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28/06/2024 | FRANCE | N°22/17237

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 28 juin 2024, 22/17237


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1



ARRÊT DU 28 JUIN 2024



(n° , 9 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17237 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQKA



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Juin 2022 -Juge de la mise en état de [Localité 28] - RG n° 22/04492





APPELANTS



Maître Cédric O'NEILLnotaire assoscié de la

SCP Bertrand THABARD, Jean -Maris DECHEFFOUR et Cédric [I], office notarial,

[Adresse 6]

[Localité 22]





S.C.P. [L] - François FABRE, office notarial,

[Adresse 7]

[Localité 15]


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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 28 JUIN 2024

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17237 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQKA

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Juin 2022 -Juge de la mise en état de [Localité 28] - RG n° 22/04492

APPELANTS

Maître Cédric O'NEILLnotaire assoscié de la SCP Bertrand THABARD, Jean -Maris DECHEFFOUR et Cédric [I], office notarial,

[Adresse 6]

[Localité 22]

S.C.P. [L] - François FABRE, office notarial,

[Adresse 7]

[Localité 15]

S.A.S. [R] BORNET [F], titulaire d'un office notarial,

[Adresse 2]

[Localité 20]

Tous trois représentés par Me Herve-bernard KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090 substitué par Me Gérard SALLABERRY, avocat au barreau de PARIS, toque : E379

INTIMÉS

Monsieur [G] [K] [W] né le 22 juin 1955 à [Localité 31] ([Localité 24])

[Adresse 11]

[Localité 14]

Représenté par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119 substitué par Me Guillaume BOURGEOIS de la SELAS LARTIGUE TOURNOIS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R005

Monsieur [T] [J] né le 09 otobre 1970 à Montbelliard,

[Adresse 10]

[Localité 26]

Assignation devant la cour d'appel de Paris -Pôle 4 chambre 1- en date du 29 novembre 2022 par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 cpc, non constitué, non constitué

S.A. CREDIT LYONNAIS immatriculée au RCS de [Localité 30] sous le numéro 954 509 741, agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,

[Adresse 3]

[Localité 16]

Représentée par Me Frédéric LEVADE de l'AARPI NMCG AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0462

S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT CIFD immatriculée au RCS de [Localité 33] sous le n° B 379 502 644, agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège, venant aux droits de la BANQUE

PATRIMOINE ET IMMOBILIER (BPI), à la suite d'une fusion-absorption

[Adresse 8]

[Localité 18]

Représentée et assistée de Me Arnaud CERMOLACCE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1073

S.A. BNP PARIBAS BANQUE PERSONAL FINANCE immatriculée au RCS de paris sous le numéro 542 097 902, agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,

[Adresse 1]

[Localité 19]

Assignation devant la cour d'appel de Paris -Pôle 4 chambre 1- en date du 25 novembre 2022 à personne habilitée pour personne morale conformément à l'article 658 cpc, non constituée

SELARL DE KEATING anciennement dénommée SCP OUIZILLE DE KEATING immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 477 751 911 prise en la personne de Maître [Y] [X], en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée COSTI (RCS Créteil 491 130 241)

[Adresse 4]

[Localité 25]

Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 substitué par Me François VITERBO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1410

S.A. CREDIT LOGEMENT immatriculée au RCS de [Localité 33] sous le numéro 302 493 275, agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,

[Adresse 12]

[Localité 17]

Représentée et assistée de Me Denis LANCEREAU de l'AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : R050

SOCIÉTÉ CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, immatriculée au RCS d'[Localité 27] sous le numéro 487 625 436, venant aux droits de la Caisse Regionale de Credit Agricole Mutuel de l'Oise et de la Caisse Régionale de Credit Agricole Mutuel Brie Picardiepar suite de la signature du traité de fusion en date du 11 mai 2007, cette dernière venant elle-même aux droits de la Caisse Regionale de Cedit Agricole Mutuel de la Brie et de la Caisse Regionale de Credit Agricole Mutuel de la Somme par suite de la signature d'un traité de fusion en date du 29 avril 2005, agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,

