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28/06/2024 | FRANCE | N°20/16175

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 6, 28 juin 2024, 20/16175


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 6



ARRET DU 28 JUIN 2024



(n° /2024, 34 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/16175 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCT4G



Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 septembre 2020 - Tribunal judiciaire de PARIS RG n° 17/08288





APPELANTE



SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice, la SAS PAGESTI, prise

en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 15]

[Localité 20]



Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la ...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6

ARRET DU 28 JUIN 2024

(n° /2024, 34 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/16175 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCT4G

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 septembre 2020 - Tribunal judiciaire de PARIS RG n° 17/08288

APPELANTE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice, la SAS PAGESTI, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 15]

[Localité 20]

Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Ayant pour avocat plaidant Me Julien DESCLOZEAUX, avocat au barreau de PARIS, substitué à l'audience par Me Emmanuel COULON, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

S.A. ALLIANZ IARD assureur dommages ouvrage, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 25]

Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069

Ayant pour avocat plaidant Me Corinne AILY, avocat au barreau de PARIS, substituée à l'audience par Me François-Nicolas PETIT, avocat au barreau de PARIS

S.A.S.U. EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 26]

Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431

Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Jean-Pierre COTTE, avocat au barreau de PARIS

S.E.L.A.R.L. MILLET- CHABEUR ARCHITECTES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 16]

[Localité 17]

Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653

S.C.I. [Adresse 10] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 11]

[Localité 28]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Ayant pour avocat plaidant Me Eric GOMEZ, avocat au barreau de PARIS, substitué à l'audience par Me Sébastien SION, avocat au barreau de PARIS

S.A.S.U. QUALICONSULT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 22]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

PARTIES INTERVENANTES

S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la société RAP et de la société [N], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 24]

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Société AXA FRANCE IARD en sa qualite d'assureur de la societe SATP, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 29]

Représentée par Me Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0264, substitué à l'audience par Me Jérôme FAURY, avocat au barreau de PARIS

S.A.R.L. ID BATI prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 14]

[Localité 18]

Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

Société ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, en sa qualité d'assureur de la société ID BATI, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 27]

Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

SOCIETE THELEM ASSURANCES, société d'assurance à cotisations variables, en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société RENOV'TOIT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 31]

[Localité 13]

Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

S.A. GENERALI IARD en sa qualité d'assureur de la société AETCA, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social sis

[Adresse 8]

[Localité 19]

Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

Ayant pour avocat plaidant Me Marie-Charlotte MARTY, avocat au barreau de PARIS, substituée à l'audience par Me Stéphanie LEPERLIER, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. FGPM prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 30]

N'a pas constitué avocat - assignation le 26 avril 2021 remise à personne morale

SMABTP société d'assurance mutuelle à cotisations variables régies par le code des assurances, en sa qualité d'assureur de la société FGPM et de la société BOR, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 23]

[Localité 21]

N'a pas constitué avocat - assignation le 27 avril 2021 remise à personne morale

S.C.P. [S] prise en la personne de Mr [S] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société [N], domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 12]

[Localité 6]

N'a pas constitué avocat - assignation le 27 avril 2021 remise à personne morale

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente

Mme Laura TARDY, conseillère

Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Viviane SZLAMOVICZ, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Madame Manon CARON

ARRET :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 31 mai 2024, prorogé jusqu'au 28 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente et par Céline RICHARD, greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La société [Adresse 10] (la société [Localité 33]) a entrepris la construction d'un ensemble immobilier à usage d'habitation situé [Adresse 10], courant 2007.

Cet ensemble immobilier se compose de 3 corps de bâtiment (A, B et C) élevés sur trois niveaux de parkings en sous-sol, et comprend 74 logements.

La société [Localité 33] a procédé à la vente de ces appartements en l'état futur d'achèvement.

Sont intervenus à l'opération de construction :

- en qualité de maître d''uvre chargé d'une mission complète, la société Millet Chabeur Architectes (la société Millet) ;

- la société Eiffage Construction Ile-de-France Paris Eiffage, aux droits de laquelle vient la société Eiffage Construction Habitat (la société Eiffage), en qualité d'entreprise générale ;

- la société Mantrand Père et Fils, titulaire du lot « menuiseries intérieures et escalier bois », assurée par la société SMABTP ;

- la société FGPM, titulaire du lot « revêtement pierre façades et halls » ;

- la société Elitec, titulaire du lot « flocage, conduit de ventilation », assurée par la société MMA IARD (la société MMA) ;

- la société VDSTP titulaire du lot « terrassement et parois périmétriques » ;

- la société GTEI titulaire du lot incorporation fourreaux PER ;

- la société [N] titulaire du lot partiel « métallerie », assurée par la société Axa France IARD (la société Axa) ;

- la société Giovarelli titulaire du lot « étanchéité » ;

- la société Minco Chantiers, titulaire du lot « menuiseries extérieures, fermetures et volets roulants », assurée par la société MMA ;

- la société Auxiliaire de Travaux Publics (la SATP) titulaire du lot « espaces verts », assurée par la société Axa ;

- la société Européenne de Travaux Coordination Rénovation (la SETCR), titulaire du lot « carrelage, revêtement céramique », assurée par la SMABTP ;

- la société Bâtiment Opéra Royal (la société BOR), liquidée, titulaire du lot « peinture », assurée par la SMABTP ;

- la société Renov'Toit, aujourd'hui liquidée, titulaire du lot « couverture et zinguerie », assurée par la société d'assurance mutuelle Thelem Assurances (la société Thelem) ;

- la société Ravalement Application Projetée (la société RAP), titulaire du lot partiel « revêtement de façades et halls » ;

- la société AETCA, aujourd'hui liquidée, titulaire du lot « électricité-chauffage » ;

- la société ID Bati, en qualité de bureau d'études techniques ayant réalisé l'étude thermique, assurée par la société Abeille IARD et Santé (Abeille), anciennement dénommée Aviva Assurances ;

- la société Qualiconsult, chargée du contrôle technique.

La réception de l'ouvrage a été prononcée le 5 octobre 2009, avec réserves.

Une assurance « dommages-ouvrage » a été souscrite auprès de la société AGF, aux droits de laquelle vient la société Allianz IARD (la société Allianz).

Plusieurs réserves n'ont pas été levées et divers désordres sont apparus, affectant notamment les portes d'entrée, les parkings et les balcons.

Par ordonnance du 5 novembre 2010, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a désigné M. [K] [U] en qualité d'expert judiciaire.

Cette expertise a été rendu commune à la société Allianz, par ordonnance de référé en date du 16 mars 2011.

Au terme d'une ordonnance de référé en date du 19 mai 2011 prononcée à la requête de la société Eiffage, les opérations d'expertise judiciaire ont encore été rendues communes aux sociétés suivantes, intervenues en qualité de sous-traitantes, à savoir la société Mantrand, la société FGPM, la société Elitec, la société VDSTP, la société GTEI, la société [N], la société Giovarelli, la société Minco, la société SATP, la société SETCR, la société Bor, la société Renov'toi, la société Rap, la société Aetca, la société Id Bati.

L'expert a déposé son rapport le 8 novembre 2016.

Suivant actes d'huissier de justice en date des 4 et 5 mai 2017, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] (le syndicat) a fait assigner la société [Localité 33], la société Allianz, la société Millet, la société Eiffage, la société Eiffage Construction Equipements, la société Eiffage Construction Amélioration de l'habitat et la société Qualiconsult à comparaître devant le tribunal de grande instance de Paris.

Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 17/08288.

Suivant actes d'huissier de justice en date des 31 août, 1er et 5 septembre 2017, la société Eiffage Construction Habitat, la société Eiffage Construction Equipements, la société Eiffage Construction Amélioration de l'habitat ont fait assigner Me [Z] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Mantrand Père et Fils, la société FGPM, la société Elitec, la société [S], ès qualités de mandataire judiciaire de la société [N], la société Minco Chantier, la société SATP, la société SETCR, la société Generali, la société Axa, la société Thelem Assurances, la société MMA, la société ID Bati, la société Abeille et la société SMABTP.

Cette seconde procédure a été enrôlée sous le numéro de RG 17/13797.

Le 13 décembre 2017, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures sous le numéro RG 17/08288.

Par jugement en date du 22 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :

Met hors de cause les sociétés Eiffage Construction Amélioration de l'habitat et Eiffage Construction Equipements ;

Dit recevable la demande formée par le syndicat des copropriétaires du 4 ; 4 bis ;[Adresse 10] à l'encontre de la société Allianz ;

Sur le désordre relatif à l'absence de flocage en dessous des appartements :

Condamne in solidum la société Allianz et la société Eiffage Construction Habitat, à payer au syndicat des copropriétaires du 4 ; 4 bis ; [Adresse 10] la somme de 2 044,90 euros (deux mille quarante-quatre euros quatre-vingt-dix centimes) TTC ;

Condamne la société Eiffage Construction Habitat, la société Elitec et la société Millet Chabeur Architectes à garantir la société Allianz de l'intégralité de cette condamnation ;

Dit que la société MMA doit sa garantie à son assurée la société Elitec ;

Dit que les limites du contrat d'assurance sont opposables à l'assuré mais pas au tiers lésé ;

Condamne in solidum la société Elitec et la société MMA à garantir intégralement la société Millet Chabeur Architectes de cette condamnation ;

Sur les désordres relatifs à l'infiltration d'eau dans le parking :

Condamne in solidum la société Allianz et la société Eiffage Construction Habitat, à payer au syndicat des copropriétaires du 4 ; 4 bis ; [Adresse 10] la somme de 7 078,50 euros (sept mille soixante-dix-huit euros cinquante centimes) TTC ;

Condamne la société Eiffage Construction Habitat et la société Millet Chabeur Architectes à garantir la société Allianz de l'intégralité de cette condamnation ;

Condamne la société Eiffage Construction Habitat à garantir la société Millet Chabeur Architectes de l'intégralité de cette condamnation ;

Sur les désordres relatifs aux défauts affectant les portes du bâtiment A :

Condamne la société Eiffage Construction Habitat, à payer au syndicat des copropriétaires du 4 ; 4 bis ; [Adresse 10] la somme de 10 536,68 euros (dix mille cinq cent trente-six euros soixante-huit centimes) TTC ;

Fixe la créance de garantie de cette condamnation de la société Eiffage Construction Habitat au passif de la procédure collective de la société [N], à hauteur de cette somme ;

Dit que la société Axa doit sa garantie à son assurée la société [N] ;

Dit que les limites du contrat d'assurance sont opposables à l'assuré et au tiers lésé ;

Condamne la société Axa, assureur de la société [N], à garantir la société Eiffage Construction Habitat de l'intégralité de cette condamnation ;

Sur les désordres affectant les portes du bâtiment B :

Condamne in solidum la société Eiffage Construction Habitat et la société Allianz, à payer au syndicat des copropriétaires du 4 ; 4 bis ; [Adresse 10] la somme de 18 062 euros (dix-huit mille soixante-deux euros) TTC ;

Condamne in solidum la société Eiffage Construction Habitat et la société Millet Chabeur Architectes à garantir la société Allianz de l'intégralité de cette condamnation :

Fixe la créance de garantie de cette condamnation de la société Allianz, la société Eiffage Construction Habitat de la société Millet Chabeur Architectes au passif de la procédure collective de la société [N], à hauteur de cette somme ;

Dit que la société Axa doit sa garantie à son assurée la société [N] ;

Dit que les limites du contrat d'assurance sont opposables à l'assuré mais pas au tiers lésé ;

Condamne la société Axa, assureur de la société [N], à garantir la société Eiffage Construction Habitat et la société Millet Chabeur Architectes de l'intégralité de cette condamnation ;

