REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRET DU 28 JUIN 2024
(n° /2024, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00260 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJIFL
Sur requête en omission de statuer d'un arrêt du 12 janvier 2024 - Cour d'appel de Paris - RG 21/09091
Jugement du 23 Février 2021 - Tribunal judiciaire de PARIS RG n° 16/18046
DEMANDEUR A LA REQUETE
Syndic. de copro. [Adresse 1] ET [Adresse 6] [Localité 12] représenté par son syndic le Cabinet PAGESTI SAS
[Adresse 8]
[Localité 12]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
DEFENDEURS A LA REQUETE
Monsieur [M] [K] Architecte, exerçant sous l'enseigne Double V Architecture
[Adresse 9]
[Localité 11]
Représenté par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03
Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège en qualité d'assureur de la société Maxima
[Adresse 5]
[Localité 18]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 15]
Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
S.A. LA COMPAGNIE L'EQUITE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant Me Sandra MOUSSAFIR, substituée à l'audience par Me Yoan VOLPELLIERE, avocats au barreau de Paris
S.A. NATIXIS IMMO DEVELOPPEMENT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 13]
Représentée à l'audience par Me Philippe RENAUD de la SCP D'AVOCATS RENAUD ROUSTAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0139
S.A. SMABTP prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en qualité d'assureur de M. [K]
[Adresse 17]
[Localité 14]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431
S.A. SOCOTEC FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 16]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant Me Caroline MENGUY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente
Madame Laura TARDY, conseillère
Madame Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Laura Tardy dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Céline RICHARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie Guillaudier, conseillère faisant fonction de présidente et par Céline Richard, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par arrêt en date du 12 janvier 2024, la cour d'appel de Paris, statuant sur l'appel formé à l'encontre du jugement rendu le 23 février 2021 par le tribunal judiciaire de Paris, a statué en ces termes :
- confirme le jugement rendu le 23 février 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a :
- dit que les désordres affectant la VMC sont établis et ne présentent pas un caractère décennal ;
- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité à agir du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et [Adresse 6] à [Localité 12] au titre du préjudice collectif ;
- dit que la responsabilité de la société Sofep devenue Natixis Immo Développement, de M. [K] est engagée, de la société Maxima et de la société Socotec Construction est engagée au titre des dysfonctionnements de la VMC ;
- dit que la responsabilité du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et [Adresse 6] à [Localité 12] n'est pas engagée au titre des dysfonctionnements de la VMC ;
- dit que la société Axa France IARD ne doit pas sa garantie à la société Maxima ;
- condamné in solidum la société Natixis Immo Développement, M [K] et la société Socotec à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et [Adresse 6] à [Localité 12] la somme de 241 468,92 euros HT au titre de la reprise des désordres affectant les parties communes de la VMC ;
- dit qu'à cette somme exprimée hors taxe s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du jugement ;
- dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;
- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil;
- rejeté les appels en garantie formés à l'encontre de la société Axa France IARD et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et [Adresse 6] à [Localité 12] ;
- condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et [Adresse 6] à [Localité 12] à payer à la société Axa France IARD la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- rejeté les demandes formées par M. [K] et par la société Socotec Construction au titre des frais irrépétibles ;
- infirme le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- condamne la société SMABTP à garantir M. [K] au titre des désordres affectant la VMC dans les parties communes, dans les limites contractuelles de sa police (plafonds et franchises);
