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01/07/2024 | FRANCE | N°22/10576

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 01 juillet 2024, 22/10576


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 1 JUILLET 2024



(n° , 10 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 22/10576 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF5IR



Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Avril 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS 04 - RG n° 2021001713





APPELANTE



S.A.R.L. CHATEAU LA VIDALLE

Agissant en la personne de ses

représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 6]

[Localité 1]

N° SIRET : 795 174 572



représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSA...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 1 JUILLET 2024

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 22/10576 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF5IR

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Avril 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS 04 - RG n° 2021001713

APPELANTE

S.A.R.L. CHATEAU LA VIDALLE

Agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 6]

[Localité 1]

N° SIRET : 795 174 572

représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, Me Gilles GIGUET avocat au barreau de TARASCON

INTIMEES

S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE S.A.

Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 3]

[Localité 4]

N° SIRET : 304 974 249

Représentée par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09

SAS LG BEZIERS AUTOMOBILES

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés

en cette qualité au siège social sis

[Adresse 7]

[Localité 2]

N° SIRET : 519 097 711 00021

Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431,

Assistée par Me Bruno FITA, Avocat au barreau

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvie CASTERMANS, magistrat, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Xavier BLANC, Président

Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller

Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Xavier BLANC, Président et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

FAITS PROCEDURE

La société [Adresse 6] est une ancienne propriété viticole située à Vendres dans le département de l'Hérault qui est aujourd'hui dédiée aux chevaux et à l'équitation.

Le 1er décembre 2018, la société Château la Vidalle a commandé à la société Carrosserie HTF (ci-après « la société HTF ») le carrossage et l'aménagement d'une structure pour le « transport de chevaux et camping-car » sur un châssis qu'elle lui fournirait.

Le 21 décembre 2018, la société [Adresse 6] a commandé auprès de la société LG [Localité 5] Automobiles (ci-après « la société LG [Localité 5] »), concessionnaire Mercedes à [Localité 5], un véhicule neuf de type Mercedes-Benz Actros 4.

Le 25 mars 2019, suite à ces deux commandes distinctes, la société [Adresse 6] a signé un contrat de location de longue durée avec la société Mercedes-Benz Financial Services France (ci-après « la société Mercedes FS ») pour le périmètre suivant :

- La location du Mercedes-Benz Actros 4 dont le coût est de 100 300 € HT,

- Les frais de carrossage et d'aménagement du camion confiés à la société HTF dont le coût est de 200 000 € HT

Soit un investissement total de 300 300 € HT (et 360 360 € TTC), aux conditions suivantes :

- Une échéance de 50 000 € HT,

- 71 loyers mensuels de 3 917, 98 € TTC.

Soit un engagement financier de 281 813 € HT, outre la valeur résiduelle de 40 000 € HT au terme du contrat.

Ni la société Mercedes FS, ni la société LG [Localité 5] ne sont intervenues dans le contrat entre la société [Adresse 6] et la société Carrosserie HTF.

Le véhicule a été livré à la société [Adresse 6] le 8 août 2019 et un certificat d'immatriculation provisoire lui a été remis.

La société Carrosserie HTF a fait l'objet d'une jugement de liquidation judiciaire le 14 avril 2020 alors que les finitions de carrossage n'étaient pas terminées et que la certification d'immatriculation définitive n'avait pas été établie.

Par actes en date des 22 et 23 décembre 2020, la société [Adresse 6] a assigné les sociétés Mercedes-Benz Financial Services France et LG [Localité 5].

Par jugement du 6 avril 2022, le tribunal de commerce de Paris a statué comme suit :

- Dit le tribunal de commerce de Paris compétent pour connaitre du présent litige ;

- Déboute la SARL [Adresse 6] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- Déboute la SA Mercedes-Benz Financial Services France de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- Condamne la SARL [Adresse 6] à payer la somme de 3 000 euros à la SA Mercedes-Benz Financial Services France au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant la SA Mercedes-Benz Financial Services France pour le surplus demandé ;

- Condamne la SARL [Adresse 6] aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 € dont 14,94 € de TVA ;

- Ordonne l'exécution provisoire.

Par déclaration du 1er juin 2022, la société Château la Vidalle a interjeté appel de ce jugement.

