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02/07/2024 | FRANCE | N°20/16726

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 02 juillet 2024, 20/16726


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9



ARRET DU 02 JUILLET 2024



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/16726 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCVQC



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Juin 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 14/15503





APPELANTE



S.A.S. EIFFAGE IMMOBILIER [Localité 10] OUEST



[Adresse 1]

[Localité 6]

agissant poursuites et diligences de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège



Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la S...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRET DU 02 JUILLET 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/16726 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCVQC

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Juin 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 14/15503

APPELANTE

S.A.S. EIFFAGE IMMOBILIER [Localité 10] OUEST

[Adresse 1]

[Localité 6]

agissant poursuites et diligences de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119

Ayant pour avocat plaidant Me Mylène GARROUSTE, avocat au barreau de Nanterre

INTIMÉES

S.A. HMC

[Adresse 2]

[Localité 8]

S.E.L.A.R.L. HMC [Localité 9]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046

Ayant pour avocat plaidant Me Marc CABOUCHE de la SELARL CABOUCHE & MARQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0531, substitué à l'audience par Me Claire LAPORTE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0479

PARTIE INTERVENANTE

La SELARL MJPA, prise en la personne de Maître [X] [T] (successeur de Maître [Z] [T]), ès-qualités de mandataire judiciaire aux procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire, et de commissaire à l'exécution des plans de sauvegarde et de redressement de la société HMC

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046

Ayant pour avocat plaidant Me Marc CABOUCHE de la SELARL CABOUCHE & MARQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0531, substitué à l'audience par Me Claire LAPORTE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0479

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie MOLLAT-FABIANI, présidente de chambre, entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Sophie MOLLAT-FABIANI, présidente

Mme Isabelle ROHART, Conseillère

Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente appelée d'une autre chambre afin de compléter la composition de la cour conformément à l'art. R312-3 du code de l'organisation judiciaire

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Sophie MOLLAT-FABIANI, présidente, et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société Eiffage Immobilier [Localité 10] Ouest, société spécialisée dans la promotion immobilière, a entrepris la réalisation de deux projets immobiliers, l'un à [Localité 9] (Projet [Localité 9]), l'autre à [Localité 11] (Projet [Localité 10] Emeraude).

Le projet prévu sur la commune de [Localité 9] (Finistère) consistait en la réalisation d`un ensemble immobilier comprenant des logements classiques, deux résidences de tourisme RTI et RT2 et un centre de thalassothérapie intégrant un restaurant et un centre de séminaires.

Les résidences de tourisme ont été commercialisées par lots auprès d`investisseurs privés.

Dans ce cadre, la société Eiffage Immobilier [Localité 10] Ouest a conclu:

- avec la société HMC, le 26 juillet 2010, un protocole d'engagement de prise à bail des appartements des résidences de tourisme en vue de leur exploitation, directement ou par le biais d'une société substituée dont elle serait garante ; et

- avec la société HMC [Localité 9], le 5 septembre 2011, un acte authentique de vente en l'état futur d'achèvement du centre de thalassothérapie. La société HMC était intervenante à 1'acte et s'engageait solidairement avec la société HMC [Localité 9] à l'exécution des obligations mises à sa charge aux termes dudit acte.

Les constructions prévues ont été réalisées et livrées par Eiffage à HMC.

Cependant HMC [Localité 9] a rencontré des difficultés financières et a été dans l'impossibilité de verser l'intégralité du prix de vente du centre de thalassothérapie et de réaliser les travaux de second oeuvre mis à sa charge rendant impossible la mise en exploitation du centre de thalassothérapie.

Par ailleurs, dans le cadre du projet [Localité 10] Emeraude sur la commune de [Localité 11], la société Eiffage a conclu avec la société HMC, le 27 juin 2012, un protocole d'engagement de prise à bail commercial de logements meublés et d'acquisition des murs de locaux en vue de leur exploitation et un compromis de vente en l'état futur à charge pour la société HMC d'aménager les locaux et de les exploiter. Ce compromis n'a pas été réitéré, ce qui a conduit à un arrêt définitif du chantier.

Par jugement du 25 mars 2013, le tribunal de commerce de Bayonne a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société HMC.

Le 5 juin 2013, la société Eiffage Immobilier [Localité 10] Ouest a déclaré auprès du mandataire judiciaire, une créance de 55.158.104,49 euros TTC dont 52.014.510,02 euros pour la seule opération située à [Localité 9].

