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28/06/2024 | FRANCE | N°22/12036

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 28 juin 2024, 22/12036


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1



ARRÊT DU 28 JUIN 2024



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12036 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGBKT



Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 14 Juin 2022 rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de CRETEIL - RG n° 21/06484





APPELANTS



Maître [U] [M] n

otaire associé de la SCP [M] GOUJON, titulaire d'un office notarial,

[Adresse 5]

[Localité 8]



S.C.P. Jean- Marc CORRE & Serge PAILET

[Adresse 11]

[Localité 1]



Tous deux repr...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 28 JUIN 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12036 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGBKT

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 14 Juin 2022 rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de CRETEIL - RG n° 21/06484

APPELANTS

Maître [U] [M] notaire associé de la SCP [M] GOUJON, titulaire d'un office notarial,

[Adresse 5]

[Localité 8]

S.C.P. Jean- Marc CORRE & Serge PAILET

[Adresse 11]

[Localité 1]

Tous deux représentés et assistés de Me Herve-bernard KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090 substitué par Me Gérard SALLABERRY, avocat au barreau de PARIS, toque : E379

INTIMÉS

Monsieur [S] [R] né le 19 décembre 1972 à [Localité 18]

[Adresse 10]

[Localité 13]

Représenté par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119 substitué par Me Guillaume BOURGEOIS, de la SELAS LARTIGUE TOURNOIS ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : R005

Monsieur [Y] [J] né le 09 Octobre 1970 à [Localité 17]

[Adresse 7]

[Localité 16]

Assignation devant la cour d'appel en date du 29 novembre 2022 par procés verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code procédure civile, non constitué

S.E.L.A.R.L. F.H.B prise en la personne de Maître [D] [X] es-qualité d'administrateur de la Sarl COSTI

[Adresse 3]

[Localité 15]

Assignation devant la cour d'appel de Paris - pôle 4 chambre 1- en date du 29 novembre 2022 à conformément aux articles 655, 656 et 658 du code procédure civile, non constituée

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 542 097 902, agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,

[Adresse 2]

[Localité 12]

Représentée par Me Béatrice LEOPOLD COUTURIER de la SELARL PUGET LEOPOLD COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R029

S.A. BANQUE CIC EST immatriculée au RCS de Strasbourg sous le numéro B 754 800 712, agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,

[Adresse 6]

[Localité 9]

Représentée par Me Catherine GRANIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0061

SELARL DE KEATING immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 477 751 911, prise en la personne de Maître [G] [L] en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée COSTI (RCS Créteil 491 130 241)

[Adresse 4]

[Localité 14]

Représentée et assistée de Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 substitué par Me François VITERBO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1410

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame. Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Ange SENTUCQ , Présidente de chambre

Nathalie BRET, Conseillère

Catherine GIRARD- ALEXANDRE, Conseillère

Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS.

ARRÊT :

- par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre et par Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCÉDURE

Par une ordonnance du 16 mai 2024 à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le Président de chambre a statué ainsi :

CONSTATONS l'incompétence du président de la chambre pour statuer sur l'appel de l'ordonnance du Juge de la Mise en Etat ;

RENVOYONS les parties à l'audience du 12 JUIN 2024 à 9 heures 30 Pôle 4 chambre 1, salle Portalis, la présente ordonnance valant convocation des parties à l'audience afin qu'il soit statué sur l'appel de l'ordonnance du Juge de la Mise en Etat de Créteil portant révocation du sursis à statuer prononcé par l'ordonnance du 14 juin 2022 ;

DISONS n'y avoir lieu à statuer sur les frais irrépétibles et les dépens qui suivront le sort de l'appel.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 décembre 2022, Me [U] [M] et la SCP Jean-Marc Corre & Serge Paillet demandent à la cour de :

Vu la demande de sursis à statuer fondée sur l'Article 4 du Code de Procédure Pénale,

REFORMER en toutes dispositions l'ordonnance rendue le 14 juin 2022 par Monsieur Madame le Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judiciaire de Créteil ;

En conséquence :

ORDONNER le maintien du sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive à intervenir sur l'action publique diligentée en décembre 2011, actuellement en cours devant le Tribunal Judiciaire de CRETEIL, décidé par Ordonnance du Juge de la Mise en Etat du Tribunal de Grande Instance de CRETEIL en date du 28 mai 2013.

