REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRET DU 28 JUIN 2024
(n° /2024 , 24 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07941 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDRTN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 mars 2021 - Tribunal judiciaire de PARIS RG n° 18/05600
APPELANTE
S.A. RECMA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
[Localité 18]
Représentée par Me Laurence THOMAS RIOUALLON de l'AARPI TRC ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1317
INTIMEES
S.N.C. COGEDIM TRADITION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 9]
Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
S.A. AVIVA ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 20]
Représentée par Me Emmanuel SOURDON de la SELEURL SOURDON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0290
S.A.S. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 13]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
S.A.S. REGULATION PLOMBERIE CHAUFFAGE SANITAIRE - RPCS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 12]
Représentée par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Angela ALBERT, avocat au barreau de PARIS
S.C.I. VANEAU prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Jessica CHUQUET de la SELEURL CABINET CHUQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0595
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Thierry FOYARD, avocat au barreau de PARIS
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [M] [J]
[Adresse 14]
[Localité 8]
Représenté par Me Jessica CHUQUET de la SELEURL CABINET CHUQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0595
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Thierry FOYARD, avocat au barreau de PARIS
Madame [I] [P] épouse [J]
[Adresse 14]
[Localité 8]
Représentée par Me Jessica CHUQUET de la SELEURL CABINET CHUQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0595
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Thierry FOYARD, avocat au barreau de PARIS
Société SMABTP en qualité d'assureur de la société RECMA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Localité 11]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
S.A. ALLIANZ IARD en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 19]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Natache DEMARTHE-CHAZARAIN, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE
Monsieur [B] [V]
[Adresse 4]
[Localité 10]
N'a pas constitué avocat - Signification de la déclaration d'appel le 2 août 2021, remise à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 avril 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Laura TARDY, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Laura Tardy dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Manon CARON
ARRET :
- défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente et par Céline RICHARD, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte en date du 2 mai 2011, la SCI Vaneau a acquis en l'état futur d'achèvement auprès de la société Laennec Rive Gauche, aux droits de laquelle vient désormais la société Cogedim Tradition (la société Cogedim), un appartement en duplex aux 5ème et 6ème étages d'un immeuble sis [Adresse 14], au prix de 3 131 000 euros.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite par le maître de l'ouvrage auprès de la société Gan Eurocourtage aux droits de laquelle vient désormais la société Allianz IARD.
Sont notamment intervenus aux opérations de construction :
- la société Artelia en qualité de maître d''uvre d'exécution,
- la société Bouygues Bâtiment Ile de France (la société Bouygues) en qualité d'entreprise générale,
- M. [B] [V] en qualité de bureau d'études techniques acoustique.
La société Bouygues a sous-traité :
- le lot plomberie-sanitaire à la société Régulation Plomberie Chauffage Sanitaires (la société RPCS) assurée auprès de la société Aviva Assurances,
- le lot revêtements durs (sols et murs) à la société Recma, assurée auprès de la SMABTP.
La réception des travaux est intervenue le 20 février 2014 et la livraison du bien avec réserves le 6 mai 2014.
Se plaignant de nombreux désordres affectant l'appartement et compte tenu du refus de garantie de la société Allianz IARD, la SCI Vaneau a obtenu en référé, suivant ordonnance en date du 8 juillet 2016, une expertise aux fins de déterminer les désordres et d'en préciser leur cause et leur origine.
L'expert a établi son rapport le 26 octobre 2017.
Par acte en date du 2 mai 2018, aux visas des articles 1646-1 et 1792 du code civil, la SCI Vaneau a fait assigner la société Cogedim devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de la voir condamner à l'indemniser de ses préjudices.
M. [M] [J] et Mme [I] [J] née [P], co-gérants de la SCI Vaneau et occupants de l'appartement, sont intervenus volontairement à l'instance.
La société Cogedim a appelé en garantie M. [V] et la société Allianz IARD.
La société Bouygues a appelé en garantie ses sous-traitants et leurs assureurs.
Les instances ont été jointes.
Par jugement en date du 26 mars 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
- condamne in solidum M. [B] [V] et la société Bouygues Bâtiment Île-de-France à payer à la SCI Vaneau la somme de 22 921 euros HT en réparation de son préjudice matériel au titre du désordre d'isolation phonique des WC ;
- condamne in solidum M. [B] [V] et la société Bouygues Bâtiment Île-de-France à payer à M. et Mme [J] solidairement la somme de 3 500 euros en réparation de leur préjudice immatériel au titre du désordre d'isolation phonique des WC ;
- fixe le partage de responsabilités entre les coobligés in solidum dans les proportions suivantes :
- 80 % à la charge de M. [B] [V],
- 20 % à la charge de la société Bouygues Bâtiment Île-de-France,
- condamne, dans leurs rapports, M. [B] [V] et la société Bouygues Bâtiment Île-de-France, à supporter les sommes qu'ils auront payées en principal et intérêts, dans les proportions susvisées,
- condamne la société Recma à payer à la SCI Vaneau la somme de 27 200 euros HT en réparation du préjudice matériel au titre du désordre de receveurs de douche,
- fixe le partage de responsabilités entre les personnes déclarées responsables dans les proportions suivantes :
- 30 % à la charge de la société Recma,
- 70 % à la charge de la société RPCS,
- condamne in solidum la société RPCS et son assureur la société Aviva Assurances à garantir la société Recma à hauteur de 70 % de la condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre de receveurs de douche en principal et intérêts,
- condamne la société Recma à garantir la société Aviva Assurances en sa qualité d'assureur de la société RPCS à hauteur de 30 % de la condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre de receveurs de douche en principal et intérêts,
- condamne la société Bouygues Bâtiment Île-de-France à payer à la SCI Vaneau la somme de 1 500 euros HT en réparation du préjudice matériel au titre du désordre d'infiltration en entrée de séjour et de reprise de la couvertine de la toiture-terrasse,
- condamne in solidum la société RPCS et la société Aviva Assurances, celle-ci dans la limite de ses obligations contractuelles (franchises) à payer à la SCI Vaneau la somme de 5 148 euros HT en réparation de son préjudice matériel au titre des désordres de plomberie,
- condamne la société Aviva Assurances à garantir la société RPCS des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens, dans la limite de ses obligations contractuelles (franchise),
- condamne la société RPCS à payer à la société Aviva Assurances le montant de la franchise applicable, sous réserve pour celle-ci de justifier du règlement des indemnités mises à sa charges,
- dit que les sommes exprimées HT seront indexées sur l'indice de la construction BT01 entre le 26 octobre 2017 et la date du présent jugement,
- dit que les sommes exprimées HT seront augmentées de la TVA applicable au jour du présent jugement,
- condamne in solidum la société Bouygues Bâtiment Île-de-France, M. [B] [V], la société Recma, la société RPCS et son assureur la société Aviva Assurances, celle-ci dans la limite de ses obligations contractuelles (franchises), à payer à la SCI Vaneau une indemnité de 11 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne, dans leurs rapports, la société Bouygues Bâtiment Île-de-France, M. [B] [V], la société Recma, la société RPCS et son assureur la société Aviva Assurances, celle-ci dans la limite de ses obligations contractuelles (franchise), à supporter les dépens et les frais irrépétibles dans les proportions suivantes :
- 34 % à la charge de M. [B] [V],
- 11 % à la charge de la société Bouygues Bâtiment Île-de-France,
- 14 % à la charge de la société Recma,
- 41 % à la charge de la société RPCS et de la société Aviva Assurances,
- déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamne in solidum la société Bouygues Bâtiment Île-de-France, M. [B] [V], la société Recma, la société RPCS et son assureur la société Aviva Assurances, celle-ci dans la limite de ses obligations contractuelles (franchise), aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, et qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonne l'exécution provisoire.