Sur les désordres relatifs affectant la porte d'entrée du bâtiment C :

Condamne in solidum la société Allianz et la société Eiffage Construction Habitat à payer au syndicat des copropriétaires du 4 ; 4 bis ; [Adresse 10] la somme de 20 915,58 euros (vingt mille neuf cent quinze euros cinquante-huit centimes) TTC ;

Condamne in solidum la société Eiffage Construction Habitat et la société Millet Chabeur Architectes à garantir la société Allianz de l'intégralité de cette condamnation ;

Fixe la créance de garantie de cette condamnation de la société Allianz IARD, la société Eiffage Construction habitat de la société Millet Chabeur Architectes au passif de la procédure collective de la société [N], à hauteur de cette somme ;

Dit que la société Axa doit sa garantie à son assurée la société [N] ;

Dit que les limites du contrat d'assurance sont opposables à l'assuré mais pas au tiers lésé ;

Condamne la société Axa, assureur de la société [N], à garantir la société Eiffage Construction Habitat et la société Millet Chabeur Architectes de l'intégralité de cette condamnation ;

Sur les désordres relatifs affectant la porte d'entrée sur rue de l'ensemble immobilier :

Condamne in solidum la société Allianz et la société Eiffage Construction Habitat à payer au syndicat des copropriétaires du 4 ; 4 bis ; [Adresse 10] la somme de 2 726,86 euros (deux mille sept cent vingt-six euros quatre-vingt-six centimes) TTC ;

Condamne in solidum la société Eiffage Construction Habitat et la société Millet Chabeur Architectes à garantir la société Allianz de l'intégralité de cette condamnation :

Fixe la créance de garantie de cette condamnation de la société Allianz, la société Eiffage Construction Habitat de la société Millet Chabeur Architectes au passif de la procédure collective de la société [N], à hauteur de cette somme ;

Dit que la société Axa doit sa garantie à son assurée la société [N] ;

Dit que les limites du contrat d'assurance sont opposables à l'assuré mais pas au tiers lésé ;

Condamne la société Axa, assureur de la société [N], à garantir la société Eiffage Construction Habitat et la société Millet Chabeur Architectes de l'intégralité de cette condamnation ;

Sur les désordres affectant les portes coupe-feu :

Condamne in solidum la société Allianz IARD, la société Eiffage Construction Habitat et la société Millet Chabeur Architectes, à payer au syndicat des copropriétaires du 4 ; 4 bis ; [Adresse 10] la somme de 23 050,50 euros TTC ;

Condamne in solidum la société Eiffage Construction Habitat et la société Millet Chabeur Architectes à garantir la société Allianz de l'intégralité de cette condamnation ;

Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :

- la société Millet Chabeur Architectes : 40 % ;

- la société Mantrand Père et Fils : 60 % ;

Fixe la créance de garantie de cette condamnation de la société Allianz et de la société Eiffage Construction Habitat au passif de la procédure collective de la société Mantrand Père et Fils, à hauteur de cette somme, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ;

Dit que la société d'assurances mutuelles SMABTP doit sa garantie à son assurée la société Mantrand Père et Fils ;

Dit que les limites du contrat d'assurance sont opposables à l'assuré mais pas au tiers lésé ;

Condamne la société Millet Chabeur Architectes, et la société d'assurances mutuelles SMABTP à garantir intégralement la société Eiffage Construction Habitat de cette condamnation, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ;

Condamne la société d'assurances mutuelles SMABTP à garantir la société Millet Chabeur Architectes, à proportion du partage de responsabilité ainsi 'xé ;

Condamne la société Millet Chabeur Architectes à garantir la société d'assurances mutuelles SMABTP, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ;

Sur les désordres affectant l'isolation acoustique de la façade du bâtiment C vis-à-vis des bruits aériens :

Condamne in solidum la société Allianz et la société Eiffage Construction Habitat à payer au syndicat des copropriétaires du 4 ; 4 bis ; [Adresse 10] la somme de 48 108,75 euros (quarante-huit mille cent huit euros soixante-quinze centimes) TTC ;

Condamne in solidum la société Allianz et la société Qualiconsult à payer au syndicat des copropriétaires du 4 ; 4 bis ; [Adresse 10] la somme de 5 345,42 euros (cinq mille trois cent quarante-cinq euros quarante-deux centimes) TTC ;

Condamne in solidum la société Eiffage Construction Habitat, la société Qualiconsult, la société ID Bati et la société Millet Chabeur Architectes à garantir la société Allianz de l'intégralité de ces condamnations ;

Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :

-la société ID Bati : 90 % ;

-la société Qualiconsult : 10 % ;

Dit que la société Aviva Assurances doit sa garantie à son assurée la société ID Bati ;

Dit que les limites du contrat d'assurance sont opposables à l'assuré mais pas au tiers lésé ;

Condamne la société Qualiconsult, la société ID Bati et la société Aviva Assurances à garantir intégralement la société Eiffage Construction Habitat de cette condamnation ;

Condamne la société Qualiconsult, la société ID Bati et la société Aviva Assurances à garantir intégralement la société Millet Chabeur Architectes de cette condamnation ;

Condamne la société Qualiconsult à garantir la société ID Bati et la société Aviva Assurances de cette condamnation, à proportion du partage de responsabilité ainsi 'xé ;

Sur les désordres réservés à la réception :

Condamne in solidum la société Eiffage Construction Habitat et la société [Adresse 10], à payer au syndicat des copropriétaires du 4 ; 4 bis ; [Adresse 10] la somme de 1 320 euros (mille trois cent vingt euros) TTC ;

Condamne la société Eiffage Construction Habitat à garantir la société [Adresse 10] de l'intégralité de cette condamnation ;

Déboute la société Eiffage Construction Habitat de ses demandes de garantie ;

Sur les désordres relatifs au cloquage d'enduit en bas du mur d'entrée :

Condamne la société Eiffage Construction Habitat à payer au syndicat des copropriétaires du 4 ; 4 bis ; [Adresse 10] la somme de 968 euros (neuf cent soixante-huit euros) TTC ;

Sur les désordres relatifs au défaut de finition du balcon du logement M5 :

Condamne la société Eiffage Construction Habitat à payer au syndicat des copropriétaires du 4 ; 4 bis ; [Adresse 10] la somme de 726 euros (sept cent vingt-six euros) TTC ;

Constate le désistement de l'appel en garantie formé, pour ces désordres par la société Eiffage à l'encontre de la société SETCR ;

Sur les désordres affectant le balcon du logement A21 :

Condamne la société Eiffage Construction Habitat à payer au syndicat des copropriétaires du 4 ; 4 bis ; [Adresse 10] la somme de 500 euros (cinq cents euros) TTC ;

Condamne la société Européenne de Travaux Coordination Rénovation à garantir intégralement la société Eiffage Construction Habitat de cette condamnation ;

Dit que la société d'assurances mutuelles SMABTP doit sa garantie à son assurée la société Européenne de Travaux Coordination Rénovation ;

Dit que les limites du contrat d'assurance sont opposables à l'assuré et au tiers lésé ;

Sur les désordres affectant la main courante du balcon du logement A21 :

Condamne la société Eiffage Construction Habitat à payer au syndicat des copropriétaires du 4 ; 4 bis ; [Adresse 10] la somme de 442,86 euros (quatre cent quarante-deux euros quatre-vingt-six centimes) TTC ;

Fixe la créance de garantie de cette condamnation de la société Eiffage Construction Habitat au passif de la procédure collective de la société [N], à hauteur de cette somme ;

Dit que la société Axa doit sa garantie à son assurée la société [N] ;

Condamne la société Axa à garantir intégralement la société Eiffage Construction Habitat de cette condamnation ;

Dit que les limites du contrat d'assurance sont opposables à l'assuré et au tiers lésé ;

Sur les écoulements en toiture côté ouest du bâtiment A :

Condamne la société Eiffage Construction Habitat à payer au syndicat des copropriétaires du 4 ; 4 bis ; [Adresse 10] la somme de 696,96 euros (six cent quatre-vingt-seize euros quatre-vingt-seize centimes) TTC ;

Fixe la créance de garantie de cette condamnation de la société Eiffage Construction Habitat au passif de la procédure collective de la société Renov'Toit, à hauteur de cette somme ;

Sur les désordres affectant le portillon du local à vélo :

Condamne la société Eiffage Construction Habitat à payer au syndicat des copropriétaires du 4 ; 4 bis ; [Adresse 10] la somme de 4 664,55 euros (quatre mille six cent soixante-quatre euros cinquante-cinq centimes) TTC ;

Fixe la créance de garantie de cette condamnation de la société Eiffage Construction Habitat au passif de la procédure collective de la société [N], à hauteur de cette somme ;

Dit que la société Axa doit sa garantie à son assurée la société [N] ;

Dit que les limites du contrat d'assurance sont opposables à l'assuré et au tiers lésé ;

Sur désordres affectant le revêtement du sol et les peintures du parking :

Condamne la société Eiffage Construction Habitat à payer au syndicat des copropriétaires du 4 ; 4 bis ; [Adresse 10] la somme de 15 000 euros (quinze mille euros) TTC ;

Sur le défaut de sécurisation de l'entrée de la cave :

Condamne la société Eiffage Construction Habitat à payer au syndicat des copropriétaires du 4 ; 4 bis ; [Adresse 10] la somme de735,68 euros (sept cent trente-cinq euros soixante-huit centimes) TTC ;

Fixe la créance de garantie de cette condamnation de la société Eiffage Construction Habitat au passif de la procédure collective de la société Mantrand Père et Fils, à hauteur de cette somme ;

Sur le mauvais emplacement des interrupteurs :

Condamne la société Eiffage Construction Habitat à payer au syndicat des copropriétaires du 4 ; 4 bis ; [Adresse 10] la somme de 2 940,30 euros (deux mille neuf cent quarante euros trente centimes) TTC ;

Sur les bruits solidiens et aériens provenant de l'allée du bâtiment A et du hall du bâtiment B :

Condamne la société Eiffage Construction Habitat à payer au syndicat des copropriétaires du 4 ; 4 bis ; [Adresse 10] la somme de 5 736,73 euros (cinq mille sept cent trente-six euros soixante-treize centimes) TTC ;

Sur l'absence de drain latéral et de feutre de protection de l'étanchéité :

Condamne la société Eiffage Construction Habitat à payer au syndicat des copropriétaires du 4 ; 4 bis ; [Adresse 10] la somme de 2 171,95 euros (deux mille de sept soixante et onze euros quatre-vingt-quinze centimes) ;

Sur la perte de chance de sécurisation de l'accès à l'escalier vers le niveau -1 du bâtiment A :

Condamne la société Millet Chabeur Architectes à payer au syndicat des copropriétaires du 4; 4 bis ; [Adresse 10] la somme de 400 euros (quatre cents euros) ;

Sur l'absence de mur séparatif avec l'immeuble voisin :

Condamne in solidum la société [Adresse 10] et la société Millet Chabeur Architectes à payer au syndicat des copropriétaires du 4 ; 4 bis ; [Adresse 10] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) ;

Condamne la société Millet Chabeur Architectes à garantir la société [Adresse 10] de l'intégralité de cette condamnation ;

Sur la non-conformité de la porte du bâtiment C :

Condamne la société Millet Chabeur Architectes à payer au syndicat des copropriétaires du 4; 4 bis ; [Adresse 10] la somme de 22 392,26 euros (vingt-deux mille trois cent quatre-vingt-douze euros vingt-six centimes) ;

Sur la restitution des passes de portes :

Condamne la société [Adresse 10] à payer au syndicat des copropriétaires du 4 ; 4 bis ; [Adresse 10] la somme de 581,90 euros (cinq cent quatre-vingt-un euros quatre-vingt-dix centimes) ;

Condamne la société Eiffage Construction Habitat à garantir la société [Adresse 10] de l'intégralité de cette condamnation ;

Sur le trouble de jouissance :

Condamne in solidum la société Eiffage Construction Habitat et la société Millet Chabeur Architectes à payer au syndicat des copropriétaires du 4 ; 4 bis ; [Adresse 10] la somme de 8 000 euros (huit mille euros) ;

Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :

- la société Eiffage : 25 %

- la société Millet Chabeur Architectes : 15 % ;

- la société Elitec : 5 % ;

- la société [N] : 35 % ;

- la société Mantrand Père et Fils : 10 % ;

- la société ID Bati : 10 % ;

Dit que la société Aviva Assurances devra intégralement garantir son assurée la société ID Bati ;

Dit que la société Axa doit sa garantie à son assurée la société [N] ;

Dit que les limites du contrat d'assurance sont opposables à l'assuré et au tiers lésé ;

Dit que la société Eiffage Construction Habitat sera garantie de cette condamnation par la société Millet Chabeur Architectes, la société Elitec, la société [N], la société Mantrand Père et Fils, la société ID Bati, la société Axa et la société Aviva, à proportion du partage de responsabilité ainsi 'xé.

