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28/06/2024 | FRANCE | N°23/17667

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 8, 28 juin 2024, 23/17667


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 8



ARRÊT DU 28 JUIN 2024



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/17667 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIORF



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Septembre 2023 -Président du TC de PARIS 04 - RG n° 2023031634



APPELANTE



S.A.S. SYZAN, prise en la personne de ses représentants légaux domi

ciliés en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, ...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 8

ARRÊT DU 28 JUIN 2024

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/17667 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIORF

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Septembre 2023 -Président du TC de PARIS 04 - RG n° 2023031634

APPELANTE

S.A.S. SYZAN, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Ayant pour avocat plaidant Me Claire GARCIA, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE

RAILCONSULTANTS SA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 4]

[Adresse 1] (SUISSE)

Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 mai 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Florence LAGEMI, Présidente de chambre

Rachel LE COTTY, Conseiller

Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire

Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Rachel LE COTTY, pour le Président empêché et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

La société Syzan a pour activité principale le conseil en recrutement.

La société Rail consultants est une entreprise spécialisée dans le digital.

Le 15 décembre 2021, les parties ont signé un contrat d'assistance technique, aux termes duquel la société Rail consultants (le prestataire) s'est engagée à réaliser des prestations de service informatique pour la société Syzan (le client), au profit d'un client final, la société Areas assurances, sur la période du 20 décembre 2021 au 31 mars 2022, avec renouvellement tacite, au tarif journalier de 450 euros HT.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 27 octobre 2022, la société Rail consultants a mis en demeure la société Syzan de régler ses factures pour un montant total de 25.200 euros.

Par acte du 13 juin 2023, la société Rail consultants a assigné la société Syzan devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris pour la voir condamner à lui payer une provision de 25.200 euros.

Par ordonnance réputée contradictoire du 29 septembre 2023, le juge des référés a :

condamné la société Syzan à payer à la société Rail consultants, à titre de provision, la somme de 25.200 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2022 ;

condamné la société Syzan à payer à la société Rail consultants la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné la société Syzan aux dépens.

Par déclaration du 31 octobre 2023, la société Syzan a interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 12 avril 2024, elle demande à la cour de :

infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

juger qu'il existe des contestations sérieuses portant sur la demande de la société Rail consultants et notamment :

l'inexécution par la société Rail consultants de ses obligations au titre du contrat ;

l'existence de manquements contractuels graves de la société Rail consultants lui ayant causé un préjudice important ;

dire n'y avoir lieu à référé ;

débouter la société Rail consultants de l'intégralité de ses demandes ;

condamner la société Rail consultants à lui verser la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif de la procédure initiée ;

En tout état de cause,

condamner la société Rail consultants à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 8 février 2024, la société Rail consultants demande à la cour de :

débouter la société Syzan de toutes ses demandes ;

confirmer l'ordonnance entreprise ;

condamner la société Syzan à lui payer la somme de 2.800 euros hors taxes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner la société Syzan aux dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2024.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE, LA COUR,

Selon l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Selon l'article 1104 du même code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ; cette disposition est d'ordre public.

Selon l'article 1217 du même code :

« La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

- obtenir une réduction du prix ;

- provoquer la résolution du contrat ;

- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ».

Au cas présent, l'appelante soutient que la société Rail consultants ne rapporte pas la preuve de la réalisation des prestations conformément à ses obligations contractuelles et qu'elle l'a délibérément trompée dans l'exécution du contrat en détachant auprès du client final, la société Areas assurances, un consultant différent de celui validé par cette dernière et en mentant sur son identité et ses qualifications.

Elle prétend avoir subi un préjudice important car le comportement inadapté et l'incompétence du consultant détaché auprès de la société Areas assurances ont conduit cette dernière à mettre un terme à leur relation contractuelle, ce qui a représenté une perte de chiffre d'affaires de 117.175 euros HT sur ce marché.

Cependant, la société Rail consultants produit le contrat d'assistance technique du 15 décembre 2021 liant les parties, aux termes duquel celle-ci s'est engagée à réaliser des prestations de service informatique pour la société Syzan, sur la période du 20 décembre 2021 au 31 mars 2022, au tarif journalier de 450 euros HT.

Elle produit également trois factures pour les mois de janvier, février et mars 2022, pour des montants de 9.450 euros, 9.000 euros et 6.750 euros HT, soit un total de 22.500 euros.

Ces factures sont accompagnées de tableaux recensant les jours de présence du consultant sur chaque mois (soit 21, 20 et 15 jours), permettant ainsi de calculer les montants réclamés.

Elle produit enfin un courriel de relance du 16 mars 2022 et une lettre recommandée avec demande d'avis de réception de mise en demeure du 27 octobre 2022 pour la somme de 25.200 euros, lettre qui n'a pas été réclamée par la société Syzan.

La seule pièce utile que produit cette dernière pour remettre en cause la qualité des prestations fournies par le consultant mis à sa disposition est un courriel que lui a adressé la société Areas assurances le 4 avril 2022, aux termes duquel celle-ci expose qu'elle a décidé d'arrêter la prestation du consultant au 21 mars car celui-ci, d'une part, n'a pas respecté les horaires de travail, d'autre part, n'a pas donné satisfaction sur la mission qui lui était confiée. Ce courriel précise que la reconduction du contrat n'est pas envisagée.

Il en ressort que la société Areas assurances a mis fin au contrat, sans reconduction, le 21 mars 2022. Pour autant, l'absence de règlement par la société Areas assurances, le client final, des prestations dues à la société Syzan n'est pas établie et seule l'absence de renouvellement du contrat a été actée.

La perte de chiffre d'affaires alléguée par la société Syzan n'est nullement démontrée et relève de la simple affirmation.

De plus, il ressort des factures de la société Rail consultants et des tableaux annexés que les prestations dont le paiement est réclamé s'arrêtent bien au 21 mars 2022, dernier jour de travail du consultant.

Pour le surplus, la société Syzan ne produit aucune pièce attestant d'une critique de sa part adressée à la société Rail consultants et d'un refus de paiement des factures notifié à celle-ci.

Les seules pièces produites à cet égard sont un courriel du 18 mars 2022, postérieur à la relance de la société Rail consultants du 16 mars 2022, aux termes duquel la société Syzan sollicite un rendez-vous avec la société Rail consultants, et un courriel du 21 mars 2022 aux termes duquel elle saisit un conseil juridique, exposant qu'un de ses « fournisseurs » n'a pas respecté ses engagements en présentant un consultant qui n'était pas celui présenté et validé par le client et qu'en conséquence, elle a décidé de « bloquer le paiement » des factures.

Ces seuls éléments sont insuffisants à justifier de l'absence de réalisation des prestations prévues au contrat et à autoriser l'appelante à se prévaloir de l'exception d'inexécution, alors qu'il ne peut être sérieusement contesté que le contrat a été exécuté et qu'il n'est nullement établi que la société Syzan n'ait pas elle-même été réglée par le client final, la société Areas assurances, avec laquelle aucun litige n'est en cours en l'état des pièces produites.

Les contestations soulevées par l'appelante ne sont donc pas sérieuses et la demande de provision formée par la société Rail consultants au titre des factures impayées est fondée, de sorte que l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.

L'issue du litige implique le rejet de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par l'appelante.

Celle-ci, partie perdante, sera tenue aux dépens d'appel et condamnée au paiement de la somme de 2.800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;

Y ajoutant,

Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société Syzan;

Condamne la société Syzan aux dépens d'appel ;

La condamne à payer à la société Rail consultants la somme de 2.800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT

EMPÊCHÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 23/17667
Date de la décision : 28/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-28;23.17667 ?
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