Par déclaration en date du 22 avril 2021, la société Recma a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d'appel de Paris les sociétés Vaneau, Cogedim, Aviva Assurances, Bouygues, RPCS.
Par actes en date des 30 juillet et 2 août 2021, la société Bouygues a formé un appel provoqué intimant devant la cour la société Allianz IARD, M. [V], la SMABTP, Mme [I] [J] née [P], M. [M] [J] et la société RPCS.
Par acte en date du 22 novembre 2021, la société Allianz a formé un appel provoqué intimant devant la cour M. [V].
Par ordonnance en date du 1er septembre 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré recevable l'appel provoqué de la société Bouygues à l'encontre de la SMABTP, et irrecevables les conclusions de la SMABTP en date du 4 février 2022 en ce qu'elles sont dirigées contre la société Bouygues et remises au-delà du délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 octobre 2021, la société Recma demande à la cour de :
- juger la société Recma recevable et fondée en son appel,
- réformer en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Recma au titre des conséquences du désordre affectant les receveurs de douche et l'a condamnée à verser diverses indemnités au profit de la SCI Vaneau,
et statuant à nouveau,
- juger que le demandeur qui devant la cour recherche la responsabilité délictuelle de la société Recma, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'une faute quelconque du carreleur,
- juger que la société Recma ne saurait voir sa responsabilité engagée au titre de ce désordre sur quelque fondement que ce soit,
- rejeter en conséquence toute demande formée à l'encontre de la société Recma qui sera mise hors de cause,
Subsidiairement,
- juger recevable et fondée la société Recma en ses appels en garantie à l'encontre des sociétés Bouygues, RPCS, Cogedim et de leurs assureurs qui seront condamnés à la relever indemne de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre en principal, intérêts et frais,
- juger qu'en tout état de cause aucune condamnation ne saurait être prononcée en l'état contre la société Recma,
- juger qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la concluante les frais irrépétibles de la présente instance,
- condamner en conséquence tout succombant à payer à la société Recma la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique 19 juillet 2022, la SCI Vaneau, M. [M] [J] et Mme [I] [J] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses condamnations ;
Y ajoutant :
- condamner in solidum la société RPCS et son assureur la société Aviva et la société Recma à payer à la SCI Vaneau la somme de 27 200 euros HT en réparation du préjudice matériel au titre des désordres des receveurs de douche ;
- rejeter toute demande des sociétés Bouygues et Recma à l'égard de la SCI Vaneau et de M. et Mme [J] ;
- condamner in solidum la société Bouygues, la société Recma, la société RPCS et son assureur Aviva à payer à la SCI Vaneau la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner in solidum aux entiers dépens y compris ceux d'appel.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 février 2022, la SMABTP demande à la cour de :
- recevoir la SMABTP, en qualité d'assureur de la société Recma en son action et la déclarer bien fondée,
A titre principal,
- confirmer le jugement dont appel,
- débouter l'ensemble des parties de leurs demandes ainsi que de leurs appels en garantie formulés à l'encontre de la SMABTP, recherchée en sa qualité d'assureur de la société Recma,
- juger que la seule réclamation susceptible d'engager la responsabilité de la société Recma est le désordre « rétention d'eau avec des traces blanchâtres sur les receveurs de douches à l'italienne, qui serait due à la fois à un écoulement d'eau trop faible ainsi qu'à une position de siphon inadéquate »,
- juger que la société Recma a souscrit auprès de la SMABTP une police d'assurance « police assurance construction » dite PAC qui n'a pour objet que de couvrir sa responsabilité décennale lorsqu'elle est engagée dans les termes de l'article 1792 du code civil,
- juger que les garanties souscrites n'ont vocation à s'appliquer que pour les dommages relevant des articles 1792 et suivants du code civil,
- juger que cela implique pour celui qui l'invoque de démontrer l'existence d'une réception, l'existence d'un vice caché à la réception ainsi que la gravité décennale du dommage, à savoir que ce dernier affecte l'ouvrage dans sa solidité ou le rend impropre à sa destination,
- juger que M. [C] a conclu que le désordre « rétention d'eau avec des traces blanchâtres sur les receveurs de douches à l'italienne, qui serait due à la fois à un écoulement d'eau trop faible ainsi qu'à une position de siphon inadéquate » constitue un désagrément et un désordre esthétique mais ne présente pas de risque d'infiltration par le receveur de douche,
- juger que la garantie souscrite auprès de la SMABTP n'a pas pris effet, faute pour ce grief d'affecter l'ouvrage dans sa solidité ou de le rendre impropre à sa destination,
En conséquence,
- confirmer que les garanties souscrites auprès de la SMABTP, en qualité d'assureur en responsabilité civile décennale, n'ont pas pris effet et la mettre purement et simplement hors de cause,
De plus fort,
- juger que la SMABTP, en qualité d'assureur de la société Recma, s'associe à l'argumentation développée par celle-ci aux termes de ses écritures, quant à son absence de responsabilité dans la survenance du grief « rétention d'eau avec des traces blanchâtres sur les receveurs de douches à l'italienne, qui serait due à la fois à un écoulement d'eau trop faible ainsi qu'à une position de siphon inadéquate »,
A titre subsidiaire,
- juger que la SMABTP ne saurait être tenue que dans les limites contractuelles de la police souscrite par son assurée,
- rejeter toute demande de condamnation in solidum formée à l'encontre de la SMABTP,
- condamner la société RPCS et son assureur la société Aviva à garantir la SMABTP, en qualité d'assureur de la société Recma, de toutes condamnations en principal, dommages intérêts, frais et dépens qui seraient prononcées à son encontre,
- condamner toutes parties succombantes à payer la somme de 2 000 euros à la concluante au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner toutes parties succombantes aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Patricia Hardouin, dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 janvier 2022, la société Bouygues demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la SCI Vaneau recevable car non 'prescrite' et bien fondée en ses demandes,
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
- condamné in solidum M. [B] [V] et la société Bouygues à payer à la SCI Vaneau la somme de 22 921 euros H.T. en réparation de son préjudice matériel au titre du désordre d'isolation phonique des WC ;
- condamné in solidum M. [B] [V] et la société Bouygues à payer à M. et Mme [J] solidairement la somme de 3 500 euros en réparation de leur préjudice immatériel au titre du désordre d'isolation phonique des WC ;
- fixé le partage de responsabilités entre les coobligés in solidum dans les proportions suivantes :
- 80 % à la charge de M. [B] [V],
- 20 % à la charge de la société Bouygues,
- condamné, dans leurs rapports, M. [B] [V] et la Bouygues, à supporter les sommes qu'ils auront payées en principal et intérêts, dans les proportions susvisées,
- condamné la société Bouygues à payer à la SCI Vaneau la somme de 1 500 euros HT en réparation du préjudice matériel au titre du désordre d'infiltrations en entrée de séjour et de reprise de la couvertine de la toiture-terrasse,
- condamné in solidum la société Bouygues, M. [B] [V], la société Recma, la société RPCS et son assureur la société Aviva, celle-ci dans la limite de ses obligations contractuelles (franchise), à payer à la SCI Vaneau une indemnité de 11 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné, dans leurs rapports, la société Bouygues, M. [B] [V], la société Recma, la société RPCS et son assureur la société Aviva, celle-ci dans la limite de ses obligations contractuelles (franchise), à supporter les dépens et les frais irrépétibles dans les proportions suivantes :
- 34 % à la charge de M. [B] [V],
- 11 % à la charge de la société Bouygues,
- 14 % à la charge de la société Recma,
- 41 % à la charge de la société RPCS et de la société Aviva.