Le 4 septembre 2013, les parties ont conclu un protocole d'orientation des pourparlers, modifié par plusieurs avenants, le dernier datant du 15 mai 2015. Aux termes de ce protocole, la société Eiffage Immobilier s'est engagée à suspendre une partie de sa créance sous réserve de la déclarer à nouveau en totalité ultérieurement pour le cas où les objectifs du protocole ne seraient pas atteints.

Le 26 septembre 2013, une déclaration de créance rectificative d'un montant de 5.430.364,42 euros, soit 2.609.847,92 euros au titre du projet [Localité 9] et 2.820.516,50 euros au titre du projet [Localité 10] Emeraude a été adressée par la société Eiffage au mandataire judiciaire.

Par lettre recommandée du 21 octobre 2013, la société HMC a contesté les deux déclarations de créance.

Par ordonnance du 22 septembre 2014, le juge-commissaire a considéré qu'il n'avait pas le pouvoir juridictionnel pour statuer sur les causes et les conséquences des préjudices subis dans le cadre de la résiliation des deux projets immobiliers et a invité les parties à saisir le juge du fond dans un délai d'un mois.

Par jugement du 13 octobre 2014, le tribunal de commerce de Bayonne a décidé la poursuite de l'activité de la société HMC et a adopté un plan de sauvegarde.

En application de l'ordonnance du 22 septembre 2014, la société Eiffage a assigné par acte du 28 octobre 2014 les sociétés HMC et HMC [Localité 9] en demandant la fixation de sa créance pour un montant de 5.430.364,42 euros.

Par jugement du 19 juin 2020, le tribunal judiciaire de Paris a déclaré recevables les sociétés HMC et HMC Concarneau en leur contestation relative à la régularité de la créance de la société Eiffage, a déclaré irrégulière la déclaration de créance de la société Eiffage, a débouté la société Eiffage de sa demande de fixation de sa créance au titre du projet Concarneau, a débouté les sociétés HMC et HMC Concarneau de leur demande reconventionnelle de restitution de la somme de 545.847,92 euros payée en exécution du protocole d'accord du 24 novembre 2014 et de l'accord de compensation du 3 novembre 2015, a débouté la société Eiffage de sa demande de fixation de sa créance au titre du Projet Grand Emeraude, et a débouté les sociétés HMC et HMC Concarneau de leur demande de dommages et intérêts.

Par déclaration du 19 novembre 2020, la société Eiffage Immobilier [Localité 10] Ouest a interjeté appel de cette décision.

Par acte du 11 mars 2021, la société Eiffage Immobilier Grand Ouest a assigné Me [N], mandataire judiciaire de la société HMC en intervention forcée.

Saisi d'un incident par les sociétés HMC et HMC [Localité 9] visant à voir déclarer irrecevable l'action de la société Eiffage Immobilier [Localité 10] Ouest (EIGO) aux motifs que l'assignation délivrée à la société HMC le 28.10.2014 en suite de l'ordonnance du juge commissaire du 22.09.2014 ne comportait pas la mise en cause du mandataire judiciaire, le conseiller de la mise en état:

- s'est déclaré compétent pour connaître de cette fin de non-recevoir

- a déclaré irrecevable l'action de la société Eiffage faute pour celle-ci d'avoir assigné le mandataire judiciaire devant le tribunal de grande instance

- a rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Eiffage qui exposait que les intimés avaient soulevé une fin de non-recevoir de façon tardive.

L'ordonnance rendue a été déférée devant la cour par requête signifiée par voie électronique le 29.09.2022 par la société Eiffage.

La cour, statuant sur déféré, a infirmé l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état, renvoyé l'affaire à la mise en état du 1er juin et débouté les parties de leurs autres demandes en retenant que l'examen de cette fin de non recevoir relevait du pouvoir juridictionnel de la cour.

Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 5.12.2023, la société Eiffage Immobilier [Localité 10] Ouest (EIGO) demande à la cour de:

Vu les articles 123-20, L. 622-7, L. 622-24 et R. 624-5 du Code de commerce,

Vu l'article 1147 du Code civil dans sa version applicable aux faits litigieux,

Vu les articles 122 et 126 du Code de procédure civile,

JUGER recevables les demandes de la société EIGO de fixation de sa créance au passif de la société HMC ;

CONFIRMER le jugement rendu le 19 juin 2020 par le Tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a :

- débouté les sociétés HMC et HMC [Localité 9] de leur demande reconventionnelle de restitution de la somme de 545.847,92 euros payée en exécution du protocole d'accord du 24 novembre 2014 et de l'accord de compensation du 3 novembre 2015 ;

- débouté les sociétés HMC et HMC [Localité 9] de leur demande de dommages et intérêts;

- débouté les sociétés HMC et HMC [Localité 9] de leurs demandes plus amples ou contraires ;

INFIRMER cette même décision pour le surplus en ce qu'elle a :

- déclaré irrégulière la déclaration de créance de la société Eiffage Immobilier [Localité 10] Ouest au passif de la société HMC ;

- débouté la société Eiffage Immobilier [Localité 10] Ouest de sa demande de fixation de créance au titre du projet [Localité 9] ;

- débouté la société Eiffage Immobilier [Localité 10] Ouest de sa demande de fixation de créance au titre du projet [Localité 10] Emeraude;

- laissé à chaque partie la charge de ses propres frais non compris dans les dépens en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; et

- débouté la société Eiffage Immobilier [Localité 10] Ouest de ses demandes plus amples ou contraires.

Et statuant à nouveau de ces chefs :

JUGER la déclaration de créance de la société Eiffage Immobilier [Localité 10] Ouest régulière et opposable à la procédure collective de la société HMC ;

JUGER que la société Eiffage Immobilier [Localité 10] Ouest est fondée à solliciter l'admission de sa créance, à titre chirographaire, au passif de la société HMC à hauteur de 813.170,80 € au titre du manque à gagner subi sur le projet immobilier [Localité 9] ;

JUGER que la société Eiffage Immobilier [Localité 10] Ouest est fondée à solliciter l'admission de sa créance, à titre chirographaire, au passif de la société HMC à hauteur de 2.068.496,85 € au titre des préjudices financiers subis sur le projet [Localité 10] Emeraude du fait de la défaillance de la société HMC ;

Ajoutant au jugement de première instance :

DEBOUTER les sociétés HMC et HMC [Localité 9] de l'intégralité de leurs demandes, fins

et conclusions ;

CONDAMNER in solidum les sociétés HMC et HMC [Localité 9] à payer à la société Eiffage Immobilier [Localité 10] Ouest la somme de 50.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER les sociétés HMC et HMC [Localité 9] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Belgin Petit-Jumel, Avocate aux offres de droit, qui pourra en poursuivre le recouvrement dans les conditions prévues à l'article 699 du Code de procédure civile.

Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 21.09.2023 les sociétés HMC et HMC [Localité 9] et la Selarl MJPA prise en la personne de Me [X] [N], ès-qualités de mandataire judiciaire aux procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire, et de commissaire à l'exécution des plans de sauvegarde et de redressement de la société HMC, demandent à la cour de:

A- SUR LES DEMANDES DE LA SOCIÉTÉ EIGO

A titre principal

Vu l'article 122 du Code de Procédure Civile,

Vu l'article R.624-5 du Code de Commerce

- JUGER irrecevables comme forcloses les demandes objets de l'assignation du 28 octobre 2014

A titre subsidiaire

Vu l'article L.622-26 du Code de commerce

- JUGER la demande résultant de la déclaration de créances « rectificative » du 26 septembre 2013 forclose comme fondée sur des causes nouvelles présentées hors délai

Vu les articles L.622-24, L.622-25 al.3, et L.624-2 du Code de Commerce

- CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a jugé la déclaration de créances irrégulière

- Y ajoutant, juger les créances déclarées éteintes

Vu l'article 1150 du Code Civil dans sa rédaction antérieure à celle de l'Ordonnance du 10 février 2016

- JUGER que la société Eiffage Immobilier [Localité 10] Ouest « EIGO » ne rapporte pas la preuve que l'existence des dommages qu'elle allègue était prévisible lors de la conclusion du contrat et constituait une suite immédiate et directe de l'inexécution qu'elle allègue

Et pour le surplus,

- CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de la société HMC

B- SUR LA DEMANDE RENCONVENTIONNELLE DE LA SOCIÉTÉ HMC

Vu l'article L.622-7 du Code de Commerce

Réformant le jugement entrepris

- JUGER que la créance de 545 847.92€, antérieure au jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde de la société HMC, déclarée les 06 juin 2013 et 26 septembre 2013 par la société Eiffage Immobilier [Localité 10] Ouest « EIGO » au titre d'un solde de VEFA relatif à l'opération [Localité 9] ne pouvait être compensée avec des créances dues par la société EIGO à la société HMC postérieures au jugement d'ouverture