[Adresse 13]

[Localité 21]

Représentée par Me Olivier BOHBOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 342

SARL B-SQUARED INVESTMENTS immatriculée au RCS du Luxembourg sous le numéro B261266, agissant aux poursuites et diligences de ses gérants domiciliés en cette qualité au siège, venant aux droits de : La société NACC, désormais dénommée VERALTIS Asset Management, immatriculée au RCS de [Localité 33], sous le numéro 407 917 111, agissant aux poursuites et diligences de son Président domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 9], qui elle-même venait aux droits de La CAISSE REGIONALE DE CREDIT MARITIME MUTUEL DU LITTORAL DU SUD-OUEST, immatriculée au RCS de [Localité 29] sous le numéro 715 950 143 et dont le siège social était situé [Adresse 32]

[Adresse 23]

[Adresse 5]

Représentée et asssitée de Me Emmanuel JARRY de la SELARL VIGY LAW, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame. Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Ange SENTUCQ , Présidente de chambre

Nathalie BRET, Conseillère

Catherine GIRARD- ALEXANDRE, Conseillère

Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS.

ARRÊT :

- par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre et par Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCEDURE

Par une ordonnance du 16 mai 2024 à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure le Président de chambre a :

CONSTATONS l'incompétence du président de la chambre pour statuer sur l'appel de l'ordonnance du Juge de la Mise en Etat et l'irrégularité de la signification de la déclaration d'appel ;

RENVOYONS les parties à l'audience du 12 juin 2024 à 9 heures 30 pôle 4 chambre 1, salle Portalis, escalier z, 2ème étage, 2z60, la présente ordonnance valant convocation des parties à l'audience afin qu'il soit statué sur l'appel de l'ordonnance du Juge de la Mise en Etat de [Localité 28] portant révocation du sursis à statuer prononcé par l'ordonnance du 14 juin 2022 et le cas échéant les exceptions de procédure afférente à l'appel ;

DISONS n'y avoir lieu à statuer sur les frais irrépétibles et les dépens qui suivront le sort de l'appel.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 mai 2024, Me [I] et la SCP Jean-François Fabre demandent à la cour de :

Vu la jurisprudence susvisée,

JUGER la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure,

Vu l'article 795 du Code de procédure civile,

JUGER que l'Appel immédiat est ouvert aux ordonnances rejetant ou révoquant le sursis à statuer.

JUGER la SCP notariale parfaitement recevable en son appel formé à l'encontre de l'ordonnance révoquant le sursis à statuer ;

Vu la demande de sursis à statuer fondée sur l'Article 4 du Code de Procédure Pénale,

REFORMER en toutes dispositions l'ordonnance rendue le 14 juin 2022 par Monsieur/ Madame le Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judiciaire de Créteil ;

En conséquence :

ORDONNER le maintien du sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive à intervenir sur l'action publique diligentée en décembre 2011, actuellement en cours devant le Tribunal Judiciaire de CRETEIL, décidé par Ordonnance du Juge de la Mise en Etat du Tribunal de Grande Instance de CRETEIL en date du 28 mai 2013.

CONDAMNER la SELARL DE KEATING à payer à Maître [H] [E] ès qualités de mandataire ad hoc de la SCP notariale une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la SELARL DE KEATING aux entiers dépens, dont distraction sera faite au profit de Maître KUHN, avocat aux offres de droits, conformément aux dispositions de l'Article 699 du CPC.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2024, la société B-Squared Investments Sarl venant aux droits de la Caisse régionale de Crédit Maritime Mutuel du Littoral du Sud-Ouest demande à la cour :

Au principal, déclarer l'appel caduc, faute de signification régulière de la déclaration d'appel et des conclusions, conformément aux dispositions de l'article 905-2 du Code de Procédure Civile.

En tout état de cause, déclarer irrecevable l'appel formé par les notaires, qui sollicitent le maintien du sursis à statuer dans l'attente d'une décision pénale définitive, de l'ordonnance rendue le 30 juin 2022, rectifiant l'ordonnance du 14 juin 2022, rendue par le Juge de la mise en état de [Localité 28].