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné in solidum la société Bouygues, M. [B] [V], la société Recma, la société RPCS et son assureur la société Aviva, celle-ci dans la limite de ses obligations contractuelles (franchise), aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, et qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- déclarer irrecevable la SCI Vaneau car forclose et en toute hypothèse mal fondée en ses demandes tendant à la réparation tant de son préjudice matériel qu'immatériel,
- l'en débouter,
- déclarer M et Mme [J] irrecevables car forclos, et mal fondés en leurs demandes et donc les en débouter,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle de droit commun à la charge de la société Bouygues en l'absence d'une faute caractérisée de la part de cette dernière et d'un lien de causalité d'une telle faute avec le préjudice allégué par la SCI Vaneau,
- déclarer la compagnie Allianz IARD mal fondée en sa demande de garantie à l'égard de Bouygues et l'en débouter,
À titre infiniment subsidiaire,
- sur les désordres acoustiques, infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Bouygues avec M. [V] et statuant à nouveau, mettre hors de cause la société Bouygues et condamner subsidiairement M. [V] à relever et garantir intégralement la société Bouygues de toutes condamnations prononcées contre elle à titre de dommages et intérêts et du préjudice de jouissance concernant le volet acoustique,
- au titre des travaux de plomberie, condamner in solidum la société RPCS et la compagnie Aviva à relever et garantir intégralement la société Bouygues de toutes condamnations prononcées contre elle au titre des travaux concernant le désordre n° 3 ' rétention d'eau avec traces blanchâtres sur le receveur de douche,
- condamner in solidum la société Recma et la SMABTP à relever et garantir intégralement la société Bouygues de toutes condamnations qui pourraient être prononcées au bénéfice de Cogedim et la société Allianz par la cour,
Dans l'hypothèse où une condamnation serait prononcée par voie de confirmation ou d'infirmation au profit de la SCI Vaneau par la cour,
- condamner M. [V], les sociétés RPCS et Aviva, Recma et SMABTP à relever et garantir la société Bouygues de toutes condamnations prononcées contre elle en principal, intérêts, dommages-intérêts pour travaux et préjudices immatériels, dépens en ce compris les frais d'expertise et article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause :
- débouter toute partie de toute demande formulée à l'encontre de la société Bouygues,
- débouter la société Aviva de son appel incident,
- débouter la société Aviva et la société Cogedim de leurs demandes de garantie contre Bouygues,
- débouter la société RPCS de son appel incident,
- laisser à la charge de la SCI Vaneau les dépens en ce compris les frais et honoraires d'expertise notamment en ce qui concerne l'expertise acoustique confiée à M. [U] en qualité de sapiteur,
- condamner toutes parties succombantes à payer à la société Bouygues la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais et honoraires d'expertise.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 novembre 2021, la société Cogedim demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 26 mars 2021 en ce qu'il n'a prononcé aucune condamnation à l'encontre de la société Cogedim dont aucune faute n'est prouvée,
- débouter la société Recma ou toute autre partie de toute demande à son encontre,
Très subsidiairement et si par impossible l'appel de la société Recma devait être retenu comme fondé sur ce point
- condamner la société Bouygues à garantir la société Cogedim de toute somme qui serait mise à sa charge,
- condamner le(s) succombant(s) au principal ou en garantie, s'il y a lieu, in solidum à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au bénéfice de Maître Jean-Claude Cheviller dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2021, la société Allianz IARD demande à la cour de :
- accueillir la société Allianz en ses observations,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions concernant l'assureur dommages-ouvrage Allianz IARD en qu'il n'a prononcé aucune condamnation à son égard,
- rejeter toutes demandes à son endroit,
- mettre hors de cause l'assureur dommages-ouvrage Allianz IARD,
A titre subsidiaire
- juger la SCI Vaneau irrecevable, car forclose en son action,
- la déclarer, en toute hypothèse, mal fondée en l'intégralité de ses prétentions tant matérielles qu'immatérielles,
- l'en débouter,
À titre plus subsidiaire
- juger qu'aucune des réclamations de la SCI Vaneau et de M. et Mme [J] n'est susceptible de relever de la garantie décennale,
En conséquence
- juger que la police dommages-ouvrage n'est pas susceptible d'être mobilisée au bénéfice de la SCI Vaneau et de M. et Mme [J],
- les débouter purement et simplement de l'intégralité de leurs demandes,
- mettre hors de cause la société Allianz IARD en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage,
À titre encore plus subsidiaire et si par extraordinaire des condamnations devaient être mises à la charge de la société Allianz IARD
- condamner M. [V] à relever indemne et garantir la société Allianz IARD à raison des désordres acoustiques n°1 et 5 ainsi que des conséquences induites,
- condamner in solidum les sociétés Bouygues, RPCS et Aviva à relever indemne et garantir la société Allianz IARD à raison des travaux intéressant le désordre n°3,
- condamner in solidum la société Bouygues, la société Recma et la SMABTP à relever indemne et garantir la société Allianz à raison du désordre n°2,
- condamner la société Bouygues à relever indemne et garantir la société Allianz IARD à raison du désordre n°4,
En tout état de cause,
- condamner in solidum les sociétés Bouygues, Recma et la SMABTP, RPCS et Aviva, M. [V] à relever indemne et garantir la société Allianz IARD de toutes condamnations susceptibles d'intervenir à son endroit en principal, en garantie, frais et accessoires s'agissant tant des préjudices matériels qu'immatériels,
- condamner in solidum les succombants ainsi que la société Cogedim à verser à la société Allianz IARD la somme de 5 000 euros à raison des frais irrépétibles exposés,
- les condamner également in solidum aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jougla, avocat, aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 novembre 2021, la société Régulation Plomberie Chauffage Sanitaire (RPCS) demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 26 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il n'a pas retenu la responsabilité de la société RPCS pour les désordres suivants :
- isolation phonique des WC des 5ème et 6ème étage,
