'un harcèlement moral mais aussi une discrimination durant sa carrière par rapport à des personnes embauchées en même temps que lui. Il expose avoir été mis en arrêt de maladie pour dépression dans un contexte de maltraitance professionnelle et que l'objectif de la hiérarchie était de lui mettre la pression pour le faire craquer en multipliant les remarques désobligeantes et de dénigrement par rapport à son handicap mais qu'il a aussi été victime de discrimination par rapport à ses origines et d'attaques raciales. Il réclame une indemnité de 300 000 euros en réparation du préjudice ainsi subi.
En réplique la société SNCF Voyageurs fait valoir au cas où ces demandes ne seraient pas déclarées irrecevables qu'elles ne sont ni justifiées ni fondées. Elle précise en outre avoir mis en place différents dispositifs en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral ou de discrimination. Elle souligne que c'est la première fois en cause d'appel que le salarié dénonce une double discrimination raciale et au handicap et que ses allégations ne sont étayées par aucun élément de preuve, les attestations qu'il produit étant de complaisance. Elle estime avoir tenu compte du statut handicapé de M. [B] et des restrictions médicales édictées par le médecin du travail qui l'a toujours déclaré apte. Elle ajoute que sa carrière, contrairement à ce qu'il affirme, a évolué conformément au Statut et qu'il n'a pas été bloqué dans son avancement.
***
Aux termes de l'article L.1221-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
L' article L5213-6 du code du travail dans sa version applicable dispose en outre que « Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, l'employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1° à 4° et 9° à 11° de l'article L. 5212-13 d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée.
L'employeur s'assure que les logiciels installés sur le poste de travail des personnes handicapées et nécessaires à leur exercice professionnel sont accessibles. Il s'assure également que le poste de travail des personnes handicapées est accessible en télétravail.
Ces mesures sont prises sous réserve que les charges consécutives à leur mise en oeuvre ne soient pas disproportionnées, compte tenu de l'aide prévue à l'article L. 5213-10 qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l'employeur.
Le refus de prendre des mesures au sens du premier alinéa peut être constitutif d'une discrimination au sens de l'article L. 1133-3. »
L'article L1132-1 du code du travail pose le principe général de non-discrimination en raison notamment de l'état de santé ou du handicap d'un salarié mais aussi en raison de l'origine raciale et l'article L.1132-4 du même code sanctionne de la nullité toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance de ce principe.
L'article L.1133 prévoit cependant que les différences de traitement fondées sur l'inaptitude constatée par le médecin du travail en raison de l'état de santé ou du handicap ne sont constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectives, nécessaires et appropriées.
L'article L.1334-1 du code du travail dispose que les mesures prises en faveur des personnes handicapées et visant à favoriser l'égalité de traitement prévues à l'article L.5213-6 ne constituent pas une discrimination. Or, selon l'article L.1134-1 lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L.1152-2 du même code dispose qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
Dès lors que sont caractérisés ces agissements répétés, fussent sur une brève période, le harcèlement moral est constitué indépendamment de l'intention de son auteur.
En application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
La cour constate que M. [B] dénonce au titre de l'exécution déloyale et de la méconnaissance de l'obligation de sécurité par l'employeur une double discrimination et un harcèlement moral, en limitant dans le dispositif de ses conclusions ses prétentions à la période allant de 2008 à 2016.
Au soutien de sa discrimination par rapport à son handicap, il fait valoir que depuis son embauche aucun poste adapté à son statut de travailleur handicapé ne lui a été confié, alors même qu'il justifie de nombreuses fiches d'aptitude imposant des restrictions, (pièces 8 à 31, salarié) et malgré l'intervention du syndicat Sud rail le 24 juin 2013.Il indique s'être plaint en 2013 de ne jamais avoir été évalué en raison de son handicap. Il ajoute que la SNCF a engagé une procédure de reclassement à son égard alors même qu'il ne remplissait pas les conditions de cette procédure et suite à sa candidature au sein de l'ELT, refusée par la SNCF en raison de ses restrictions médicales alors qu'un aménagement aurait pu être proposé.
