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29/06/2024 | FRANCE | N°24/02936

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 11, 29 juin 2024, 24/02936


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 29 JUIN 2024

(1 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02936 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJUIL



Décision déférée : ordonnance rendue le 26 juin 2024, à 11h26, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris



Nous, Baya Bacha, conseillère à l

a cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Saveria Maurel, greffier aux débats et au prononcé de l'...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 29 JUIN 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02936 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJUIL

Décision déférée : ordonnance rendue le 26 juin 2024, à 11h26, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Saveria Maurel, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [M] [L]

né le 10 mai 1975 à [Localité 1], de nationalité pakistanaise

RETENU au centre de rétention : [2]

comparant assisté de Me Samuel AITKAKI, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [K] [E] (Interprète en ourdou) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Alexis N'DIAYE, avocat au barreau de Paris pour le cabinet Mathieu & Associés, avocat au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 26 juin 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [M] [L], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit à compter du 25 juin 2024 jusqu'au 10 juillet 2024 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 27 juin 2024, à 15h23, par M. [M] [L] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [M] [L], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant que les diligences de l'administration ont été dument effectuées aux fins de délivrance du laissez passer consulaire comme l'a exactement indiqué le premier juge, les conditions de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont remplies dès lors qu'il convient de rappeler que s'agissant de la menace pour l'ordre public, cette notion fait l'objet d'une appréciation in concreto au regard d'un faisceau d'indices permettant ou non d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation, que dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national, ce dont il résulte que la commission d'une infraction pénale n'est donc pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public mais que l'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public ; en l'espèce, le premier juge a parfaitement caractérisé la menace que représente l'intéressé pour l'ordre public en visant la condamnation pénale du 7 avril 2022 à une peine d'un an d'emprisonnement pour blanchiment aggravé , qu'il a été signalisé le 27 mars 2019 pour des faits similaires de blanchiment aggravé commis en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs puni de 10 ans d'amprisonnement, étant rappelé que les critères prévues par les dispositions précitées ne sont pas cumulatifs et qu'un seul critère est suffisant pour ordonner la prolongation de la rétention de l'intéressé. La menace que représente l'intéressé pour l'ordre public est réelle et actuelle ; il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 29 juin 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 24/02936
Date de la décision : 29/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-29;24.02936 ?
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