- infiltrations en entrée de séjour et reprise de la couvertine de la toiture terrasse,
- infirmer le jugement rendu le 26 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société RPCS pour les désordres suivants :
- rétention d'eau avec traces blanchâtres sur le receveur de douche,
- plomberie,
Subsidiairement
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Aviva à garantir la société RPCS des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens dans la limite de ses obligations contractuelles (franchise),
En tout état de cause
- débouter la société Bouygues de son appel en garantie formé à l'encontre de la société RPCS,
- débouter la société Bouygues de son appel incident,
- condamner tous succombants à verser à la société RPCS la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL Taze-Bernard Allerit, en la personne de Maître Eric Allerit, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 mai 2021, la société Aviva demande à la cour de :
- réformer la décision rendue entre les parties par le tribunal judiciaire de Paris le 26 mars 2021 en ce qu'il a :
- condamné la société Aviva à garantir la société Recma à hauteur de 70 % de la condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre de receveurs de douche en principal et intérêts, (évalué à 27 200 euros HT),
- condamné la société Recma à garantir la société Aviva en sa qualité d'assureur de la société RPCS à hauteur de seulement 30 % (et non pas de 100 %) de la condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre de receveurs de douche en principal et intérêts,
- condamné la société Aviva à payer à la SCI Vaneau la somme de 5 181 euros HT en réparation de son préjudice matériel au titre des désordres de plomberie,
- condamné la société Aviva à garantir la société RPCS des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens,
- condamné la société Aviva à payer à la SCI Vaneau une indemnité de 11 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné dans leurs rapports, la société Aviva à supporter les dépens et les frais irrépétibles à hauteur de 41 %,
- condamné la société Aviva aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, et qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- rejeter l'appel de la société Recma et le dire mal fondé,
Statuant à nouveau,
À titre principal
- constater que la SCI Vaneau poursuit la société RPCS sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle des articles 1382 et suivants anciens du code civil,
- constater qu'à la suite de la résiliation de la police d'assurance dont bénéficiait la société RPCS, seules les garanties obligatoires au titre des désordres relevant de la garantie décennale des articles 1792 et suivants du code civil sont maintenues,
- constater que l'expert estime que le désordre n°2 n'engage pas la responsabilité de la société RPCS,
- constater que l'expert estime que le désordre n°3 a été solutionné,
- constater que l'expert ne chiffre pas dans son rapport la reprise des joints fuyards du chauffe-eau,
- constater que le désordre n°7 lié au caractère erroné des plans de l'installation de plomberie ne relève pas de la garantie décennale des articles 1792 et suivants du code civil,
- débouter, en conséquence, la société Vaneau, la société RPCS, la société Recma ainsi que toutes autres parties de leurs demandes à l'encontre de la société Aviva,
À titre subsidiaire
- dire et juger que le désordre n°2 n'engage pas la responsabilité de la société RPCS,
- dire et juger que la société RPCS a repris amiablement le désordre n°3,
- dire et juger que le coût de reprise des joints de l'installation plomberie ne saurait dépasser la somme de 320 euros hors-taxes,
- dire et juger que le coût de réalisation d'un plan de l'installation de plomberie a été chiffré à la somme de 600 euros hors taxes,
- dire et juger, en conséquence, si par extraordinaire le tribunal estimait la garantie de la société Aviva acquise, que sa contribution ne saurait dépasser la somme de 920 euros hors taxes (320 euros + 600 euros), et encore, sous déduction de la franchise applicable en vertu du contrat signé,
À titre infiniment subsidiaire
- dire et juger que la société Aviva est bien fondée à opposer à la SCI Vaneau la franchise applicable à son assuré d'un montant de 10 % du sinistre avec un minimum de 2 000 euros hors-taxes,
- dire et juger, sauf à confirmer le jugement sur ce point, que le montant de la garantie de la société Aviva devra être diminué du montant de la franchise applicable,
- condamner, en tout état de cause, la société RPCS à lui rembourser, sur justificatif du paiement, le montant de l'indemnité versée à la SCI Vaneau, dans la limite de 2 000 euros,
A titre très subsidiaire,
- condamner in solidum la société Recma, la société Bouygues et M. [B] [V] et leurs assureurs à relever et garantir la société Aviva de toutes condamnations mises à sa charge en principal, frais, intérêts et accessoires,
En tout état de cause
- condamner in solidum la SCI Vaneau, la société RPCS, la société Recma ainsi que toute autre partie succombante à verser à la société Aviva la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [B] [V], qui a reçu signification de la déclaration d'appel le 2 août 2021 n'a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 28 mars 2024.
MOTIVATION
La cour constate qu'il n'est pas demandé l'infirmation du chef du jugement ayant rejeté les demandes de la SCI Vaneau au titre du désordre de l'isolation phonique du salon, qui est donc définitif.
Sur la recevabilité des demandes de la SCI Vaneau
Moyens des parties :
La société Bouygues excipe de la forclusion des demandes de la SCI Vaneau au titre des désordres acoustiques, le délai d'un an des articles 1642-1 et 1648 alinéa 2, ainsi que de l'article L. 111-11 du code de la construction et de l'habitation étant expiré depuis le 8 juillet 2017 lors de l'introduction de l'instance au fond le 2 mai 2018. Elle fait valoir que ces dispositions spécifiques excluent l'application de la responsabilité contractuelle de droit commun. Elle précise que l'action étant irrecevable à l'égard de la société Cogedim, maître d'ouvrage, elle l'est tout autant à l'égard de la SCI Vaneau, acquéreur ne pouvant avoir plus de droit que son auteur.
La société Allianz IARD, assureur dommages-ouvrage, conclut dans le même sens que la société Bouygues.
La SCI Vaneau soutient que le désordre acoustique est de nature intermédiaire, qu'elle n'a fondé son action ni sur les dispositions spécifiques aux désordres acoustiques ni sur la garantie des vices cachés mais sur la responsabilité contractuelle, les deux premiers régimes ne trouvant pas à s'appliquer. Elle précise que la prescription n'est pas acquise.
