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01/07/2024 | FRANCE | N°24/02963

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 11, 01 juillet 2024, 24/02963


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 01 JUILLET 2024

(1 pages)



Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/02963 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJUMC



Décision déférée : ordonnance rendue le 29 juin 2024, à 15h48, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux



Nous, Baya Bacha, conseill

ère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prono...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 01 JUILLET 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/02963 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJUMC

Décision déférée : ordonnance rendue le 29 juin 2024, à 15h48, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Baya Bacha, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANTS :

1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX,

MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Sylvie Schlanger, avocat général,

2°) LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS,

représenté par Me Hedi Rahmouni du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne

INTIMÉ:

M. X se disant [F] [Y]

né le 08 Décembre 2001 à [Localité 1], de nationalité égyptienne

RETENU au centre de rétention du [Localité 2]

assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de M. [R] [M] [V] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 29 juin 2024, à 15h48 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le numéro RG 24/1130 et celle introduite par le recours de M. X se disant [F] [Y] enregistrée sous le numéro RG 24/1131, déclarant la procédure irrégulière, et rejetant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 29 juin 2024 à 17h00 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Meaux, avec demande d'effet suspensif ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 1 juillet 2024, à 11h51, par le préfet de la Seine-Saint-Denis ;

- Vu l'ordonnance du dimanche 30 juin 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;

- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;

- Vu les observations écrites et pièces du conseil de M. X se disant [F] [Y] du 30 juin 2024, à 19h37 ;

- Vu les conclusions et pièces versées par le conseil de M. X se disant [F] [Y] le 1 juillet 2024 à 07h56 ;

- Vu la pièce versée par l'avocate générale le 1 juillet 2024 à 11h03 ;

- Vu les conclusions d'incident et au fond versées par le conseil de M. X se disant [F] [Y] le 1 juillet 2024 à 13h57 et 13h58 ;

- Vu les observations :

- de l'avocat général tendant à la recevabilité de la pièce versée le 1 juillet 2024 à 11h03 et à l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande de voir déclarer son appel recevable et d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ;

- de M. X se disant [F] [Y], assisté de son conseil qui demande à voir constater l'irrecevabilité de la pièce versée par l'avocat général le 1 juillet 2024 à 11h03, l'irrecevabilité de l'appel du préfet et la confirmation de l'ordonnance ;

Les incidents sont joints au fond.

SUR QUOI,

- sur l'incident relatif à l'irrecevabilité de l'appel du préfet

S'il est soutenu par l'intimé l'irrégularité de la procédure d'appel et l'irrecevabilité de l'appel du préfet considéré comme tardif, il est établi que l'acte d'appel a été déposé le 1 juillet 2024 à 11h51 au greffe de la cour, que s'il est regrettable que cet appel soit formé après le début de l'audience, ladite déclaration a été formée dans le délai légal qui a été prorogé ; en l'espèce il n'est pas établi que le droit au procès équitable ni les droits de la défense ait été méconnus de ce fait dès lors que l'affaire a été évoquée à l'issue d'un délai ayant permis à l'avocat de l'intimé de conclure utilement par écrit et de développer ses conclusions à l'audience. En conséquence, il convient de déclarer recevable l'appel du préfet.

- Sur l'incident relatif à la recevabilité de l'appel du Procureur de la République

Le conseil de l'intimé fait valoir l'irrecevabilité de l'appel du parquet à défaut de notification régulière au retenu. Les pièces de procédure établissent que l'appel du Procureur avec effet suspensif a été notifié par le greffe le 29 juin 2024 à 17h56, ce dont il résulte qu'il en a régulièrement pris connaissance. Que s'agissant de l'ordonnance du 30 juin 2024 faisant droit à la demande d'effet suspensif, il ressort de la procédure qu'elle a été régulièrement notifiée le 30 juin 2024en présence de l'interprète en langue arabe au centre de rétention du Mesnil Amelot, cette notification portant la signature de l'intéressé. En conséquence, il convient de considérer que l'appel du Procureur de la République est régulier.

- Sur l'incident relatif a la production d'une pièce en cause d'appel

S'il est soutenu que les éléments de preuve produits par le ministère public déposés avant l'audience sont intervenus tardivement, il est constant que ni les droits de la défense, ni le droit au procès équitable n'ont été méconnus, l'avocat de l'intimé a pu conclure utilement par écrit et développer ses conclusions à l'audience. Il n'y a pas lieu d'écarter des débats la pièce produite par le ministère public.

Sur le fond

Sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'ensemble des moyens soulevés, il convient de considérer que la note d'audience produite par le ministère public suite à la comparution immédiate de l'intéressé devant le tribunal correctionel de Bobigny est une pièce nécessaire à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs en ce qu'elle précise son heure de présentation devant la juridiction ; En conséquence elle constitue une pièce justificative utile, et il y a lieu de constater qu'elle n'a pas été jointe et produite à l'appui de la requête préfectorale de sorte que le premier juge n'était pas en mesure d'exercer pleinement son contrôle.

En tout état de cause, les pièces jointes à la requête du préfet ne permettaient pas au juge de déterminer pour quels motifs et à quelle heure était intervenue la comparution de l'intéressé ni si une présentation devant un juge du siège avait permis un contrôle de la régularité de la procédure et c'est par une solution juridique appropriée que le premier juge a constaté l'irrégularité de la procédure et rejeté la requête du préfet dès lors qu'aucun élément du dossier ne permet d'affirmer que l'intéressé a été présenté à un magistrat du siège dans le délai de 20 heures à compter de la fin de sa garde à vue, la fiche de pointage mentionnant une présentation devant la juridiction de 19h10 à 22h04 sans autre précision, que ledit délai de 20 heures était expiré à 20h05 sans que le premier juge ne soit en mesure de déterminer précisément l'heure de présentation de l'intéressé à un juge du siège conformément aux dispositions de l'article 803-3 du code de procédure pénale ; qu'il en résulte une atteinte aux droits de l'intéressé.

Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS

DECLARONS recevable l'appel du préfet,

DECLARONS recevable l'appel du Procureur de la République,

DECLARONS recevable la pièce versée par l'avocat général le 1 juillet 2024 à 11h03,

CONFIRMONS l'ordonnance,

RAPPELONS à l'intéressé son obligation de quitter le territoire national,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 01 juillet 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé L'intéressé L'interprète L'avocat général


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 24/02963
Date de la décision : 01/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-01;24.02963 ?
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