Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 28 juin 2024
(n° , 20 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15375 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGKZH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juin 2022 rendu par le Tribunal judiciaire
hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Bobigny - RG n° 20/06651
APPELANT
Monsieur [D] [K] né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 26] (Cameroun)
[Adresse 7]
[Localité 20]
Représenté et assisté de Me Géraud BOMMENEL de la SELARL JURIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0570
INTIMÉE
Madame [L] [A]
[Adresse 9]
[Localité 13]
Représentée et assistée de Me Margaux SPORTES, avocat au barreau de PARIS, toque : G754
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nathalie BRET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère
Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 03 mai 2024 prorogée au 24 mai 2024 puis au 28 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre et par Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [L] [A] et M. [D] [K] ont vécu en concubinage.
Le 21 septembre 2015, Mme [A] a acquis une maison d'habitation sise [Adresse 3] [Localité 20].
Mme [A] et M. [K] y ont emménagé avec leurs enfants.
Le 4 novembre 2016, Mme [A] a acquis des mêmes vendeurs, à la même adresse, un terrain mitoyen supportant une construction.
Le 20 octobre 2018, dans le cadre de la séparation conflictuelle du couple, Mme [A] a quitté la maison avec les enfants, M. [K] s'y est maintenu.
Le 28 mars 2019, Mme [A] a fait assigner M. [K] devant le tribunal d'instance de Saint-Ouen, afin de le faire expulser en tant qu'occupant sans droit ni titre et le faire condamner à lui payer une indemnité d'occupation.
Par jugement en date du 13 novembre 2019, le tribunal d'instance de Saint-Ouen a statué ainsi :
- Constate que M. [K] est occupant sans droit ni titre depuis le 14 décembre 2018 de la maison située [Adresse 3] [Localité 20], maison appartenant en pleine propriété à Mme [L] [A],
- Ordonne son expulsion et celle de tout occupant de son fait dans le délai d'un mois suivant la signification de la décision sous astreinte de 50 € par jour de retard,
- Condamne M. [K] à payer à Mme [A] une indemnité mensuelle d'occupation de 1.937 € à compter du 14 décembre 2018 jusqu'à la libération des lieux caractérisée par la remise des clés.
Le jugement a été signifié à M. [K] le 9 décembre 2019, il en a interjeté appel le 9 janvier 2020 puis s'est finalement désisté de cette procédure.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 16 janvier 2020, il a quitté les lieux le 4 février 2020.
Par acte d'huissier du 30 juillet 2020, M. [D] [K] a assigné Mme [L] [A] devant le tribunal judiciaire de Bobigny notamment aux fins de constater l'existence d'une contre-lettre entre lui et Mme [A] relativement au bien immobilier, juger qu'une vente est intervenue le 21 septembre 2015 entre les consorts [U] et Mme [A] et M. [K] concernant ce bien et prononcer l'exécution forcée de cette vente.
Par jugement du 27 juin 2022, le tribunal judiciaire de Paris a statué ainsi :
- Déboute M. [D] [K] de l'intégralité de ses demandes,
- Condamne M. [D] [K] à payer à Mme [L] [A] la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice moral, la déboute pour le surplus,
- Condamne M. [D] [K] à payer à Mme [L] [A] la somme de 3.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne M. [D] [K] aux dépens,
- Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,
- Autorise Mme [L] [A] à faire publier le présent jugement au bureau des hypothèques de la situation de l'immeuble.
M. [D] [K] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 24 août 2022.
La procédure devant la cour a été clôturée le 25 janvier 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 17 janvier 2024, par lesquelles M. [D] [K], appelant, invite la cour à :
Vu les articles 1319, 1341, 1347 et 1348 anciens du code civil,
Vu les articles 214, 534, 1240, 1302, 1832 et 1843-3 du Code civil,
INFIRMER le jugement prononcé le 27 juin 2022 par le Tribunal Judiciaire de Bobigny en ce qu'il :
Déboute Monsieur [D] [K] de l'intégralité de ses demandes,
Condamne Monsieur [D] [K] à payer à Madame [L] [A] la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral,
Condamne Monsieur [D] [K] à payer à Madame [L] [A] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [D] [K] aux dépens,
Autorise Madame [L] [A] à faire publier le présent jugement au bureau des hypothèques de la situation de l'immeuble
STATUANT À NOUVEAU,
À TITRE PRINCIPAL
- CONSTATER la contre-lettre dont se prévaut M. [K] contre Mme [A], relativement au [Adresse 2] à [Localité 20] ;
- JUGER qu'une vente est intervenue le 21 septembre 2015 entre :
1) Monsieur [V] [M] [B] [U], né à [Localité 20] le 21 novembre 1951, de nationalité française, demeurant [Adresse 12] à [Localité 27]
2) Monsieur [I] [C] [P] [U], né à [Localité 28] le 21 septembre 1982, de nationalité française demeurant [Adresse 15] à [Localité 27]
3) Madame [S] [X] [U], né à [Localité 20] le 8 septembre 1956, de nationalité française, demeurant [Adresse 8] à [Localité 27]
4) Madame [E] [X] [U], née à [Localité 28] le 25 novembre 1973, de nationalité française demeurant [Adresse 14] à [Localité 27].
Vendeurs,
Et,
1) Madame [L] [Y] [J] [A] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 23], de nationalité française, demeurant [Adresse 6] à [Localité 24]
2) [D] [K] né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 26] (CAMEROUN) de nationalité française, demeurant [Adresse 6] à [Localité 24].
Acheteurs
Et qu'elle concerne le bien :
A [Localité 20] (Seine-Saint-Denis), une maison d'habitation élevée sur caves d'un rez-de-chaussée comprenant salle à manger, chambre, cuisine, water-closets
Et d'un premier étage comprenant deux chambres, salle à manger, cuisine, salle d'eau avec water-closets.
Construite en briques et couverte en tuiles
Jardin entourant la maison.