Dit que la société société Millet Chabeur Architectes sera garantie de cette condamnation par la société Eiffage, la société Elitec, la société [N], la société Mantrand Père et Fils, la société ID Bati, la société Axa et la société Aviva, à proportion du partage de responsabilité ainsi 'xé.

Dit que la société ID Bati et la société Aviva seront garanties par la société Eiffage et la société Millet Chabeur Architectes de cette condamnation, à proportion du partage de responsabilité ainsi 'xé.

Fixe les créances de garantie de cette condamnation des parties ci-dessus au passif de la procédure collective de la société [N], à proportion du partage de responsabilité ainsi 'xé ;

Fixe les créances de garantie de cette condamnation des parties ci-dessus au passif de la procédure collective de la société Mantrand Père et Fils, à proportion du partage de responsabilité ainsi 'xé ;

Sur les dépens et la condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :

Condamne in solidum la société Eiffage, la société Millet Chabeur Architectes, la société Elitec, la société [N], la société Mantrand Père et Fils, la société ID Bati, la société Aviva et la société Axa à payer les dépens, comprenant les frais d'expertise ;

Condamne in solidum la société Eiffage, la société Millet Chabeur Architectes, la société Elitec, la société [N], la société Mantrand Père et Fils, la société ID Bati, la société Aviva et la société Axa à payer au syndicat dess copropriétaires du 4 ; 4 bis ; [Adresse 10] la son1me de 60 000 euros (soixante mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que la charge finale des condamnations prononcées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile sera supportée par les coobligés en considération des condamnations prononcées à leur encontre au principal, dans les proportions qui suivent :

- la société Eiffage : 25 %

- la société Millet Chabeur Architectes : 15 % ;

- la société Elitec : 5 % ;

- la société [N] : 35 % ;

- la société Mantrand Père et Fils : 10 % ;

-la société ID Bati : 10 % ;

Fixe les créances de garantie de cette condamnation des parties ci-dessus au passif de la procédure collective de la société [N], à proportion du partage de responsabilité ainsi 'xé ;

Fixe les créances de garantie de cette condamnation des parties ci-dessus au passif de la procédure collective de la société Mantrand Père et Fils, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ;

Sur les autres demandes :

Dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement, avec la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ;

Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au béné'ce des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Ordonne l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration en date 9 novembre 2020, le syndicat a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :

- la société Allianz

- la société Eiffage

- la société Millet

- la société [Localité 33]

- la société Qualiconsult

Par actes en date du 26, 27 et 29 avril 2021, la société Eiffage a formé un appel provoqué à l'encontre de :

- la société Axa, en sa qualité d'assureur de la société Rap et [N]

- la société FGPM

- la SMABTP

- la société Thelem

- la société [S]

- la société Generali

- la société Id Bati

- la société Abeille

- la société Axa en sa qualité d'assureur de la société SATP

EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2024, le syndicat demande à la cour de :

Enjoindre, sous astreinte, l'ensemble des sociétés intimées d'avoir à produire les documents qui étaient annexés au procès-verbal de réception en date du 5 octobre 2009 et comportant la liste des réserves formulées par le maître d'ouvrage à la réception ;

Sur les demandes du syndicat concernant l'absence d'installation de vitrage sur les portes donnant accès au hall du bâtiment A :

Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté le syndicat de ses demandes d'indemnisation au titre de l'absence de pose de vitrage sur les portes d'accès au hall du bâtiment A.

Statuant à nouveau,

Condamner la société [Localité 33] in solidum avec la société Millet à verser au syndicat une somme de 44 862,60 euros TTC au titre de la réalisation des portes vitrées et de la réalisation du mécanisme d'asservissement automatique desdites portes au système de détection incendie.

A titre subsidiaire,

Condamner la société [Localité 33] in solidum avec la société Millet à verser au syndicat le seul coût des travaux de pose de vitrages sur les portes d'accès au hall A, augmentée de 10% au titre des frais de maîtrise d''uvre, soit la somme de 17 980 euros HT, soit 21 755,80 euros TTC,

Sur les demandes du syndicat concernant le défaut d'isolation phonique :

Confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité des sociétés Eiffage, Allianz et Qualiconsult, au titre du désordre lié au défaut d'isolation acoustique de la façade, côté rue, du bâtiment C selon la clé de répartition retenue par l'expert judiciaire dans son rapport et entériné par les premiers juges, à savoir :

- 90 % à la charge des sociétés Eiffage et Allianz in solidum

- 10% à la charge des sociétés Qualiconsult et Allianz in solidum.

Infirmer le jugement en ce qu'il a retenu une somme limitée à 44 177 euros HT, soit 48 594,70 euros TTC au titre de la reprise de ce désordre.

Statuant à nouveau,

Fixer à la somme de 58 767,98 euros HT, soit 64 644,78 euros TTC, le montant des condamnations prononcées au titre de la reprise de ce désordre, majoré d'une somme complémentaire représentant 10% de ce montant, au titre des frais de maitrise d''uvre nécessaires en vue de la conduite et la surveillance de ces travaux, soit la somme totale de 71 109,26 euros TTC.

En conséquence

Condamner in solidum les sociétés Eiffage et Allianz à régler au syndicat la somme de 63 998,33 euros TTC et les sociétés Qualiconsult et Allianz in solidum à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 7 110,93 euros TTC.

Sur les demandes du syndicat concernant l'absence de réalisation d'une clôture séparative avec les propriétés voisines de l'ensemble immobilier :

Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a retenu la responsabilité in solidum de la société [Localité 33] et de la société Millet au titre de l'absence de réalisation de la clôture séparative.

Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a limité le montant de la réparation de ce désordre à la somme forfaitaire de 3 000 euros sur le fondement de la perte de chance.

Statuant à nouveau,

Condamner les sociétés [Localité 33] et Millet in solidum, à indemniser le syndicat à hauteur d'une somme de 28 229,96 euros TTC, correspondant au montant engagé par le syndicat des copropriétaires pour la réalisation de la clôture.

Sur les demandes du syndicat concernant (i) l'absence d'installation de vigik sur les portes et halls de la résidence, (ii) l'absence de vidéophone sur la porte d'accès du hall du bâtiment A2, et (iii) l'absence de système d'éclairage à l'entrée des bâtiments B et C :

Constater que les demandes du syndicat formées à ce titre à l'encontre de la société [Localité 33] et la société Millet ne sont pas des prétentions nouvelles en cause d'appel.

Constater, au surplus, que le syndicat n'est pas forclos dans ses demandes formées à l'encontre de la société [Localité 33].

Juger recevables et bien fondées toutes les demandes formées par le syndicat à l'encontre de la société Millet et la société [Localité 33].

Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté le syndicat de sa demande de condamnation de la société Eiffage à l'indemniser à concurrence du coût des travaux de reprise de ces désordres apparents à la réception de l'ouvrage.

Statuant à nouveau,

Condamner la société Eiffage à indemniser le syndicat à concurrence du coût des travaux nécessaires à la levée des réserves.

En conséquence,

Condamner la société Eiffage à verser au syndicat une somme de 8 628,21 euros TTC, majorée d'une somme complémentaire représentant 10% de ce montant, au titre des frais de maitrise d''uvre nécessaires en vue de la conduite et la surveillance de ces travaux, soit une somme totale de 9 491,03 euros TTC.

A titre subsidiaire,

Et dans l'hypothèse où ces réserves n'auraient pas été formulées à la réception,

Condamner la société Millet, à régler au syndicat la somme de 9 491,03 euros TTC au titre de ces travaux.

En tout état de cause,

Condamner la société [Localité 33] in solidum avec les sociétés précitées, à régler au syndicat la somme de 9 491,03 euros TTC au titre de ces travaux.

Sur les demandes du syndicat concernant les travaux de levée des réserves

Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a omis de statuer sur les demandes du syndicat concernant les travaux de levée des réserves.

Statuant à nouveau,

Condamner la société [Localité 33] et Eiffage, in solidum à indemniser le syndicat à concurrence du coût des travaux de reprise des réserves retenues par l'expert judiciaire aux termes de son rapport et chiffré à la somme de 24 413,38 euros HT, soit 26 854,72 euros TTC, majorée de 10% au titre des honoraires de maitrise d''uvre, soit 29 540,19 euros TTC.

Sur l'actualisation des demandes du syndicat

Condamner les parties qui succombent à verser au syndicat une somme équivalent à 16,4% du montant des condamnations au principal, au titre de l'actualisation des demandes du syndicat, afin de tenir compte de l'évolution des prix de la construction intervenue depuis le jugement de première instance

Sur la demande de la société Allianz tendant à voir déclarer prescrite l'action du syndicat :

Débouter la société Allianz de sa demande de voir juger prescrite l'action du syndicat formée à son encontre

Prononcer en tant que de besoin, le relevé de caducité de l'ordonnance du 16 mars 2011.

