RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 28 Juin 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/10759 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA3GP
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/03114
APPELANT
Monsieur [H] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
INTIMEE
[6]
Département du contentieux amiable et judiciaire
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Madame [Z] [U] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Juin 2024, en audience publique et en double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller et Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller pour Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, légitimement empêchée et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
M. [H] [C] a interjeté appel du jugement n°RG:18/03114 rendu le 14 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant à l'Urssaf [4].
A l'audience du 6 juin 2024 à 13h30, l'appelant n'est ni présent ni représenté.
La représentante de l'Urssaf informe la cour du fait que M. [C] a été placée en liquidation judiciaire et que par jugement du 23 novembre 2023, le tribunal d'instance de Paris a prononcé la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif.
SUR CE,
L' affaire n'est pas en état d'être plaidée ; elle doit donc être radiée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
ORDONNE la radiation de l' affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro
19/10759 de son rôle ;
DIT que l'affaire pourra être rétablie après justification de la régularisation de la procédure par la mise en cause d'un mandataire ad hoc.
La greffière Pour la présidente empêchée