- condamne la société L'Equité in solidum avec la société Natixis Immo Développement, M. [K], la société SMABTP et la société Socotec à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et [Adresse 6] à [Localité 12] la somme de deux cent quarante et un mille quatre cent soixante-huit euros et quatre-vingt-deux centimes (241 468,92 euros) HT au titre de la reprise des désordres affectant les parties communes de la VMC;
- dit qu'à l'égard de la société L'Equité, les intérêts courent au double du taux légal à compter du 18 février 2010 ;
- condamne in solidum la société Natixis Immo Développement, M. [K], la société SMABTP, la société L'Equité et la société Socotec à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et [Adresse 6] à [Localité 12] la somme de sept mille sept cent soixante-dix-sept euros et vingt-huit centimes (7 777,28 euros) HT au titre des frais avancés pour l'expertise ;
- fixe le partage de responsabilité entre les co-obligés ainsi qu'il suit :
- société Maxima : 70 %
- M. [K] : 25 %
- société Socotec Construction : 5 %
- condamne in solidum M. [K], la société SMABTP et la société Socotec Construction à garantir intégralement la société Natixis Immo Développement des condamnations prononcées à son encontre au titre de la reprise des désordres affectant la VMC ;
- condamne in solidum M. [K], la société SMABTP, la société Natixis Immo Développement et la société Socotec Construction à garantir intégralement la société L'Equité, en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et [Adresse 6] à [Localité 12] des condamnations prononcées à son encontre au titre de la reprise des désordres affectant la VMC ;
- condamne in solidum M. [K], la société SMABTP et la société Socotec Construction à garantir intégralement la société L'Equité, en qualité d'assureur de la société Natixis Immo Développement, des condamnations prononcées à son encontre au titre de la reprise des désordres affectant la VMC ;
- rejette les appels en garantie formés à l'encontre de la société L'Equité, de la société Axa France IARD et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et [Adresse 6] à [Localité 12] ;
- condamne in solidum la société Natixis Immo Développement, M. [K], la société SMABTP et la société Socotec Construction à supporter les dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- condamne in solidum la société Natixis Immo Développement, M. [K], la société SMABTP et la société Socotec Construction à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et [Adresse 6] à [Localité 12] la somme de vingt cinq mille euros (25 000 euros) au titre des frais irrépétibles ;
- dit que la charge finale des dépens et de ces frais irrépétibles sera répartie comme suit :
- 45 % à la charge de M. [K] et la société SMABTP ;
- 45 % à la charge de la société Natixis Immo Développement ;
- 10 % à la charge de la société Socotec Construction ;
- condamne la société MAF à payer à la société Axa France IARD la somme de trois mille euros (3 000 euros) au titre des frais irrépétibles ;
- condamne la société SMABTP à verser à la société MAF la somme de trois mille euros (3000 euros) au titre des frais irrépétibles ;
- rejette la demande de la société Natixis Immo Développement au titre des frais irrépétibles.
Le 28 mars 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et [Adresse 6] à [Localité 12] (le syndicat des copropriétaires) a, par l'intermédiaire de son conseil, saisi la cour d'une requête en omission de statuer.
Aux termes de sa requête, il demande à la cour de rectifier une omission de statuer en ce qu'elle a reconnu son préjudice de jouissance et lui a alloué à ce titre la somme de 40 000 euros mais sans statuer sur les débiteurs des dommages-intérêts et sans prononcer de condamnation à ce titre.
Conformément aux dispositions de l'article 463 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience du 30 mai 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Dans sa requête en omission de statuer notifiée par voie électronique le 28 mars 2024, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
- réparer l'omission de statuer contenue dans le dispositif prononcé le 12 janvier 2024 sur le préjudice du syndicat des copropriétaires,
- compléter le dispositif de l'arrêt de la manière suivante :
'Condamne la société L'Equité in solidum avec la société Natixis Immo Développement, M. [K], la société SMABTP et la société Socotec à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et [Adresse 6] à [Localité 12] la somme de quarante mille euros (40 000 euros) au titre du préjudice de jouissance,
dit que cette somme sera assortie des intérêts légaux à compter du jugement.'