En tout état de cause,

Confirmer, pour le surplus, la décision rendue le 22 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris

Rejeter l'ensemble des demandes, fins et moyens des parties adverses

Prendre acte de ce que le syndicat ne formule aucune demande incidente à l'encontre des sociétés Generali, ID Bati, Abeille, Axa ès qualité d'assureur des sociétés SATP, RAP et [N] ainsi que Thelem, appelées en garanties dans le cadre de cette procédure par la société Eiffage

En conséquence :

Débouter les sociétés ID Bati, et Abeille, de leurs demandes de condamnation du syndicat à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens

En tout état de cause,

Débouter les sociétés Generali ès qualité d'assureur de la société Aetca, Axa ès qualités d'assureur des sociétés SATP, Rap et [N] ainsi que Thelem, de toutes leurs éventuelles demandes qui seraient formulées à l'encontre du syndicat

Condamner les sociétés Allianz, Qualiconsult, Eiffage Construction Habitat, Millet, [Localité 33], Id Bati et Abeille, in solidum, à verser au syndicat une somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles que le syndicat a été contraint d'engager pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente procédure d'appel, et ce, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel dont le recouvrement sera poursuivi par la société 2H avocats, en la personne de Maître Audrey Schwab, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2024, la société [Localité 33] demande à la cour de :

In limine litis

Déclarer irrecevables en tant que nouvelles en cause d'appel les demandes du syndicat dirigées pour la première fois par ce dernier à l'encontre la société [Localité 33] au titre d'une part de l'absence de Vigik, de vidéophone pour le hall A2 et de système d'éclairage à l'entrée du bâtiment C (point C des conclusions du syndicat) et d'autre part de l'absence de vitrage sur les portes d'accès au hall A (point D des conclusions du syndicat) ;

Constater que l'action du syndicat au titre d'une part de l'absence de Vigik, de vidéophone pour le hall A2 et de système d'éclairage à l'entrée du bâtiment C (point C des conclusions du syndicat) et d'autre part de l'absence de vitrage sur les portes d'accès au hall A (point D des conclusions du syndicat) est forclose et par la suite irrecevable ;

En conséquence,

Déclarer forclos le syndicat en son action à ce titre à l'encontre de la société [Localité 33] et le débouter en conséquence de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, quels qu'en soient la nature ou le fondement, dirigées à l'encontre de la société [Localité 33] ;

Sur le fond, à titre principal,

Débouter le syndicat de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, quels qu'en soient la nature ou le fondement, dirigées à l'encontre de la société [Localité 33] ;

Sur le fond, à titre subsidiaire,

Dans l'hypothèse où la cour ferait droit à tout ou partie des demandes du syndicat formulées à l'encontre de la société [Localité 33] et entrait en voie de condamnation à son encontre,

Dire et juger la société [Localité 33] recevable et bien fondée en son action et ses demandes en garantie ;

En conséquence,

Condamner in solidum les sociétés Eiffage et la société Millet à relever et garantir la société [Localité 33] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et accessoires, au profit du syndicat ;

En tout état de cause,

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a laissé aucune condamnation à la charge de la société [Localité 33] ;

Débouter le syndicat et toutes les parties à la procédure de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société [Localité 33],

Condamner tout succombant à payer à la société [Localité 33] une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner tout succombant aux entiers dépens de l'instance, lesquels seront recouvrés par Maître Jeanne Baechlin, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2024, la société Qualiconsult demande à la cour de :

Confirmer le jugement du 22 septembre 2020 (RG 17/08288) en ce qu'il a entériné le rapport de l'expert judiciaire et n'a imputé aucune part de responsabilité à l'encontre du contrôleur technique, la société Qualiconsult au titre :

- De l'absence de mise en place d'un système de Vigik au sein de la copropriété

- De l'absence de mise en place d'éclairage extérieur pour les bâtiments B et C

- De l'absence de mise en place du vidéophone dans le bâtiment A

- De l'absence de réalisation de la clôture de séparation avec la résidence voisine

- De l'absence de mise en place de vitrage sur les portes donnant accès au hall A de la résidence

- Des désordres réservés lors de la réception

Infirmer le jugement du 22 septembre 2020 (RG 17/08288) en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Qualiconsult au titre des désordres en lien avec l'isolation phonique de la façade du bâtiment C

Et, statuant à nouveau,

Sur l'isolation phonique de la façade du bâtiment C

Recevoir la société Qualiconsult en son appel incident et l'y déclarée bien fondée

Infirmer le jugement du 22 septembre 2020 (RG 17/08288) en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Qualiconsult au titre des désordres en lien avec l'isolation phonique de la façade du bâtiment C.

Rejeter l'intégralité des demandes formées à l'encontre de la société Qualiconsult

Subsidiairement,

Confirmer le jugement du 22 septembre 2020 (RG 17/08288) en ce qu'il a retenu le partage de responsabilité évalué par l'expert judiciaire dans son rapport du 8 novembre 2016 et limité la condamnation de la société Qualiconsult à hauteur de 10 % du coût total des travaux de reprise soit à hauteur de la somme de 5 345,42 euros ;

Condamner les sociétés Eiffage, Millet, ID Bati et Abeille son assureur à relever et garantir indemne la société Qualiconsult de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre;

Sur les autres désordres

Confirmer le jugement du 22 septembre 2020 (RG 17/08288) en ce qu'il a entériné le rapport de l'expert judiciaire et n'a imputé aucune part de responsabilité à l'encontre du contrôleur technique, la société Qualiconsult au titre :

- De l'absence de mise en place d'un système de Vigik au sein de la copropriété

- De l'absence de mise en place d'éclairage extérieur pour les bâtiments B et C

- De l'absence de mise en place du vidéophone dans le bâtiment A

- De l'absence de réalisation de la clôture de séparation avec la résidence voisine

- De l'absence de mise en place de vitrage sur les portes donnant accès au hall A de la résidence

- Des désordres réservés lors de la réception

Rejeter l'intégralité des demandes formées à l'encontre de la société Qualiconsult

En toute hypothèse

Débouter toutes parties de leur demande de condamnation in solidum formée à l'encontre de la société Qualiconsult

Condamner le syndicat ou tout autre succombant à payer à la société Qualiconsult une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Condamner le syndicat ou tout autre succombant aux dépens de la présente instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par Maître Jeanne Baechlin avocat au barreau de Paris ;

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2023, la société Abeille et ID Bâti demandent à la cour de :

Sur l'isolation phonique de la façade du Bâtiment B

A titre principal :

Infirmer le jugement rendu le 22 septembre 2020 en ce qu'il a retenu une part de responsabilité majoritaire à l'encontre de la société ID Bati

Et statuant à nouveau,

Limiter la part de responsabilité de la société ID Bati dans la survenance de ce dommage à 60%

Condamner la société Millet à relever et garantir la société ID Bati et la société Abeille, à hauteur de 20% de toute condamnation qui seraient prononcées à leur encontre au titre de ce désordre

Déclarer la société Qualiconsult mal fondée en son appel incident et l'en débouter

Condamner la société Qualiconsult à relever et garantir la société ID Bati et la société Abeille à hauteur de 20% de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre au titre de ce désordre

A titre subsidiaire :

Confirmer le jugement du 22 septembre 2020 en ce qu'il a condamné la société Qualiconsult à relever et garantir la société ID Bati et la société Abeille à hauteur de 10% du montant des condamnations mises à leur charge

Confirmer le jugement du 22 septembre 2020 en ce qu'il a limité le montant de reprise de ce dommage à la somme de 53 454,17 euros TTC

Condamner la société Eiffage à garantir et relever indemnes la société ID Bati et la société Abeille de toute condamnation mises à leur charge

Sur les autres désordres :

Confirmer le jugement rendu le 22 septembre 2020 en ce qu'il a mis hors de cause la société ID Bati et son assureur la société Abeille au titre des dommages suivants :

- l'absence de la clôture séparative avec la résidence voisine

- l'absence d'installation de vigiks,

- l'absence de visiophone

- l'absence de système d'éclairage extérieur pour les bâtiments B et C

- l'absence de pose de vitrage sur les portes d'accès au Hall du Bâtiment A

- les travaux de reprise des désordres réservés à réception

En toutes hypothèses :

Confirmer qu'aucune condamnation ne pourra être prononcée à l'encontre de la société Abeille au-delà des limites de sa police d'assurance, et notamment de sa franchise

Condamner le syndicat ou tout succombant à verser à la société ID Bati et à la société Abeille la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la société Regnier, avocat, sous le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2021, la société Eiffage demande à la cour de :

Sur les défauts d'isolation phonique :

Confirmer le montant retenu en première instance, validé par l'expert judiciaire.

Confirmer la répartition des responsabilités ordonnée en première instance.

Condamner ID Bati et son assureur la société Aviva, ainsi que Qualiconsult à garantir la concluante des condamnations qui viendraient à être ordonnées son encontre.

Sur les demandes relatives aux Vigik sur les portes et halls de la résidence, vidéophone sur la porte d'accès du hall du bâtiment A2, système d'éclairage à l'entrée des bâtiments B et C,

Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat de ses demandes, mal fondées contre la société Eiffage en l'absence de preuve d'un manquement à ses obligations contractuelles.

A titre subsidiaire,

Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat de ses demandes, mal fondées contre la société Eiffage qui ne peut être recherchée pour une non-conformité apparente à réception et non réservée.

A défaut,

Condamner Generali en qualité d'assureur de la société Aetca, titulaire du lot électricité et chauffage électrique aujourd'hui en liquidation judiciaire, à garantir la société Eiffage de toute condamnation sur ce poste.

Sur les demandes relatives aux réserves sur lesquelles le tribunal aurait omis de statuer

Limiter strictement la responsabilité de la société Eiffage, compte tenu des désordres qui lui sont directement imputés et de la responsabilité des autres intervenants ;

En tout état de cause ;

Faire droit aux appels incidents et provoqués et condamner :

- Axa, assureur de la société Rap et de la société [N]

- la société FGPM et son assureur la SMABTP,

- la société [S], mandataire judiciaire de la société [N]

- Generali, assureur de Aetca liquidée

- Thelem, assureur de la société Renov Toit liquidée,

- Axa, assureur de la société SATP radiée

- la SMABTP, assureur de la société Bor liquidée

- la société ID Bati et son assureur la société Abeille,

- la société Qualiconsult à garantir la société Eiffage, de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires, au profit du syndicat au titre de la levée des réserves

Débouter les appelants en garantie de leurs appels incidents formés à l'encontre de la société Eiffage

Condamner le syndicat ou tout succombant à verser aux sociétés Eiffage, la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Condamner le syndicat ou tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Sarra Jougla, avocat aux offres de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 juillet 2021, la société Millet demande à la cour de :

Déclarer le syndicat irrecevable en son appel sur le poste C installation de vigik, absence de vidéophone, et absence de système d'éclairage : 9 491,03 euros TTC, cette somme n'ayant jamais été demandée par le syndicat devant le tribunal et cette demande se heurtant au principe du double degré de juridiction et de l'interdiction des demandes nouvelles en cause d'appel

Pour le reste, sur la demande de défaut d'isolation phonique, constater qu'aucune demande n'est formée contre la société Millet, en conséquence, mettre celle-ci purement et simplement hors de cause sur toute demande qui émanerait à titre principal ou à titre de garantie d'une quelconque partie à l'instance

Sur l'absence de réalisation d'une clôture séparative, mettre la société Millet hors de cause et subsidiairement, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité à la somme à 3 000 euros l'indemnisation du syndicat, avec un partage entre elle-même et la société [Localité 33].

Rejeter toute demande complémentaire

Sur l'installation de vitrage sur les portes d'accès, rejeter l'appel et le déclarer mal fondé.

