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01/07/2024 | FRANCE | N°22/11449

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 01 juillet 2024, 22/11449


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 01 JUILLET 2024



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 22/11449 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7SB



Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mai 2022 -Tribunal de Commerce de Paris RG n° 2021043340





APPELANTE



S.A.S.U. AD LOCATION

[Adresse 2]

[Localité 1]

N° SIRET : 832 915 417



R

eprésentée par Me Jérôme GENEVET, avocat au barreau de PARIS



INTIMEE



S.A. FRANFINANCE

Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 4]

[Loc...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 01 JUILLET 2024

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 22/11449 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7SB

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mai 2022 -Tribunal de Commerce de Paris RG n° 2021043340

APPELANTE

S.A.S.U. AD LOCATION

[Adresse 2]

[Localité 1]

N° SIRET : 832 915 417

Représentée par Me Jérôme GENEVET, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

S.A. FRANFINANCE

Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 4]

[Localité 3]

N° SIRET : 719 807 400

Représentée par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL Présidente

Monsieur Xavier BLANC, Président

Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCÉDURE

Les sociétés Franfinance et AD Location ont conclu un contrat de crédit-bail ayant pour objet le financement d'un tracteur routier neuf de marque Man Truck & Bus, par acte du 25 juillet 2019, et pour une durée de 60 mois moyennant un loyer mensuel de 1 996 euros TTC.

En raison de loyers impayés, la société Franfinance a adressé une mise en demeure de payer la somme totale de 11 976,06 euros à la société AD Location par lettre recommandée du 25 novembre 2020, reçue le 27 novembre suivant, puis a notifié la résiliation du contrat de crédit-bail par lettre recommandée du 9 février 2021, contenant également une mise en demeure de payer la somme totale de 96 985,67 euros et de restituer le matériel loué.

Par acte du 26 juillet 2021, la société Franfinance a fait assigner la société AD Location en paiement et restitution du véhicule devant le tribunal de commerce de Paris.

La société AD Location n'a pas comparu en première instance.

Par jugement rendu le 13 mai 2022, le tribunal de commerce de Paris a statué comme suit :

'- Condamne la SASU AD Location à payer à la SA Franfinance les sommes de :

- 19 138,36 euros TTC au titre des loyers échus majorée des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du 9 février 2021 ;

- 77 847,31 euros non assujetti à la TVA à titre d'indemnité de résiliation majorée des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du 9 février 2021 ;

- Condamne la SASU AD Location à payer à la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne la SASU AD Location à restituer le tracteur routier Man Truck & Bus TGS 18500 n°WMA06SZZ8LP134328, sous astreinte de la somme de 30 € par jour de retard, à compter du prononcé du présent jugement et ce pour une durée de deux mois ;

- Autorise la SA Franfinance au terme de ce délai, à appréhender, le dit matériel, en quelque lieu et quelques mains qu'il se trouve, au besoin avec le recours de la force publique ;

- Déboute la SA Franfinance de toute demande plus ample ou contraire ;

- Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;

- Condamne la SASU AD Location aux dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros de 11,60 euros de TVA.'

Par déclaration remise au greffe de la juridiction par voie électronique le 16 juin 2022, la société AD Location a interjeté appel de cette décision.

'

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2022, la société AD Location demande à la cour de :

'Vu l'article 54 du code de procédure civile, Subsidiairement, vu l'article 1103 du code civil, Subsidiairement, vu l'article 1343-5 du code civil.

- Recevoir l'appel formé par la société AD Location.

- Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 13 mai 2022 n° RG 2021043340 en ce qu'il a :

* Condamné la SASU AD Location à payer à la SA Franfinance les sommes de :

- 19 138,36 euros TTC au titre des loyers échus majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 février 2021 ;

- 77 847,31 euros à titre d'indemnité de résiliation non assujettie à TVA à titre d'indemnité de résiliation majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 février 2021 ;

* Condamné la SASU AD Location à payer à Franfinance la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

* Condamné la SASU AD Location à restituer le tracteur routier MAN TRUCK &BUS TGS 18500 n° WMA06SZZ8LP134328, sous astreinte de la somme de 30€ par jour de retard à compter du prononcé du présent jugement et ce pour une durée de deux mois ;

* Autorisé la SA Franfinance au terme de ce délai, à appréhender le dit matériel en quelque lieu et quelques mains qu'il se trouve, au besoin avec le recours de la force publique ;

* Rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;

* Condamné la SASU AD Location aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.