Réponse de la cour :
Selon l'article L. 111-11 (devenu L. 124-4) du code de la construction et de l'habitation, les contrats de louage d'ouvrage ayant pour objet la construction de bâtiments d'habitation sont réputés contenir les prescriptions légales ou réglementaires relatives aux exigences minimales requises en matière d'isolation phonique. Les travaux de nature à satisfaire à ces exigences relèvent de la garantie de parfait achèvement visée à l'article 1792-6 du code civil reproduit à l'article L. 111-20-2. Le vendeur ou le promoteur immobilier est garant, à l'égard du premier occupant de chaque logement, de la conformité à ces exigences pendant un an à compter de la prise de possession.
En l'espèce, la SCI Vaneau sollicite l'indemnisation de son préjudice tiré d'un défaut d'isolation phonique des deux WC et la confirmation du jugement qui a prononcé la condamnation in solidum de M. [V] et de la société Bouygues à lui verser la somme de 22 921 euros HT au titre du préjudice matériel. Elle fonde son action sur la responsabilité contractuelle de droit commun de l'entreprise générale et de l'acousticien.
Il résulte de l'expertise et du rapport du sapiteur en acoustique que 'les niveaux sonores engendrés par le fonctionnement des toilettes R+5 et R+6 sont non conformes aux objectifs réglementaires et normatifs.' Le sapiteur précise qu''il aurait fallu soit une double cloison, soit une désolidarisation parfaite, dans tous les cas, une porte acoustique voire double porte.' Ainsi, le dommage subi par les occupants du logement résulte non d'une mauvaise exécution des prestations du marché, mais d'une insuffisance de celles-ci, donc d'une non-conformité aux prescriptions réglementaires en matière d'isolation phonique relatives aux exigences minimales requises en matière d'isolation phonique. Le promoteur ou le vendeur doit donc la garantie prévue par l'article L. 111-11 du code de la construction et de l'habitation précité (Cass., 3e Civ., 8 juillet 2015, n° 13-20.980).
La livraison du bien est survenue le 6 mai 2015, date non contestée par les parties. La SCI Vaneau a fait assigner la société Bouygues devant le juge des référés par acte du 2 mai 2016, interrompant ainsi le délai de forclusion. Le délai a recommencé à courir le 8 juillet 2016, date de la décision du juge des référés ordonnant une expertise, conformément à l'article 2242 du code civil s'agissant d'un délai de forclusion. L'assignation au fond délivrée par la SCI Vaneau le 2 mai 2018, plus d'un an après la décision ordonnant l'expertise, est donc intervenue alors que le délai de forclusion était expiré.
Par conséquent, les demandes indemnitaires formées par la SCI Vaneau sont forcloses et le jugement sera infirmé de ce chef. Statuant à nouveau, la cour accueille la fin de non-recevoir soulevée par la société Bouygues et dit irrecevables les demandes de la SCI à ce titre.
Sur le désordre d'isolation phonique des WC
Si la SCI Vaneau a été déclarée irrecevable à former des demandes à ce titre, aucune des parties n'a contesté la recevabilité de la demande d'indemnisation formée par les époux [J] à ce titre.
Moyens des parties :
M. et Mme [J] sollicitent la confirmation du jugement qui a condamné in solidum la société Bouygues et M. [V] à leur verser la somme de 3 500 euros au titre de leur préjudice immatériel. Ils se prévalent des conclusions de l'expert et du sapiteur et soutiennent que la société Bouygues a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle à l'égard du maître d'ouvrage en ne signalant pas l'inadéquation entre l'acte d'engagement et la notice acoustique et en réalisant un ouvrage non conforme à cet acte d'engagement.
La société Bouygues conteste avoir commis une faute, soutenant que seul M. [V] est responsable.
Réponse de la cour :
A titre liminaire, il sera relevé que M. [V] n'a pas constitué avocat dans la présente procédure en appel et qu'il n'est pas demandé l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamné à verser la somme de 3 500 euros aux époux [J].
L'article 1147 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, applicable au présent litige, énonce que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il est constant que le tiers au contrat peut invoquer sur le fondement délictuel un manquement contractuel quand celui-ci lui cause un dommage (Cass., Ass. Plén., 6 octobre 2006, n° 05-13.255).
En l'espèce, il résulte de l'expertise que les niveaux sonores engendrés par le fonctionnement des toilettes en R+5 et R+6 sont non conformes aux objectifs réglementaires et normatifs. Le sapiteur précise que ces niveaux sont 'anormaux et non conformes au standing de l'immeuble,''non admissibles sur le plan du ressenti auditif, particulièrement pour ce qui est du salon, espace noble.' Il indique que cela constitue 'un manquement aux règles de l'art voire une erreur de conception (il aurait fallu soit une double cloison, soit une désolidarisation parfaite, dans tous les cas, une porte acoustique voire double porte).'
La société Bouygues, entreprise générale, débitrice d'une obligation de résultat, répond vis-à-vis du maître d'ouvrage des manquements aux prescriptions réglementaires afférentes à la construction. Il lui appartenait donc de signaler au maître d'ouvrage l'insuffisance de l'aménagement des toilettes (porte, cloisons, système de fonctionnement des WC) de l'appartement de la SCI Vaneau au regard des normes réglementaires d'isolation phonique. Elle ne justifie pas avoir signalé cette insuffisance au maître d'ouvrage, ce qui constitue un manquement contractuel.
À l'égard des époux [J], ce manquement contractuel constitue une faute délictuelle qui leur a causé un préjudice que les premiers juges ont justement caractérisé par une gêne occasionnée par les bruits anormaux provenant des WC depuis plusieurs années, dans un appartement de haut standing, et pour lequel ils ont alloué une indemnisation à hauteur de 3 500 euros qu'il convient de confirmer dès lors qu'elle indemnise justement le préjudice subi.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
En ce qui concerne le partage de responsabilité, de 80 % à la charge de M. [V] et 20 % à la charge de la société Bouygues, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties et que la décision sera confirmée à ce titre, tout comme au titre des recours entre co-obligés.
Sur le désordre des receveurs de douche
Les premiers juges ont qualifié ce désordre d'intermédiaire et retenu la faute des sociétés RPCS et Recma, relevant que la SCI Vaneau avait seulement poursuivi la société Recma, condamnant celle-ci à verser à la SCI la somme de 27 200 euros HT, avec garantie de la société RPCS à hauteur de 70 % et garantie de la société Aviva Assurances, assureur de la société RPCS.
Moyens des parties :
La SCI Vaneau conclut à la confirmation du jugement, rappelant que la faute contractuelle de la société Recma à l'égard de l'entrepreneur principal constitue pour elle une faute quasi-délictuelle, faute constituée par une absence de vérification, préalable à ses travaux, de ce qu'il existait une pente suffisante. Elle fait observer que la procédure de sauvegarde dont a bénéficié la société Recma n'apparaît plus sur son extrait d'immatriculation. Elle conclut également à la faute de la société RPCS qui a posé le receveur sans s'assurer d'une pente suffisante.