Confirmer le jugement entrepris en ' qu'il a rejeté la demande du syndicat et mis hors de cause la société Millet et à titre subsidiaire, pour le cas où une quelconque condamnation serait prononcée, la limiter à la somme de 21 755,80 euros TTC et non 44 862,60 euros TTC et condamner la société Eiffage à relever et garantir la société Millet à hauteur minimale de 50% des condamnations qui seraient prononcées à son encontre

Déclarer la compagnie Allianz mal fondée en son appel incident, et l'en débouter

Rejeter toute demande de condamnation présentée par celle-ci à l'encontre de la société Millet, notamment pour les problèmes phoniques,

Juger la société Qualiconsult mal fondée en son appel incident et l'en débouter

Juger la société [Localité 33] mal fondée en son appel incident, l'en débouter

En tout état de cause, condamner la société Eiffage, comme demandé en première instance, à garantir intégralement la société Millet de toute condamnation qui serait prononcée au titre d'un appel incident à son encontre,

En ce qui concerne les désordres phoniques, confirmer la mise hors de cause pure et simple de la société Millet et sur les demandes de garantie d'Allianz et de la société Qualiconsult ou de la société [Localité 33], condamner in solidum la société Eiffage, la société ID Bâti, son assureur Aviva Assurances et la société Qualiconsult à relever et garantir la société Millet intégralement de toutes les condamnations relatives aux désordres phoniques

Juger que la société Eiffage dans ses conclusions d'intimée et d'appelante provoquée, ne forme aucune demande en cause d'appel contre la société Millet

Rejeter toute demande d'article 700 et de dépens à l'encontre de la société Millet et condamner le syndicat de l'immeuble [Adresse 10] à payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 juillet 2021, la société Thelem demande à la cour de :

Dire et juger que la police responsabilité décennale souscrite par la société Renov'Toit auprès de la société Thelem n'est pas mobilisable,

Juger que la garantie des dommages immatériels n'est pas mobilisable,

Faire application des plafonds de garantie et des franchises,

Par conséquent, débouter la société Eiffage, ainsi que toutes autres parties, de l'intégralité de leurs demandes formulées à l'encontre de la société Thelem,

Confirmer en conséquence le jugement entrepris sauf en ce qu'il n'a pas été alloué de somme à la société Thelem au titre des frais irrépétibles,

L'infirmer sur ce point

Et statuant à nouveau

Condamner la société Eiffage et/ou tous succombants à verser à la société Thelem la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 juillet 2021, la société Axa, ès qualités d'assureur des sociétés Rap et [N], demande à la cour de :

Infirmer le jugement dont appel et statuant à nouveau,

S'agissant de la société Rap

Dire et juger que la société Rap ne saurait être condamnée au-delà de la somme de 1 251,45 euros hors taxes correspondant au désordre B12,

Constater, dire et juger que les autres désordres retenus à la charge de la société Rap par l'expert judiciaire ne sauraient relever de la garantie souscrite par la société RAP auprès de la société Axa dans la mesure où il s'agit soit de désordres à caractère purement et uniquement esthétique et/ou ne revêtant pas de caractère décennal,

Dire et juger que les désordres A031, A032, C031 et C120 ne portent pas atteinte à la solidité de l'immeuble et ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination.

Par conséquent,

A titre principal,

Dire et juger que la garantie de la société Axa ne saurait être mobilisée au-delà de la somme de 1 251,45 euros hors taxes, limiter toute condamnation à cette somme,

Débouter toute demandeur à l'encontre de la société Axa de toute demande plus ample ou contraire.

A titre subsidiaire,

Dire et juger que la société Rap ne saurait être condamnée au-delà de la somme de 5 333,45 euros hors taxes, conformément aux conclusions expertales,

Dire et juger que la garantie de la société Axa ne saurait en aucun cas dépasser la somme de 5 333,45 euros hors taxes,

Limiter toute condamnation à cette somme,

Débouter tout demandeur à l'encontre de la société Axa de toute demande plus ample ou contraire.

S'agissant de la société [N]

Constater que la société [N] n'avait pas de police souscrite auprès de la société Axa à la date de l'ouverture de chantier,

Par conséquent,

Dire et juger que les garanties de la société Axa n'ont pas vocation à être mobilisées,

Débouter tout demandeur à l'encontre de la société AXA de toute demande plus ample ou contraire.

A titre subsidiaire,

Dire et juger que la garantie de la société Axa ne saurait être mobilisée au-delà de la somme de 29 534,28 euros hors taxes à titre principal,

Limiter toute condamnation à cette somme

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la garantie de la société AXA devait être retenue pour le tout,

Débouter les demandeurs à l'encontre de la société Axa de leurs demandes de condamnation in solidum ou excédant la somme de 47 828,76 euros hors taxes retenus par l'expert judiciaire.

En tout état de cause, la cour ne saurait entrer en voie de condamnation in solidum à l'encontre des différents intimés au motif que l'expert judiciaire a pris le soin en conclusion de son rapport d'établir un tableau très clair dans lequel il distingue, désordre par désordre, les imputabilités des différentes entreprises et le coût des travaux réparatoires,

En tout état de cause,

Débouter toutes les parties de leurs demandes dirigées contre la concluante,

Constater, dire et juger que la société Axa est bien fondée à opposer les plafonds de garantie et les franchises stipulées dans les polices d'assurances souscrites par la société Rap et la société [N],

Constater, dire et juger par conséquent qu'aucune condamnation ne pourra être prononcée à l'encontre de la société Axa au-delà des limites de ses polices d'assurances, et notamment de ses franchises.

Condamner tous succombants à payer à la société Axa la somme de 5 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau en application de l'article 699 du code procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 juillet 2021, la société Axa, ès qualités d'assureur de la société SATP, demande à la cour de :

A titre principal,

Confirmer le jugement rendu le 22 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a débouté la société Eiffage de sa demande de garantie générale formée, notamment, à l'encontre de la société Axa, ès qualités d'assureur de la société SATP, au titre des désordres réservés à la réception ;

A titre subsidiaire,

Mettre hors de cause la société Axa, ès qualités d'assureur de la société SATP, dès lors qu'aucune de ses garanties n'a vocation à être mobilisée ;

En conséquence,

Débouter la société Eiffage de son appel en garantie formé à l'encontre de la société Axa ès-qualités d'assureur de la société SATP ;

A titre infiniment subsidiaire,

Déclarer la société Axa recevable et fondée à opposer les limites de son contrat et plus spécialement ses franchises contractuelles à l'ensemble des parties s'agissant des garanties facultatives et à son assuré s'agissant des garanties obligatoires d'un montant de 5 750 euros à réindexer ;

En tout état de cause,

Condamner la société Eiffage et/ou tout succombant à verser à la concluante la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société Eiffage et/ou tout succombant à verser à la concluante les entiers dépens et dire que ceux-ci pourront être recouvrés par la SELAS Karila, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 juillet 2021, la société Generali demande à la cour de :

Voir débouter la société Eiffage de son appel en garantie, solidaire ou in solidum, à l'encontre de ses sous-traitants et/ou de leurs assureurs à raison des réserves de réception ;

Dire et juger que les garanties de Generali ne sont pas mobilisables à raison des griefs suivants :

- Réserve E 803/13 (procès-verbal du 17 décembre 2010) : fissures bois autour d'une applique ;

- Désordre B 121/59 Bâtiment B : éclairage non conforme à la notice descriptive ;

- Désordre C 115/60 : Bâtiment C : éclairage non conforme à la notice descriptive ;

- Désordre D 702/61 : dispositif Vigik pas installé comme prévu au descriptif de vente ; - Désordre G001/62 : Bâtiment A : absence de vidéophone sur porte d'accès jardin en violation d'avec la notice descriptive ;

Voir débouter la société Eiffage de son appel en garantie à ce titre ;

Dire et juger que la société Eiffage en qualité d'entreprise générale conservera à sa charge une partie du coût des travaux sans recours et voir condamner la société Millet à relever et garantir Generali dans les proportions qu'il plaira à la cour de fixer ;

Dire et juger que la société Generali ne saurait être tenue au-delà des termes et limites de la police d'assurance souscrite auprès d'elle et notamment des franchises contractuelles opposables ;

Voir condamner la société Eiffage à verser à la société Generali une indemnité de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et laisser les dépens, recouvrables dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile par Maître Marie-Catherine Vignes à sa charge.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 juillet 2021, la société Allianz demande à la cour de :

Déclarer prescrite l'action du syndicat à l'encontre de la société Allianz, en application des dispositions de l'article L 114-1 du code des assurances,

Constater que le syndicat, en qualité de bénéficiaire du contrat dommages-ouvrage, disposait d'un délai de deux ans à compter de son assignation interruptrice de prescription du 18 février 2011 pour introduire une procédure contre la société Allianz,

Dire que celui-ci ne peut se prévaloir de l'effet interruptif de l'ordonnance de référé rendue au contradictoire d'Allianz, qui est devenue caduque du fait du défaut de consignation à valoir sur les frais et honoraires de l'expert judiciaire,

Dire de même qu'il ne peut de ce fait se prévaloir de l'interruption des opérations d'expertise,

En conséquence, déclarer irrecevable comme prescrit l'appel en garantie formé à l'encontre de la société Allianz pat le syndicat et réformer à ce titre le jugement entrepris,

Déclarer inopposable les opérations d'expertise de M. [U], dès lors que le syndicat a manifesté sa volonté de ne pas poursuivre cette procédure au contradictoire de l'exposante,

Dire que l'expert, à de nombreuses reprises, a rappelé la nécessité de procéder à la consignation à défaut de quoi l'ordonnance de référé rendue commune à Allianz était caduque,

À défaut de diligence du syndicat, déclarer de ce fait inopposable les conclusions expertales, tout comme la jurisprudence fondant la décision du tribunal et inapplicable au cas d'espèce,

En tout état de cause, dire que les différents griefs évoqués par le syndicat n'ont pas la gravité suffisante pour entrer dans le champ d'application de la police dommages ouvrage, au visa de l'article L121-12 du code des assurances,

Dire en tout état de cause, en application de ses dispositions, l'assureur DO qui serait condamné bien fondé à recourir contre les locateurs d'ouvrage responsables,

Dire qu'il ressort des conclusions expertales que les différents griefs évoqués par le syndicat sont soit des désordres réparés, soit des désordres supprimés, soit des désordres pour lesquels aucun chiffrage n'a été donné, soit des désordres qui s'attachent à des réserves dont la nature ne correspond pas à une gravité suffisante pour entrer dans le champ d'application du contrat dommages ouvrage,

Dire que les désordres retenus par l'expert dans son rapport correspondent également à de menus défauts imputables aux différents constructeurs mis en cause,

Dire qu'il n'existe aucun défaut d'isolation thermique et que s'agissant de l'isolation phonique, l'expert a validé les travaux sur la base des devis vérifiés par le métreur vérificateur B2M,

Dire dans ces circonstances que si ces seuls défauts d'isolation phonique étaient considérés comme de nature décennale et que l'assureur dommages ouvrage était condamné, celui-ci serait relevé et garanti par la société ID Bati, la société Millet, maître d''uvre et l'entreprise Eiffage, ainsi que la société Qualiconsult, contrôleur technique, avec leurs assureurs en application des dispositions de l'article L242-1 du code des assurances,

Condamner ces parties, en confirmation du jugement rendu, à relever et garantir l'exposante de toute éventuelle condamnation en principal, frais et accessoires,

Condamner le syndicat à verser à l'exposante la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, compte tenu de son attitude déloyale,

Le condamner aux entiers dépens dont recouvrement par Maître Kong Thong pour ceux d'appel dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.

Par acte en date du 27 avril 2021, la SMABTP a reçu signification de la déclaration d'appel mais n'a pas constitué avocat.

Par acte en date du 27 avril 2021, la société [S] a reçu signification de la déclaration d'appel mais n'a pas constitué avocat.

Par acte en date du 26 avril 2021, la société FGPM a reçu signification de la déclaration d'appel mais n'a pas constitué avocat.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 29 février 2024.

Par message RPVA du 10 juin 2024, les observations des parties ont été sollicitées sur le moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité des demandes nouvelles de la société Qualiconsult de voir condamner les sociétés Eiffage, Millet, ID Bati et Abeille son assureur à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, aucune demande n'ayant été formée par la société Qualiconsult, qui était défaillante en première instance, devant le tribunal.

MOTIVATION

1°) Sur les irrecevabilités

A/ Sur l'irrecevabilité soulevée par la SCI [Localité 33] du fait des demandes nouvelles

Moyens des parties

La SCI [Localité 33] fait valoir que les demandes du syndicat au titre de l'absence de Vigik, de vidéophone pour le Hall A2, de système d'éclairage à l'entrée du bâtiment C et de l'absence de vitrage sur les portes d'accès au hall A ont été formées pour la première fois à son encontre en cause d'appel et sont donc irrecevables.

