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28/06/2024 | FRANCE | N°20/05086

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 28 juin 2024, 20/05086


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 28 Juin 2024



(n° , 2 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/05086 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCGL6



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Juillet 2020 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 19/03538



APPELANTE

S.A.S. [5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Frédérique BELLET, avo

cat au barreau de PARIS, toque : C0881



INTIMEE

CPAM 64 - PYRENEES ATLANTIQUES ([Localité 4])

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS substituée p...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 28 Juin 2024

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/05086 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCGL6

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Juillet 2020 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 19/03538

APPELANTE

S.A.S. [5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0881

INTIMEE

CPAM 64 - PYRENEES ATLANTIQUES ([Localité 4])

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS substituée par

Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre

Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller

Monsieur Christophe LATIL, Conseiller

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 21 juin 2024 et prorogé au 28 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller pour Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, légitimement empêchée et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la société [5] d'un jugement rendu le 6 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny, dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4].

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Il est rappelé que, le 7 décembre 2018, Mme [J] [V] (l'assurée), salariée de la société [5] en qualité de préparatrice de commande en pharmacie, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour une tendinopathie chronique de l'épaule gauche, joignant un certificat médical initial du 6 décembre 2018 inscrivant "demande maladie professionnelle tendinopathie chronique épaule gauche", ce certificat fixant la date de première constatation médicale de la maladie au 6 février 2018 ; qu'après instruction, par décision du 1er juillet 2019, la caisse a pris en charge la pathologie rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles ; que la société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, qui dans sa séance du 24 septembre 2019, a confirmé la décision de la caisse ; que, le 20 décembre 2019, la société a porté le litige devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Par jugement rendu le 6 juillet 2020, auquel il est renvoyé pour l'exposé des motifs, le tribunal judiciaire de Bobigny a :

- déclaré recevable le recours de la société,

- débouté la société de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de la caisse du 1er juillet 2019 de prise en charge de la maladie déclarée par l'assurée au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles,

- déclaré opposable à la société l'ensemble des soins et arrêts pris en charge par la caisse à compter du 6 décembre 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels dans le cadre de la maladie déclarée par l'assurée suivant certificat médical initial du 6 décembre 2018,

- condamné la société aux dépens de l'instance.

Le jugement a été notifié à la société le 9 juillet 2020, laquelle en a interjeté appel par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 24 juillet 2020.

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de:

- infirmer le jugement,

statuant à nouveau,

- lui déclarer inopposable la décision de la caisse de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par l'assurée et, subsidiairement, de prise en charge au titre de la maladie professionnelle des arrêts de travail délivrés à compter du 25 janvier 2019.

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement par son conseil, la caisse demande à la cour de:

- débouter la société de son recours et le dire mal fondé,

- confirmer l'opposabilité et le jugement rendu le 6 juillet 2020,

- la condamner aux dépens et frais d'expertise si celle-ci est accordée,

- la condamner à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties déposées à l'audience du 10 mai 2024 pour plus ample exposé de leurs moyens.

SUR CE,

1- Sur le manquement de la caisse à son devoir d'information

La société rappelle que la date de la maladie est celle de la première constatation médicale de celle-ci depuis l'entrée en vigueur le 1er juillet 2018 de l'article 44 (V) de la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 ; que la preuve de la date de premier constat médical de la maladie incombe à l'assuré ; que cette date est un élément susceptible de faire grief à l'employeur ; que, si la caisse retient une date de première constatation médicale antérieure à celle du certificat médical joint à la déclaration, elle doit en informer au préalable l'employeur ; que le certificat médical antérieur de nature à établir la date de première constatation médicale de la pathologie n'est pas couvert par le secret médical car il détermine le point de départ des prestations susceptibles d'être versées à l'assuré ; qu'il doit donc figurer au dossier de la caisse constitué par application de l'article R.441-13 du code de la sécurité sociale ; que la reconnaissance de la maladie professionnelle n'a pas été au contradictoire de la caisse qui ne rapporte pas la preuve de la date du premier constat médical de la maladie qu'elle a retenue ; que le certificat médical du 5 février 2018 n'a pas été communiqué à l'employeur à la différence de l'IRM ayant permis d'établir le diagnostic ; qu'aucun élément objectif ne vient corroborer l'avis du médecin conseil de la caisse qui retient aux termes du colloque médico-administratif une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche au 5 février 2018.