Subsidiairement, confirmer l'ordonnance rendue le 30 juin 2022, rectifiant l'ordonnance du 14 juin 2022, rendue par le Juge de la mise en état de [Localité 28].

Condamner la SCP [A] [R] & [M] [F], et la SCP [A] CORRE & [B] [V] solidairement à payer à la société B-Squared Investments S.à r.l la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 €) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 juin 2024, la SA Crédit Logement demande à la cour de :

Vu l'article 2305 du Code Civil dans sa rédaction applicable,

Vu l'article 4 du Code de procédure pénale,

Vu l'article 6§1 de la CEDH

Vu les articles 73, 378, 379 et 771 du Code de procédure civile,

Vu l'article 2305 du Code Civil,

Vu les pièces versées aux débats,

Déclarer irrecevable l'appel de Maître [Z] [I] , de la SCP JEAN-FRANCOIS FABRE et de la SCP [R] & [F].

Dire et juger recevable et bien fondée la Société CREDIT LOGEMENT en ses demandes.

Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions

Subsidiairement :

Disjoindre l'instance relative aux prétentions de la société CREDIT LOGEMENT dirigées à l'encontre de Monsieur [G] [K] [S] du reste du litige.

Y ajoutant

Condamner la SCP NOTARIALE [A] [R] ET [M] [F] ainsi que LA SCP JEAN-FRANÇOIS FABRE et Maître [Z] [I] à payer une indemnité de 3000 € en application de l'article 700 du CPC

Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 avril 2024, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie demande à la cour de :

Condamner toute partie succombante, à régler à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE prise en la personne de son représentant légal, une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident et de l'instance d'appel.

Dire que Me Olivier BOHOT Avocat, pourra recouvrer les dépens conformément à l'article 699 du CPC.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2023, la SA Crédit Immobilier de France Développement venants aux droits de la SA Banque Patrimoine Immobilier demande à la cour de :

Vu les articles 380, 795 du Code de procédure civile,

Vu l'article 4 du Code de procédure pénale,

Vu les articles 1134, 1147, 1149 et 1315 du Code civil (dans leur rédaction applicable aux faits de l'espèce)

Rejeter toutes prétentions contraires.

Au principal,

Déclarer irrecevable l'appel interjeté par la SCP JEAN-FRANÇOIS FABRE, la SAS [R] BORNET [F] et Maître [Z] [I] Notaire associé de la SCP O'NEILL VEILLON LAGRUE SAILNOT à l'encontre de l'ordonnance rendue par le Juge de la Mise en État du Tribunal Judiciaire de CRETEIL le 30 juin 2022 (RG N°22/04492).

Subsidiairement,

Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le Juge de la Mise en État du Tribunal Judiciaire de CRETEIL le 30 juin 2022 (RG N°22/04492).

Débouter la SCP JEAN-FRANÇOIS FABRE, la SAS [R] BORNET [F] et Maître [Z] [I] Notaire associé de la SCP O'NEILL VEILLON LAGRUE SAILNOT de toutes leurs demandes, fins et conclusions injustes et mal fondées.

En tout état de cause,

Condamner tout succombant à payer au CIFD la somme de 2.000 €, en remboursement des frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner tout succombant aux entiers dépens distraits au profit de Maître [U] [N] sur son affirmation de droits conformément aux articles 696 et suivants du Code de procédure civile.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 février 2023, M. [S] demande à la cour de :

DONNER ACTE à Monsieur [G] [S] de ce qu'il s'en remet à justice concernant les demandes formulées par les appelants ;

DEBOUTER la société CREDIT LOGEMENT de se demande à titre subsidiaire tendant à obtenir la disjonction sur ses demandes ;

CONDAMNER in solidum tout succombant au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, qui seront recouvrés par la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 janvier 2023, la SA Crédit Lyonnais demande à la cour :