Par dernières conclusions signifiées le 13 décembre 2022, la société [Adresse 6] demande à la cour de :

Vu les dispositions des articles 1124 et suivants du code civil, 

Vu les dispositions des articles 1128 et suivants du code civil, 

Vu les dispositions des articles 1186 et suivants du code civil, 

Vu les dispositions des articles 564 et suivants du code de procédure civile, 

- Déclarer irrecevables les demandes nouvelles formulées par la société LG [Localité 5] devant la Cour tendant : 

- À la condamnation de la SARL [Adresse 6] au paiement de la somme de 78 998,72 € au titre des frais de gardiennage du véhicule indûment présent sur son parc, comme arrêtées au 14 août 2022 sous réserve de parfaire ,

- À la condamnation de la SARL Château la Vidalle sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir à extraire ou faire extraire le véhicule indûment stationné sur le parc de la SAS LG [Localité 5].

- Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions des sociétés intimées ;

- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 6 avril 2022 en ce qu'il : 

- Déboute la SARL [Adresse 6] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- Condamne la SARL Château la Vidalle à payer la somme de 3 000 euros à la SA Mercedes-Benz Financial Services France et la somme de 3 000 euros à la SAS LG [Localité 5] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant la SA Mercedes-Benz Financial Services France pour le surplus demandé,

- Condamne la SARL [Adresse 6] aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 € dont 14,94 € de TVA.

- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 6 avril 2022 en ce qu'il : 

- Déboute la SA Mercedes-Benz Financial Services France de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; 

En conséquence, statuant de nouveau,

- Constater l'absence de livraison effective du véhicule objet du contrat de location longue durée conclu le 25 mars 2019 ;

- Prononcer la caducité dudit contrat de location ;

- Ordonner la restitution par la société Mercedes-Benz Financial Services France à la société [Adresse 6] des loyers déjà versés à savoir : 

Une échéance de 60 000 € TTC, 

Quarante échéances de 3 917,98 € soit un total TTC sur la période de 156 599,20 €, somme à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir. 

A titre subsidiaire, 

- Ordonner la résolution du contrat de vente conclu entre la société Mercedes-Benz Financial Services France et la société LG [Localité 5] ; 

Et par conséquent, 

- Prononcer la caducité du contrat interdépendant de location longue durée ;

- Ordonner la restitution par la société Mercedes-Benz Financial Services France à à la société [Adresse 6] des loyers déjà versés à savoir : 

Une échéance de 60 000 € TTC, 

Quarante échéances de 3 917,98 € soit un total TTC sur la période de 156 599,20 €, somme à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir. 

A titre infiniment subsidiaire, 

- Constater la faute délictuelle commise par la société LG [Localité 5] ;

- En conséquence, la condamner à verser à la société [Adresse 6] la somme de 338 176,30 € à titre de dommages et intérêts ;

En toutes hypothèses, 

- Déclarer irrecevables les demandes nouvelles de la société LG [Localité 5] ;

- Subsidiairement, l'en débouter ; 

- Débouter la société Mercedes-Benz Financial Services France de sa demande reconventionnelle ;

- Condamner solidairement les intimées au paiement de la somme de 6 000 € en application de l'article 700 du CPC ;

- Condamner solidairement les intimées aux entiers dépens. 

Par dernières conclusions signifiées le 3 février 2023, la société LG [Localité 5] demande à la cour de :

Au principal, 

- Voir confirmer la décision entreprise, en ce qu'elle a débouté la SARL [Adresse 6] de l'ensemble de ses demandes ;

Reconventionnellement, 

- Voir condamner la SARL Château la Vidalle au paiement de la somme de 78 998,72 euros au titre des frais de gardiennage du véhicule indûment présent sur son parc, somme arrêtée au 17 août 2022 sous réserve de parfaire ;

- Voir condamner la SARL [Adresse 6] sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir à extraire ou faire extraire le véhicule indûment stationné sur le parc de la SAS LG [Localité 5] ; 

- Voir condamner la SARL [Adresse 6] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dernières conclusions signifiées le 4 mars 2024, la société Mercedes-Benz Financial Services France demande à la cour de :

Vu le jugement du 06 avril 2022,

Vu le contrat de LLD du 25/03/2019 et le procès-verbal de livraison du 08/08/2019,

Vu l'article 1240 du code civil,

Vu les autres pièces produites,

- Déclarer la société [Adresse 6] mal fondée en son appel et la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

En conséquence,

- Confirmer le jugement du chef de la compétence ;

- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Château la Vidalle de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- Confirmer  le jugement en ce qu'il a condamné la société [Adresse 6] à payer à la société Mercedes-Benz Financial Services France la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens ;

