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28/06/2024 | FRANCE | N°18/09753

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 28 juin 2024, 18/09753


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 28 Juin 2024



(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/09753 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6ICO



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Décembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 15/02434



APPELANT

Monsieur [S] [J]

[Adresse 6]

Commune de [Localité 4]

[Localité

2] ALGERIE

non comparant, non représenté



INTIMEE

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Mme [N] [W] en vertu d'un pouvoir spécial



COMPOSI...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 28 Juin 2024

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/09753 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6ICO

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Décembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 15/02434

APPELANT

Monsieur [S] [J]

[Adresse 6]

Commune de [Localité 4]

[Localité 2] ALGERIE

non comparant, non représenté

INTIMEE

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Mme [N] [W] en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre

Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller

Monsieur Christophe LATIL, Conseiller

Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller pour Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, légitimement empêchée et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES

M. [S] [J] a interjeté appel du jugement (RG n° 15/02434) rendu le 21 décembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la caisse).

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.

A l'audience du 9 décembre 2022 à 13h30, M. [J] n'est ni présent ni représenté.

La cour ordonne le renvoi de l'affaire.

A l'audience du 1er décembre 2023 à 13h30, M. [J] n'est ni présent ni représenté.

La cour ordonne le renvoi de l'affaire.

A l'audience du 17 mai 2024 à 13h30, M. [J] n'est ni présent ni représenté.

La caisse, par la voix de sa représentante, prend acte que l'appel n'est pas soutenu et requiert dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris.

SUR CE, LA COUR

La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.

Conformément aux dispositions de l'article 687-2 du code de procédure civile (Décr. n°2019-402 du 3 mai 2019, art. 7) :

"La date de notification d'un acte judiciaire ou extrajudiciaire à l'étranger est, sans préjudice des dispositions de l'article 687-1, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date à laquelle l'acte lui est remis ou valablement notifié.

Lorsque l'acte n'a pu être remis ou notifié à son destinataire, la notification est réputée avoir été effectuée à la date à laquelle l'autorité étrangère compétente ou le représentant consulaire ou diplomatique français a tenté de remettre ou notifier l'acte, ou lorsque cette date n'est pas connue, celle à laquelle l'une de ces autorités a avisé l'autorité française requérante de l'impossibilité de notifier l'acte.

Lorsqu'aucune attestation décrivant l'exécution de la demande n'a pu être obtenue des autorités étrangères compétentes, nonobstant les démarches effectuées auprès de celles-ci, la notification est réputée avoir été effectuée à la date à laquelle l'acte leur a été envoyé.".

En l'espèce, il est justifié de la transmission le 9 décembre 2022, par le greffe au procureur de la République de Naama en Algérie qui l'a reçue le 22 décembre 2022, d'une convocation à l'audience du 1er décembre 2023 à 13h30 destinée à M. [J].

Le procureur de la République de Naama n'a adressé aucun acte en retour.

Dans ces conditions il convient pour la cour d'interroger le parquet étranger sur le sort de cette convocation ; à défaut de réponse en vertu des dispositions de l'article 687-2, la convocation de M. [J] à l'audience du 1er décembre 2023 sera déclarée régulière et réputée avoir été effectuée à la date à laquelle l'acte a été envoyé aux autorités étrangères soit le 9 décembre 2022.

PAR CES MOTIFS

AVANT DIRE DROIT,

LA COUR,

ORDONNE la réouverture des débats afin que le greffe demande à Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de première instance de Naama Cité administrative [Localité 5] Algérie de lui faire retour des démarches effectuées concernant la convocation à l'audience du 1er décembre 2023 à 13h30 destinée à M. [S] [J] qui lui a été envoyée le 09 décembre 2022.

RENVOIE à cet effet l'affaire à l'audience de la chambre 6-12 en date du :

Vendredi 04 avril 2025 à 13h30

en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage,

DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation d'avoir à comparaître ou s'y faire représenter.

La greffière Pour la présidente empêchée


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 18/09753
Date de la décision : 28/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-28;18.09753 ?
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