Cadastrée Section G n°[Cadastre 10] lieudit [Adresse 3] Surface 00 ha 01 a 28 ca
Provenant de la division d'une plus grande parcelle cadastrée Section G n°[Cadastre 4] lieudit [Adresse 3] Surface 00 ha 01 a 98 ca
-PRONONCER l'exécution forcée de la vente du 21 septembre 2015 ;
-JUGER qu'une vente est intervenue le 4 novembre 2016 entre :
1) Monsieur [V] [M] [B] [U], né à [Localité 20] le 21 novembre 1951, de nationalité française, demeurant [Adresse 12] à [Localité 27]
2) Monsieur [I] [C] [P] [U], né à [Localité 28] le 21 septembre 1982, de nationalité française demeurant [Adresse 15] à [Localité 27]
3) Madame [S] [X] [U], né à [Localité 20] le 8 septembre 1956, de nationalité française, demeurant [Adresse 8] à [Localité 27]
4) Madame [E] [X] [U], née à [Localité 28] le 25 novembre 1973, de nationalité française demeurant [Adresse 14] à [Localité 27].
Vendeurs
Et,
1) Madame [L] [Y] [J] [A] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 23], de nationalité
française, demeurant [Adresse 3] à [Localité 20].
2) [D] [K] né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 26] (CAMEROUN) de nationalité française, demeurant [Adresse 3] à [Localité 20].
Acheteurs
Et qu'elle concerne le bien :
A [Localité 20] (Seine-Saint-Denis), un terrain supportant une construction
Cadastré Section G n°[Cadastre 11] lieudit [Adresse 3] Surface 00 ha 0 a 74 ca
-PRONONCER l'exécution forcée de la vente du 4 novembre 2016 ;
À TITRE SUBSIDIAIRE
-CONSTATER l'existence d'une société de fait entre M. [K] et Mme [A], créée à l'effet d'acquérir les biens précités au [Adresse 2] à [Localité 20], chacun des associés possédant la moitié du capital de cette société ;
- ORDONNER la dissolution de cette société, l'établissement des comptes de liquidation, et le partage du boni de liquidation ;
- CONDAMNER Mme [A] à payer à Monsieur [K] la part du boni de liquidation qui doit lui revenir ;
- DIRE qu'en cas de désaccord sur l'établissement des comptes de liquidation, il en sera référé à la Cour.
À TITRE TRÈS SUBSIDIAIRE
-ORDONNER une mesure d'expertise et commettre tel expert qu'il plaira à la Cour à l'effet de:
- Déterminer la valeur des travaux réalisés et payés par M. [K] dans la maison située au [Adresse 3] à [Localité 20] ;
- Déterminer le gain de valeur apporté par ces travaux à la maison ;
- Rapporter toutes constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;
- Dresser les comptes entre les parties et donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
- DIRE que pour procéder à sa mission l'expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et
- recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
EN TOUTE HYPOTHÈSE
- DÉBOUTER Mme [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- CONDAMNER Mme [A] à verser à M. [K] une somme de 98.166,89 € en réparation des préjudices matériels subis par Monsieur [K] du fait de l'attitude fautive de Madame [A] à son égard ;
- STATUER DE NOUVEAU ET JUGER qu'aucune partie ne demande le partage de l'indivision;
- CONDAMNER Mme [A] à verser à M. [K] une somme de 15.000 euros en réparation du préjudice moral subi par Monsieur [K] du fait de l'attitude fautive de Madame [A] à son égard ;
- CONDAMNER Mme [A] à verser à M. [K] une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu les conclusions en date du 16 janvier 2024, par lesquelles Mme [L] [A], intimée, invite la cour à :
Vu les articles 515-8, 544, 815, 1240 du Code civil
Vu les articles 1302, 1315, 1321, 1341, 1348 anciens du Code civil, applicables au litige
Vu les articles 514, 696 et 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées
-CONFIRMER le jugement rendu le 27 juin 2022 par le Tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'il a :
o Débouté Monsieur [D] [K] de l'intégralité de ses demandes,
o Condamné Monsieur [D] [K] à payer à Madame [L] [A] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
o Condamné Monsieur [D] [K] aux dépens
o Rappelé que l'exécution provisoire est de droit
o Autorisé Madame [L] [A] à faire publier le présent jugement au bureau des hypothèques de la situation de l'immeuble
Sur l'appel incident :
-INFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a :
o Rejeté la demande d'indemnisation de Madame [L] [A] au titre de son préjudice matériel
o Condamné Monsieur [D] [K] à payer à Madame [L] [A] la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral
Statuant à nouveau
-REJETER l'intégralité des demandes, fins et conclusions de Monsieur [D] [K]
-CONDAMNER Monsieur [D] [K] à payer à Madame [L] [A] la somme de 10.811,13 euros au titre de son préjudice matériel
-CONDAMNER Monsieur [D] [K] à payer à Madame [L] [A] la somme de 30.000 euros au titre de son préjudice moral
-ORDONNER la capitalisation des intérêts à compter de la signification de l'assignation, soit au 17 juillet 2020
-CONDAMNER Monsieur [D] [K] à verser à Madame [L] [A] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-CONDAMNER Monsieur [D] [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur les demandes de M. [K]
M. [K] sollicite de juger qu'il a acquis en indivision avec Mme [A] le bien litigieux; il fonde sa demande en premier lieu sur l'existence d'une contre-lettre et en second lieu sur l'existence d'une société créée de fait ;
Mme [A] oppose qu'il a toujours été convenu qu'elle serait seule propriétaire des biens, et que même si le couple a visité ensemble la maison, c'est elle seule qui a porté le projet tant sur le plan juridique que financier ; M. [K] avait conscience de son impossibilité de devenir propriétaire puisqu'il n'avait pas de revenu lui permettant d'obtenir un prêt ou d'en assumer le remboursement et faisait d'ailleurs l'objet d'une procédure de surendettement depuis 2014 ; elle oppose que ses connaissances juridiques, après huit années de droit n'ont pas pu la tromper dans l'appréciation juridique de la situation et que tant la théorie de la contre-lettre que celle de la société créée de fait sont totalement fausses;
Au préalable, il convient de préciser que les moyens relatifs à la contre-lettre et à la société créée de fait supposent de démontrer une intention commune, concomitante ou en tous cas dans une période proche des actes authentiques de vente du 21 septembre 2015 et du 4 novembre 2016 ; aussi il convient de considérer que, parmi les 190 pièces produites en appel par M. [K], les très nombreuses pièces relatives aux procédures familiales ou pénales en lien avec le droit de visite à l'égard des enfants communs, postérieures à la séparation du couple en octobre 2018, et éloignées des acquisitions du 21 septembre 2015 et du 4 novembre 2016, sont sans lien avec le litige dont la cour est saisie, de même que les quelques pièces sur ces mêmes procédures produites en appel en réponse par Mme [A];