- compléter en conséquence sur les appels en garantie entre co-obligés.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 mai 2024, la société L'Equité demande à la cour de :
A titre principal,
- rejeter la demande de rectification sollicitée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et [Adresse 6] à [Localité 12],
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour estimait devoir ajouter à son dispositif une nouvelle condamnation au profit du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et [Adresse 6] à [Localité 12],
- fixer le partage des responsabilités de la manière suivante :
- société Maxima : 70 %,
- M. [K] : 25 %,
- société Socotec Construction : 5 %,
En tout état de cause,
- débouter toute parties de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la société L'Equité.
Par conclusions des 13 et 29 mai 2024, la société MAF puis la société Socotec Construction ont fait savoir qu'elles s'en rapportaient à justice.
MOTIVATION
Moyens des parties :
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que dans les motifs de l'arrêt, la cour a estimé son préjudice de jouissance à la somme de 40 000 euros mais a omis la condamnation correspondante des motifs et du dispositif de l'arrêt. Il sollicite, au visa de l'article 463 du code de procédure civile, la réparation de l'omission de statuer et demande la condamnation in solidum de M. [K] et des sociétés L'Equité, Natixis Immo Développement, SMABTP et Socotec Construction à payer cette somme assortie des intérêts légaux à compter du jugement et le complément de l'arrêt sur les appels en garantie entre co-obligés.
La société L'Equité soutient que la demande de rectification du syndicat des copropriétaires est mal fondée car, si la cour a fixé son préjudice, elle n'a pas statué sur les imputabilités ni sur son droit à percevoir une indemnité, de sorte qu'il ne s'agit pas de rectifier une omission matérielle et que l'article 462 du code de procédure civile ne s'applique pas. En outre, elle fait observer que par le biais de la requête en omission de statuer, le syndicat des copropriétaires modifie ses demandes par rapport à ses conclusions d'appel, en sollicitant sa condamnation alors que cela ne figurait pas dans ses conclusions d'appel. Subsidiairement, elle demande l'application du partage de responsabilité entre co-obligés retenu dans l'arrêt.
Réponse de la cour :
Il résulte de la requête du syndicat des copropriétaires qu'il sollicite la réparation d'une omission de statuer sur le fondement de l'article 463 du code de procédure civile, et non d'une simple omission matérielle au sens des dispositions de l'article 462 du même code.
Selon l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En l'espèce, la cour a, dans les motifs de l'arrêt (pages 27 et 28), reconnu l'existence d'un préjudice de jouissance subi par le syndicat des copropriétaires et lui a alloué des dommages-intérêts à hauteur de la somme de 40 000 euros. Cependant, elle n'a pas statué sur l'imputabilité des dommages-intérêts et n'a prononcé aucune condamnation de ce chef. Cela constitue donc une omission de statuer au sens de l'article 463 du code de procédure civile.
Selon l'arrêt, l'immeuble présente un désordre d'insuffisance de débit d'air dans les bouches d'extraction des appartements, désordre résultant, dans les parties communes de l'immeuble, des caractéristiques insuffisantes du bloc VMC, de son inaccessibilité et de son inexploitabilité, de l'insuffisance de diamètre de certains tronçons de gaine et d'un déséquilibre entre les gaines du fait de l'absence des gaines n° 0 et 4 et de la présence de deux trous dans les gaines, l'expert précisant que d'autres trous peuvent exister dans des parties non accessibles. Dans les parties privatives, le désordre provient d'une absence de système d'équilibrage sur les antennes et les bouches, de problèmes sur les raccordements horizontaux de la colonne n° 3, de problèmes de raccordement des gaines d'extraction du 4ème étage et de l'absence de détalonnement des portes des pièces humides. En outre, il a été établi l'existence de facteurs aggravants que sont l'absence d'information de la part des copropriétaires et l'absence de vérification des débits après réalisation des parties privatives et communes par les sociétés Sofep et Maxima et par M. [K].
La cour a considéré que le désordre de la VMC résultait des fautes conjuguées de M. [K] et des sociétés Maxima et Socotec Construction, selon le partage de responsabilité suivant :
- société Maxima : 70 %,
- M. [K] : 25 %,
- société Socotec construction : 5 %.