La caisse réplique que la date de première constatation médicale est fixée par le médecin conseil de la caisse ; que si elle correspond à un certificat d'arrêt de travail, non communiqué par l'employeur car couvert par le secret médical, l'employeur a cependant pu consulter le colloque médico-administratif qui mentionne la date et la nature de l'événement ayant permis de retenir cette date ; que, par conséquent, l'absence de production du certificat médical du 5 février 2018 ne saurait constituer un manquement de la caisse dans l'instruction du dossier, laquelle a respecté ses obligations et permis à l'employeur de consulter le dossier dans un délai suffisant avant qu'elle prenne sa décision sur le caractère professionnel de la maladie.

SUR CE,

Selon l'article L.461-2 du code de la sécurité sociale, dernier alinéa, à partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d'être exposé à l'action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau.

En vertu de l'article D.461-1-1 du code de la sécurité sociale, pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.

La pièce caractérisant la première constatation médicale d'une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n'est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l'employeur en application de l'article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale. Il appartient seulement aux juges du fond de vérifier, en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l'employeur d'être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue et que justifie sa décision l'arrêt qui retient que la date de première constatation médicale retenue par le médecin-conseil correspond à celle d'un certificat d'arrêt de travail, non communiqué à l'employeur car couvert par le secret médical, mais que les colloques médico-administratifs qui ont été communiqués à ce dernier mentionnent cette date et la nature de l'événement ayant permis de la retenir (Civ 2e, 9 mars 2017, n°15-29.070).

Au cas d'espèce, si le certificat médical initial joint à la déclaration de maladie professionnelle a été établi le 6 décembre 2018, la caisse a informé l'employeur, par courrier du 11 juin 2019, que l'instruction du dossier était terminée et qu'avant sa prise de décision fixée au 1er juillet 2019, il avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier, de sorte qu'elle a mis à disposition de l'employeur, par application de l'article R.441-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, la fiche de colloque médico-administratif du 28 mai 2019 remplie par le médecin conseil de la caisse qui retient une date de première constatation médicale au 5 février 2018 sur la base d'un arrêt maladie établi à cette date.

Par conséquent, la caisse n'a pas manqué à son devoir d'information à l'égard de l'employeur qui ne donne aucun élément de nature à contester la date de première constatation médicale fixée par le médecin conseil de la caisse.

Sur la liste limitative des travaux

L'employeur fait valoir que l'exposition au risque d'une maladie professionnelle doit être recherchée et caractérisée objectivement par rapport au poste de travail occupé par le salarié et à ses conditions d'exécution ; qu'il appartient à la caisse de prouver que l'exposition est conforme au tableau des maladies professionnelles ; qu'en l'espèce, la caisse ne démontre pas que la salariée a effectué les travaux prévus par le tableau n°57 A des maladies professionnelles, les questionnaires remplis par la salariée et l'employeur étant contradictoires et que la caisse n'a pas procédé à une enquête.

La caisse réplique qu'il résulte du questionnaire de l'assurée qu'elle effectuait des tâches occasionnant une hyper sollicitation de l'épaule en abduction de manière constante et quotidienne ; que si l'employeur nie la réalisation de tout travail impliquant les mouvements prévus au tableau n°57 A, il confirme la réalisation des tâches décrites par la salariée et qu'il est impossible de manipuler et de mettre en rayon des produits sur des étagères d'une hauteur importante, de déplacer des cartons ou de manipuler une scannette lors de la préparation des commandes sans effectuer un mouvement d'abduction, l'abduction correspondant parfaitement au travaux énumérés par le tableau ; que la condition de durée des mouvements est remplie ; qu'il est incontestable que la salariée a effectué les travaux prévus au tableau n°57 A des maladies professionnelles.

Reponse de la cour

Il est rappelé qu'aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Selon le tableau n°57 A des maladies professionnelles, concernant la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM, la liste limitative des travaux prévoit des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction :

- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé,

ou

- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.

Aux termes du questionnaire rempli par la salariée, elle indique qu'elle est préparatrice de commande en pharmacie depuis le 3 septembre 1984, que, sur une durée moyenne réelle journalière de 6 heures, elle réceptionne les médicaments de 8 heures à 11 heures, scanette en main ; que les médicaments arrivent dans des caisses, puis ils sont rangés dans des rayons, sur des étagères à plusieurs niveaux; qu'elle prépare les commandes de 11 heures à 13 heures 30 et qu'elle range les médicaments pour reremplir les rayons, à un rythme soutenu. La salariée fait valoir qu'elle effectue des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d'au moins 90° sans soutien, plus de 2 heures par jour et plus de trois jours par semaine, lors de la mise en rayon des cartons remplis de médicaments et lors de la préparation des commandes des pharmaciens pour atteindre les médicaments qui se trouvent dans le fond des cartons. La salariée ajoute qu'elle effectue également des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du sol d'au moins 60°, sans soutien, plus de deux heures par jour, et plus de trois jours par semaine, lors de l'utilisation des différentes scanettes pour pouvoir lire les informations qui s'affichent sur l'écran ainsi que pendant la préparation des commandes pour atteindre les médicaments qui sont rangés dans les meubles.

