Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 28 JUIN 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12142 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGBUJ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 juin 2022 rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de CRETEIL - RG n° 21/06556
APPELANTE
S.A.S. VANYSACKER BORNET GALLET, titulaire d'un office notarial,
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée et assistée de Me Herve-bernard KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090 substitué par Me Gérard SALLABERRY, avocat au barreau de PARIS, toque : E379
INTIMÉS
Monsieur [E], [C], [T] [I] né le 02 février 1979 à [Localité 14]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représenté par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119 assisté de Guillaume B OURGEOIS de la SELAS LARTIGUE TOURNOIS ASSOCIES, avocat au bareeau de PARIS, toque : R005
Monsieur [K] [F] né le 09 octobre 1970 à [Localité 16]
[Adresse 5]
[Localité 13]
Assignation devant la cour d'appel le Paris -Pôle 4 chambre 1- en date du 29 novembre 2022 par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du cpc, non constitué
S.A. Compagnie Européenne de Garanties et Cautions immatriculée au RCS de Paris 382 506 079, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualité audit siège
[Adresse 15],
[Adresse 15]
[Localité 9]
Représentée par Me Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de PARIS, toque : R175
SELARL [Y] immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 477 751 911, prise en la personne de Maître [O] [W] [Y] en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée COSTI (RCS Créteil 491 130 241)
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 assistée de Me François VITERBO,avocat au barreau de PARIS, toque : E1410
S.A. Crédit Foncier de France immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 542 029 848, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Clément DEAN de la SELARL PUGET LEOPOLD COUTURIER, avocat au barreau de PARIS
S.A. Banque Patrimoine et Immobilier immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 381 804 905, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 8]
Assignation devant la cour d'appel le Paris -Pôle 4 chambre 1- en date du 29 novembre 2022 par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du cpc, non constituée
Crédit Immobilier de France Développement (CIFD) venant aux droits de La Banque Patrimoine & Immobilier immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B379 502 644, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Me PRIOU-GADALA, avocat au barreau de Paris, toque : R80
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame. Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ , Présidente de chambre
Nathalie BRET, Conseillère
Catherine GIRARD- ALEXANDRE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
- par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre et par Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Par une ordonnance du 16 mai 2024 à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure le Président de chambre a :
CONSTATONS l'incompétence du président de la chambre pour statuer sur l'appel de l'ordonnance du Juge de la Mise en Etat ;
RENVOYONS les parties à l'audience du 12 JUIN 2024 à 9 heures 30 Pôle 4 chambre 1, salle PORTALIS, escalier Z ,2ème étage, 2Z60 la présente ordonnance valant convocation des parties à l'audience afin qu'il soit statué sur l'appel de l'ordonnance du Juge de la Mise en Etat de Créteil portant révocation du sursis à statuer prononcé par l'ordonnance du 14 juin 2022 ;
DISONS n'y avoir lieu à statuer sur les frais irrépétibles et les dépens qui suivront le sort de l'appel.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2024, la SCP Vanysacker Bornet Gallet demande à la cour de :
Vu la jurisprudence susvisée,
JUGER la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure,
Vu l'article 795 du Code de procédure civile,
JUGER que l'Appel immédiat est ouvert aux ordonnances rejetant ou révoquant le sursis à statuer.
JUGER la SCP notariale parfaitement recevable en son appel formé à l'encontre de l'ordonnance révoquant le sursis à statuer ;
Vu la demande de sursis à statuer fondée sur l'Article 4 du Code de Procédure Pénale,
REFORMER en toutes dispositions l'ordonnance rendue le 14 juin 2022 par Monsieur/ Madame le Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judiciaire de Créteil ;
En conséquence :
ORDONNER le maintien du sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive à intervenir sur l'action publique diligentée en décembre 2011, actuellement en cours devant le Tribunal Judiciaire de CRETEIL, décidé par Ordonnance du Juge de la Mise en Etat du Tribunal de Grande Instance de CRETEIL en date du 28 mai 2013.