Le préjudice de jouissance subi par le syndicat des copropriétaires résulte directement et uniquement du désordre de la VMC. Par conséquent, les responsables du désordre matériel sont tenus également d'indemniser le préjudice immatériel, selon le même partage de responsabilité.
Quant à la société L'Equité, assureur dommages-ouvrage et assureur de la société Natixis Immo Développement, la cour a jugé qu'elle devait sa garantie au syndicat des copropriétaires à titre de sanction sur le fondement des dispositions de l'article L. 242-1 du code des assurances. Contrairement à ce que la société soutient, le syndicat des copropriétaires a bien sollicité sa condamnation à l'indemniser au titre du préjudice de jouissance. Elle ne conteste pas devoir sa garantie à ce titre. Elle y est en outre tenue en qualité d'assureur de la société Natixis immo Développement.
Par conséquent, la société L'Equité sera condamnée in solidum avec M. [K] et les sociétés Natixis Immo Développement, Socotec Construction et SMABTP, cette dernière en qualité d'assureur de responsabilité de M. [K], à verser la somme de 40 000 euros au syndicat des copropriétaires, outre intérêts légaux à compter du jugement conformément à l'article 1231-7 du code civil, et l'arrêt sera complété en ce sens.
Le partage de responsabilité sur lequel a statué la cour s'applique au préjudice de jouissance de sorte qu'il n'y a pas lieu de compléter l'arrêt.
En revanche, l'arrêt doit être complété au titre des appels en garantie en ce que les co-obligés condamnés à garantie au titre des désordres affectant la VMC sont également tenus à garantie au titre du préjudice de jouissance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DIT que dans l'arrêt rendu le 12 janvier 2024, sous le RG n° 21/09091, par suite d'une omission de statuer, le dispositif doit être complété ainsi qu'il suit :
'CONDAMNE in solidum M. [M] [K] et les sociétés SMABTP, Socotec Construction, L'Equité et Natixis Immo Développement à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et [Adresse 6] à [Localité 12] la somme de quarante mille euros (40 000 euros) à titre de dommages-intérêts pour le préjudice de jouissance, outre intérêts légaux à compter du jugement,'
DIT que les paragraphes suivants de l'arrêt :
'CONDAMNE in solidum M. [K], la société SMABTP et la société Socotec Construction à garantir intégralement la société Natixis Immo Développement des condamnations prononcées à son encontre au titre de la reprise des désordres affectant la VMC ;
CONDAMNE in solidum M. [K], la société SMABTP, la société Natixis Immo Développement et la société Socotec Construction à garantir intégralement la société L'Equité, en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et [Adresse 6] à [Localité 12], des condamnations prononcées à son encontre au titre de la reprise des désordres affectant la VMC ;
CONDAMNE in solidum M. [K], la société SMABTP et la société Socotec Construction à garantir intégralement la société L'Equité, en qualité d'assureur de la société Natixis Immo Développement, des condamnations prononcées à son encontre au titre de la reprise des désordres affectant la VMC ;'
doivent être modifiés comme suit :
'CONDAMNE in solidum M. [K], la société SMABTP et la société Socotec Construction à garantir intégralement la société Natixis Immo Développement des condamnations prononcées à son encontre au titre de la reprise des désordres affectant la VMC et du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE in solidum M. [K], la société SMABTP, la société Natixis Immo Développement et la société Socotec Construction à garantir intégralement la société L'Equité, en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et [Adresse 6] à [Localité 12], des condamnations prononcées à son encontre au titre de la reprise des désordres affectant la VMC et du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE in solidum M. [K], la société SMABTP et la société Socotec Construction à garantir intégralement la société L'Equité, en qualité d'assureur de la société Natixis Immo Développement, des condamnations prononcées à son encontre au titre de la reprise des désordres affectant la VMC et du préjudice de jouissance ;'
DIT que le surplus de l'arrêt est sans changement,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,