'

Et statuant à nouveau :

- Débouter la société Franfinance de toutes ses demandes, fins et conclusions.

- Subsidiairement, accorder les plus larges délais de paiement à la société AD Location.

'

Vu les articles 700 et 695 du code de procédure civile :

- Condamner la société Franfinance à payer à la société AD Location la somme de 3  000    € au titre des frais irrépétibles.

- Condamner la société Franfinance aux entiers dépens.'

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2022, la société Franfinance demande à la cour de :

'Vu l'article 1103 du code civil ; Vu l'article 700 du CPC ; vu les pièces versées.

- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

- Débouter la société AD Location de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- Condamner la société AD Location au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.'

L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1.- Sur la nullité de l'assignation signifiée le 26 juillet 2021

Aux termes de l'article 954 paragraphe 3 du code de procédure civile, 'la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.'

La société AD Location, qui n'a pas comparu en première instance et n'a donc présenté aucune exception de procédure, fin de non recevoir ou défense au fond devant les premiers juges, soutient en appel que l'assignation qui lui a été signifiée à la requête de la société Franfinance par acte du 26 juillet 2021 est nulle pour cause d'irrégularités de forme affectant l'identification de la demanderesse.

Toutefois, le dispositif de ses conclusions d'appel notifiées le 15 septembre 2022 ne contient aucune demande d'annulation de l'acte introductif d'instance.

La société AD Location sollicite l'infirmation du jugement déféré en considération des irrégularités de forme de l'acte introductif d'instance qu'elle invoque. Toutefois, le tribunal de commerce de Paris n'a pas statué sur cette exception de procédure qui ne lui a pas été soumise de sorte qu'aucun chef du dispositif du jugement relatif à une telle exception de procédure n'est dévolu à la cour.

Par suite, la cour d'appel n'est pas saisie de l'exception de nullité de l'assignation que la société AD Location soulève dans la motivation de ses conclusions mais ne reprend pas dans leur dispositif. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur cette exception qui ne peut emporter l'infirmation du jugement déféré en l'absence d'effet dévolutif la concernant.

2.- Sur la créance de la société Franfinance

La société AD Location sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement des sommes de 19 138,36 euros au titre des loyers impayés et de 77 847,31 euros à titre d'indemnité de résiliation au motif que le tribunal, qui n'a statué que sur les pièces remises par la société Franfinance, n'a pas tenu compte d'un règlement partiel d'un montant de 5 518,45 euros qu'elle a effectué le 16 novembre 2021.

En réponse, la société Franfinance fait valoir que sa créance est incontestable en application de l'article 10.02 des conditions générales du contrat de crédit-bail, qu'elle n'a au demeurant pas fait l'objet de contestation de la part de la société AD Location et qu'elle est d'un montant total de 96 985,67 euros, le paiement partiel de 5 518,45 euros opéré par la société AD Location ayant été imputé sur l'indemnité de résiliation le 18 novembre 2021.

Sur ce,

La contestation de la créance élevée en l'espèce par la société AD Location porte sur son montant mais non sur son principe ni sur son caractère certain et exigible.

Par sa nature, cette contestation ne peut donc fonder une infirmation totale des condamnations à paiement prononcées par le tribunal de commerce de Paris dans son jugement déféré du 13 mai 2022. Le moyen présenté par la société AD Location qui invoque un paiement partiel non comptabilisé par la société Franfinance ne peut en effet que fonder une demande de réduction du montant des condamnations prononcées.

La société AD Location verse aux débats l'extrait d'une opération de virement d'un montant de 5 518,45 euros effectuée le 6 novembre 2021 avec l'indication suivante : 'Regul Francfiance'.

La société Franfinance ne conteste pas avoir reçu ce paiement et reconnaît qu'il a été effectué en règlement partiel de la dette née de la résiliation du contrat de crédit-bail du 25 juillet 2019. Elle soutient en effet avoir imputé ce règlement, le 18 novembre 2021, sur le montant restant dû à cette date au titre de l'indemnité de résiliation.

Or, le décompte joint à la mise en demeure de payer de la société Franfinance du 9 février 2021 indique que le montant total de l'indemnité de résiliation est de 77 847,31 euros.