- Déclarer la société Mercedes-Benz Financial Services France recevable et bien fondée en son appel incident ;

En conséquence,

- Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Mercedes-Benz Financial Services France de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;

Et statuant à nouveau,

- Condamner la société [Adresse 6] à payer à la société Mercedes-Benz Financial Services France la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;

- Condamner la société [Adresse 6] à payer à la société Mercedes-Benz Financial Services France la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Guillaume Dauchel, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'absence de livraison effective du véhicule

La société [Adresse 6] soutient que le 25 mars 2019 un contrat de location longue durée a été conclu avec la société LG [Localité 5], portant sur le véhicule de marque Mercedes-Benz litigieux équipé d'un carrossage chevaux et camping. Elle soutient que ce contrat portait sur une prestation unique, à savoir la fourniture d'un châssis équipé d'un carrossage chevaux et camping, que peu importe que deux bons de commande différents aient été ratifiés auprès de la société LG [Localité 5] et de la société Carrosserie HTF. Elle ajoute que la société LG [Localité 5] a payé la facture de la société Carrosserie HTF par l'intermédiaire de la société Edebex. Elle en conclut que la société LG [Localité 5] avait l'obligation de lui fournir un châssis équipé d'un carrossage chevaux et camping-car et non simplement un châssis tracté.

La société LG [Localité 5] réplique qu'elle n'est intervenue au contrat de financement qu'en qualité de fournisseur du châssis tracté qui a fait l'objet d'une facturation différente de la prestation de carrossage dont était en charge la société Carrosserie HTF. Elle souligne que ces prestations contractuelles sont distinctes et qu'elle ne saurait être tenue d'un quelconque manquement à l'obligation qui incombait au carrossier, conformément à l'article 1199 du code civil.

Réponse de la cour

Selon la société [Adresse 6], la société LG Beziers avait l'obligation de lui fournir un châssis équipé d'un carrossage chevaux et camping-car et un châssis tracté dans le cadre d'une prestation unique.

Il lui appartient de démontrer cette allégation. Or, il résulte des pièces versées aux débats que la société LG [Localité 5] a conclu avec la société [Adresse 6] un contrat de financement, en qualité de fournisseur d'un châssis tracté de marque Mercedes-Benz, financé le 25 mars 2019, par la société Mercedes Benz Financial Services France. Ce contrat a fait l'objet d'une facture. (pièces 2 et 6 )

La société [Adresse 6] a commandé le 1er décembre 2018 une prestation de carrossage, chevaux et camping auprès de la société Carrosserie HTF, personne morale distincte de la société LG [Localité 5]. Les travaux ont fait l'objet d'un cahier des charges confiés à la société HTF et d'une facturation par la société HTF. La société Mercedes Benz Financial Services France a financé la prestation réalisée par HTF.

En application de l'article 1199 du code civil, les contrats ne créent d'obligations qu'entre les parties concernées. Les deux bons de commande respectivement ratifiés par la société LG [Localité 5] et la société Carrosserie HTF et leurs financement distincts attestent de leur autonomie.

Il en résulte que la société [Adresse 6] ne démontre pas l'existence d'une même opération économique, que les deux opérations sont distinctes, quand bien même les deux contrats ont été financés par la société Mercedes Benz Financial Services France.

En conséquence, il y a lieu de confirmer que la société LG Beziers n'était pas tenue par l'obligation d'équipement d'un carrossage chevaux et camping-car qui incombait au carrossier.

Sur la caducité du contrat de location longue durée

La société [Adresse 6] soutient que le contrat de location longue durée conclu avec la société Mercedes est caduc faute pour le véhicule objet du contrat d'avoir été réceptionné. Elle expose que la société Carrosserie HTF, en charge de l'aménagement de la carrosserie du véhicule, a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire le 14 avril 2020 alors que le carrossage n'était pas terminé. Par conséquent, le camion n'a pas été homologué par la DREAL et n'a pas été immatriculé alors que l'ensemble de ces démarches relèvent du loueur conformément à l'article R. 322-1 du code de la route.

Elle soutient que la société Mercedes-Benz Financial Services France a manqué à son obligation de mise à disposition et de livraison du véhicule. En l'absence de livraison effective du véhicule objet du contrat, elle n'a pu bénéficier d'une contrepartie réelle, de sorte que le contrat conclu avec la société Mercedes-Benz Financial Services France est dépourvu de cause et caduc.