Il est constant que seul Mme [A] figure en qualité de propriétaire sur les deux actes authentiques du 21 septembre 2015 (pièce 1) et du 4 novembre 2016 (pièce 2) ;
Sur la participation financière au financement des immeubles et des travaux
M. [K] indique qu'il a occupé une activité salariée à la mairie et un travail non salarié (pièces 16, 120) ; il considère qu'il 'n'a jamais été logé gratuitement puisqu'il était en réalité à la fois propriétaire indivis et associé de fait et qu'à ce titre il s'est acquitté notamment des charges de crédit. Quant aux charges de la vie courante... à titre d'exemple, l'eau l'électricité et le gaz étaient payés par lui' ; il ajoute avoir quasi entièrement meublé la maison (pièces 42, 45, 46, 121) ; il estime qu'il convient de considérer que de 2012 à 2017 les devis et les factures portant les deux noms justifient sa participation à leur paiement ;
Mme [A] oppose qu'elle rembourse seule les emprunts immobiliers et que sur la période 2016-2018, elle a réglé seule la somme de 60.000 € au titre des factures de travaux des entreprises, la somme de 5.913,90 € au titre de l'achat de matériel et la somme de 55.261,67 € à M. [K] afin qu'il règle directement les entrepreneurs ;
En l'espèce, concernant la période entre le 21 septembre 2015, date d'acquisition de la maison et le 20 octobre 2018, date de séparation du couple, M. [K] justifie avoir déclaré respectivement les sommes de 7.092 €, 6.338 €, 9.164 € et 1.023 € au titre de revenus annuels composés de salaires et assimilés perçus en 2015, 2016, 2017 et 2018 (pièces 120, 188) ;
Son relevé bancaire mentionne au 26 janvier 2018 une somme en crédit de 37.278 € au titre de 'virement [25]' sachant que quelques jours plus tard, le 31 janvier 2018, une part importante de cette somme a été débitée, à hauteur de 33.000 €, au titre d'un chèque en faveur de Mme [A], analysé ci-après (pièces 63 et 185) ;
M. [K] ne prouve pas le montant de sommes complémentaires non déclarées qu'il aurait perçues, selon lui, pour avoir dispensé des cours de Français entre 2016 et 2018 ;
Mme [A] justifie avoir déclaré respectivement les sommes de 69.202 €, 70.580 € et 75.562 au titre de revenus composés de salaires perçus en 2016, 2017 et 2018 (pièce 10) ;
Mme [A] justifie avoir contracté, en son nom seul, des emprunts pour une somme totale de 450.000 € pour l'acquisition de la maison et du terrain attenant :
- un emprunt bancaire de 230.000 €, remboursable en 15 ans et demi, par des mensualités de 1.424,79 €, pour l'acquisition de la maison le 21 septembre 2015 (pièces 1 et 4),
- un emprunt bancaire de 115.000 €, remboursable en 20 ans, par des mensualités progressives de 210,74 € à 1.173,02 €, pour l'acquisition du terrain mitoyen supportant une construction le 4 novembre 2016 (pièces 2 et 5),
- un emprunt de 5.000 €, en accession à la propriété, auprès de la [18], remboursable en 120 mensualités de 41,67 € à compter du 30 novembre 2015 (pièce 9),
- un emprunt de 100.000 € auprès de son père, selon un contrat écrit du 10 septembre 2015, relatif à un 'prêt personnel en vue de l'acquisition de sa résidence principale', remboursable en 7 ans, sans intérêts, à hauteur de 10.000 € par an entre 2016 et 2019 puis 20.000 € en 2020 et 2021 (pièces 6 et 8) ;
Elle justifie avoir perçu lesdites sommes et rembourser les trois premiers crédits par prélèvements sur son compte bancaire (pièces 15 et 15-1) ;
M. [K] ne produit pas de pièces justifiant qu'il ait réglé des sommes au titre du remboursement de ces emprunts ;
Concernant la réalisation des travaux dans la maison, le maître de l'ouvrage est le propriétaire désigné par le titre de propriété qui finance les travaux ;
Selon l'analyse ci-après, M. [K] ne démontre pas qu'il était le maître de l'ouvrage 'de fait' ; aussi compte tenu de cet élément, des revenus respectifs des parties, du fait que Mme [A] est la propriétaire désignée par les deux titres de propriété et qu'elle rembourse seule les prêts immobiliers, il convient de considérer que Mme [A] est présumée avoir financé lesdits travaux et qu'il appartient à M. [K] de démontrer le règlement des travaux qu'il allègue ;
Les pièces produites par M. [K] n°42 'avant après travaux' et n°46 'décompte non exhaustif des dépenses (im)mobilières de M. [K]' n'ont pas de valeur probante en ce que ces documents ont été rédigés par M. [K] ;
Concernant les commandes et factures de meubles au nom de M. [K] (pièce 45) il n'est pas justifié que lesdits meubles aient été installés dans la maison litigieuse ni même qu'ils aient été payés par M. [K] ;
Il ne peut être déduit du seul fait que certains devis et factures de travaux soient au nom de M. [K] que c'est lui qui les a réglés ;
Sur les relevés bancaires de M. [K] entre le 21 septembre 2015 et le 20 octobre 2018, les paiements par carte bancaire et les prélèvements Paypal ne correspondent pas aux factures produites et ces éléments sont en tout état de cause insuffisants à justifier d'un règlement grâce aux revenus professionnels de M. [K] car il apparaît sur ces mêmes relevés bancaires des virements effectués par Mme [A] (pièces 124 et 185) ;
Dans son attestation du 2 février 2019 (pièce 13), M. [Z], après avoir expliqué qu'en dehors de son activité professionnelle de fonctionnaire, il a réalisé des travaux de plomberie et de chauffage dans la maison litigieuse, précise '...C'était 19.000 €, pièces et main d'oeuvre, que [D] a payés en espèces et sur un peu plus de deux ans. Il avait une enveloppe craft dans laquelle il prenait l'argent pour payer tout le monde. Si c'est [L] ou lui qui payait le matériel, ce qui est arrivé une ou deux fois à [21] de [Localité 19], on déduisait de l'enveloppe ...' ; en l'absence d'élément précisant si l'argent dans l'enveloppe provenait des revenus de Mme [A] ou des revenus de M. [K], il ne peut pas être déterminé sur la somme de 19.000 €, quelle part aurait été réglée par M. [K] ;
Entre le 21 septembre 2015 et le 20 octobre 2018, M. [K] justifie avoir réglé la somme de 127,90 € le 11 mai 2015 et la somme de 123 € le 13 mai 2015 au titre de factures correspondant au contrat [17] afférent à la maison de [Localité 20] (pièces 124 et 167);
