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28/06/2024 | FRANCE | N°18/05224

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 28 juin 2024, 18/05224


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 28 Juin 2024



(n° , 2 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/05224 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5PRC



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Janvier 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 15-01369



APPELANT

Monsieur [N] [J] dit [Y]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparan

t en personne, assisté de Me Jean-Daniel DECHEZELLES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0073 substitué par Me Vincent CROUIN, avocat au barreau de PARIS



INTIMEE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANC...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 28 Juin 2024

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/05224 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5PRC

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Janvier 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 15-01369

APPELANT

Monsieur [N] [J] dit [Y]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparant en personne, assisté de Me Jean-Daniel DECHEZELLES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0073 substitué par Me Vincent CROUIN, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS

Direction du contentieux et de la lutte contre la fraude

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre

Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller

Monsieur Christophe LATIL, Conseiller

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 21 juin 2024 et prorogé au 28 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller pour Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, légitimement empêchée et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par M. [N] [J] Dit [Y] d'un jugement rendu le 23 janvier 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, dans un litige l'opposant à l'Assurance maladie de Paris.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [J] a déclaré le 24 mai 2011 une maladie professionnelle, constatée médicalement le 5 mai 2011 ; que la caisse a instruit la demande dans le cadre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles et a refusé le 27 décembre 2011 de prendre en charge cette affection au titre de la législation professionnelle ; qu'après le rejet de son recours devant la commission de recours amiable le 28 août 2012, M. [J] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris le 19 octobre 2012.

Par jugement du 27 octobre 2015, le tribunal a :

- déclaré recevable le recours de M. [J] ,

- ordonné à la caisse de saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Paris pour avis motivé sur l'existence d'un lien de causalité direct et essentiel entre le travail de l'assuré et l'affection dont il est atteint, le cancer broncho-pulmonaire primitif constaté le 5 mai 2011.

Le comité a rendu le 15 novembre 2016 un avis défavorable à l'assuré et la caisse lui a notifié le 22 novembre 2016 un nouveau refus de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie.

Par jugement en date du 23 janvier 2018, le tribunal a :

- déclaré M. [J] recevable mais mal fondé en son recours,

- entériné l'avis rendu le 15 novembre 2016 par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Paris - Ile de France,

- dit que l'affection déclarée par M. [J] ne doit pas être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles,

- débouté M. [J] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal a relevé que le comité soulignait :

- qu'après avoir entendu le médecin rapporteur ainsi que l'ingénieur conseil du service prévention et lu les différents éléments administratifs et médicaux produits, il a pu constater la nature des activités professionnelles exercées par l'assuré, dans le cadre de son emploi,

- que l'analyse des différents postes de travail et les niveaux d'exposition cumulés à l'amiante habituellement constatés à ces postes, ainsi que la durée courte d'exposition documentée, ne permettaient pas de retenir un lien direct et certain entre le travail habituel et la pathologie déclarée.

Le jugement a régulièrement été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 15 mars 2018 à M. [J] qui en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 11 avril 2018.

Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, M. [J] dit [Y] a demandé à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris ;

statuant de nouveau

- de constater que l'affection primitive, puis la seconde, séquentielle de la première, doivent être prises en charge au titre de la législation professionnelle ;

- de condamner la caisse à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles de première instance, ainsi que la même somme pour les frais en cause d'appel.

Il exposait qu'il a été, conformément à la condition posée par le tableau n°30 bis des maladies professionnelles, exposé pendant au moins dix ans au risque, puisque le relevé de carrière rectificatif du 12 mai 2014 établit qu'il a exercé pendant plus de 20 ans la profession de mécanicien automobile, activité susceptible d'occasionner un cancer broncho-pulmonaire primitif découlant de l'exposition à l'amiante.

Par conclusions développées oralement à l'audience par son avocat, la caisse Primaire d'Assurance Maladie de Paris a demandé à la cour de désigner pour avis un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Elle exposait que M. [J] dit [Y] ne justifiait pas d'une exposition au risque pendant une durée de 10 ans, ni de la réalisation de travaux entrant dans la liste limitative déterminée par le tableau n°30 bis des maladies professionnelles ; que pour ces raisons le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Paris Ile de France avait été saisi pour avis ; que les pièces qu'il versait aux débats ne justifient pas de ses conditions spécifiques d'activité et qu'il n'y avait pas lieu d'envisager une prise en charge au titre de l'article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale ; que la cour avait l'obligation de désigner une second comité avant de se prononcer sur le fond.