CONDAMNER la SELARL DE KEATING aux entiers dépens, dont distraction sera faite au profit de Maître KUHN, avocat aux offres de droits, conformément aux dispositions de l'Article 699 du CPC.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2023, la société BNP Paribas Banque Personal Finance demande à la cour de :

Donner le cas échéant acte à BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de ce qu'elle s'en remet à Justice sur l'appel interjeté par la SCP Jean-Marc CORRE et Serge PAILET et Me [U] [M] et, partant, sur la demande de maintien du sursis à statuer

Fixer, en cas d'infirmation de l'ordonnance dont appel et donc si la Cour venait à ordonner le maintien du sursis à statuer, une date à laquelle la présente affaire sera rappelée devant le Tribunal Judiciaire pour laquelle il sera enjoint à Monsieur [R] de justifier de l'intégralité de ses démarches effectuées aux fins d'avancée de la procédure pénale ainsi que de l'état de celle-ci

Statuer ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2023, la SELARL de Keating en sa qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Costi demande à la cour de :

Vu les dispositions des articles 31, 379, 380, 789 et 795 du Code Procédure Civile ;

Vu l'article 6 §1 de la Convention EDH ;

Sous réserve de l'issue de la demande d'irrecevabilité formée devant le Président de Chambre ou le Magistrat désigné par le Premier Président :

1- DECLARER IRRECEVABLE l'appel formé à l'encontre de l'ordonnance qui a révoqué le sursis à statuer, en ce que l'appel immédiat indépendamment du jugement au fond n'est pas recevable et faute d'intérêt à agir des notaires ;

Subsidiairement :

2- CONFIRMER l'ordonnance rendue le 14 juin 2022 qui a révoqué le sursis à statuer ordonné le 28 mai 2013 ;

3- DEBOUTER les appelants de leur appel et de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,

En tout état de cause,

4- CONDAMNER les appelants à verser la somme de 1000 euros à la SELARL DE KEATING es qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL COSTI en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance

Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2023, M. [S] [R] demande à la cour de :

DONNER ACTE à Monsieur [S] [R] de ce qu'il s'en remet à justice concernant les demandes formulées par les appelantes.

CONDAMNER in solidum tout succombant au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, qui seront recouvrés par la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL

Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 janvier 2023, la SA Banque CIC Est demande à la cour de :

Vu les dispositions de l'article 379 du Code Procédure Civile, l'article 6§1 de la convention EDH

DEBOUTER les SCI Notariales de leur demande.

CONFIRMER l'ordonnance rendue le 14 juin 2022 par Monsieur le Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judiciaire de Créteil ;

RENVOYER le dossier à la mise en état pour conclusions des parties au fond ;

CONDAMNER La Société Civile Professionnelle " Jean-Marc CORRE & Serge PAILET à la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 CPC

La Condamner en tous les dépens de l'incident.

Par acte d'huissier en date du 29 novembre 2022, la déclaration d'appel a été signifiée à M. [J] selon l'article 659 du code de procédure civile, il n'a pas constitué avocat.

Par acte d'huissier en date du 29 novembre 2022, la déclaration d'appel a été signifiée à étude à la SELARL FHB, elle n'a pas constitué avocat.

L'affaire a été appelée à l'audience du 12 juin 2024.

Sur quoi,

La Cour,

1- La recevabilité de l'appel de la décision portant révocation du sursis à statuer

Le Juge de la Mise en Etat a révoqué le sursis à statuer ordonné le 28 mai 2013, prononcé la mise hors de cause de la SELARL FHB prise en la personne de Maître [D] [X] en qualité d'Administrateur Judiciaire de la société COSTI, dit que l'instance se poursuit à l'égard des autres parties, condamné Monsieur [S] [R] aux dépens de la procédure à l'égard de la SELARL FHB prise en la personne de Maître [D] [X] en qualité d'Administrateur Judiciaire de la société COSTI, réservé le surplus des demandes présentées en application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 8 décembre 2022 pour conclusions au fond de :

- Me VITERBO, conseil de la SELARL DE KEATING avant le 30 septembre 2022

- Me KUHN avant le 30 octobre 2022

- Me LÉOPOLD-COUTURIER et Me GRANIER avant le 30 novembre 2022

Pour révoquer le sursis à statuer, le Juge de la Mise en Etat a rappelé que l'information judiciaire est ouverte depuis plus de 10 ans et la procédure civile engagée depuis 11 ans, que le demandeur n'a produit aucun élément établissant une avancée de l'instruction, que la procédure collective ne peut évoluer dès lors que le mandataire liquidateur est tenu de maintenir au passif la créance déclarée et qu' au visa de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, tout justiciable a droit à voir sa cause entendue dans un délai raisonnable.