L'assignation du 26 juillet 2021 a été faite pour obtenir paiement de la somme totale de

96 985,67 euros, soit le montant total de la créance visée dans le décompte du 9 février 2021, constituée des loyers échus impayés de 19 138,36 euros et de l'indemnité de résiliation de 77 847,31 euros.

Dans le jugement déféré du 13 mai 2022, le tribunal de commerce de Paris a condamné la société AD Location au paiement de ces deux sommes. Il en résulte que la condamnation à paiement de la somme de 77 847,31 euros au titre de l'indemnité de résiliation ne tient pas compte du paiement partiel de 5 518,45 euros effectué par la société AD Location le 6 novembre 2021.

Il convient donc d'infirmer le jugement déféré exclusivement sur le montant de la condamnation à paiement prononcée au titre de l'indemnité de résiliation et de condamner à ce titre la société AD Location à payer à la société Franfinance la somme totale de

72 328,86 euros, avec intérêts de retard calculés au taux légal sur la somme de 77 847,31 euros à compter du 9 février 2021 puis sur la somme de 72 328,86 euros à compter du 6 novembre 2021.

3.- Sur la demande de délai de paiement

La société AD Location soutient, au visa de l'art.1343-5 du code civil, que le juge peut accorder un délai de grâce lorsque la situation des parties le commande. Elle souligne avoir conclu un protocole d'accord pour établir un échelonnement avec la société Franfinance face à ses difficultés financières, protocole dont elle attribue l'échec à une incompréhension sur les modalités de prélèvement automatique des échéances prévues.

La société Franfinance souligne que la société AD location n'a pas été en mesure de respecter ledit protocole. Par ailleurs, elle affirme qu'elle a bénéficié de larges délais de paiement puisque les sommes réclamées datent du 9 février 2021, soit près de deux ans au jour de ses conclusions d'intimée. La société Franfinance fait valoir que la société AD Location ne justifie en rien les difficultés financières qu'elle allègue.

Sur ce,

Aux termes de l'article 1343-5 du code civil :

« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment ».

La société AD Location sollicite les plus larges délais de paiement, faisant état de ses difficultés financières actuelles.

Toutefois, la société AD Location ne produit aucune pièce comptable de nature à étayer les difficultés de trésorerie qu'elle invoque.

Au surplus, la société AD Location a déjà bénéficié de délais de paiement par l'effet du protocole d'accord transactionnel qu'elle a conclu le 6 octobre 2021 avec la société Franfinance pour le règlement des sommes restant dues au titre du contrat de crédit-bail en litige et la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit qui y est stipulée mais qui est devenu caduc par l'effet du non respect de sa part des échéances de paiement convenues entre les parties.

Par suite, la société AD Location ne justifie pas remplir les conditions posées par les dispositions de l'article 1343-5 du code civil pour bénéficier de délais de grâce, de sorte que sa demande formée à ce titre sera rejetée.

4.- Sur les frais du procès

Partie perdante à titre principal, la société AD Location sera déboutée de ses demandes formées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens d'appel, en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile, et à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 euros à la société Franfinance.

PAR CES MOTIFS

Constate que la cour n'est pas saisie d'une exception de nullité de l'assignation signifiée le 26 juillet 2021 à la société par actions simplifiée AD Location à la requête de la société anonyme Franfinance,

Confirme le jugement déféré sauf sur le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la société par actions simplifiée AD Location à titre d'indemnité de résiliation,

Statuant à nouveau du chef infirmé,

Condamne la société par actions simplifiée AD Location à payer à la société anonyme Franfinance la somme de 72 328,86 euros à titre d'indemnité de résiliation non assujettie à la TVA, avec intérêts de retard calculés au taux légal sur la somme de 77 847,31 euros du 9 février 2021 au 5 novembre 2021et sur la somme de 72 328,86 euros à compter du 6 novembre 2021

Y ajoutant,

Déboute la société par actions simplifiée AD Location de sa demande de délais de paiement,

Condamne la société par actions simplifiée AD Location aux dépens de l'instance d'appel,

Déboute la société par actions simplifiée AD Location de ses demandes formées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société par actions simplifiée AD Location à payer la somme de 1 500 euros à la société anonyme Franfinance en application de l'article 700 du code de procédure civile,

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE

S.MOLLÉ C.SIMON-ROSSENTHAL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 22/11449
Date de la décision : 01/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-01;22.11449 ?
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