M. [K] justifie avoir versé à Mme [A] le 31 janvier 2018 la somme de 33.000 €, par chèque, sans qu'il ne soit précisé l'objet du versement ; or mise à part, les deux factures [17] ci-dessus, il s'agit de la seule somme versée à Mme [A], entre le 21 septembre 2015 et le 20 octobre 2018 ; celle-ci représente la somme de 891,89 € par mois (33.000 : 37 mois) et il convient de considérer qu'elle ne dépasse pas la contribution de M. [K] à son hébergement, aux charges courantes et à l'entretien des trois enfants ;
En conséquence, M. [K] ne démontre pas qu'il a participé financièrement au remboursement des emprunts relatifs à l'acquisition des deux biens immobiliers et au paiement des travaux ;
Sur la contre-lettre
M. [K] fait valoir à titre principal que Mme [A] et lui-même étaient d'accord pour acquérir ensemble le bien litigieux et que le 4 juin 2015, Mme [A] lui a demandé de ne pas apparaître sur les actes authentiques relatifs à la maison, afin de protéger le domicile familial, puisque M. [K] envisageait de travailler comme agent commercial indépendant ; ils ont convenu d'une simulation, soit de ne pas révéler la qualité de propriétaire indivis de M. [K] et d'une obligation mutuelle de contribuer à la dette mais il était évident pour Mme [A] que M. [K] partagerait avec elle la charge financière de leurs acquisition ; cet accord ressort des échanges entre Mme [A] et ses proches et M. [K] (pièces 1, 21, 86, 101, 103, 104, 5, 99, 105, 102, 45), avec l'agent immobilier (pièce 2) et avec les vendeurs du garage (pièces 1 et 86) ; il prouve l'impossibilité morale d'une preuve littérale de cette simulation en 2015, liée aux conflits du couple et à la personnalité et la santé mentale de Mme [A] (pièces 91, 169, 88, 148, 34, 189, 183) ; M. [K] ajoute qu'il ne pouvait pas financer les acquisitions par un emprunt car il faisait l'objet d'un plan de surendettement depuis 2014 ; pour sa contribution à la dette, il indique avoir assisté les personnes exécutant les travaux de la maison et réalisé lui-même des travaux après que le couple se soit passé de l'architecte le 27 novembre 2015, et qu'ainsi entre 2015 et 2018, il a remboursé les crédits au moins autant que Mme [A] ; l'acte authentique du 21 septembre 2015, portant sur la vente de l'immeuble litigieux et en confiant la pleine propriété à Mme [A] constitue en réalité une contre-lettre entre eux, de sorte qu'il est fondé à réclamer la propriété indivise du bien ;
Mme [A] conteste avoir manifesté une quelconque volonté d'acquérir avec M. [K] les biens immobiliers qu'il revendique ;
Aux termes de l'article 1321 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, applicable à la vente du 21 septembre 2015, 'Les contre-lettres ne peuvent avoir leur effet qu'entre les parties contractantes ; elles n'ont point d'effet contre les tiers' ;
Aux termes de l'article 1201 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, applicable à la vente du 4 novembre 2016, 'Lorsque les parties ont conclu un contrat apparent qui dissimule un contrat occulte, ce dernier, appelé aussi contre-lettre, produit effet entre les parties. Il n'est pas opposable aux tiers, qui peuvent néanmoins s'en prévaloir' ;
Aux termes de l'article 1341 du même code, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016,
'Il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret, même pour dépôts volontaires, et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre.
Le tout sans préjudice de ce qui est prescrit dans les lois relatives au commerce' ;
Aux termes de l'article 1359 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, 'L'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d'une créance supérieure à ce montant' ;
Aux termes de l'article 1348 du même code, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, 'Les règles ci-dessus reçoivent encore exception lorsque l'obligation est née d'un quasi-contrat, d'un délit ou d'un quasi-délit, ou lorsque l'une des parties, soit n'a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l'acte juridique, soit a perdu le titre qui lui servait de preuve littérale, par suite d'un cas fortuit ou d'une force majeure.
Elles reçoivent aussi exception lorsqu'une partie ou le dépositaire n'a pas conservé le titre original et présente une copie qui en est la reproduction non seulement fidèle mais aussi durable. Est réputée durable toute reproduction indélébile de l'original qui entraîne une modification irréversible du support' ;
Aux termes de l'article 1360 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, 'Les règles prévues à l'article précédent reçoivent exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure' ;
En l'espèce, il appartient à M. [K] de démontrer qu'il existait une contre-lettre, constituant un acte secret, une simulation, entre Mme [A] et lui-même, concomitante aux actes authentiques d'acquisition des biens par Mme [A] le 21 septembre 2015 et le 4 novembre 2016, visant à modifier ces actes et créer des effets de droits, soit la propriété indivise des biens au bénéfice de M. [K], tout en présentant aux tiers une fausse réalité établissant la propriété des biens au seul bénéfice de Mme [A] ;
Sachant qu'il est constant qu'il n'y a pas eu de signature d'un quelconque écrit entre Mme [A] et M. [K], celui-ci doit justifier qu'il n'a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l'acte juridique ;
Le simple fait de vivre en concubinage ne peut en lui-même constituer la preuve de l'impossibilité morale d'une preuve écrite de la simulation en 2015 et en 2016 or M. [K] ne justifie pas que ce concubinage soit assorti de circonstances particulières révélant que le lien affectif, à la date des actes authentiques, faisait obstable à la rédaction d'un écrit :
- les courriers de M. [K] n'ont pas de valeur probante (pièces 148 et 189),
- l'attestation de sa cousine précisant 'Il a voulu que [L] et lui notent leurs arrangements par écrit pour éviter toute ambigïté par la suite, au cas où. Mais ça a été immédiatement vécu comme un manque de confiance et un désamour de nature à remettre en cause leur acquisition commune' n'a pas de valeur probante en ce qu'elle ne fait que rapporter les paroles de M. [K] (pièce 34),
- les décisions du juge aux affaires familiales de 2019 (pièce 91) ne visent que des événements postérieurs à la séparation du couple,
- le sms du 26 juillet 2016 (pièce 169), dans lequel Mme [A] écrit 'je vais demander à mon père conseil sur cet achat ... je ne peux pas faire mieux en l'état de notre relation (et de ma très grande fragilité). Je vais rentrer un peu tard' n'est pas explicite sur les termes 'de ma très grande fragilité' ; les sms du 14 août 2016 (pièce 88) sont relatifs à une dispute ponctuelle du couple et une déclaration de M. [K] envisageant de quitter la maison ; ces éléments ne démontrent pas l'impossibilité morale d'une preuve écrite d'une simulation qui n'est même pas évoquée et en tout état de cause sont sans lien avec l'acte authentique de 2015 ;