La société Recma conteste tout manquement à son devoir de conseil, dû à la société Bouygues, entrepreneur général, puisque c'est cette société qui a signalé la difficulté au maître d'ouvrage et au maître d'oeuvre d'exécution, qui ont choisi le receveur litigieux en connaissance de cause. Elle ajoute que l'expert s'est trompé car le système installé ne nécessite aucune chape, la pente étant réalisée directement par usinage, puis pose collée. Elle rappelle qu'elle n'était pas chargée de la pose du receveur. Elle conteste le coût des travaux réparatoires, la reprise des murs de douche n'étant pas nécessaire. Subsidiairement, elle appelle en garantie la société RPCS, la société Bouygues et la société Cogedim qui a accepté le receveur et a manqué à son devoir de conseil à l'égard des acquéreurs par rapport à l'entretien du matériau.
La société RPCS conteste toute faute de sa part dès lors que le receveur n'est pas le fait générateur des infiltrations selon l'expert. Elle appelle son assureur, la société Aviva Assurances, en garantie.
La société Aviva Assurances conteste sa garantie, indiquant que le contrat d'assurance a été résilié au 31 décembre 2015 et que depuis elle n'est tenue, à l'égard de la société RPCS, qu'au titre de la garantie décennale obligatoire, qui n'est pas le fondement de l'action de la SCI Vaneau.
Elle se prévaut des conclusions de l'expert qui retient la seule responsabilité de la société Recma.
Elle rappelle les limites de sa garantie et appelle en garantie la société Recma, M. [V] et la société Bouygues.
La société Bouygues demande la confirmation du jugement qui n'a pas retenu sa responsabilité, et subsidiairement appelle en garantie la société Recma et son assureur.
La société Cogedim fait valoir que la responsabilité délictuelle du sous-traitant peut valablement être engagée compte tenu de ses fautes dans l'exécution du sous-traité et de l'existence d'un préjudice en rapport direct avec ces fautes. Elle conclut à la confirmation du jugement en raison des fautes de la société Recma qui a manqué à son obligation de conseil. Subsidiairement, elle appelle en garantie la société Bouygues pour défaut de conseil à son égard.
La SMABTP, assureur de la société Recma, indique qu'elle est assureur de responsabilité décennale, de sorte que ses garanties n'ont pas vocation à être mobilisées en présence d'un désordre de nature intermédiaire.
Réponse de la cour :
La cour constate que les parties ne discutent pas la qualification de désordre intermédiaire retenue par les premiers juges.
L'expert a constaté 'la lenteur de l'écoulement de l'eau dans la douche à l'italienne. Il existe une contre-pente qui retient l'eau et provoque des dépôts de calcaire' sous forme de traces blanchâtres sur les receveurs des deux douches. Il a imputé ce désordre à 'un défaut de pose des receveurs ou du carrelage posé au-dessus du receveur', a exclu que l'origine du dommage vienne du siphon et précisé que cela vient de 'la pente du sol de la douche qui ne converge pas suffisamment vers le siphon.' Il a exclu également que le désordre provienne d'un défaut d'entretien de la pierre de Hainaut constituant le carrelage, indiquant que dans ce cas on aurait constaté des traces blanches sur les parois verticales, ce qui n'est pas le cas.
Il ressort des pièces versées par les parties que le contrat de sous-traitance conclu entre la société Bouygues et la société Recma ne prévoyait pas que celle-ci pose les receveurs de douche, laissés à la charge de l'entreprise chargée du lot plomberie (la société RPCS), mais seulement le carrelage en pierre de Hainaut sur les receveurs (pièces 2 et 6 de la société Recma). Il est justifié de ce qu'il a été porté le 26 juin 2012 à la connaissance du maître d'oeuvre d'exécution et de l'architecte décorateur l'inadéquation des receveurs initialement prévus avec le siphon, et trois propositions ont été faites :
- garder le receveur prévu, mais avec recoupage empêchant le respect des formes de pente initialement prévues,
- recourir au système de receveur prêt à carreler de la marque Wedi (solution 1),
- recourir au système de receveur prêt à carreler de la marque Lux Elements (solution 2).
Selon réponse du 7 juillet 2012, le système Lux Elements a été retenu. Ce receveur présente une pente intégrée. Il s'ensuit que le défaut d'écoulement de l'eau peut provenir d'un défaut de pose du receveur (incliné et non plan) et/ou de la pose du carrelage qui ne respecte pas le degré d'inclinaison de la pente du receveur.
La société Recma a posé le carrelage sur le receveur, elle a donc accepté le support sur lequel elle a exécuté sa prestation. Il lui appartenait de vérifier sa planéité préalablement à son intervention, et de signaler le cas échéant tout défaut avant d'intervenir. Elle ne justifie pas avoir signalé de défaut de planéité du receveur. Il s'en déduit que le défaut de pente résulte du carrelage posé sur celui-ci, qui n'a pas respecté l'inclinaison de la pente du receveur.
Elle a manqué à son obligation de résultat à l'égard de la société Bouygues, entrepreneur général, cette faute contractuelle engageant en outre sa responsabilité quasi-délictuelle à l'égard de la SCI Vaneau, acquéreur du bien venant aux droits de la société Cogedim, maître d'ouvrage.
Il n'est pas établi par les éléments de la procédure de faute imputable aux sociétés Bouygues, Cogedim ou à M. [V].
Par conséquent, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la société Recma est seule responsable des désordres des receveurs de douche.
La SMABTP était selon contrat l'assureur de garantie décennale de la société Recma. Le désordre ayant été qualifié d'intermédiaire, il ne rentre pas dans le champ de cette garantie, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que la SMABTP ne devait pas garantie.
L'expert a évalué le coût des travaux de reprise à la somme de 27 200 euros HT selon devis de la société Piron, après avoir demandé un devis à la société Recma qui n'en a pas fourni. Il a indiqué que ce devis était élevé mais 'adapté au niveau de prestation attendu dans un appartement de ce niveau de qualité.'
La société Recma discute le coût des travaux et produit une note technique de la société Batexpro (sa pièce 10) critiquant le devis Piron et évaluant les travaux à la somme de 5 000 euros. Cependant, les travaux préconisés par la note technique sont différents de ceux du devis Piron, le système Lux Elements est remplacé par une chape en résine à penter et au vu des montants la fourniture des matériaux n'apparaît pas incluse. Cette note technique n'est donc pas de nature à écarter l'évaluation retenue par l'expert.
Le montant alloué au titre de la réparation des désordres doit donc être confirmé.