- PRONONCER la nullité de cette compensation

En conséquence

- CONDAMNER la société Eiffage Immobilier [Localité 10] Ouest « EIGO » à procéder à la restitution de la somme de 545 847,92€ avec intérêts de droit courus du jour de la demande

Plus généralement

Vu l'article 1134-al.3 ancien du Code civil

- JUGER que c'est par fraude, sans vigilance et sans retenue, que la société EIFFAGE IMMOBILIER [Localité 10] Ouest « EIGO » a agi dans l'exercice de ses droits prétendus

En conséquence,

- CONDAMNER la société Eiffage Immobilier [Localité 10] Ouest « EIGO » à payer à chacune des sociétés HMC et HMC [Localité 9] la somme de 50.000 € de dommages-intérêts

- LA DÉBOUTER de ses demandes

- CONDAMNER la société Eiffage Immobilier [Localité 10] Ouest « EIGO » à payer à la société HMC la somme de 30.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- LA CONDAMNER aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de mise en cause du mandataire judiciaire dans la procédure devant le TGI et de la forclusion

Les sociétés HMC, HMC [Localité 9] et la Selarl MJPA ès qualités, exposent que les demandes de la société EIGO sont irrecevables et fondent cette irrecevabilité sur la forclusion encourue en raison du défaut de mise en cause du mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société HMC dans le délai ouvert à peine de forclusion par l'article R.624-5 du code de commerce

La société EIGO soutient, en visant l'article 126 du code de procédure civile qui dispose que l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue, que la forclusion prévue par l'article R. 624-5 du Code de commerce ne fait pas obstacle à la régularisation de la procédure, car elle ne concerne que la saisine du Tribunal de grande instance de Paris, effectuée dans le délai imparti et que depuis la procédure a été valablement régularisée par la mise en cause de Maître [N] à la procédure d'appel.

Elle fait valoir la jurisprudence de la Cour de cassation qui a ainsi jugé que l'irrégularité de l'action d'un créancier, causée par l'absence du mandataire social de la société débitrice à la procédure de première instance, est couverte par la mise en cause dudit mandataire à hauteur d'appel.

Sur ce,

Il est de jurisprudence constante que l'instance introduite devant la juridiction compétente par l'une des parties à la procédure de vérification des créances, sur l'invitation du juge-commissaire, s'inscrit dans cette même procédure, laquelle est indivisible entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire ou le liquidateur.

En l'espèce la demande des intimés de dire irrecevable les demandes de la société EIGO est fondée sur les dispositions de l'article R.624-5 du code de commerce et sur la forclusion encourue en l'absence d'assignation en première instance du mandataire judiciaire nonobstant le fait que le litige est indivisible.

Cependant seul le juge-commissaire est compétent pour constater l'éventuelle forclusion prévue par l'article R.624-5 du code de commerce et la cour saisie de l'appel du jugement rendu sur le fond, et non de l'appel d'une ordonnance du juge-commissaire ayant statué sur le fondement de l'article R.624-5 du code de commerce, ne peut faire application de cet article pour en tirer des conséquences procédurales concernant l'instance au fond.

Par contre, s'agissant d'un litige indivisible, l'absence du mandataire judiciaire dans l'instance engagée sur demande du juge-commissaire aux fins de fixation de la créance, faute pour lui d'avoir été assigné par le créancier, demandeur à l'instance, constitue une fin de non recevoir justifiant de voir déclarer irrecevables les demandes formulées par le créancier.

Il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats pour que les parties concluent sur cette fin de non recevoir dont découlerait l'irrecevabilité des demandes de la société Eigo.

Il y a lieu de sursoir à statuer sur les autres demandes.

Les dépens sont réservés.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Ordonne la réouverture des débats pour que les parties concluent sur la fin de non recevoir entrainant l'irrecevabilité des demandes de la société EIGO, tirée de l'absence du mandataire judiciaire dans la procédure de première instance alors que le litige est un litige indivisible entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire,

Renvoie le dossier à la mise en état du 12.09.2024, pour conclusions des intimés sur le seul point soulevé par la cour de la fin de non-recevoir et conclusions responsives de la société EIGO,

Sursoit à statuer,

Réserve les dépens.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 20/16726
Date de la décision : 02/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 09/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-02;20.16726 ?
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