M. [K] ne démontre donc pas qu'il ait eu une impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit ;
Il ne produit même pas un commencement de preuve de l'existence d'une contre-lettre ;
La 'genèse de l'acquisition'(pièce 5), correspondant à des commentaires rédigés par M. [K] au sujet de SMS de Mme [A], et les mails de M. [K] (pièce 148) n'ont pas de valeur probante ;
Les courriels échangés entre Mme [A] et son père en février 2015, relatifs à l'allongement de ses trajets professionnels dans l'hypothèse de l'achat d'une maison hors de [Localité 22], n'évoquent pas un projet d'achat commun avec M. [K] (pièce 1), ce d'autant que M. [A] précise s'être assuré que l'achat soit fait exclusivement par sa fille (pièce 45);
Le courriel de M. [K] au père de Mme [A] en août 2014, les échanges de SMS entre Mme [A] et M. [K] en mai 2015 et entre Mme [A] et des amies en mai 2015, confirmant que Mme [A] et M. [K] participent tous les deux à la recherche d'une maison et échangent sur le critère du prix ne démontrent pas une intention qu'ils en soient tous les deux propriétaires, ce d'autant que les échanges relatifs au prêt ne mentionnent qu'un prêt contracté par Mme [A] seule (pièces 5, 86, 101, 102, 103, 104, 105) et que Mme [A] justifie qu'elle a seule négocié les prêts (pièces 7, 8, 9) ;
Le fait que Mme [A] ait demandé à M. [K] en mars 2014 (pièce 21) de 'dégotter 5.000 € en urgence' pour lui éviter de devoir liquider son PEL ne démontre pas une intention d'acquisition commune du bien de [Localité 20] puisque ce projet en 2014 concernant une maison à [Localité 16] a été abandonné et qu'en tout état de cause, cette somme de 5.000 € est insignifiante en comparaison du prix de la maison ;
Le fait que Mme [A] ou M. [K] écrivent à l'agence immobilière ou au vendeur entre février et mai 2015 'notre offre' ne démontre pas une intention cachée d'un achat commun avec M. [K] puisqu'il n'est pas mentionné le projet d'une acquisition commune, que Mme [A] précise que l'emprunt sera à son nom et qu'au surplus, il n'est pas précisé de participation financière par M. [K] (pièces 2 et 21) ; en outre dans le courriel adressé au vendeur le 29 mai 2015, l'agence immobilière indique bien que 'l'acquéreur est Mme [A]' ; les échanges le 29 mai 2015 avec le notaire et les vendeurs sont exclusivement adressés à Mme [A] et mentionnent que l'acquéreur est Mme [A] (pièce 3) ;
Le courrier du 7 janvier 2019 (pièce 61) dans lequel le conseil de Mme [A] précise à M. [K] que sa cliente propose notamment de 'vous rétrocéder 10% de la vente de ce bien immobilier, à condition que vous vous engagiez à quitter les lieux dès signature d'une promesse d'achat par des acquéreurs' ne démontre par une contre-lettre en ce que cette proposition a été formulée, bien après les actes authentiques du 21 septembre 2015 et du 4 novembre 2016, dans un contexte très conflictuel, rappelée par l'avocate 'Je ne reviens pas sur les incidents intervenus ce matin devant le domicile de ma cliente ... je vous adresse les propositions de Mme [A] aux fins de trouver, au moins temporairement une issue aux événements de ce matin...', peu avant l'assignation du 28 mars 2019 par laquelle Mme [A] a fait assigner M. [K] devant le tribunal d'instance de Saint-Ouen, afin de le faire expulser en tant qu'occupant sans droit ni titre ;
Il importe peu que M. [K] souhaitait travailler comme agent commercial indépendant et qu'il faisait l'objet d'un plan de surendettement qui l'empêchait de contracter un crédit puisqu'il ne justifie pas qu'au moment des actes authentiques, Mme [A] était d'accord pour qu'ils acquièrent ensemble les biens immobiliers et qu'ils en soient tous les deux propriétaires indivis ;
De même, le seul fait que M. [K] ait participé à des travaux dans la maison postérieurement à la signature des actes authentiques n'est pas susceptible de démontrer l'existence d'une simulation à la date des acquisitions ;
Le fait qu'après les acquisitions, Mme [A] ait présenté aux ouvriers et à ses amis la maison comme appartenant au couple, ne remet pas en cause l'analyse ci-avant aux termes de laquelle M. [K] ne démontre pas qu'au moment des acquisitions Mme [A] et M. [K] s'étaient mis d'accord sur une simulation, Mme [A] ne faisant que confirmer que le couple vivait ensemble dans une maison constituant le domicile familial ;
M. [K] ne produit aucun élément justifiant d'un consentement clair, d'une manifestation de volonté non équivoque de Mme [A] pour une simulation ;
En conséquence, faute de rapporter la preuve d'une contre-lettre existant entre les parties, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [K] de ses demandes sur ce fondement ;
Sur la société de fait créée entre concubins
M. [K] fait valoir à titre subsidiaire sur le fondement de l'article 1832 du code civil, qu'entre lui et Mme [A] s'est établie une société créée de fait, dont l'objet social était l'acquisition du domicile familial ; il considère avoir réalisé des apports en nature, en numéraire et en industrie et estime établir l'affectio societatis ;
Concernant les apports en nature et en numéraire et en industrie, M. [K] indique avoir quasi entièrement meublé la maison (pièces 42, 45, 46, 121), s'être acquitté de l'eau, l'électricité et le gaz et avoir participé au paiement des factures de travaux ; concernant les apports en industrie, il indique qu'il a pris l'initiative de trouver un architecte (pièces 114, 1, 17, 9) et que lorsqu'il a été renoncé à l'architecte, il a assumé les missions de maîtrise d'oeuvre, a sélectionné les entreprises, négocié les devis, conçu les travaux, suivi le chantier, assuré la coordination des entreprises et la gestion des délais (pièces 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 27, 33, 34, 36, 41, 42, 43, 44, 69,70, 72, 73,74, 82, 84, 85, 99, 145, 173, 187, pièces adverses 55 et 56 ) ;
M. [K] estime établir l'affectio societatis, par la collaboration sur un pied d'égalité avec Mme [A] (pièce 107), sa validation de toute décision relative au projet (pièces 48, 108, 111), la codécision post acquisition (pièces 2, 26, 49, 109), sa participation aux négociations avec les banques (pièce 5), sa négociation des contrats et devis (pièces 8, 9, 114, 72, 24, 25, 12, 13 53, 125) et sa collaboration pour l'achat du terrain (pièce 108) ;
Aux termes de l'article 1832 du code civil, 'La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter.
Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l'acte de volonté d'une seule personne.
Les associés s'engagent à contribuer aux pertes' ;
Le demandeur doit prouver que tous les éléments constitutifs du contrat de société sont réunis, autrement dit que des apports ont été réalisés et que les protagonistes ont eu la volonté de s'associer sur un pied d'égalité pour l'exercice d'une activité commune et de contribuer aux bénéfices et aux pertes ; ces éléments cumulatifs doivent être établis séparément et ne peuvent se déduire les uns des autres (Com. 23 juin 2004, n°00-18.974);
L'intention de s'associer caractérisant l'existence d'une société de fait est distincte de la mise en commun d'intérêts inhérents au concubinage et ne peut se déduire de la participation financière des concubins au financement de l'immeuble destiné à assurer leur logement (1ère Civ., 20 janvier 2010, n° 08-13.200) ;
En l'espèce, il appartient à M. [K] de démontrer que tous les éléments constitutifs du contrat de société sont réunis, autrement dit que des apports ont été réalisés par chacun en nature ou en industrie en vue d'une activité commune, l'intention de participer aux bénéfices et aux pertes et l'affectio societatis, soit la volonté de collaborer ensemble sur un pied d'égalité, distincte de la mise en commun d'intérêts inhérente à la vie maritale, en vue de la réalisation de l'objet social, sachant que ces éléments cumulatifs doivent être établis séparément et ne peuvent se déduire les uns des autres ;
¿Sur les apports en nature et en numéraire et l'engagement de contribuer aux pertes
Tel que cela a été analysé ci-avant, M. [K] ne justifie pas avoir contribué financièrement ni au financement de la maison et du terrain attenant, ni au paiement des factures de meubles et de travaux ;
¿Sur les apports en industrie
La 'genèse de l'acquisition' rédigée par M. [K] (pièce 5) n'a pas de valeur probante et ne démontre pas que M. [K] a pris l'initiative de trouver un architecte ;
S'il est justifié que Mme [A] et M. [K] ont échangé ensemble avec l'architecte jusqu'à sa démission en avril 2016 et qu'ensuite M. [K] a participé avec Mme [A] au choix des devis et au suivi des entreprises pour les travaux de fenêtres, porte-fenêtres, verrières, plancher, électricité, cheminée et chauffage, avec les conseils du père de Mme [A], les pièces produites ne démontrent pas que M. [K] serait le maître de l'ouvrage 'de fait' et il ressort de ces mêmes pièce, et ce sans qu'il ne soit nécessaire d'ordonner une expertise judiciaire, que ce n'est pas dans des proportions suffisantes pour considérer de la part de M. [K] un apport en industrie de nature à créer une société de fait ;
¿Sur l'affectio societatis
Le fait que Mme [A] écrive dans son courriel du 16 juin 2015 à M. [K] sur les travaux d'aménagement (pièce 107) 'Après point de vue plans, j'imagine qu'il faudrait d'abord qu'on s'arrête sur notre choix et nos moyens ...', qu'elle a donné procuration à M. [K] pour la signature de la promesse d'acquisition de la maison, compte tenu de son indisponibilité professionnelle, qu'elle lui a adressé à cet effet le projet de la promesse (pièces 48, 111) et qu'elle a réalisé le 21 juillet 2016 des démarches pour donner procuration à M. [K] de la représenter pour la promesse d'achat du terrain (pièce 108) ne révèlent pas de la part de Mme [A] une volonté de collaborer avec M. [K] sur un pied d'égalité ;
L'échange par courriel entre Mme [A] et M. [K] sur le montant du prêt à solliciter (pièce 5) ne démontre pas une participation de M. [K] aux négociations avec les banques et Mme [A] justifie qu'elle a seule négocié les prêts (pièces 7, 8, 9) ;
Le fait que M. [K] ait participé avec Mme [A] avant l'acquisition, à la recherche d'une maison, et après, à l'établissement de certains devis pour les travaux de fenêtres, porte-fenêtres, verrières, plancher, électricité, cheminée et chauffage, ne révèle pas une volonté de Mme [A] distincte de la mise en commun d'intérêts inhérente à la vie maritale ;
En conséquence, en l'absence de démonstration des éléments nécessaires à justifier une société créée de fait entre les concubins, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [K] de ses demandes à ce titre ;
Sur la demande d'expertise
M. [K] sollicite à titre subsidiaire une expertise judiciaire au motif que 'des constestations subsistent, notamment sur l'apport en industrie de M. [K]' pour déterminer la valeur des travaux réalisés par M. [K] et les comptes entre les parties ;
En l'espèce, tel qu'il ressort de l'analyse ci-avant, les éléments produits par M. [K] relatif à sa participation avec Mme [A] au choix des devis et au suivi des entreprises sont suffisants pour apprécier l'apport en industrie de M. [K] sans qu'une expertise judiciaire ne soit nécessaire ;
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande d'expertise judiciaire ;
Sur la demande d'indemnité en réparation des préjudices matériels
M. [K] sollicite dans le dispositif de ses conclusions d'appel de condamner Mme [A] à lui verser en toute hypothèse 'une somme de 98.166,89 € en réparation des préjudices matériels subis par M. [K] du fait de l'attitude fautive de Mme [A] à son égard' ;
Toutefois dans le corps de ses conclusions, il n'explicite pas l'attitude fautive de Mme [A], ses préjudices matériels et le lien de causalité entre les deux ; dans la partie 'En toute hypothèse, préjudice économique et moral de M. [K]', il précise 'Sommes à prendre en compte dans le calcul du boni de liquidation : pour l'évaluation du boni de liquidation, il est renvoyé à la pièce jointe n°139" ; or la pièce n°139, nonobstant le fait qu'il s'agit d'un document rédigé par M. [K], porte sur les 'Mouvements d'argent entre Mme [A] et M. [K]' et ne fait aucunement référence à la somme de 98.166,89 € sollicitée ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande d'indemnité en réparation de préjudices matériels ;
Sur la demande d'indemnité au titre du préjudice moral
M. [K] étant débouté de l'ensemble de ses demandes, le jugement est confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre du préjudice moral ;
Sur les demandes reconventionnelles de Mme [A]
Sur la demande de publication du jugement au bureau des hypothèques
Mme [A] fonde sa demande de publication du jugement, sur la publication de l'assignation par M. [K], au motif que celle-ci, bien que non nécessaire légalement, la met dans une impasse juridique en ce qu'elle met en pratique obstacle à la vente de son bien;
M. [K] s'y oppose au motif que cette demande n'était pas formulée en première instance et que les juges ont statué ultra petita ;
Aux termes de l'article 30-5 du décret du 4 janvier 1955, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2013, '5. Les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant d'actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l'article 28-4°, c, et s'il est justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d'une copie de la demande revêtue de la mention de publicité' ;
Aux termes de l'article 28-4 c du même décret, 'Sont obligatoirement publiés au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles ...
