RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 28 Juin 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/05866 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCKXD
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Octobre 2010 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 10-03510
APPELANTE
Madame [C] [J]
[Adresse 5]
Commune de Boudjima
[Localité 2]
non comparante, non représentée
INTIMEE
[4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [X] [S] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller pour Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, légitimement empêchée et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [C] [J] a interjeté appel du jugement n° RG:10/03510 rendu le 12 octobre 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la [4] (la caisse).
Par arrêt du 20 juin 2013 la présente Cour a ordonné la radiation de l'affaire enregistrée sous le n°RG 10/11555.
L'affaire a été rétablie à la demande de Mme [O] le 15 septembre 2020.
A l'audience du 17 mai 2024 à 13h30, seule la caisse est représentée.
Mme [O] qui n'a pas conclu n'est ni présente ni représentée et la cour ignore si elle a eu connaissance de cette date.
SUR CE,
L' affaire n'est pas en état d'être plaidée ; elle doit donc être radiée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 20/05866 de son rôle ;
DIT que l'affaire pourra être rétablie :
- sur simple demande de l'intimée,
- sur demande de l'appelante, au vu d'un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée avant le 20 février 2025.
La greffière Pour la présidente empêchée