La société Recma justifie avoir bénéficié d'une procédure de sauvegarde selon jugement du tribunal de commerce d'Evry en date du 6 novembre 2017, et d'un jugement arrêtant le plan de sauvegarde en date du 17 décembre 2018, pour une durée de dix ans. La SCI Vaneau justifie avoir été relevée de forclusion par ordonnance du juge-commissaire en date du 8 novembre 2021.
L'adoption d'un plan de sauvegarde ne met pas fin à la suspension des poursuites individuelles (Cass., Com., 10 octobre 2018, n° 17-18.547). Par conséquent, le jugement sera infirmé, et la cour dit que la créance de la SCI Vaneau sera fixée au passif de la société Recma pour un montant de 27 200 euros HT.
La cour constate par ailleurs que les parties ne sollicitent pas l'infirmation du jugement relativement au cours des intérêts, à l'indexation et à la TVA applicable.
Sur le désordre d'infiltrations en entrée de séjour et de reprise de la couvertine de la toiture-terrasse
Le tribunal a jugé que les infiltrations, résultant de la couvertine qui est trop courte, constituaient un désordre intermédiaire en l'absence d'impropriété à destination, qu'il était imputable à un défaut de conception de la couvertine et a condamné la société Bouygues à verser à la SCI Vaneau la somme de 1 500 euros HT au titre des travaux de reprise.
Moyens des parties :
La SCI Vaneau se prévaut des conclusions de l'expert et demande la confirmation du jugement, ayant retenu le manquement de la société Bouygues à son devoir de conseil, et ajoute que l'offre de réparation qu'elle a faite pendant l'expertise est un engagement contractuel.
La société Bouygues conclut à l'infirmation du jugement et précise qu'elle a proposé de prendre en charge la réparation sans reconnaissance de responsabilité. Elle conteste toute faute provenant d'un manquement à un devoir de conseil et ajoute que même si cette faute était retenue, elle est sans lien de causalité avec le préjudice.
La société Allianz IARD, assureur dommages-ouvrage, fait valoir que sa garantie n'est pas mobilisable, le désordre n'ayant pas nature décennale.
Réponse de la cour :
L'expert a relevé que la couvertine de l'acrotère de la toiture-terrasse était trop courte, a constaté 'l'existence d'un espace de 5 cm entre la pierre du mur de façade et la couvertine qui n'est pas débordante' et a estimé que 'cet espace [...] peut laisser passer l'eau de pluie quand celle-ci est forte et horizontale. L'eau s'infiltre alors sous l'étanchéité.'
Pendant les opérations d'expertise, la société Bouygues a fait savoir par l'intermédiaire de son conseil qu'elle prendrait en charge la mise en place d'un complément ponctuel de profilage 'sans pour autant reconnaître sa propre responsabilité.' Il ne peut donc être déduit de cette proposition, non confortée par d'autres éléments, que la société Bouygues reconnaît sa responsabilité.
L'expert a considéré au vu des éléments produits que la couvertine avait été dessinée ainsi par l'architecte et réalisée conformément à ses plans, de sorte qu'il s'agissait d'une erreur de conception et non d'exécution. Il a toutefois retenu la responsabilité de la société Bouygues pour manquement à son devoir de conseil, le cabinet d'architectes n'étant pas dans la cause.
Il n'est pas contesté que la société Bouygues est un professionnel de la construction, tenu d'une obligation de résultat au titre du marché conclu en qualité d'entreprise générale. Il lui appartenait donc, au titre de son devoir de conseil, d'aviser l'architecte et le maître d'ouvrage de l'insuffisance de la couvertine et des risques d'infiltration encourus de ce fait.
Elle ne justifie pas avoir avisé l'architecte ou le maître d'ouvrage de ce vice de conception et de ses conséquences prévisibles. Elle a donc commis une faute contractuelle à l'égard du maître d'ouvrage dont la SCI Vaneau peut se prévaloir, dès lors que cette faute, de nature quasi-délictuelle à son égard, lui a causé un préjudice, l'insuffisance de longueur de la couvertine étant directement et exclusivement à l'origine des infiltrations constatées selon l'expert.
Les travaux de reprise ont été estimés à 1 500 euros HT et ce montant n'est pas discuté par les parties.
La société Bouygues a appelé les autres intervenants à la construction à la garantir de la condamnation prononcée à son égard, mais ne justifie, ni même n'allègue, aucune faute de leur part dans la survenance de ce désordre, fondant ses appels en garantie. Ils seront donc rejetés.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Bouygues à verser cette somme à la SCI Vaneau.
Sur les désordres de plomberie
Les premiers juges ont qualifié ces désordres d'intermédiaires et retenu la seule faute de la société RPCS pour la mauvaise réalisation des joints de canalisation, la configuration du réseau de plomberie et l'insuffisance des plans de réseau, mais pas pour le déficit de production d'eau chaude. La société RPCS a été condamnée à verser la somme de 5 181 euros HT à la SCI Vaneau, in solidum avec son assureur la société Aviva Assurances, dans les limites de la garantie de celle-ci.
Moyens des parties :
La SCI Vaneau conclut à la confirmation du jugement, rappelant que la faute contractuelle de la société RPCS à l'égard de l'entrepreneur principal constitue pour elle une faute quasi-délictuelle à l'origine de son préjudice.
La société RPCS soutient que les désordres intermédiaires ne permettent de mettre en jeu que la seule responsabilité contractuelle du constructeur, et ajoute qu'il n'y a plus de préjudice selon l'expert. Subsidiairement, elle sollicite la garantie de son assureur la société Aviva Assurances.
La société Aviva Assurances conclut au rejet de la demande de la SCI dès lors que les désordres visés ne constituent pas une malfaçon de nature décennale pour laquelle sa garantie pourrait être mise en oeuvre. Elle ajoute que la demande au titre des joints fuyards doit être rejetée comme non chiffrée par l'expert, ou subsidiairement limitée à 320 euros HT. Quant au plan de plomberie erroné, elle fait valoir qu'il n'est générateur d'aucun désordre de nature décennale couvert. Subsidiairement, elle sollicite que la condamnation soit limitée à la somme de 600 euros. Elle rappelle les limites de son contrat.
Réponse de la cour :
La cour constate que la SCI Vaneau ne demande pas l'infirmation du jugement qui n'a pas retenu la responsabilité de la société RPCS pour le désordre de déficit de production d'eau chaude, de sorte que le jugement est définitif sur ce point. De même, les parties ne discutent pas la qualification de ces désordres comme étant intermédiaires.
Pour le surplus, les premiers juges ont de façon pertinente rappelé qu'en l'absence de lien contractuel entre le maître d'ouvrage, aux droits de qui vient la SCI Vaneau, acquéreur du bien immobilier, et l'entreprise sous-traitante, la responsabilité de cette dernière ne peut être engagée que sur le fondement quasi-délictuel. Il appartient à la SCI Vaneau de rapporter la preuve d'une faute de la société RPCS à l'origine du préjudice subi.