Par arrêt du 17 juin 2022, la cour a :

- déclaré recevable l'appel de M. [N] [J] dit [Y] ;

- avant dire droit, désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle d'Orléans Centre pour donner un avis motivé sur le point de savoir si la maladie de M. [N] [J] dit [Y] a été ou non directement causée par son travail habituel.

La cour a retenu, aux termes de cet arrêt, que M. [J] dit [Y] a déclaré le 24 mai 2011 une maladie professionnelle, à savoir un "cancer broncho-pulmonaire primitif", dont la date de première constatation médicale a été fixée au 29 juin 2009 ; que cette maladie relevait du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles ; que la caisse a refusé la prise en charge de cette pathologie au titre de la législation professionnelle aux motifs qu'il ne justifiait pas pour la période de 1972 à 1996 de son activité de mécanicien automobile par des bulletins de salaire ou certificats de travail, et qu'en tant que contrôleur technique du 21 mars 2002 au 13 juillet 2004 et du 6 septembre 2004 au 31 juillet 2006, il n'était pas exposé à l'amiante puisqu'il était chargé uniquement de contrôles prévus par la réglementation sur les véhicules ; que les pièces n°8 à 12 de l'assuré ne démontraient pas que ses conditions spécifiques d'activité l'auraient exposé au risque pendant 10 ans, et ne démontraient pas non plus qu'il aurait exécuté pendant cette durée des travaux entrant dans la liste limitative du tableau visé plus haut ; que la caisse a donc désigné à bon droit un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et qu'en application des articles L 461-1 et R 142-24-2 du code de la sécurité sociale, il était nécessaire d'en saisir un second.

Dans son avis du 24 février 2023, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Centre-Val de Loire rejette le lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime.

Aux termes de ses conclusions soutenues à l'audience par son conseil, M. [J] dit [Y] demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement de :

- constater que l'affection primitive, puis la seconde, conséquentielle de la première, doivent être prises en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles,

- condamner la caisse à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et 1 000 euros en cause d'appel,

- condamner la caisse aux dépens.

Aux termes de ses conclusions soutenues à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour de:

- entériner les avis des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles Ile de France et Val de Loire,

- débouter, en conséquence, M. [J] dit [Y] de l'ensemble de ses demandes,

- le condamner aux entiers dépens.

En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties déposées à l'audience du 10 mai 2024 pour plus ample exposé de leurs moyens.

SUR CE,

Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, alinéas 2 à 4, dans sa rédaction applicable, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret.

L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.

La cour a jugé, aux termes de son arrêt avant dire droit du 17 juin 2022, que les conditions prévues par le tableau 30 bis des maladies professionnelles n'étaient pas réunies en ce qui concerne la durée d'exposition et la liste limitative des travaux.

Aux termes de leurs avis rendus les 15 novembre 2016 et 24 février 2023, les comités régionaux des maladies professionnelles de [Localité 5] Ile-de-France et du Centre-Val de Loire rejettent le lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime.

M. [J] dit [Y] fait valoir qu'il existe une contradiction entre ces avis et ses médecins ; que l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Centre-Val de Loire est dépourvu de motivation.

Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Centre-Val de Loire rappelle qu'il a été saisi pour une durée d'exposition au risque insuffisante (3 ans 6 mois et 2 jours pour 10 ans prévus au tableau). Il retient, compte tenu des éléments médicaux-administratifs présents au dossier et après avoir pris connaissance du questionnaire de l'employeur et entendu l'ingénieur conseil du service prévention de la Carsat, que le non-respect du délai d'exposition constitue un obstacle à la reconnaissance en maladie professionnelle de la pathologie déclarée, de sorte qu'il ne retient pas l'existence d'un lien de causalité directe avec les activités professionnelles exercées par l'assuré.

M. [J] dit [Y] n'établit pas en quoi cet avis, clair et précis, serait insuffisamment motivé.

Il se prévaut de deux certificats médicaux des 10 mai 2019 et 21 septembre 2020 aux termes desquels leurs auteurs constatent la pathologie mais ne font pas étét d'un lien entre celle-ci et le travail.

Au regard des deux avis concordants des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, qui ne sont pas utilement contestés, il convient de débouter M. [J] dit [Y] de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, le jugement étant confirmé.

M. [J] dit [Y] sera condamné aux dépens d'appel, sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile étant rejetée.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Vu l'arrêt avant dire droit du 17 juin 2022,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 janvier 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris,

CONDAMNE M. [N] [J] dit [Y] aux dépens d'appel,

REJETTE la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière Pour la présidente empêchée


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 18/05224
Date de la décision : 28/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-28;18.05224 ?
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