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01/07/2024 | FRANCE | N°24/02966

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 11, 01 juillet 2024, 24/02966


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 01 JUILLET 2024

(1 pages)



Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/02966 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJUMF



Décision déférée : ordonnance rendue le 29 juin 2024, à 16h22, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux



Nous, Baya Bacha, conseill

ère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prono...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 01 JUILLET 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/02966 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJUMF

Décision déférée : ordonnance rendue le 29 juin 2024, à 16h22, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Baya Bacha, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANTS :

1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX,

MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Sylvie Schlanger, avocat général,

2°) LE PRÉFET DU VAL-D'OISE,

représenté par Me Hedi Rahmouni du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne

INTIMÉ:

M. [C] [O]

né le 27 Décembre 1997 à [Localité 2], de nationalité tunisienne

RETENU au centre de rétention du [1]

assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 29 juin 2024, à 16h22 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet du Val d'Oise enregistrée sous le numéro RG 24/1137 et celle introduite par le recours de M. [C] [O] enregistrée sous le numéro RG 24/1132, déclarant la procédure irrégulière et rejetant la requête du préfet du Val d'Oise ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 29 juin 2024 à 17h20 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Meaux, avec demande d'effet suspensif ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 1 juillet 2024, à 11h51, par le préfet du Val-d'Oise ;

- Vu l'ordonnance du dimanche 30 juin 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;

- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;

- Vu les conclusions et la jurisprudence versées par le conseil de M. [C] [O] le 1 juillet 2024 à 13h57 et à 14h54 ;

- Vu les observations :

- de l'avocat général tendant à la recevabilité de l'appel du Procureur de la République et l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande de constater la recevabilité de l'appel du préfet et d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ;

- de M. [C] [O], assisté de son conseil qui demande l'irrecevabilité de l'appel du préfet, l'irrecevabilité et l'irrégularité de l'appel du Procureur de la République et la confirmation de l'ordonnance ;

Le conseil de l'intéressé souhaite que l'incident ne soit pas joint au fond et invite la présidente d'audience à statuer in limine litis sur l'incident.

La présidente d'audience indique lors de l'audience joindre l'incident au fond et statuer sur le tout après la suspension d'audience.

SUR QUOI,

Sur les incidents relatifs à la procédure d'appel

- sur l'incident relatif à l'irrecevabilité de l'appel du préfet

S'il est soutenu par l'intimé l'irrégularité de la procédure d'appel et l'irrecevabilité de l'appel du préfet considéré comme tardif, il est établi que l'acte d'appel a été déposé le 1 juillet 2024 à 11h51 au greffe de la cour, que s'il est regrettable que cet appel soit formé après le début de l'audience, ladite déclaration a été formée dans le délai légal qui a été prorogé ; en l'espèce il n'est pas établi que le droit au procès équitable ni les droits de la défense ait été méconnus de ce fait dès lors que l'affaire a été évoquée à l'issue d'un délai ayant permis à l'avocat de l'intimé de conclure utilement par écrit et de développer ses conclusions à l'audience. En conséquence, il convient de déclarer recevable l'appel du préfet.

- sur l'incident relatif à l'irrecevabilité de l'appel du parquet

Le conseil de l'intimé fait valoir l'irrecevabilité de l'appel du parquet à défaut de notification régulière au retenu. Les pièces de procédure établissent que l'appel du Procureur avec effet suspensif a été notifié par le greffe le 29 juin 2024 à 17h59, ce dont il résulte qu'il en a régulièrement pris connaissance. Que s'agissant de l'ordonnance du 30 juin 2024 faisant droit à la demande d'effet suspensif, il ressort de la procédure qu'elle a été régulièrement notifiée le 30 juin 2024 à 15h00 au centre de rétention du [1]. Cette notification portant la signature de l'intéressé. En conséquence, il convient de considérer que l'appel du Procureur de la République est régulier.

Sur le fond

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant, que s'il n'est pas contesté que l'intéressé a fait l'objet d'une présentation devant le procureur de la République après la levée de sa garde à vue intervenue à 12h05 le 27 juin 2024, aucun élément de la procédure ne permet de justifier du délai écoulé entre la fin de garde à vue à 12h05 et l'heure de notification du placement en rétention de l'intéressé à 17h45, ce qui prive le juge judiciaire d'exercer son contrôle sur la régularité de la procédure, l'atteinte aux droits de l'intéressé apparait ainsi caractérisée ; il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée sans qu'il soit nécessaire d'examiner tous les moyens soulevés par l'intimé.

PAR CES MOTIFS

DECLARONS recevable l'appel du préfet,

DECLARONS recevable l'appel du Procureur de la République,

CONFIRMONS l'ordonnance,

RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 01 juillet 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'avocat général


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 24/02966
Date de la décision : 01/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-01;24.02966 ?
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