La société LG [Localité 5] réplique que le procès-verbal de réception en date du 8 août 2019 atteste de la livraison effective du véhicule objet du contrat de location signé avec la société LG Beziers. Elle souligne que les non-conformités révélées par la DREAL ne sont pas de son fait mais bien de celui de la société Carrosserie HTF, qu'aucun manquement à ses obligations contractuelles ne peut lui être imputé. En tout état de cause, elle expose que la société [Adresse 6] a bien pris possession du véhicule et l'a utilisé un temps avant de le laisser sur le parking de la concession.

La société Mercedes-Benz Financial Services France réplique que le contrat ne saurait être jugé caduc puisque le véhicule neuf a bien été livré et que la société [Adresse 6] l'a réceptionné sans réserve puis l'a utilisé. Elle ajoute qu'il revenait à cette dernière d'effectuer les démarches pour l'immatriculation définitive du véhicule.

Réponse de la cour

La caducité du contrat de financement suppose que les contrats concomitants relèvent d'une même opération. En l'espèce, cette condition n'est pas remplie pour les sociétés LG Beziers et Carrosserie HTF au regard de leurs obligations respectives.

S'agissant de la livraison du véhicule, il ressort des pièces du dossier que la livraison du véhicule, objet du contrat de location signé avec la société LG Beziers, financé par la société Mercedes-Benz Financial Services France, a fait l'objet d'un procès verbal de réception en date du 8 août 2019, lequel mentionne une réception du véhicule par la société [Adresse 6], sans réserve. Il convient de rappeler à ce sujet, que la société Château la Vidalle a réceptionné le véhicule avec un certificat d' immatriculation provisoire et a utilisé le véhicule durant un certain temps, sans signaler aucune difficulté de fonctionnement.

La société [Adresse 6] est dès lors mal fondée à invoquer l'absence de livraison effective du véhicule, au titre du contrat de location longue durée conclu le 25 mars 2019.

S'agissant de la caducité du contrat de location conclu avec la société Mercedes concernant le défaut d'aménagement du véhicule, la société [Adresse 6] considère que l'ensemble des démarches relevaient du loueur conformément à l'article R. 322-1 du code de la route. Elle reproche l'absence d'homologation et un défaut d'immatriculation.

Or l'absence d'homologation par les autorités compétentes est due aux malfaçons des travaux de carrossage et au caractère incomplet du dossier technique géré par le carrossier, choisi par la société locataire. Contrairement aux affirmations de la société Château la Vidalle, l'immatriculation définitive devait être initiée par la locataire, et elle ne justifie d'aucune démarche en ce sens auprès de la société bailleresse, étant observé qu'en tout état de cause, cette absence d'immatriculation est également imputable à la défaillance de la société Carrosserie HTF.

De plus, le fait que la société Carrosserie HTF ait fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire le 14 avril 2020, alors que le carrossage n'était pas terminé et que l'équipement du camion n'avait pas été homologué par la DREAL, ne procède ni ne résulte d'aucun manquement imputable aux sociétés intimées.

A cet égard, la société [Adresse 6] a déclaré sa créance au passif de la société HTF mais n'a pas appelé les organes de la procédure collective dans la cause. Elle est dès lors mal fondée en sa demande de caducité du contrat de location financière avec la société Mercedes-Benz Financial Services France.

Il s'ensuit qu'elle sera également déboutée de ses demandes de résolution du contrat de vente conclu entre la société Mercedes-Benz Financial Services France et la société LG [Localité 5] et de restitution des loyers versés.

Sur les fautes commises

La société [Adresse 6] soutient à titre subsidiaire, que la société LG [Localité 5] a commis une faute contractuelle en ne délivrant pas le véhicule objet du contrat de fourniture conclu avec la société Mercedes-Benz Financial Services France, que le contrat de location est caduc puisque cette faute contractuelle entraine la résolution du contrat de fourniture conclu avec la société Mercedes-Benz Financial Services France, du fait de l'interdépendance des contrats s'inscrivant dans une opération de location financière

La société [Adresse 6] fait valoir, à titre très subsidiaire, que la société LG [Localité 5] a commis un faute délictuelle en employant des man'uvres dolosives pour faire signer à la société [Adresse 6] un procès-verbal de réception du véhicule alors que les travaux n'étaient pas terminés et le véhicule pas immatriculé. Elle en déduit que le contrat de location est caduc puisque cette faute délictuelle entraine la résolution du contrat de fourniture conclu avec la société Mercedes-Benz Financial Services France, du fait de l'interdépendance des contrats.