La société Millet fait valoir que les demandes du syndicat au titre de l'absence de Vigik, de vidéophone pour le Hall A2, de système d'éclairage à l'entrée du bâtiment C ont été formées pour la première fois à son encontre en cause d'appel et sont donc irrecevables.

Le syndicat soutient qu'il ne s'agit pas de demandes nouvelles dès lors que ces demandes avaient été formées en première instance sur le fondement de l'article 1792 et suivants du code civil et à titre subsidiaire sur le fondement de l'article 1147 du code civil.

Réponse de la cour

Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Aux termes de l'article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.

Au cas d'espèce, il résulte des dernières conclusions du syndicat devant le tribunal que ce dernier a sollicité la condamnation de la société [Localité 33] à hauteur de 20 745,45 euros et de 41 503 euros au titre des désordres de nature décennale, 32 928 euros au titre des travaux nécessaires à la levée des réserves et 1 850,09 euros au titre des désordres survenus postérieurement à la livraison de l'ensemble mais ne relevant pas de la catégorie des désordres à caractère biennal ou décennal.

Les moyens de droit et de fait à l'appui de ces prétentions sont détaillés dans les pages 61 à 66 des conclusions du syndicat qui énumère les différents désordres dont il sollicite l'indemnisation.

Ne figurent parmi ces désordres, ni le désordre A013/63 concernant l'absence de vitrage sur les portes du hall A (mentionné dans les demandes formées contre la société Millet), ni ceux relatifs à l'absence de Vigik, de vidéophone pour le Hall A2 (désordres D702/61 et G001/62) et au système d'éclairage à l'entrée du bâtiment C (C115/60), ces désordres étant mentionnés seulement dans les demandes formées à l'encontre de la société Eiffage.

Or, les demandes du syndicat sollicitant à titre subsidiaire l'indemnisation de « tout désordre » qui ne relèverait pas de la garantie décennale ou qui serait jugé apparent et non réservé ne peuvent s'entendre que comme un moyen subsidiaire à l'appui de ses demandes d'indemnisation au titre des désordres de nature décennale, des travaux nécessaires à la levée des réserves et des désordres survenus postérieurement à la livraison de l'ensemble mais ne relevant pas de la catégorie des désordres à caractère biennal ou décennal et non comme des demandes portant sur des désordres non visés dans les demandes principales.

Concernant les demandes formées à l'encontre de la société Millet, il résulte des dernières conclusions du syndicat devant le tribunal que ce dernier a sollicité sa condamnation à hauteur de 80 727,49 euros au titre des désordres de nature décennale, 32 928 euros au titre des travaux nécessaires à la levée des réserves et 22 392,26 euros au titre des désordres survenus postérieurement à la livraison de l'ensemble mais ne relevant pas de la catégorie des désordres à caractère biennal ou décennal.

Ne figurent pas parmi ces désordres, ceux relatifs à l'absence de Vigik, de vidéophone pour le Hall A2 (désordres D702/61 et G001/62) et au système d'éclairage à l'entrée du bâtiment C (C115/60), ces désordres étant mentionnés seulement dans les demandes formées à l'encontre de la société Eiffage.

Par conséquent il convient de déclarer irrecevables les demandes du syndicat dirigées à l'encontre de la société [Localité 33] au titre d'une part de l'absence de Vigik, de vidéophone pour le Hall A2 et de système d'éclairage à l'entrée du bâtiment C et d'autre part de l'absence de vitrage sur les portes d'accès au hall A et à l'encontre de la société Millet au titre de l'absence de Vigik, de vidéophone pour le Hall A2 et de système d'éclairage à l'entrée du bâtiment C.

B/ Sur la prescription soulevée par la société Allianz

Le tribunal a rejeté la fin de non recevoir de la société Allianz au motif qu'elle ne démontrait pas avoir rappelé dans le contrat d'assurance les causes d'interruption de la prescription biennale prévues à l'article L. 114-2 du code des assurances, dès lors qu'elle ne produisait pas les conditions générales de la police d'assurance dommages-ouvrage souscrite par la société [Localité 33].

Moyens des parties

Le syndicat fait valoir que les conditions générales de la police d'assurance ne rappellent pas les différents points de départ de la prescription ni l'ensemble des causes interruptives de prescription de l'action biennale et que par conséquent la prescription de l'action biennale lui est inopposable.

La société Allianz fait valoir qu'elle produit, en cause d'appel, les conditions générales du contrat qui rappellent les causes interruptives de la prescription.

Réponse de la cour

En application de l'article R. 112-1 du code des assurances, l'assureur est notamment tenu de rappeler dans le contrat d'assurance les dispositions légales concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription de l'article L. 114-1 du code des assurances (2e Civ., 2 juin 2005, pourvoi n°03-11.871 Bull n°141, 2e Civ., 20 avril 2023, pourvoi n° 21-24.472).

Pour satisfaire à ces obligations, le contrat doit rappeler les causes ordinaires d'interruption de la prescription (2e Civ., 18 avril 2013 n°12-19.519 Bull n°83 ; 1re Civ., 29 juin 2016, pourvoi n°15-19.751, Bull. 2016, I, n 150 ; 2e Civ., 20 avril 2023, pourvoi n° 21-24.472 ; 2e Civ., 6 juillet 2023, pourvoi n° 22-10.379, 21-25.951).

L'assureur qui, n'ayant pas respecté les dispositions de l'article R. 112-1 du code des assurances, ne peut pas opposer la prescription biennale à son assuré, ne peut pas prétendre à l'application de la prescription de droit (3e Civ., 21 mars 2019, pourvoi n°17-28.021, publié).

Au cas d'espèce, les conditions générales de la police d'assurance dommages-ouvrage de la société Allianz souscrite par la société [Localité 33] stipulent :

« Toutes les actions concernant le présent contrat, qu'elles émanent de l'assuré ou de la compagnie, ne peuvent être exercées que pendant un délai de deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Bien entendu, ce délai de prescription peut être interrompu par tout moyen de droit commun ' notamment citation en justice ' ou par lettre recommandée avec accusé de réception (articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances). »

Il convient de constater que le contrat ne rappelle pas que la désignation d'experts à la suite d'un sinistre est une cause d'interruption de la prescription ni ne précise toutes les causes ordinaires de la prescription. Il ne rappelle pas en outre les différents points de départ de la prescription.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Allianz au motif que la prescription biennale n'était pas opposable au syndicat.

2°) Sur la demande d'injonction de transmission de la liste des documents annexés au procès-verbal de réception en date du 5 octobre 2009 et comportant la liste des réserves formulées par le maître d'ouvrage à la réception 

Cette demande du syndicat n'est fondée sur aucun moyen de droit et n'est explicitée qu'en page 28 des conclusions au soutien des demandes concernant l'absence de Vigik, de vidéophone et de système d'éclairage.

Or ces demandes ont été déclarées irrecevables comme nouvelles. Il s'en déduit que la demande de produire certains documents sera nécessairement rejetée.

3°) Sur le fond

A/ Sur l'absence de vitrage sur les portes d'accès au hall A

Moyens des parties

Le syndicat soutient que les travaux réalisés rendent impropres l'ouvrage à sa destination, notamment en raison de la déperdition de température provoquée par l'absence de vitrage sur ces portes. A titre subsidiaire, il fait valoir qu'il s'agit d'un défaut de conformité des ouvrages aux documents contractuels.

Il souligne que la notice descriptive est le seul document contractuel fourni à l'acquéreur, que cette notice prévoit, sans équivoque possible, la pose de ces vitrages sur les portes donnant accès au Hall et que dans cette notice le mot « passage » ne figure pas.

La société Millet fait valoir que tous les documents contractuels se réfèrent à un passage traversant pour qualifier cet espace, ce qui justifie l'absence de porte vitrée.

La société Eiffage expose que le passage traversant tel que conçu par l'architecte n'était pas prévu avec un désenfumage et qu'il ne peut donc être rendu étanche pour des questions de sécurité.

Réponse de la cour

En application de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

L'architecte est réputé constructeur de l'ouvrage aux termes de l'article 1792-1 du même code.

Au cas d'espèce, le syndicat n'apporte pas la preuve de l'importance de la déperdition de chaleur du fait de l'absence de vitrage du hall, ni du fait que cette déperdition de chaleur rendrait ledit hall impropre à sa destination.

Par conséquent la responsabilité de plein de droit de la société Millet ne peut être retenue sur le fondement de l'article 1792 du code civil.

Selon l'article 1147 du même code, également dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Il est établi que l'architecte, qui n'est tenu que d'une obligation de moyens dans l'exécution de ses missions (3e Civ., 3 octobre 2001, pourvoi n° 00-13.718), est responsable envers le maître de l'ouvrage de ses fautes dans la conception de l'ouvrage et dans l'exécution de son obligation de conseil (3e Civ., 30 novembre 2011, pourvoi n° 10-21.273) dont l'étendue est à la mesure de la mission à lui confiée (3e Civ., 11 juillet 2012, pourvoi n° 11-17.434 ; 3e Civ., 5 janvier 2017, pourvoi n° 15-26.167).

Au cas d'espèce, le tribunal a retenu qu'il n'était pas établi que le vitrage des portes était une obligation contractuelle, dès lors que tous les documents contractuels se référaient à un passage traversant, en faisant référence à des plans et au cahier des clauses techniques particulières.

Il n'est cependant pas prouvé que ces plans faisant référence à un passage traversant auraient été annexés aux actes de vente et que par conséquent ils seraient rentrés dans le champ contractuel. Il en est de même du cahier des clauses techniques particulières, qui à défaut d'établir qu'il aurait été annexé à l'acte de vente, ne peut être opposé aux acquéreurs.

Par conséquent, pour déterminer la conformité des portes du hall A, il convient de se référer uniquement à la notice descriptive. Or cette dernière précise :

« 4.1.5 Portes d'entrée

Le Hall est équipé de portes à deux vantaux à ossature en acier laqué ou en aluminium avec vitrage de sécurité et ferme porte hydraulique. »

Il résulte du rapport d'expertise que si ce passage a été conçu comme un passage traversant, il fait également office de hall puisque des portes palières donnent directement sur ce passage et que le digicode est situé au niveau de ce passage.

Par conséquent, l'absence de vitrage des portes du hall A constitue un défaut de conformité contractuel.

Il s'ensuit que la société Millet, en sa qualité de maître d''uvre, en ne déposant pas un permis de construire conforme à la notice descriptive et en ne s'assurant pas que le CCTP de l'entreprise prévoyait une porte vitrée, a manqué à ses obligations contractuelles de concevoir un ouvrage conforme aux stipulations contractuelles.

La société Millet ne peut s'exonérer de ses obligations contractuelles en faisant valoir la nécessité d'un passage à l'air libre en l'absence d'un système de désenfumage pour la circulation alors qu'il entrait dans sa mission de maîtrise d''uvre de conception de prévoir ce système de désenfumage s'il était nécessaire à la réalisation de l'ouvrage en conformité avec la notice descriptive.

Par conséquent, le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande du syndicat à ce titre et la société Millet sera condamnée à payer au syndicat la somme de 44 862,60 euros en indemnisation du préjudice résultant de l'absence de vitrage des portes du hall A.

Selon l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion et selon le cinquième alinéa du même article 5, la partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.

Au cas d'espèce, pour solliciter la condamnation de la société Eiffage à la garantir à hauteur de 50%, la société Millet se réfère à la « page 11 de conclusions n°4 devant le TGI de Paris », sans invoquer expressément aucun moyen de droit et de fait à l'appui de sa prétention, qui sera donc rejetée.