CONDAMNER la SELARL [Y] à payer à la Société Civile Professionnelle Jean-Marc VANYSACKER & Denis GALLET une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SELARL [Y] aux entiers dépens, dont distraction sera faite au profit de Maître KUHN, avocat aux offres de droits, conformément aux dispositions de l'Article
699 du CPC.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2024, la SA Crédit Immobilier de France développement demande à la cour de :
Donner acte au Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits de la Banque Patrimoine & Immobilier qu'il s'en remet à justice sur l'appel interjeté par la SCP VANYSACKER BORNET GALLET ;
Dans l'hypothèse où la Cour infirmerait l'ordonnance rendue le 14 Juin 2022, il est demandé à la Cour de fixer une date à laquelle la présente affaire sera appelée devant le Tribunal Judiciaire de Créteil pour laquelle, il sera fait injonction à Monsieur [R] de justifier de ses démarches aux fins d'avancée de la procédure pénale ainsi que de l'état de celle-ci.
Condamner la partie succombante aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2023, la Selarl [Y] demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 31, 379, 380, 789 et 795 du Code Procédure Civile ;
Vu l'article 6 §1 de la Convention EDH ;
Sous réserve de l'issue de la demande d'irrecevabilité formée devant le Président de Chambre ou le Magistrat désigné par le Premier Président :
DECLARER IRRECEVABLE l'appel formé à l'encontre de l'ordonnance qui a révoqué le sursis à statuer, en ce que l'appel immédiat indépendamment du jugement au fond n'est pas recevable et faute d'intérêt à agir des notaires ;
Subsidiairement :
CONFIRMER l'ordonnance rendue le 14 juin 2022 qui a révoqué le sursis à statuer ordonné le 28 mai 2013 ;
DEBOUTER l'appelante de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER l'appelante à verser la somme de 1000 euros à la SELARL DE KETAING en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2023, la SA Crédit Foncier de France demande la cour de :
Donner le cas échéant acte au CREDIT FONCIER DE FRANCE de ce qu'il s'en remet à Justice sur l'appel interjeté par la SCP VANYSACKER BORNET GALLET et, partant, sur la demande de maintien du sursis à statuer
Fixer, en cas d'infirmation de l'ordonnance dont appel et donc si la Cour venait à ordonner le maintien du sursis à statuer, une date à laquelle la présente affaire sera rappelée devant le Tribunal Judiciaire pour laquelle il sera enjoint à Monsieur [I] de justifier de l'intégralité de ses démarches effectuées aux fins d'avancée de la procédure pénale ainsi que de l'état de celle-ci
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2023, M. [I] demande à la cour de :
DONNER ACTE à Monsieur [E] [I] de ce qu'il s'en remet à justice concernant les demandes formulées par l'appelante.
CONDAMNER in solidum tout succombant au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, qui seront recouvrés par la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL.
La SA Compagnie européenne de garanties et cautions n'a pas conclu.
Par acte d'huissier en date du 29 novembre 2022, la déclaration d'appel a été signifiée à M. [F] selon l'article 659 du code de procédure civile, il n'a pas constitué avocat.
Par acte d'huissier en date du 29 novembre 2022, la déclaration d'appel a été signifiée à la SA Crédit Immobilier de France développement selon l'article 659 du code de procédure civile, il n'a pas constitué avocat.
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 juin 2024.
Sur quoi,
La Cour,
1- La recevabilité de l'appel de la décision de révocation du sursis à statuer
Le Juge de la Mise en Etat a révoqué le sursis à statuer ordonné le 28 mai 2013, prononcé la mise hors de cause de la Banque Patrimoine & Immobilier, dit que l'instance se poursuit à l'égard des autres parties, reçu l'intervention du CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT, réservé les demandes présentées en application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens et renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 8 décembre 2022 pour conclusions au fond de :
- Me VITERBO, conseil de la SELARL [Y] avant le 30 septembre 2022
- Me KUHN avant le 30 octobre 2022
- Me MONGIN, Me PRIOU-GADALA et Me LÉOPOLD-COUTURIER avant le 30
novembre 2022.