Selon le questionnaire adressé à la caisse, l'employeur indique que la salariée effectue les tâches suivantes : rangement des produits : 3 heures-préparation des commandes au secteur simple face dit traditionnel : 3 heures ; qu'elle travaille pendant une durée réelle journalière de 6 heures, sur une durée hebdomadaire de 30 heures avec 5 jours d'activité par semaine. L'employeur mentionne que la salariée effectue des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d'au moins 60°, sans soutien, moins d'une heure par jour et moins d'un jour par semaine, la salariée n'effectuant pas ce type de mouvement et que, de même, la salariée n'effectue de travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d'au moins 90° sans soutien moins d'une heure par jour et moins d'un jour par semaine, précisant que la salariée n'effectue pas ce type de mouvement dans le cadre de son activité professionnelle.

Mais, ainsi que la caisse le relève à juste titre, l'employeur ne donne aucun élément de nature à sérieusement contredire les déclarations de la salariée. Il apparaît à cet égard évident que, compte tenu de l'activité de la salariée qui consiste dans la manipulation de produits sur des étagères situées en hauteur, dans le rangement des cartons et la manipulation de scanette, elle effectuait des mouvements en abduction, dans les conditions décrites par la salariée qui ne sont pas réellement contestées.

Par conséquent, la condition tenant à la liste limitative des travaux est remplie au regard de ces informations.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit opposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie déclarée par la salariée au titre du tableau n°57 A des maladies professionnelles.

Sur l'imputabilité des arrêts de travail à la maladie

Il résulte des certificats médicaux produits par la caisse que la salariée est en arrêt de travail à compter du 25 janvier 2019, ayant été prolongée jusqu'au 1er mars 2020, date du dernier certificat de prolongation communiqué.

La société fait valoir que le certificat médical initial ne prescrivait que des soins, sans arrêt de travail et que la caisse ne rapporte pas la preuve que les arrêts de travail délivrés à compter du 25 janvier 2019 seraient en lien avec une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche constatée le 5 février 2018.

La caisse réplique qu'il existe une continuité des soins et arrêts depuis le 6 décembre 2018 à ce jour et qu'il appartient à l'employeur de démontrer que les arrêts de travail prescrits au titre de la maladie du 5 février 2018 ne sont pas justifiés ou ont une cause totalement étrangère au travail ; que les arrêts de travail et soins prescrits par le médecin traitant de la salariée, validés par le médecin conseil, bénéficient de la présomption d'imputabilité, l'employeur ne donnant aucun élément de nature à renverser cette présomption.

Reponse de la cour

Il est rappelé que le certificat médical initial du 6 décembre 2018 prescrit des soins sans arrêt de travail.

Aussi, la présomption d'imputabilité énoncée à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale s'étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de la maladie délivrés sans interruption jusqu'à la date de consolidation, et il appartient à la caisse de rapporter la preuve de la continuité des symptômes et des soins.

La caisse produit un arrêt de travail "initial" du 25 janvier 2019 prescrivant un arrêt jusqu'au 4 mars 2019. Cet arrêt fait référence à la maladie professionnelle du 5 février 2018, le médecin traitant ayant considéré qu'il s'y rattachait, mentionnant, dans l'arrêt de travail, une "tendinopathie de la coiffe des rotateurs gauche". Elle communique également des arrêts de travail de prolongation des 15 février 2019, 15 mars 2019, 1er avril 2019 mentionnant "acromioplastie et réparation de la coiffe des rotateurs gauche", 17 mai 2019 mentionnant "acromioplastie épaule gauche", 31 juillet 2019 indiquant "réparation chirurgicale tendon coiffe rotateurs épaule gauche", 4 octobre 2019 mentionnant "acromiplastie épaule gauche" et 03 janvier 2020 renseignant "tendinopathie coiffe gauche opérée".

Au regard de ces éléments, la caisse justifie que les arrêts de travail ont été délivrés sans interruption et d'une continuité des symptômes et des soins, de sorte que la présomption d'imputabilité à la maladie professionnelle doit s'appliquer, l'employeur ne justifiant pas que ces arrêts y seraient étrangers.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré opposable à la société l'ensemble des soins et arrêts pris en charge par la caisse à compter du 6 décembre 2018 au titre de la maladie.

La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à la caisse la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

DECLARE recevable l'appel de la société [5],

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny,

CONDAMNE la société [5] aux dépens d'appel,

CONDAMNE la société [5] à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière Pour la présidente empêchée


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 20/05086
Date de la décision : 28/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-28;20.05086 ?
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