Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 28 JUIN 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/07282 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJDU
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Mars 2024 -Président du TJ de [Localité 5] - RG n° 24/50296
APPELANTE
S.A.S. JC.[B], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric HUTMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1432
INTIMÉ
M. [R] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défaillant, déclaration d'appel signifiée le 07 mai 2024 à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 mai 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Florence LAGEMI, Présidente de chambre
Rachel LE COTTY, Conseiller
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- RENDU PAR DÉFAUT
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Rachel LE COTTY pour le Président empêché, et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Par déclaration du 10 avril 2024, la société JC. [B] a interjeté appel d'une ordonnance rendue le 21 mars 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à M. [K].
Par conclusions remises le 17 mai 2024 et signifiées le 21 mai suivant, la société JC.[B] a déclaré se désister de son appel.
L'intimé n'a pas constitué avocat.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, l'appelante se désiste sans réserve de son instance d'appel. L'intimé n'ayant pas formé d'appel incident ni de demande incidente, il y a lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
En application de l'article 399 du code de procédure civile qui prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, les dépens resteront à la charge de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'instance de la société JC. [B] et le déclare parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;
Dit que les dépens de l'instance d'appel resteront à la charge de la société JC. [B].
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT
EMPÊCHÉ