L'expert a identifié un désordre sur le bouclage d'eau chaude qui a persisté malgré l'ouverture d'une vanne fermée à tort. Il a constaté que les joints des canalisations près du chauffe-eau étaient fuyards. Il a également identifié que le schéma de plomberie fourni par la société RPCS n'était pas assez précis et ne correspondait pas à la réalité de l'installation. La conséquence en est, ce qu'il rappelle, l''impossibilité d'intervenir rapidement pour des travaux en urgence en raison de l'installation de plomberie complexe et illisible livrée sans plan.' Il a exclusivement mis en cause la responsabilité de la société RPCS, chargée du lot plomberie.
La société RPCS ne conteste pas les conclusions de l'expert. Contrairement à ce qu'elle indique, la SCI Vaneau subit des préjudices du fait de ses manquements : la nécessité de reprendre les fuites et d'établir une cartographie du réseau de plomberie en cas d'intervention en urgence, dès lors qu'elle a fourni des plans qui se sont avérés faux qu'elle n'a pu corriger.
L'expert a chiffré les travaux réparatoires à la somme de 6 498 euros HT selon devis de la société Atik Services qu'il a contrôlé. Ce montant n'est pas utilement discuté par les parties.
Par conséquent, il convient de confirmer la décision des premiers juges de condamner la société RPCS à verser à la SCI Vaneau la somme de 5 181 euros HT, soit le montant du devis sous déduction des travaux de reprise du bouclage d'eau chaude qui n'ont pas été imputés à la société RPCS.
La société Aviva Assurances, assureur de garantie décennale et de responsabilité civile, a été mise en cause par la réclamation constituée par l'assignation de la société Bouygues en 2018, après la résiliation du contrat d'assurance par la société RPCS à effet au 1er janvier 2016. Cependant, en application de l'article L. 124-5 tel que rappelé dans la fiche d'information de l'assureur (cas 2.2.1), dès lors que la réclamation est survenue pendant la période subséquente de cinq ans suivant résiliation du contrat d'assurance et qu'il n'est pas justifié de la conclusion d'un nouveau contrat de responsabilité civile professionnelle par la société RPCS, le précédent assureur, ici la société Aviva Assurances, est tenu à garantie.
La décision des premiers juges de condamner la société Aviva Assurances in solidum avec la société RPCS à verser à la SCI Vaneau la somme de 5 181 euros HT sera confirmée, de même que la faculté de l'assureur, rappelée, d'opposer la limite de ses obligations contractuelles (franchise et plafond).
La société Aviva Assurances ne justifiant d'aucun versement à la SCI Vaneau au titre de ce sinistre, sa demande de condamnation de la société RPCS à lui rembourser la franchise de 2 000 euros sera rejetée.
Sur les frais du procès
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, mais à l'infirmer sur la prise en charge in fine des dépens et frais irrépétibles entre les co-obligés. Statuant à nouveau, la cour fixe la charge finale des dépens et frais irrépétibles comme suit :
- M. [V] : 34 %
- la société Bouygues : 11 %
- la société Recma : 41 %
- la société RPCS et son assureur la société Aviva Assurances : 14 %.
En cause d'appel, les sociétés Bouygues, Recma, RPCS et Aviva Assurances, celle-ci dans la limite de ses obligations contractuelles, seront condamnées in solidum aux dépens et à payer à la SCI Vaneau la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles. La charge finale des dépens et frais irrépétibles d'appel sera fixée par tiers entre les sociétés Bouygues (un tiers), Recma (un tiers), RPCS et Aviva Assurances (un tiers), les parties se devant réciproquement garantie conformément à ce partage de responsabilité.
Les autres demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a :
- condamné la société Bouygues à payer à la SCI Vaneau la somme de 22 921 euros HT en réparation de son préjudice matériel au titre du désordre d'isolation phonique des WC,
- condamné la société Recma à payer à la SCI Vaneau la somme de 27 200 euros HT en réparation du préjudice matériel au titre du désordre de receveurs de douche,
- fixé le partage de responsabilités entre les personnes déclarées responsables dans les proportions suivantes :
- 30 % à la charge de la société Recma,
- 70 % à la charge de la société RPCS,
- condamné in solidum la société RPCS et son assureur la société Aviva Assurances à garantir la société Recma à hauteur de 70 % de la condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre de receveurs de douche en principal et intérêts,
- condamné la société Recma à garantir la société Aviva Assurances en sa qualité d'assureur de la société RPCS à hauteur de 30 % de la condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre de receveurs de douche en principal et intérêts,
- condamné, dans leurs rapports, la société Bouygues, M. [B] [V], la société Recma, la société RPCS et son assureur la société Aviva Assurances, celle-ci dans la limite de ses obligations contractuelles (franchise), à supporter les dépens et les frais irrépétibles dans les proportions suivantes :
- 34 % à la charge de M. [B] [V],
- 11 % à la charge de la société Bouygues,
- 14 % à la charge de la société Recma,
- 41 % à la charge de la société RPCS et de la société Aviva Assurances,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Statuant à nouveau,
DIT irrecevable la demande d'indemnisation formée par la SCI Vaneau à l'encontre de la société Bouygues au titre de la non-conformité d'isolation phonique des toilettes,
DIT la société Recma seule responsable du désordre des receveurs de douche et REJETTE sa demande de garantie à l'égard des sociétés RPCS et Aviva Assurances,
FIXE au passif de la société Recma, sous procédure de sauvegarde, la créance de la SCI Vaneau à hauteur de la somme de vingt-sept mille deux cent euros (27 200 euros) HT,
CONDAMNE, dans leurs rapports, la société Bouygues, M. [B] [V], la société Recma, la société RPCS et son assureur la société Aviva Assurances, celle-ci dans la limite de ses obligations contractuelles (franchise), à supporter les dépens et les frais irrépétibles dans les proportions suivantes :
- 34 % à la charge de M. [B] [V],
- 11 % à la charge de la société Bouygues,
- 41 % à la charge de la société Recma,
- 14 % à la charge de la société RPCS et de la société Aviva Assurances,
Y ajoutant,
REJETTE la demande de la société Aviva Assurances de condamner la société RPCS à lui rembourser la franchise de 2 000 euros au titre des désordres de plomberie,
CONDAMNE in solidum les sociétés Bouygues, Recma, RPCS et Aviva Assurances, celle-ci dans la limite de ses obligations contractuelles, aux dépens,
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum les sociétés Bouygues, Recma, RPCS et Aviva Assurances, celle-ci dans la limite de ses obligations contractuelles, à payer à la SCI Vaneau la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles,
DIT que la charge finale des dépens et frais irrépétibles d'appel sera fixée par tiers entre les sociétés Bouygues (un tiers), Recma (un tiers), RPCS et Aviva Assurances (un tiers), les parties se devant réciproquement garantie conformément à ce partage de responsabilité,
REJETTE les autres demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,