Il s'appuie sur les pièces suivantes :
-les différentes fiches d'aptitude le concernant qui à compter de mars 2009 ont été assorties de restrictions de plus en plus importantes, notamment celle du 15 février 2010 (pièce 15)
- le certificat complémentaire du professeur [N] qui dès le 17 novembre 2010 insistait sur la nécessité que ces restrictions d'aptitude du médecin du travail soient réellement observées, rappelant qu'il était une personne à risque lombaire très important.(pièce 69)
-le courrier du 20 mars 2013 qu'il a adressé à la SNCF en s'étonnant de ne pas avoir été évalué jusque là (pièce 80),
-le courrier du syndicat SUD Rail du 26 avril 2013 interpellant la SNCF sur les mesures prises pour adapter le poste de M. [B] depuis son embauche (pièce 75)
- le courrier du syndicat SUD Rail du 17 mai 2013 interrogeant l'employeur sur les mesures prises par l'employeur pour adapter le poste de travail de M. [B] aux restrictions médicales (pièce 76),
- le courrier que M. [B] a adressé à M. [X] le 5 mars 2018 afin de dénoncer sa situation déplorant avoir subi des dénigrements alors qu'il est travailleur handicapé mais aussi son absence d'évolution alors qu'il est monté en compétence avec l'obtention du baccalauréat en 2015 (pièce 51),
-le courriel adressé le 4 janvier 2024 par M. [B] par lequel il dénonce aussi une discrimination durant toute sa carrière en soulignant que d'autres salariés embauchés la même année que lui ont largement évolué jusqu'à la position 13 pour certains alors que lui est resté à la position 6. (pièce 97)
- le fichier excel de comparaison entre les différents salariés en termes d'évolution (pièce 98) ;
- le courriel adressé par M. [B] au Dr [V] du service médical de la SNCF le 15 juin 2023 pour lui résumer sa situation de souffrance subie au sein de la SNCF après avoir pris la succession du Dr [M] et le remerciant pour son écoute et sollicitant son aide (pièce 99).
La cour en déduit que M. [B] présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte en lien avec son handicap.
Pour contester cette discrimination, la SNCF réplique que le médecin du travail a toujours déclaré le salarié apte à occuper son poste, que lorsque des restrictions ont été émises elles ont été respectées et lorsqu'elles ne pouvaient plus l'être, il était proposé un autre poste à M. [B]. Elle précise que c'est ainsi qu'après avoir été affecté à un poste de mécanicien, il a été reclassé sur un poste de maintenance auxiliaire au sein de l'équipe climatisation d'où il sera éloigné après que la situation se soit dégradée en 2012, justifiant qu'il soit affecté à différents postes d'appui administratif, logistique ou auprès du responsable des ressources humaines.
Elle rappelle qu'elle a ensuite accompagné l'intéressé dans un nouveau projet professionnel qui a débouché sur l'obtention du baccalauréat dans le cadre du Fongecif en 2015 en précisant que compte-tenu de l'impossibilité de l'affecter sur un poste en adéquation avec sa formation il a été suivi par l'espace initiatives mobilités (pièce 13, SNCF) puis a bénéficié d'une mise en situation professionnelle sur un poste d'agent logistique entre juin et septembre 2016 (pièce 14), faisant observer qu'à compter du 1er janvier 2018, il a bénéficié d'une nouvelle mise en situation professionnelle (et non une affectation) jusqu'au 31 mars 2018 sur un poste de comptable fournisseur au sein de l'établissement SNCF Réseau parfaitement adapté à ses restrictions médicales. Elle précise en outre que M. [B] a eu un déroulement de carrière conforme au Statut rappelant qu'il n'existe aucune automaticité dans l'avancement en grade des agents, les promotions étant réalisées au choix au regard des critères définis par le Statut. Elle souligne que M. [B] engagé à la position de rémunération 4, est passé en 2022 à la position de rémunération 10 et a obtenu la qualification C en 2019 conformément au délai moyen de passage entre la qualification B et C (pièce 17 et tableau reproduit dans les écritures).
La cour retient que si M. [B] a toujours été déclaré apte par le médecin du travail, il n'est pas justifié, au-delà des affirmations, que des mesures concrètes visant au respect de celles-ci ont été prises alors même que le corps médical s'alarmait sur ce point et que les restrictions augmentant, l'état de santé du salarié s'est encore dégradé avant qu'il ne soit changé d'affectation. Il n'est à cet égard pas établi que les différents chefs de service ont été sensibilisés au statut de travailleur handicapé de l'intéressé. En outre, s'il est établi que M. [B] a bénéficié d'un accompagnement pour l'élaboration d'un nouveau projet professionnel afin de dépasser les difficultés liées à son état de santé et qu'il a obtenu un baccalauréat dans cette dynamique, il n'est pas précisé pour quelle raison ce parcours n'a pu être valorisé ou qui explique que M. [B] ressente un tel sentiment de gâchis et de dévalorisation étant ajouté qu'il n'est pas répondu sur le fait qu'il ait été livré à lui-même sur un tabouret sans aucune affectation. La cour estime que l'employeur n'établit pas que les décisions prises étaient étrangères à toute discrimination au regard de son état de santé, laquelle est retenue.