B/ Sur le défaut d'isolation acoustique du bâtiment C

Sur la responsabilité de la société de Qualiconsult sur le fondement de l'article 1792 du code civil

Le tribunal a retenu la responsabilité de la société Qualiconsult au motif qu'elle s'était vue confier une mission de contrôle de l'isolation acoustique et que ces désordres rentraient dans le périmètre de sa mission.

Moyens des parties

La société Qualiconsult sollicite l'infirmation de ce chef au motif qu'elle a rempli sa mission en indiquant que la valeur de 30 dB était insuffisante et qu'elle devait être portée à une valeur de 35 dB, valeur jugée suffisante par l'expert judiciaire et que sa responsabilité ne peut être engagée lorsque les avis émis ne sont pas suivis d'effet.

Le syndicat soutient que la société Qualiconsult n'a pas respecté ses obligations contractuelles en ne l'alertant pas sur le respect de l'objectif réglementaire de 41 dB, le sapiteur ayant mesuré 33 dB sur la façade du bâtiment.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article L. 111-23 du code de la construction et de l'habitation, le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. Il intervient à la demande du maître de l'ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d'ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes.

En application des articles 1792 du code civil et L. 111-24, devenu L. 125-2, du code de la construction et de l'habitation, le contrôleur technique est, dans les limites de la mission à lui confiée, responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le contrôleur technique prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

Au cas d'espèce, il résulte du rapport d'expertise que la valeur réglementaire de l'isolement de la façade sur le passage de [Localité 32] était, lors de la construction, de 41 dB. Si l'expert conclut que le respect d'un objectif d'isolement de 35 dB aurait probablement permis de réduire l'ampleur du désordre constaté et que le sapiteur considère l'objectif réglementaire de 41 dB « bien élevé compte tenu de l'environnement sonore du site », il est néanmoins établi que le préjudice subi par le syndicat du fait du défaut d'isolation acoustique est en lien de causalité avec l'absence de rappel par la société Qualiconsult de la norme réglementaire de 41 dB.

Par conséquent, le fait que la société Qualiconsult ait émis à plusieurs reprises des observations sur la nécessité de porter la valeur d'isolement à 35 dB ne permet pas de l'exonérer de sa responsabilité de plein droit, résultant de l'absence de respect de sa mission qui lui imposait d'alerter les constructeurs sur l'objectif réglementaire d'isolement de 41 dB.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Qualiconsult sur le fondement de l'article 1792 du code civil.

Sur les recours en garantie

Sur les recours en garantie de la société Qualiconsult

Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

L'article 565 du même code dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.

L'article 566 du même code précise que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

En application de l'article 567 du même code, les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.

Il est établi qu'une demande de garantie en appel alors que la partie n'avait formulé aucune demande devant le premier juge est une demande nouvelle, donc irrecevable (1re Civ., 4 juin 2002, pourvoi n° 99-13.408, Bulletin civil 2002, I, n° 155).

Au cas d'espèce, la société Qualiconsult n'a pas constitué avocat en première instance et n'a donc formé aucune demande.

Il s'ensuit que les demandes de garantie qu'elle forme en appel, qui ne sont pas destinées à opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait et ne constituent pas des demandes reconventionnelles, seront déclarées irrecevables.

Sur le recours en garantie d'ID Bati et de la société Abeille IARD

Moyens des parties

Les sociétés ID Bati et Abeille IARD sollicitent la garantie de la société Millet à hauteur de 20% et celle de la société Qualiconsult à hauteur de 20%. Elles font valoir qu'il incombait à la société Millet dans le cadre de sa mission de conception de s'assurer de l'exactitude des données prises en compte par la société Id Bati pour procéder à son avis acoustique et qu'elle aurait dû s'entourer d'un sachant acousticien pour ce faire. Elle expose par ailleurs que la part de responsabilité de la société Qualiconsult est insuffisante au regard de l'erreur qu'elle a commise.

La société Millet souligne qu'il ne lui incombait pas en sa qualité de maître d''uvre généraliste de vérifier les hypothèses de calcul du bureau d'études missionné par l'entreprise générale.

La société Qualiconsult souligne qu'elle ne s'est pas contentée de solliciter des documents mais qu'elle a également alerté les constructeurs sur la nécessité de porter la valeur de 30 dB à 35 dB.

Réponse de la cour

Le tribunal a justement relevé que la société ID Bati avait commis une erreur dans l'exécution de sa mission en fixant une valeur d'isolement des façades très inférieure à la valeur réglementaire réelle.

Elle ne peut faire grief à la société Millet, maître d''uvre généraliste, de ne pas avoir vérifié le travail spécifique pour lequel elle avait été missionnée ni de ne pas avoir recouru à un sachant acousticien pendant la phase d'étude, à défaut d'établir la preuve de la nécessité d'une telle intervention.

Quant à la répartition des parts de responsabilité entre la société ID Bati et la société Qualiconsult, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties.

Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur le partage de responsabilité.

Sur le montant du préjudice

Pour retenir l'évaluation de l'expert, le tribunal a observé que le syndicat critiquait la note de la société B2M sans la produire, de telle sorte qu'il ne le mettait pas en mesure de discuter les conclusions de l'expert.

Moyens des parties

Le syndicat fait valoir que c'est à tort que l'expert n'a pas retenu le chiffrage de la société Minco et qu'il s'est référé à l'estimation du cabinet B2M qui ne comprenait pas le coût de la main d''uvre pour enlever les anciens châssis. Il sollicite donc que le préjudice à ce titre soit fixé à la somme totale de 71 109,26 euros à la charge de la société Allianz IARD et à répartir entre la société Qualiconsult et la société Eiffage.

La société Allianz ne répond pas à ce moyen.

La société Qualiconsult demande que soit entérinées les conclusions de l'expert judiciaire.

La société Eiffage fait valoir que l'expert a retenu le montant entériné par les premiers juges après analyse des documents produits tant en demande qu'en défense, notamment les observations de la société B2M, économiste de la construction.

Réponse de la cour

Pour contester l'évaluation du coût des réparations retenu par l'expert, le syndicat se fonde sur un devis du 21 juillet 2015 de la société Minco pour un montant de 39 830 euros HT.

Ce devis ne détaille cependant aucun poste, de telle sorte que la différence entre le montant ainsi devisé et celui initialement facturé par la société Minco lors de la réalisation du marché n'est pas justifié. Le syndicat ne prouve notamment pas que les frais de main d''uvre pour enlever l'ancien châssis justifieraient le montant du devis de la société Minco.

Si le sapiteur, dans sa note n°12, répond au dire de Me Balon que la réponse de la société Minco le satisfait, il ne peut en être déduit que le sapiteur aurait entériné le devis de la société Minco mais seulement qu'il reconnaît la nécessité du remplacement des menuiseries, question qui avait fait l'objet de sa précédente note n°10.

Par conséquent, il convient de confirmer le jugement quant aux montants du préjudice, dès lors que le syndicat n'établit pas la preuve du caractère erroné de l'évaluation proposée par l'expert.

C/ Sur l'absence de clôture séparative

Sur les demandes du syndicat

Moyens des parties

Le syndicat soutient qu'aucun impératif technique ou réglementaire ne pouvait libérer le vendeur de son obligation de réaliser la clôture séparative figurant dans la notice descriptive et que le défaut d'ouvrage conforme doit être sanctionné par la condamnation de l'auteur du manquement contractuel à indemniser son cocontractant à concurrence du coût nécessaire à la réalisation de l'ouvrage concerné.

La société [Localité 33] et la société Millet font valoir que la pose de la clôture était impossible au regard des contraintes imposées par la préfecture de police.

La société Eiffage fait valoir que l'absence de clôture n'ayant pas été réservée lors de la réception alors qu'elle était nécessairement apparente, sa responsabilité ne peut être engagée.

Réponse de la cour

Le tribunal a observé à juste titre que la société [Localité 33] n'avait pas respecté les termes contractuels en ne réalisant pas la clôture prévue par la notice descriptive, alors qu'il n'était pas établi que la préfecture de police imposerait une clôture amovible, qui serait au demeurant conforme au contrat, ni qu'il serait impossible de réaliser une bande de roulement de 4 mètres de largeur.

Par conséquent, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle de la société [Localité 33] pour défaut de délivrance conforme et celle de la société Millet pour manquement à son obligation de conseil.

Dès lors qu'il s'agit d'un manquement à son obligation de délivrance conforme, le préjudice qui en résulte pour le syndicat correspond au montant des travaux qui n'ont pas été réalisés et non à une perte de chance de construire cette clôture ainsi que l'a retenu le tribunal, peu important que cette clôture ne figure pas sur le permis de construire, qui n'est pas une pièce contractuelle opposable au syndicat et que le syndicat ne justifie pas avoir dépensé de sommes supplémentaires pour la réalisation de ladite clôture.

Par conséquent, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a limité l'indemnisation du syndicat à une somme de 3 000 euros et de condamner in solidum la société [Localité 33] et la société Millet à lui payer la somme de 28 229,96 euros correspondant aux factures des travaux réalisés, l'expert ayant validé le montant devisé à hauteur de 34 300 euros HT.

En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties, en rejetant la demande de garantie formée à l'encontre de la société Eiffage, dès lors que le défaut de construction de la clôture conformément à la notice contractuelle était apparent et n'avait pas fait l'objet de réserve lors de la réception par la société [Localité 33].

Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Millet à garantir intégralement la société [Localité 33] dès lors que la société Millet a manqué à ses obligations contractuelles en ne n'assurant pas de la conformité contractuelle de l'ouvrage réalisé et en ne recommandant pas à la société [Localité 33] d'émettre une réserve lors de la réception concernant l'absence de clôture et que la société Millet, qui sollicite un partage de la responsabilité avec la société [Localité 33], n'allègue cependant aucune faute imputable à la société [Localité 33] ayant contribué à la réalisation du dommage.

D/ Sur les demandes relatives aux travaux de levée des réserves

Sur la demande du syndicat

Moyens des parties

Le syndicat expose que le tribunal a omis de statuer sur les demandes relatives aux réserves retenues par l'expert judiciaire, qui sont les réserves A031/1, A032/2, C 031/3, F003/12, E803/13, A149/14, B109/15, B124/16, C120/24, B272/30, D306/34, F007/36, A 205/38, A051/49, F010/52, F006,41, dont le coût des travaux de reprise a été évalué à la somme de 29 540,19 euros.

La société [Localité 33] expose que ces désordres ont tous été imputés à la société Eiffage ou à ses sous-traitants.

La société Eiffage fait valoir qu'elle ne peut être tenue que des désordres qui peuvent lui être directement imputés et que l'expert judiciaire a clairement identifié les sous-traitants concernés par chaque réserve en pages 130 et 131 de son rapport.

Réponse de la cour

L'article 463 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

En application des articles 463, 561 et 562 du code de procédure civile, dès lors que l'appel n'a pas été exclusivement formé pour réparer une omission de statuer, il appartient à la cour d'appel, en raison de l'effet dévolutif, de statuer sur la demande de réparation qui lui est faite (2e Civ., 22 octobre 1997, pourvoi n° 95-18.923, Bulletin 1997, II, n° 250).

Au cas d'espèce, il apparaît que le tribunal n'a pas statué sur les demandes formées par le syndicat en première instance au titre des réserves A031/1, A032/2, C 031/3, F003/12, E803/13, A149/14, B109/15, B124/16, C120/24, B272/30, D306/34, F007/36, A 205/38, A051/49, F010/52, F006/41, alors qu'elles étaient incluses dans les demandes formées devant le tribunal au titre de la reprise des réserves.