La société LG [Localité 5] fait valoir qu'elle n'a commis aucune faute puisque la société [Adresse 6] a pris possession librement du véhicule et a signé tout aussi librement le procès-verbal de réception. Elle ajoute qu'il ne lui incombe pas de requérir ni l'homologation par la DREAL, qui concerne la prestation de carrossage, ni l'immatriculation du véhicule.

Réponse de la cour

La société [Adresse 6] reproche à la société LG Beziers d'avoir commis une faute sur le terrain contractuel et à titre subsidiaire, sur le terrain délictuel, sur le fondement de l'indivisibilité des contrats, mais il résulte des développements précédents que la société [Adresse 6] échoue à démontrer cette indivisibilité.

La société Château la Vidalle n'établit pas davantage l'existence d'une faute contractuelle de la société LG Beziers dans le cadre du contrat de location liant les parties, puisqu'elle a reçu livraison du véhicule Actros et l'a utilisé.

S'agissant des man'uvres dolosives qu'auraient exercées la société LG Beziers pour la faire signer le procès-verbal de réception du véhicule, alors que les travaux d'aménagement n'étaient pas terminés et que le véhicule n'était pas immatriculé, La société [Adresse 6] ne verse aucun écrit ou élément probant à l'appui de ses allégations, lesquelles par ailleurs ne sont pas justifiées dans la mesure où la société LG Beziers n'était pas engagée au titre du contrat de la prestation de carrossage.

La société [Adresse 6] sera déboutée de ses demandes de ce chef.

Sur l'abus du droit d'agir en justice de la société Château la Vidalle

La société [Adresse 6] soutient que la société Mercedes-Benz Financial Services France ne peut se prévaloir des articles 1231-1 et 1231-6 du code civil qui sont inapplicables puisqu'elle a rempli toutes ses obligations. Elle prétend que celle-ci ne peut pas non plus invoquer un abus du droit d'agir en justice car elle a employé de moyens légaux valables pour engager la responsabilité des intimés.

La société Mercedes-Benz Financial Services France réplique que la société [Adresse 6] a fait preuve de mauvaise foi et a abusé de son droit d'agir en justice en l'assignant ainsi que la société LG [Localité 5] parce qu'elle ne pouvait pas se retourner contre son carrossier en liquidation judiciaire.

Réponse de la cour

L'abus de procédure doit être caractérisé. En l'espèce, la société Mercedes-Benz Financial Services France ne démontre pas que l'action de la société appelante ait dégénéré en abus, il y a lieu de confirmer le rejet de la demande.

En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en tout ses dispositions.

Sur la recevabilité des demandes nouvelles

La société [Adresse 6] soutient au visa des articles 564 et suivants du code de procédure civile, que les demandes de la société LG [Localité 5] concernant l'indemnisation des frais de gardiennage et du stationnement indu du véhicule sur son parc sont des demandes nouvelles en cause d'appel et ne présentent aucun lien suffisant avec les demandes initiales. Elle conteste le fondement de la demande.

La société LG [Localité 5] demande réparation des frais de gardiennage et une astreinte pour chaque jour pendant lequel le véhicule objet du contrat est laissé dans son parc. Elle soutient que ces demandes sont le complément nécessaire des demandes formulées en première instance.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, les prétentions nouvelles sont prohibées, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait..

Aux termes de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles lorsqu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge.

En l'espèce, les demandes d'indemnisation des frais de gardiennage et de stationnement indu du véhicule sur le parc de la société LG [Localité 5], présentées par cette derniuère, sont des demandes nouvelles en cause d'appel qui ne relèvent d'aucune des exceptions prévues par les textes précités, de la même manière que la demande de reprise du véhicule sous astreinte. Ces demandes seront déclarées irrecevables.

Sur les autres demandes

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société [Adresse 6], partie perdante, sera condamnée aux dépens.

Il paraît équitable d'allouer à la la société LG [Localité 5] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles qui ont été exposés. Il sera alloué la somme de 500 euros à la société Mercedes-Benz Financial Services France de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions;

Y ajoutant

Déclare irrecevables les demandes nouvelles de la société LG Beziers ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne la société [Adresse 6] aux entiers dépens dont distraction au profit de conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Condamne la société Château la Vidalle à payer à la société LG Beziers la somme de

1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société [Adresse 6] à payer à la société Mercedes-Benz Financial Services France la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT

S.MOLLÉ X.BLANC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 22/10576
Date de la décision : 01/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-01;22.10576 ?
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