Au soutien de la discrimination au regard de son origine, M. [B] fait valoir que dès 2012, il a été victime de propos racistes de la part d'un collègue alors qu'il se trouvait sous la douche, qu'à l'occasion de son affectation au service RH il a dénoncé un harcèlement lié à ses origines marocaines étant précisé qu'il avait déjà été victime d'injures racistes dans l'équipe AUX/CLIM, ce qui aggravait sa situation de santé alors qu'il était déjà travailleur handicapé. Il dénonce s'agissant des propos racistes subis par les salariés de la SNCF, que l'employeur n'a jamais pris position concernant ces incitations à la haine raciale, laissant perdurer une véritable impunité notamment en ce qui concerne les affiches ou les tags de croix gammées dans ses établissements et n'a jamais rien fait pour faire cesser ces actes racistes et xénophobes dont il a été personnellement victime et que notamment aucune plainte n'a jamais été déposée malgré les préconisations de SUD Rail.
Il produit :
- la plainte qu'il a déposée le 17 décembre 2012 à l'encontre d'un collègue pour avoir déclaré notamment à son propos « si j'avais des kalachnikofs, j'irai tuer les arabes »(pièce 53)
- des photos d'affiches à caractère raciste dans les locaux de la SNCF (pièce 48)
- une vidéo des affiches à caractère raciste dans les locaux de la SNCF (pièce 52)
- le courrier de l'inspecteur du travail du 23 juin 2021 indiquant à la SNCF relayant les plaintes de trois salariés dont M. [B] dénonçant la situation délétère dans l'équipe que l'employeur ne pouvait ignorer et la présence d'affiches dans le local technique stigmatisantes et offensantes à l'égard d'une confession religieuse.
A l'exclusion du courrier de l'inspecteur du travail daté du 23 juin 2021 hors de la période visée par le salarié lui-même, la cour retient que M. [B] présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte en lien avec son origine.
En réplique la SNCF fait valoir que les remarques désobligeantes de sa hiérarchie ne s'appuient sur aucun élément de preuve, que rien ne permet d'affirmer que les affiches racistes aient été placées dans le bureau de M. [B] ou sur le site sur lequel il était affecté alors que la discrimination doit être personnelle et personnellement vécue par le salarié.
La cour retient qu'il est établi que M. [B] a déposé plainte contre un salarié qui a tenu des propos racistes alors qu'il était sous la douche sans qu'il soit prouvé que l'employeur ait réagi. Si la SNCF fait état de la mise en place de différents dispositifs en vue de prévenir tant les agissement de harcèlement moral que de discrimination par l'élaboration de chartes et guides de prévention et de sensibilisation sur ces thèmes diffusés via l'intranet et la mise à disposition de lignes téléphoniques de dispositif d'alerte professionnelle, elle ne justifie pas avoir une politique intraitable exigeant le retrait d'affiches stigmatisantes ou offensantes. C'est en vain en outre que la SNCF fait valoir que M. [B] n'aurait pas été victime personnellement d'un comportement raciste.La cour estime que la SNCF ne démontre pas que les décisions étaient étrangères à toute discrimination en raison de la race, laquelle est établie.
Au soutien du harcèlement moral dont il estime avoir été victime, M [B] dénonce outre l'absence d'adaptation de son poste à sa situation médicale et d'évaluation, l'absence de prise en considération de l'obtention de son diplôme le baccalauréat professionnel Gestion Administratif en date du 15 juillet 2015 et de proposition d'un poste administratif puisqu'il a été confiné des fonctions de tri de papier sans aucune mission, contraint de rester sur son tabouret pendant plusieurs mois ce qui a justifié un arrêt de travail pour dépression et qu'il se sente humilié et rabaissé.