Il appartient donc à la cour de statuer sur ces demandes.

Aux termes de l'article 1642-1 du code civil, le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction alors apparents.

Selon l'article 1792-6, l'entrepreneur est tenu à une garantie de parfait achèvement qui s'étend à tous les désordres réservés.

Il résulte du rapport d'expertise que les réserves A031/1, A032/2, C 031/3, F003/12, E803/13, A149/14, B109/15, B124/16, C120/24, B272/30, D306/34, F007/36, A 205/38, A051/49, F010/52, F006/41 n'ont pas été levées et que le coût de reprise de ces réserves s'élève à la somme de 29 540,19 euros. Ni la réalité des réserves, ni le coût de leur reprise ne sont contestés par la société XIX et la société Eiffage.

Elles seront donc condamnées in solidum à payer la somme de 29 540,19 euros à ce titre au syndicat.

Sur les recours en garantie

Moyens des parties

La société [Localité 33] fait valoir que l'absence de levée des réserves relève de la responsabilité de la société Eiffage qui est tenue à une obligation de résultat.

Elle précise que la société Millet se devait dans le cadre de sa mission de maîtrise d''uvre d'exécution de suivre et de s'assurer de la levée des réserves.

La société Eiffage fait valoir que l'expert a proposé de retenir la responsabilité des sociétés suivantes :

- RAP, assurée auprès d'AXA ;

- FGPM, assurée auprès de la SMABTP ;

- [N], assurée auprès d'AXA ;

- AETCA, assurée auprès de GENERALI ;

- RENOV'TOIT, assurée auprès de THELEM ASSURANCES ;

- SATP, assurée auprès d'AXA,

- BOR, assurée auprès de la SMABTP,

Elle fonde ses demandes de condamnation sur la base de la ventilation proposée par le rapport d'expertise (pages 138 à 140).

La société Millet s'oppose à la demande de la société [Localité 33] dès lors qu'il ne s'agit pas de désordres de nature décennale.

La société Generali expose que seule la réserve E 803/13 est imputée par l'expert à son assurée, la société AETCA et que la levée des réserves ne relève pas de la garantie décennale délivrée par Generali.

La société Axa soutient que ces désordres ne relèvent pas de la garantie décennale souscrite par la société RAP et que la société [N] n'avait pas souscrit de police auprès de la société Axa à la date de l'ouverture du chantier.

Elle fait valoir que la réserve B109/15 qui est imputée par l'expert à son assurée, la société SATP, ne relève ni de la garantie décennale délivrée par Axa ni de la garantie responsabilité civile pour préjudices causés par autrui.

La société Thelem fait valoir que la réserve A 149/14 qui est imputée par l'expert à son assurée, la société Renov'toit ne constitue pas un désordre de nature décennal pour lequel sa garantie pourrait être mise en 'uvre.

Réponse de la cour  

En application de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, l'entrepreneur principal répond des fautes d'exécution du sous-traitant vis-à-vis du maître de l'ouvrage (3e Civ., 13 mars 1991, Bull. civ. III, n°91).

Au cas d'espèce, la société Eiffage ne peut s'exonérer de sa responsabilité à l'égard de la société [Localité 33] au titre de son obligation de résultat de procéder à la levée des réserves en se prévalant des fautes commises par ses sous-traitants.

Par conséquent, la société Eiffage sera condamnée à garantir la société [Localité 33] des condamnations prononcées au titre des travaux pour lever les réserves retenues par l'expert.

La société Millet, en sa qualité de maître d''uvre, est tenue à une obligation de moyen. Il incombe dès lors à la société [Localité 33] de prouver la faute que cette dernière aurait commise dans le cadre de sa mission, le simple constat que les réserves n'ont pas été levées ne suffisant pas à caractériser ladite faute.

Selon l'article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée.

Au cas d'espèce, la société Eiffage ne formule aucun moyen de fait ni de droit à l'appui de ses demandes de garantie, la simple affirmation que certaines sociétés engageraient leur responsabilité en se référant au rapport d'expert ne constituant pas des moyens de fait et de droit de nature à établir la responsabilité desdites sociétés dans chacune des réserves retenues par l'expert ni le bien-fondé de la garantie des assurances intimées.

Au surplus, la cour constate que la société Eiffage sollicite la garantie de la société Id Bati et de son assureur ainsi que de la société Qualiconsult, alors même qu'elle reconnaît dans ses conclusions que l'expert n'a pas retenu leur responsabilité et sans contester les conclusions de l'expert.

Il convient donc de rejeter toutes les demandes de garantie de la société Eiffage.

E/ Sur la demande de majoration de 16,4% des condamnations prononcées en première instance

Le syndicat expose qu'il y a lieu d'actualiser le montant des demandes pour lesquelles il sollicite la réformation du jugement de première instance en faisant valoir que depuis la décision de première instance, l'indice BT01 du coût de la construction a augmenté de 16,4%.

Les autres parties ne répondent pas sur cette demande.

Le tribunal ayant ordonné l'exécution provisoire du jugement, concernant les condamnations prononcées en première instance, il incombait au syndicat de faire exécuter le jugement pour éviter une aggravation de son préjudice lié à l'augmentation du coût de la construction.

Le syndicat ne peut faire valoir que les intimés n'auraient pas exécuté le jugement pour solliciter l'indemnisation de ce préjudice.

Par conséquent seules les sommes allouées à hauteur d'appel en réparation des préjudices liés à l'absence de vitrage sur les portes d'accès au hall A et à la levée de réserve seront majorées de 16,4%.

F/ Sur l'appel incident de la société Axa

Sur la garantie de la société Axa en qualité d'assureur de la société RAP

La société Axa demande que sa garantie soit limitée à la somme de 1251,45 euros hors taxe.

Il résulte cependant du jugement critiqué tant dans son dispositif que dans ses motifs (page 59 notamment) que les demandes formées à l'encontre de la société Axa en qualité d'assureur de la société RAP ont été rejetées. En outre aucune demande n'a été formée à ce titre à l'encontre de la société Axa en cause d'appel.

Par conséquent, la demande d'infirmation du jugement de ce chef est sans objet.

Sur la garantie de la société Axa en qualité d'assureur de la société [N]

La société Axa soutient que la société [N] a souscrit une police d'assurance qui a pris effet le 12 avril 2011, soit postérieurement à la date d'ouverture de chantier et que ses garanties ne sont pas mobilisables.

A titre subsidiaire, elle fait valoir que les désordres qui ne sont que de simples défauts esthétiques liés à des malfaçons ne sont pas susceptibles d'entraîner la mobilisation de ses garanties.

Les autres parties ne répondent pas sur ce point.

La société Axa produit à l'appui de sa demande d'infirmation du jugement en pièce 4 les conditions particulières du contrat souscrit par la société [N] qui indique que le contrat prend effet le 12 avril 2011 et qu'il s'agit d'un remplacement qui annule et remplace le contrat précédemment souscrit sous le même numéro.

La société Eiffage produit le contrat de sous-traitance signé le 27 avril 2009 avec la société [N] ainsi que les attestations d'assurance responsabilité civile décennale et responsabilité civile chef d'entreprise avec effets au 1er janvier 2009. L'attestation mentionne un numéro de contrat identique à celui produit par la société Axa.

Il est donc établi que la société [N] avait souscrit une police d'assurance responsabilité civile décennale et responsabilité civile chef d'entreprise lors de son intervention sur le chantier.

Par conséquent le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la garantie de la société Axa en qualité d'assureur de la société [N] aussi bien au titre des désordres de nature décennale qu'au titre des désordres matériels intermédiaires, en l'absence d'élément nouveau soumis à l'appréciation de la cour, qui estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties.

4°) Sur les frais du procès

Le sens de l'arrêt conduit à infirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En cause d'appel, la société [Adresse 10], la société Millet-Chabeur architectes et la société Eiffage Construction Habitat seront in solidum condamnées aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] la somme de 8 000 euros, au titre des frais irrépétibles.

La société Eiffage Construction Habitat sera également condamnée à payer aux sociétés Thelem et Generali, qui ont obtenu entièrement gain de cause dans leur demande de confirmation du jugement, la somme de 1 500 euros chacune, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Millet-Chabeur architectes et la société Eiffage Construction Habitat, qui supportent la charge finale des indemnisations sollicitées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] à hauteur d'appel, seront condamnées à garantir la société [Adresse 10] des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.

Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare irrecevables les demandes nouvelles du syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] dirigées à l'encontre de la société [Localité 33] au titre de l'absence de Vigik, de vidéophone pour le Hall A2 et de système d'éclairage à l'entrée du bâtiment C et de l'absence de vitrage sur les portes d'accès au hall A ;

Déclare irrecevables les demandes nouvelles du syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] dirigées à l'encontre de la société Millet-Chabeur architectes au titre de l'absence de Vigik, de vidéophone pour le Hall A2 et de système d'éclairage à l'entrée du bâtiment C ;

Déclare irrecevables les demandes nouvelles de la société Qualiconsult de voir condamner les sociétés Eiffage, Millet, ID Bati et Abeille son assureur à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a :

rejeté la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] au titre de l'absence de vitrage dans l'espace entre les bâtiments A et B ;

condamné in solidum la société [Adresse 10] et la société Millet-Chabeur architectes à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] la somme de 3000 euros au titre du préjudice subi du fait de l'absence de mur séparatif avec l'immeuble voisin

L'infirme sur ces points et statuant à nouveau et y ajoutant :

Condamne la société Millet-Chabeur architectes à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] la somme de 44 862,60 euros, majorée de 16,4%, en indemnisation du préjudice causé par l'absence de vitrage sur les portes d'accès au hall A ;

Rejette la demande de la société Millet-Chabeur architectes de garantie formée à l'encontre de la société Eiffage Construction Habitat ;

Condamne in solidum la société [Adresse 10] et la société Millet-Chabeur architectes à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] la somme de 28 229,96 euros, majorée de 16,4%, en indemnisation du préjudice causé par l'absence de clôture séparative ;

Constate que dans le jugement rendu le 22 septembre 2020 le tribunal judiciaire de Paris a omis de statuer sur les demandes du syndicat des copropriétaires du 4, [Adresse 10] concernant les réserves A031/1, A032/2, C 031/3, F003/12, E803/13, A149/14, B109/15, B124/16, C120/24, B272/30, D306/34, F007/36, A 205/38, A051/49, F010/52, F006/41 ;

Condamne in solidum la société [Adresse 10] et la société Eiffage Construction Habitat à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] la somme de 29 540,19 euros, majorée de 16,4%, en indemnisation du préjudice causé par la reprise des réserves A031/1, A032/2, C 031/3, F003/12, E803/13, A149/14, B109/15, B124/16, C120/24, B272/30, D306/34, F007/36, A 205/38, A051/49, F010/52, F006/41 ;

Condamne la société Eiffage Construction Habitat à garantir la société [Adresse 10] ;

Rejette les autres demandes de garantie des sociétés XIX Passage de [Localité 32] et Eiffage Construction Habitat ;

Condamne in solidum la société [Adresse 10], la société Millet-Chabeur architectes et la société Eiffage Construction Habitat aux dépens d'appel ;

Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum la société [Adresse 10], la société Millet-Chabeur architectes et la société Eiffage Construction Habitat à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Eiffage Construction Habitat à payer aux sociétés Thelem assurances et Generali IARD, chacune, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toutes les autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum la société Millet-Chabeur architectes et la société Eiffage Construction Habitat à garantir la société [Adresse 10] des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens d'appel et de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 20/16175
Date de la décision : 28/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-28;20.16175 ?
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