4° Les actes et décisions judiciaires, énumérés ci-après, lorsqu'ils portent sur des droits soumis à publicité en vertu du 1° ...
c) Les demandes en justice tendant à obtenir, et les actes et décisions constatant, la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention ou d'une disposition à cause de mort' ;
La demande, ne tendant pas à obtenir la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention, n'est pas assujettie à la publicité obligatoire ;
En l'espèce, il ressort du jugement qu'en première instance, Mme [A] a demandé au tribunal 'd'ordonner à M. [K] le retrait de l'inscription de la publicité de l'assignation auprès des services de la publicité foncière sous astreinte' ;
Le tribunal n'a pas statué ultra petita mais a requalifié la demande de Mme [A] en une demande de publication du jugement au motif que la publication d'une mention au service de la publicité foncière ne pouvait pas être effacée ;
L'assignation du 30 juillet 2020, par laquelle M. [D] [K] a revendiqué la propriété indivise du bien immobilier sur le fondement de l'existence d'une contre-lettre, ne tendant pas à obtenir la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention, n'était pas assujettie à la publicité obligatoire au service de la publicité foncière ;
Or M. [K] étant débouté de ses demandes et Mme [A] justifiant que la publication de l'assignation l'a empêchée de vendre son bien, compte tenu de la réticence des acquéreurs potentiels et des banques au motif de cette publication (pièces 61 à 63), le jugement est confirmé en ce qu'il a autorisé Mme [A] à faire publier le présent jugement au bureau des hypothèques de la situation de l'immeuble ;
Sur la demande d'indemnité au titre du préjudice matériel
Mme [A] sollicite à titre reconventionnel la somme de 10.811,13 €, au titre de son préjudice matériel ; elle expose que la publication dilatoire de l'assignation, réalisée la veille de la signature d'une première promesse de vente de sa maison, l'a faite échouer, et qu'une seconde vente a été annulée en raison de la réticence de la banque à libérer les fonds ; en attendant la possibilité de vendre, elle a dû contracter un contrat de prêt à usage à titre gratuit de la maison en 2020 pour éviter que celle-ci ne soit investie par des tiers non autorisés puis un contrat de location-accession en 2021 dont elle a dû régler les frais ; elle a été contrainte de solliciter l'allongement de la durée de son crédit afférent à la maison sur 20 ans afin de réduire les mensualités ; elle chiffre ces frais à 10.811,13 € soit 7.348 € au titre des taxes foncières 2020-2021-2022, 1.236,90 € au titre des frais d'alarme, 826,77 € au titre des frais d'assurance-crédit, 564,48 € et 423,13 € au titre des frais d'assurance maison, 278,92 € au titre de la facture gaz mise hors gel et 132,93 € au titre de la facture chaudière ;
En l'espèce, il ressort de l'analyse ci-avant que Mme [A] démontre que M. [K] a commis une faute en publiant l'assignation du 30 juillet 2020 au service de la publicité foncière, alors que celle-ci n'était pas assujettie à la publicité obligatoire et que cette faute lui a causé un préjudice en ce qu'elle l'a empêchée de vendre son bien, compte tenu de la réticence des acquéreurs potentiels et des banques au motif de cette publication ;
Mme [A] justifie avoir dû en urgence prêter sa maison à titre gratuit en mai 2020 suite à un plainte pour vol avec effraction le 16 mai 2020 et un compte-rendu d'intervention Vérisure (pièces 75, 76 et 82) ;
Elle démontre que si l'assignation n'avait pas été publiée, elle était certaine de pouvoir vendre sa maison en juillet 2020 suite à l'offre d'achat acceptée le 3 juin 2020, qui a fait l'objet d'un désistement des acquéreurs le 25 août 2020, en conséquence de la publication de l'assignation du 30 juillet 2020 ;
Elle justifie avoir été contrainte de maintenir sa maison en location, suite aux désistements des acquéreurs potentiels des promesses de vente le 25 août 2020 et le 1er février 2021 (pièces 61 et 63) et produit un contrat de location-accession du 6 juillet 2021 (pièce 83) ;
Ce contrat rappelle qu'aux termes d'un courriel du 28 janvier 2021, l'établissement bancaire qui avait accordé des prêts aux futurs acquéreurs a confirmé son refus de poursuivre la signature en l'état du fait de la publication de l'assignation en revendication de la propriété et que ne pouvant obtenir de financement, les futurs acquéreurs ont convenu de régulariser avec Mme [A] le contrat de location-accession à la propriété ;
Ce contrat précise notamment que :
- il est accepté moyennant un prix et une redevance annuelle,
- la levée d'option devra être notifiée au vendeur au plus tard le 6 avril 2025,
- le solde du prix sera réglé en cas de levée d'option le jour de la constatation authentique du transfert de propriété,
- si la vente ne se réalise pas, les sommes versées par les locataires-accédants au titre de la redevance et des travaux d'amélioration devront leur être restituées,
- l'accédant a souscrit une assurance habitation,
- l'accédant devra acquitter l'impôt foncier et a remboursé au vendeur la somme de 1175,52 € au titre du prorata pour l'année en cours ;
Il y a lieu de vérifier si les sommes sollicitées par Mme [A] au titre de la période de juillet 2020 à février 2023 constituent un préjudice en conséquence de cette impossibilité de vente :
- sur la somme de 7.348 € au titre des taxes foncières 2020-2021-2022 : Mme [A] justifie que c'est en conséquence de la publication de l'assignation, que les acquéreurs se sont désistés de l'offre d'achat acceptée le 3 juin 2020, et que la taxe foncière est restée à sa charge en 2020 (2.397 € pièce 70) et partiellement en 2021 jusqu'au contrat de location-accession (2.426 - 1.175,52 = 1.250, 48 €, pièce 70-1) ; il y a donc lieu de retenir la somme de 3.647,48 € (2.397 + 1.250,48) au titre des taxes foncières 2020-2021 ;