Il produit :
-le courrier du 5 mars 2018 qu'il a adressé au Président de la SNCF pour se plaindre de l'acharnement à son égard, de l'absence de considération suite à l'obtention de son diplôme mais ayant eu le sentiment d'être une marionnette qu'on écrase pour le faire souffrir, réduit à se retrouver sur un tabouret, après avoir souffert d'insultes et avoir surmonté des épreuves, ce qui lui a occasionné un mal-être (pièce 51),
- un écrit intitulé « Mon calvaire à la SNCF » dans lequel il affirme qu'il n'a jamais été tenu compte de son statut de travailleur handicapé dans les différents postes où il a été successivement affecté où il a été progressivement considéré comme un boulet, les restrictions médicales qui se sont ainsi aggravées, la pression qui s'en est suivie qui explique qu'il est passé d'une souffrance physique à une souffrance psychologique, ce qui l'a motivé malgré tout à évoluer pour se sortir de l'impasse à l'issue d'un bilan de compétence et à passer un baccalauréat, à l'issue duquel il n'a pas eu de missions à la hauteur de ses efforts ce qui a eu pour conséquence de le faire craquer à nouveau psychologiquement, pour être ensuite assigné à un tabouret où désoeuvré la plupart du temps il se sentait comme un animal, humilié et rabaissé lorsque les cadres circulaient dans le bureau. Il termine son récit en expliquant que rentré malade à la SNCF son état de santé s'est aggravé, aucune des restrictions médicales n'ayant été respectées. (pièce 66)
- le courrier de droit d'alerte pour atteinte aux personnes en date du 11 mars 2021 signé par trois élus du CSE relatif notamment au mal-être de M. [B] au regard de discriminations et potentiellement de harcèlement moral justifiant des arrêts de travail .
- les différents arrêts de travail qui ont émaillé la relation de travail de M. [B] dès 2012, le 22 février 2016 (pièce 56) pour syndrome anxio dépressif alors qu'il était dans l'attente de missions puis en janvier et février 2021 qui s'est poursuivi jusqu'au 27 juin 2021 pour choc psychologique après qu'on lui ait affirmé au travail « qu'il ne sert à rien » occasionnant un état anxiodepressif aggravé par le décès de son père en février 2021. (pièces 37 à 40 ).
Hormis la référence au droit d'alerte exercé en mars 2021 qui apparaît hors période, la cour retient que les faits ainsi matériellement établis pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral.
En réplique la SNCF reprenant les mêmes arguments développés au titre de la discrimination au regard du handicap rappelle que le médecin du travail a toujours déclaré le salarié apte à occuper son poste, que lorsque des restrictions ont été émises elles ont été respectées et lorsqu'elles ne pouvaient plus l'être il était proposé un autre poste à M. [B]. Elle souligne que le salarié a été accompagné dans l'élaboration de son projet professionnel et qu'il a bénéficié de deux mises en situations professionnelles.
La cour retient que la SNCF ne démontre pas, comme il a déjà été retenu plus avant les mesures concrètes prises pour respecter les restrictions médicales de M. [B], ni avoir sensibilisé les équipes à son statut de travailleur handicapé, ni avoir valorisé le cursus de ce dernier au regard du diplôme obtenu ou ce qui s'y opposait, ni quelles réponses ont été apportées à son courrier d'appel à l'aide adressé à M. [X] ce qui a contribué à la dégradation de son état de santé du salarié par le développement du syndrome anxiodepressif à l'origine de ses nombreux arrêts de maladie et d'une souffrance au travail incontestable. La cour en déduit qu'il n'est pas établi que les faits dénoncés étaient étrangers à tout harcèlement moral lequel est établi.
La cour en déduit l'existence des manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles caractérisant une exécution déloyale et fautive du contrat justifiant qu'il soit alloué à M. [B] une somme de 15000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Sur les autres dispositions
Partie perdante, la SNCF est condamnée aux dépens d'instance et d'appel et à verser à M. [B] une indemnité de 1500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance la décision déférée étant confirmée sur ces points et une indemnité de 2500 euros sur ce fondement à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement déféré en ce qui concerne le quantum des indemnités accordées au titre du préjudice d'anxiété et au titre de l'exécution déloyale du contrat par l'employeur,
Et statuant à nouveau dans cette limite :
CONDAMNE la SA SNCF Voyageurs à verser à M. [L] [B] les sommes suivantes :
-10 000 euros d'indemnité pour préjudice d'anxiété ;
- 15 000 euros d'indemnité pour exécution fautive du contrat de travail par l'employeur entre 2008 et 2016.
-2 500 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus.
CONDAMNE la SA SNCF Voyageurs aux dépens d'appel.
La greffière, La présidente.