Pour révoquer le sursis à statuer, le Juge de la Mise en Etat a rappelé que l'information judiciaire est ouverte depuis plus de 10 ans et la procédure civile engagée depuis 11 ans, que le demandeur n'a produit aucun élément établissant une avancée de l'instruction, que la procédure collective ne peut évoluer dès lors que le mandataire liquidateur est tenu de maintenir au passif la créance déclarée et qu' au visa de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, tout justiciable a droit à voir sa cause entendue dans un délai raisonnable.
La SAS Vanysacker Bornet Gallet oppose à l'irrecevabilité de l'appel soutenu par les intimés que les dispositions de l'article 380 du Code de procédure civile lui ouvrent un appel immédiat dès lors que la demande de sursis à statuer est une exception de procédure à l'encontre de laquelle l'appel est prévu par l'article 795 du Code de procédure civile. La société appelante souligne en outre son intérêt à agir quant au maintien de la procédure, dans l'attente de l'issue de la procédure pénale à l'encontre de Monsieur [F] et de sa société dont les responsabilités seront recherchées.
Réponse de la cour
Selon les dispositions de l'article 795 alinéa 2 et 3 du Code de procédure civile : ' Elles ( les ordonnances du Juge de la Mise en Etat) ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond. Les ordonnances du Juge de la Mise en Etat sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer.'
Selon les articles :
- 379 du Code de procédure civile : ' Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
- 380 alinéa 1du Code de procédure civile : 'La décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime'
L'article 546 alinéa 1 du Code de procédure civile énonce par ailleurs que : 'Le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé.'
Il résulte de ces textes et particulièrement des articles 379 et 380 du code de procédure civile que si la décision ordonnant un sursis à statuer peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président et si le juge qui a ordonné le sursis à statuer, qui reste saisi, peut, soit d'office soit à la demande d'une partie, le révoquer ou en abréger le délai, il n'en est pas de même de la décision ordonnant la révocation du sursis à statuer.
En effet, la faculté de l'appel n'est ouverte à l'encontre des ordonnances du Juge de la Mise en Etat que dans les cas spécifiés par les dispositions règlementaires du Code de procédure civile lesquelles sont d'interprétation strictes or, les dispositions de l'article 380 du code de procédure civile, n'ouvrent un appel limité qu'à l'encontre de la décision ordonnant un sursis sur autorisation du premier président de la cour d'appel et s'il est justifié d'un motif grave et légitime.
Il en résulte que l'appel n'est pas ouvert à l'encontre de la décision ordonnant la révocation du sursis à statuer cependant que Maître Fabre et la SCP Corre et Pailet ne sauraient invoquer une atteinte à son droit au recours, celui-ci ayant été potentiellement ouvert pour contester la décision ayant ordonné le sursis dont elle critique la révocation, et étant, s'agissant de révocation, seulement différée, conformément aux dispositions de l'article 795 alinéa 2 du code de procédure civile, cependant que l'existence d'une instance pénale en lien avec la procédure civile ne saurait faire obstacle au droit d'obtenir une décision en matière civile, l'appréciation de la faute et des responsabilités des intervenants aux contrats de vente et de prêts s'appréciant de manière autonome.
La S.C.P. Vanysacker Bornet Gallet sera donc déclarée irrecevable en son appel.
2- Les frais irrépétibles et les dépens
La S.C.P. Vanysacker Bornet Gallet sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel outre le règlement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles à :
La Selarl [Y] en sa qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Costi
Monsieur [E] [I]
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DECLARE IRRECEVABLE l'appel interjeté par la SCP Vanysacker Bornet Gallet;
CONDAMNE la SCP Vanysacker Bornet Gallet aux dépens de l'instance d'appel outre le règlement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles à :
La Selarl [Y] en sa qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Costi
Monsieur [E] [I]
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,