Maître [U] [M] et la SCP Corre et Serge Pailet opposent à l'irrecevabilité de l'appel soutenu par les intimés que les dispositions de l'article 380 du Code de procédure civile lui ouvrent un appel immédiat dès lors que la demande de sursis à statuer est une exception de procédure à l'encontre de laquelle l'appel est prévu par l'article 795 du Code de procédure civile. La société appelante souligne en outre son intérêt à agir quant au maintien de la procédure, dans l'attente de l'issue de la procédure pénale à l'encontre de Monsieur [J] et de sa société dont les responsabilités seront recherchées.

Réponse de la cour

Selon les dispositions de l'article 795 alinéa 2 et 3 du Code de procédure civile : ' Elles ( les ordonnances du Juge de la Mise en Etat) ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond. Les ordonnances du Juge de la Mise en Etat sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer.'

Selon les articles :

- 379 du Code de procédure civile : ' Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.

- 380 alinéa 1du Code de procédure civile : 'La décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime'

L'article 546 alinéa 1 du Code de procédure civile énonce par ailleurs que : 'Le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé.'

Il résulte de ces textes et particulièrement des articles 379 et 380 du code de procédure civile que si la décision ordonnant un sursis à statuer peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président et si le juge qui a ordonné le sursis à statuer, qui reste saisi, peut, soit d'office soit à la demande d'une partie, le révoquer ou en abréger le délai, il n'en est pas de même de la décision ordonnant la révocation du sursis à statuer.

En effet, la faculté de l'appel n'est ouverte à l'encontre des ordonnances du Juge de la Mise en Etat que dans les cas spécifiés par les dispositions règlementaires du Code de procédure civile lesquelles sont d'interprétation strictes or, les dispositions de l'article 380 du code de procédure civile, n'ouvrent un appel limité qu'à l'encontre de la décision ordonnant un sursis sur autorisation du premier président de la cour d'appel et s'il est justifié d'un motif grave et légitime.

Il en résulte que l'appel n'est pas ouvert à l'encontre de la décision ordonnant la révocation du sursis à statuer cependant que Maître [M] et la SCP Corre et Pailet ne sauraient invoquer une atteinte à son droit au recours, celui-ci ayant été potentiellement ouvert pour contester la décision ayant ordonné le sursis dont elle critique la révocation, et étant, s'agissant de révocation, seulement différée, conformément aux dispositions de l'article 795 alinéa 2 du code de procédure civile, cependant que l'existence d'une instance pénale en lien avec la procédure civile ne saurait faire obstacle au droit d'obtenir une décision en matière civile, l'appréciation de la faute et des responsabilités des intervenants aux contrats de vente et de prêts s'appréciant de manière autonome.

Maître [U] [M] et la SCP Corre et Pailet seront donc déclarés irrecevables en leur appel.

2- Les frais irrépétibles et les dépens

Maître [U] [M] et la SCP Corre et Pailet seront condamnés aux dépens de l'instance d'appel outre le règlement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles à :

La Selarl de Keating en sa qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Costi

Monsieur [S] [R]

La SA Banque CIC Est

PAR CES MOTIFS

DECLARE IRRECEVABLE l'appel interjeté par Maître [U] [M] et la SCP Corre et Pailet ;

CONDAMNE Maître [U] [M] et la SCP et la SCP Corre et Pailet aux dépens de l'instance d'appel outre le règlement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles à :

La Selarl de Keating en sa qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Costi

Monsieur [S] [R]

La SA Banque CIC Est

LE GREFFIER,

LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 22/12036
Date de la décision : 28/06/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-28;22.12036 ?
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