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28/06/2024 | FRANCE | N°23/07485

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 28 juin 2024, 23/07485


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 28 Juin 2024



(n° , 6 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/07485 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIREJ



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Septembre 2023 par le Pole social du TJ d'EVRY COURCOURONNES RG n° F22/00790





APPELANTE

Madame [U] [H]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me

Julie MAILLARD, avocat au barreau d'ESSONNE substituée par Me Frédérique ROUSSEL STHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1414

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C91228-2023-...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 28 Juin 2024

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/07485 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIREJ

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Septembre 2023 par le Pole social du TJ d'EVRY COURCOURONNES RG n° F22/00790

APPELANTE

Madame [U] [H]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Julie MAILLARD, avocat au barreau d'ESSONNE substituée par Me Frédérique ROUSSEL STHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1414

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C91228-2023-003782 du 25/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de EVRY)

INTIMEE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre

Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller

Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [U] [J] [H] [Y] (l'assurée) d'un jugement rendu le 29 septembre 2023 par le tribunal judiciaire d'Évry dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance-maladie de l'Essonne (la caisse).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que Mme [U] [J] [H] [Y] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l'encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance-maladie de l'Essonne ayant maintenu à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle à compter du 1er septembre 2021 résultant de la maladie professionnelle constatée le 23 juillet 2019 et déclarée le 10 juillet 2020.

Par jugement du 29 septembre 2023, le tribunal :

déclare le recours de Mme [U] [J] [H] [Y] recevable ;

déboute Mme [U] [J] [H] [Y] de ses demandes ;

dit le taux à 10 % d'incapacité permanente partielle au 24 septembre 2021 des suites séquellaires de la maladie professionnelle du 23 juillet 2019 dont Mme [U] [J] [H] [Y] a été victime ;

condamne Mme [U] [J] [H] [Y] aux dépens.

Le tribunal, retenant que l'assurée avait été victime d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite sur acromioplastie et que le barème indicatif concernant une limitation légère de tous les mouvements prévoit un taux de 10 à 15 % pour une épaule dominante et de 8 à 10 % pour une épaule non dominante, constatant une limitation discrète de l'ensemble des mouvements de l'épaule dominante avec amyotrophie de la fosse sous épineuse et asymétrie de la force musculaire sur un état antérieur a jugé que le taux médical devait être fixé à 7 % majoré d'un taux d'incidence socioprofessionnelle de 3 %. Il a rejeté la pièce médicale présentée par l'assurée qui était postérieure à la date de consolidation et a ajouté que les autres doléances n'étaient soutenues par aucune pièce.

Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 15 novembre 2023 à Mme [U] [J] [H] [Y] qui en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 25 novembre 2023.

Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, Mme [U] [J] [H] [Y] demande à la cour de :

infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes le

29 septembre 2023 ;

statuant à nouveau

avant dire droit,

ordonner une expertise avec telle mission qu'il plaira à la Cour, et notamment de se prononcer sur le taux d'incapacité permanent à la suite de la maladie professionnelle du 23 juillet 2019 ;

condamner la Caisse primaire d'assurance-maladie de l'Essonne à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [U] [J] [H] [Y] expose qu'elle a été reconnue victime d'une maladie professionnelle correspondant au tableau n° 57 et opérée à cet égard ; que le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente rappelle les données de l'examen physique qui laisse apparaitre des différences significatives entre le côté droit et le côté gauche ; que la limitation de ses mouvements est une limitation moyenne et non légère, ce qui implique un taux minimal de 20 % et non de 10 % ; que son médecin traitant est en désaccord avec cette évaluation ; que le volet médico-social n'a pas été pris en considération dans le cadre de la fixation de son taux d'incapacité ; qu'elle est âgée de 55 ans lorsque la date de consolidation est fixée ; qu'elle est de nationalité portugaise ; qu'elle est arrivée en France en 1994 ; que si elle parle un français relativement correct, elle le lit et l'écrit avec difficultés ; qu'elle est aide-ménagère à domicile depuis 29 ans et n'a pas fait d'études ; que son emploi nécessite des capacités physiques indiscutables qu'elle n'est plus en mesure de mettre au service de ses clients ; que le médecin-conseil n'a tenu compte ni de ses aptitudes ni de sa qualification professionnelle lorsqu'il a fixé le taux d'incapacité ; qu'une expertise s'impose donc.

Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse primaire d'assurance-maladie de l'Essonne demande à la cour de :

déclarer Mme [U] [J] [H] [Y] mal fondée en son appel ;

confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 septembre 2023 par le tribunal judiciaire d'Evry, le 6 mai 2024.

La Caisse primaire d'assurance-maladie de l'Essonne expose que la position du médecin-conseil a été confirmée par la commission médicale de recours amiable ; qu'il appartient à l'assurée de produire la décision de la commission au soutien de son recours ; que la requérante avance des affirmations qui ne reposent que sur ses propres déclarations, sans que des éléments nouveaux contemporains de la date de consolidation ne soit produits.

SUR CE

L'article L 434 -2 du code de la sécurité sociale dispose que :

« Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ».

L'article R 434-32 du code de la sécurité sociale dispose que :

« Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.

« Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.

« La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail.

« La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l'aide d'un formulaire annexé à la notification, s'ils demandent l'envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d'une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l'article R. 434-31.

« La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales ».

Les séquelles sont appréciées en partant du taux moyen proposé par le barème, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l'état général, de l'âge, ainsi que des facultés physiques et mentales.

Il appartient à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, saisie d'une contestation du taux d'incapacité permanente, de se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci. Cette dernière doit donc prendre en considération les lésions exclusivement imputables à l'accident, l'absence de tout contentieux préalable sur l'imputabilité des lésions à l'accident du travail n'étant pas un obstacle juridique à cette recherche (2e Civ., 21 mars 2024, pourvoi n° 22-15.376).

En outre, l'aggravation, due entièrement à un accident du travail, d'un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l' accident du travail (2e Civ., 8 avril 2021, pourvoi n 20-10.621).

En la présente espèce, l'assurée a été reconnue atteinte d'une maladie professionnelle constatée par certificat médical du 22 avril 2020 concernant une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite sur tendinopathie chronique. Le médecin indique une exposition professionnelle relevant du tableau n° 57 des maladies professionnelles.

Le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente en maladie professionnelle rappelle que l'assurée a été consolidée le 31 août 2021.

Les mesures prises par l'expert démontrent une limite des mouvements de l'épaule droite en antépulsion (130/170) en abduction (140 à 160 / 170), une limitation de la rotation externe à 50° pour 65° sur l'autre épaule, une limitation de la rétropulsion à 40° au lieu de 50° sur l'autre épaule, une force de préhension de 11 kg à la main droite contre 28 kg à la main gauche.

L'expert relève que, outre les séquelles propres à l'accident, l'assurée est atteinte de cervicarthroses qui interfèrent avec les mouvements de l'épaule droite. Il en conclut que l'accident n'a eu pour conséquence qu'une raideur discrète de l'articulation avec une perte de force musculaire.

Le barème des accidents du travail mentionne que la limitation légère de tous les mouvements de l'articulation du membre dominant permet de fixer un taux d'incapacité permanente partielle comprise entre 10 et 15 % ; la limitation moyenne des mouvements du membre dominant permettant la fixation d'un taux de 20 %.

Le taux retenu par l'expert tient compte du fait qu'une partie des mouvements de l'épaule droite est gênée par l'arthrose cervicale de telle sorte que l'ensemble des séquelles ne peut être imputé à l'accident du travail. Si le médecin traitant conteste le

30 novembre 2021 le taux fixé, il ne procède à aucune analyse permettant de remettre en cause notamment l'interférence de l'arthrose avec les séquelles de l'accident du travail.

À défaut de production de toute autre pièce, alors que la commission médicale de recours amiable a confirmé les conclusions du médecin-conseil de la caisse, la demande d'expertise sera rejetée, la contestation soulevée ne reposant sur aucun élément objectif.

À défaut d'avoir sollicité à titre subsidiaire la majoration du taux d'incapacité permanente partielle pour tenir compte de l'incidence professionnelle, ce dernier doit être fixé à 10 %.

Le jugement déféré sera donc confirmé.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

DÉCLARE recevable l'appel de Mme [U] [J] [H] [Y] ;

CONFIRME le jugement rendu le 29 septembre 2023 par le tribunal judiciaire d'Évry en ses dispositions soumises à la cour ;

CONDAMNE Mme [U] [J] [H] [Y] aux dépens qui seront recouvrés en application des règles de l'aide juridictionnelle ;

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 23/07485
Date de la décision : 28/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-28;23.07485 ?
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