- sur la somme de 1.236,90 € au titre des frais d'alarme : Mme [A] justifie que c'est en conséquence de la publication de l'assignation, que les acquéreurs se sont désistés de l'offre d'achat acceptée le 3 juin 2020 et qu'elle a dû continuer de régler les frais d'alarme pour assurer l'absence d'intrusion dans la maison inhabitée jusqu'au contrat de location-accession ; il y a donc lieu de retenir la somme de 478,80 € (39,90 x 12) au titre des frais d'alarme du 1er juillet 2020 au 1er juillet 2021 (pièce 71) ;
- sur la somme de 826,77 € au titre des frais d'assurance-crédit : Mme [A] justifie que c'est en conséquence de la publication de l'assignation, que les acquéreurs se sont désistés de l'offre d'achat acceptée le 3 juin 2020, qu'elle n'a pas pu rembourser son crédit et a dû continuer de régler des frais d'assurance-crédit ; il y a donc lieu de retenir la somme de 826,77 € (26,67 x 31) au titre des frais d'assurance-crédit de juillet 2020 à février 2023 (pièces 69 et 69-1) ;
- sur les sommes de 564,48 € et 423,13 € au titre des frais d'assurance maison : Mme [A] justifie que c'est en conséquence de la publication de l'assignation, que les acquéreurs se sont désistés de l'offre d'achat acceptée le 3 juin 2020, qu'elle a dû continuer de régler les frais d'assurance habitation de juillet 2020 jusqu'au contrat de location-accession ; il y a donc lieu de retenir la somme de 570,45 € au titre des frais d'assurance habitation de juillet 2020 à juillet 2021 (pièce 72) ;
- sur la somme de 278,92 € au titre de la facture gaz mise hors gel : Mme [A] justifie que c'est en conséquence de la publication de l'assignation, que les acquéreurs se sont désistés de l'offre d'achat acceptée le 3 juin 2020, qu'elle a dû continuer de régler la facture gaz mise hors gel de juillet 2020 jusqu'au contrat de location-accession ; il y a donc lieu de retenir la somme de 278,92 € au titre de la facture gaz mise hors gel de juillet 2020 à juillet 2021 (pièce 73) ;
- sur la somme de 132,93 € au titre de la facture chaudière : Mme [A] justifie que c'est en conséquence de la publication de l'assignation, que les acquéreurs se sont désistés de l'offre d'achat acceptée le 3 juin 2020, qu'elle a dû régler la facture de dépannage de la chaudière du 8 décembre 2020 ; il y a donc lieu de retenir la somme de 132,93 € au titre de la facture chaudière du 8 décembre 2020 (pièce 74) ;
En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu'il a débouté Mme [A] de sa demande au titre du préjudice matériel et il y a lieu de condamner M. [K] à lui payer la somme de 5.935,35 €, au titre du préjudice matériel (3.647,48 + 478,80 + 826,77 + 570,45 + 278,92 + 132,93) ;
Sur la demande d'indemnité au titre du préjudice moral
En l'espèce, si Mme [A] ne démontre pas que son suivi psychologique est en lien avec la présente affaire, en tout état de cause, celle-ci justifie des tracasseries de cette procédure, et du préjudice moral subi, suite à la publication de l'assignation par M. [K] qui l'a empêchée de vendre sa maison, dont le temps passé en vain dans les recherches d'acquéreurs soldées par des désistements en 2020 puis en 2021 (pièces 61, 62, 63), le temps passé dans les démarches pour mettre en oeuvre une solution provisoire, soit un contrat de prêt à usage à titre gratuit de la maison en 2020 puis un contrat de location-accession en 2021 (pièce 82, 83) et les inquiétudes liées à la situation d'impasse financière tant que la maison n'est pas vendue puisqu'elle justifie qu'elle n'est pas éligible au logement en bail réel solidaire (pièce 84) alors qu'elle bénéficie de la résidence des enfants communs du couple ;
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [K] à payer à Mme [A] la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice moral et d'ajouter la somme de 5.000 € au titre du préjudice moral, pour la période du 27 juin 2022, date du jugement, au 7 janvier 2024, date des dernières conclusions de Mme [A] ;
Sur la demande de capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 nouveau du code civil est de droit lorsqu'elle est demandée ; elle ne court qu'à compter de la demande qui en est faite;
En l'espèce, il ressort du jugement qu'elle a été demandée par Mme [A] en première instance dans ses conclusions du 10 septembre 2021 ;
En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu'il a débouté Mme [A] de sa demande de capitalisation des intérêts et il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dûs pour au moins une année entière à compter du 10 septembre 2021 sur les condamnations prononcées par le tribunal et la cour ;
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
M. [K], partie perdante, doit être condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à Mme [A] la somme supplémentaire de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par M. [K] ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement, excepté en ce qu'il a :
- débouté Mme [L] [A] de sa demande d'indemnité au titre du préjudice matériel,
- débouté Mme [L] [A] de sa demande de capitalisation des intérêts ;
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne M. [D] [K] à payer à Mme [L] [A] la somme de 5.935,35 €, au titre de son préjudice matériel ;
Condamne M. [D] [K] à payer à Mme [L] [A] la somme de 5.000 € au titre du préjudice moral, pour la période du 27 juin 2022 au 7 janvier 2024 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dûs pour au moins une année entière à compter du 10 septembre 2021 sur les condamnations prononcées par le tribunal et la cour ;
Condamne M. [D] [K] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à Mme [L] [A] la somme supplémentaire de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Rejette la demande de M. [D] [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER,
LA PRÉSIDENTE,