La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/07/2024 | FRANCE | N°23/11061

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 01 juillet 2024, 23/11061


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 1ER JUILLET 2024



(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/11061 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH23T



Décision déférée à la Cour : Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Janvier 2018 -Tribunal de Grande Instance de NANTERRE RG n° 14/10739

Arrêt du 12 avril 2022 de la cour d'appel de Versailles

Arrêt du 15 juin 2023 cour de ca

ssation



APPELANTE



Madame [P] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 4]

née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 6]



Représentée par Me Rémi BAROUSSE de la SELASU TISIAS,...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 1ER JUILLET 2024

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/11061 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH23T

Décision déférée à la Cour : Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Janvier 2018 -Tribunal de Grande Instance de NANTERRE RG n° 14/10739

Arrêt du 12 avril 2022 de la cour d'appel de Versailles

Arrêt du 15 juin 2023 cour de cassation

APPELANTE

Madame [P] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 4]

née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 6]

Représentée par Me Rémi BAROUSSE de la SELASU TISIAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2156

INTIMEES

S.C. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la SA COVEA RISKS en sa qualité de co-assureur

[Adresse 1]

[Localité 5]

N° SIRET : 775 652 126

Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34

S.A. MMA IARD venant aux droits de la SA COVEA RISKS qu'elle a absorbée et en sa qualité de co-assureur

[Adresse 1]

[Localité 5]

N° SIRET : 440 048 882

Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente

Monsieur Xavier BLANC, Président

Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Edouard LOOS dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Sonia JHALLI

ARRÊT :

- contradictoire, mesure d'administration judicaire insucceptible de recours

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Christine SIMON-ROSSENTHAL, et par Sonia JHALLI,, présent lors de la mise à disposition.

Vu les articles 16, 444, 907, 780 et 785 du code de procédure civile,

Vu l'article 131-1, premier paragraphe, du code de procédure civile qui dispose que : ' Le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, ordonner une médiation.'

Vu les articles 2062 à 2067 et 2238 du code civil et 1542 et 1543 du code de procédure civile, régissant la procédure participative qui permet aux parties à un différend d''uvrer conjointement et de bonne foi, par convention, à sa résolution amiable ainsi qu'à la mise en état de leur litige.

L'affaire présentant des critères d'éligibilité à une mesure de règlement amiable du différend dès lors qu'elle fait partie d'une pluralité d'actions individuelles de même nature, ayant pour certaines fait l'objet à présent de décisions de la Cour de cassation, dont récemment plusieurs arrêts rendus par la 2ème chambre civile en charge de ce contentieux, il y a d'inviter les parties à envisager le recours à une telle mesure.

Afin de recueillir l'avis et l'éventuel accord des parties sur une orientation de l'affaire vers une médiation ou une procédure participative, le conseiller de la mise en état convoque à une audience qui se tiendra le lundi 09 septembre 2024 à 10H00 afin que la pertinence du recours à une mesure de règlement amiable puisse être contradictoirement débattue devant lui, la présence physique des avocats des parties étant IMPÉRATIVE à cette audience ;

Il est rappelé que les parties peuvent choisir d'entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) ou de conclure une convention de procédure participative avant, pendant ou à l'issue du rendez-vous judiciaire, sans que la cour ne soit dessaisie,

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENTE

S.MOLLÉ C.SIMON-ROSSENTHAL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 23/11061
Date de la décision : 01/07/2024
Sens de l'arrêt : Renvoi

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-01;23.11061 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award