Vu l'article 4 du Code de procédure pénale,

Déclarer que le CREDIT LYONNAIS s'en rapporte à la décision intervenir sur le maintien du sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive à intervenir sur l'action publique diligentée en décembre 2011,

Réserver les dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2023, la Selarl de Keating demande à la cour de :

Vu les dispositions des articles 31, 379, 380, 789 et 795 du Code Procédure Civile ;

Vu l'article 6 §1 de la Convention EDH ;

Sous réserve de l'issue de la demande d'irrecevabilité formée devant le Président de Chambre ou le Magistrat désigné par le Premier Président :

DECLARER IRRECEVABLE l'appel immédiat formé à l'encontre de l'ordonnance rendue le 30 juin 2022 rectifiant l'ordonnance rendue le 14 juin 2022 qui a révoqué le sursis à statuer, en ce que l'appel immédiat indépendamment du jugement au fond n'est pas recevable et faute d'intérêt à agir des notaires ;

Subsidiairement :

CONFIRMER l'ordonnance rendue le 14 juin 2022 rectifiée par ordonnance rendue le 30 juin 2022 et qui a révoqué le sursis à statuer ordonné le 28 mai 2013 ;

DEBOUTER les appelants de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,

CONDAMNER les appelants à verser la somme de 1000 euros à la SELARL DE KETAING en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance

Par acte d'huissier en date du 29 novembre 2022, la déclaration d'appel a été signifiée à M. [J] selon l'article 659 du code de procédure civile, il n'a pas constitué avocat.

Par acte d'huissier en date du 25 novembre 2022, la déclaration d'appel a été signifiée à personne morale à la SA BNP Paribas Banque Personal Finance, elle n'a pas constitué avocat.

L'affaire a été appelée à l'audience du 12 juin 2024.

A l'audience, la cour a mis dans les débats la recevabilité de l'appel au regard de l'intérêt à agir de Me [Z] [I], la SCP Jean-François Fabre et la SAS [R] Bornet [F] qui vise dans la déclaration d'appel l'ordonnance rectificative du 30 juin 2022 à l'encontre de laquelle les appelants n'élèvent aucune prétention.

Après avoir bénéficié d'un délai de réflexion, le conseil des appelants s'est désisté de son appel.

Le désistement a été expressément accepté à l'audience par :

la société B-Squared Investments Sarl venant aux droits de la Caisse régionale de Crédit Maritime Mutuel du Littoral du Sud-Ouest

la SA Crédit Immobilier de France Développement venants aux droits de la SA Banque Patrimoine Immobilier

le Crédit Logement

M. [S]

la Selarl de Keating

Un message a été notifié par le greffe aux conseils du Crédit Lyonnais et de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie pour conclure sur le désistement avant le 19 juin 2024.

Sur quoi,

La Cour,

Selon les dispositions de l'article 395 du code de procédure civile, « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »

Aux termes de l'article 396 du même code, « Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. »

Selon les dispositions des articles 398 et 399 du code de procédure civile, le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance et emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Il convient de constater le caractère parfait du désistement du fait de l'acceptation de la société B-Squared Investments Sarl, du SA Crédit Immobilier de France Développement, du Crédit Logement, de M. [S], de la Selarl de Keating.

Au vu des observations notifiées par le RPVA le 12 juin 2024 par le Crédit Lyonnais et des observations le 27 juin 2024 par RPVA par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie le désistement sera constaté lequel emporte extinction de l'instance à charge pour de Me [Z] [I], la SCP Jean-François Fabre et de la SAS [R] Bornet [F] de supporter les frais de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

CONSTATE le désistement de Me [Z] [I], la SCP Jean-François Fabre et de la SAS [R] Bornet [F] et le déclare parfait,

DIT qu'il emporte extinction de l'instance 

DIT qu'il emporte obligation pour les appelants, Me [Z] [I], la SCP Jean-François Fabre et de la SAS [R] Bornet [F], de payer les frais de l'instance éteinte.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 22/17237
Date de la décision : 28/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-28;22.17237 ?
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