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27/06/2024 | FRANCE | N°24/08241

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 27 juin 2024, 24/08241


Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 9





ORDONNANCE DU 27 JUIN 2024

(n° , 9 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/08241 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJLWM



Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Avril 2024 Tribunal de Commerce de Créteil - RG n° 2022L00901



Nature de la décision : Par défaut



NOUS, Alexandra PELIER-TE

TREAU, conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Véronique COUVET, greffière lors des débats et de Saoussen HAKIRI, greffière lors de la mise ...

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ORDONNANCE DU 27 JUIN 2024

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/08241 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJLWM

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Avril 2024 Tribunal de Commerce de Créteil - RG n° 2022L00901

Nature de la décision : Par défaut

NOUS, Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Véronique COUVET, greffière lors des débats et de Saoussen HAKIRI, greffière lors de la mise à disposition.

Vu les assignations en référé délivrées le 15 mai 2024 à la requête de :

DEMANDEURS

FONDS COMMUN DE TITRISATION SMART TRESO

Représenté par la SA EUROTITRISATION

Elisant domicile au cabinet AFG

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représenté par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

Assisté de Me Dominique PENIN du LLP KRAMER LEVIN NAFTALIS & FRANKEL LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J008

EUROTITRISATION S.A. Agréée par l'Autorité des Marchés Financiers en qualité de société de gestion de portefeuille habilitée à la gestion d'organismes de titrisation le 22 juillet 2014, sous le numéro GP - 1400029

Prise en la personne de ses représentants légaux

Immatriculée au RCS de Bobigny sous le n°B 352 458 368

Elisant domicile au cabinet AFG

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

Assistée de Me Bérangère RIVALS de l'AARPI LAMOURE RIVALS, avocat au barreau de PARIS, toque E 1170

à

DEFENDEURS

Maître [Y] [O] agissant ès-qualités de Liquidateur judiciaire de la SAS L2V ASCENSEURS, dont le siège social est sis [Adresse 5]

[Adresse 7]

[Localité 9]

Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

Assisté de Me Pierre FORGET de la SELASU PIERRE FORGET AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R90

Madame [C] [S] DIT [M]

[Adresse 2]

[Localité 11]

Assignée par acte remis à étude le 15 mai 2024

S.E.L.A.R.L. JSA en la personne de Me [V] [I] ès-qualités de mandataire ad'hoc de la SAS L2V ASCENSEURS désignée à cette fonction par ordonnance du président du tribunal de commerce de Créteil du 9 aôut 2023 rectifiée par ordonnance du 1er septembre 2023

[Adresse 6]

[Localité 10]

Non comparante

Ayant pour avocat constitué Monsieur le Bâtonnier Bernard VATIER de l'AARPI VATIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R280

SODIMAS S.A.

Prise en la personne de son représentant légal

Immatriculée au RCS de ROMANS SUR ISERE sous le n° 303 265 045

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Sylvie EX-IGNOTIS de la SCP FOUCHE-EX IGNOTIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 155

Assistée de Me Victor CALINAUD de la SCP FOUCHE-EX IGNOTIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 155 substituant Me Jean-louis BARTHELEMY de la SELAS MSA VALENCE, avocat au barreau de VALENCE

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 23 Mai 2024 :

Exposé des faits et de la procédure

La société Eurotitrisation est la première société de gestion agréée en 1994 par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). Parmi les Fonds Communs de Titrisation (FCT) qu'elle gère en qualité de société de gestion figure le FCT Smart Treso, dont l'objet est d'acquérir des créances de PME cédantes et de se financer par l'émission d'obligations et la souscription d'emprunts auprès d'investisseurs éligibles.

Sur la recommandation de la société Smart Treso Conseil (société de conseil en investissement financier créée en 2015, pour agir en tant que conseil en investissement du FCT Smart Treso), un contrat de cession et de gestion de créances d'une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction a été conclu le 16 janvier 2018 par le FCT Smart Treso et Smart Treso Conseil avec la société L2V Ascenseurs cédant une PME ayant pour activité la réparation, la rénovation, la maintenance et l'implantation d'ascenseurs auprès d'une clientèle essentiellement composée d'entités publiques, pour lesquelles le délai moyen entre la prise de commande résultant d'une réponse favorable à un appel d'offres et le paiement de la créance est d'environ 9 mois.

Ce contrat a, par la suite, été amendé par deux avenants en date respectivement des 26 juillet 2019 et 23 avril 2020.

Le 24 septembre 2020, Smart Treso Conseil a fait état pour la première fois à la société de gestion Eurotitrisation de difficultés liées à la société L2V Ascenseurs. La société de gestion Eurotitrisation a alors notifié à la société L2V Ascenseurs, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 octobre 2020, la cessation de toute nouvelle acquisition de créances auprès de la société L2V Ascenseurs et la résiliation du mandat de gestion des créances cédées. La dernière acquisition de créances par le FCT Smart Treso a eu lieu le 1er octobre 2020.

Par courriel du 20 octobre 2020, la société Smart Treso Conseil a informé la société de gestion Eurotitrisation que le FCT Smart Treso avait acquis, sur ses recommandations d'Investissement, un certain nombre de créances L2V non conformes aux critères d'éligibilité, mais correspondant à des marchés publics gagnés par la société L2V Ascenseurs.

Les discussions amiables mises en place avec L2V Ascenseurs n'aboutissant pas, la société de gestion Eurotitrisation, en sa qualité de société de gestion du Fonds, a notifié à compter du 19 novembre 2020, l'ensemble des débiteurs cédés de L2V Ascenseurs de la résiliation de ce mandat de gestion, afin de les informer qu'elle procéderait désormais au recouvrement des créances L2V Ascenseurs.

La société de gestion Eurotitrisation a également résilié le contrat de cession et de gestion L2V par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 novembre 2020, avec effet au 25 janvier 2021.

Par ordonnance du tribunal de commerce de Créteil du 24 décembre 2020, la société L2V Ascenseurs a obtenu l'ouverture d'une procédure de conciliation. Dans le cadre de cette procédure, un audit de la situation économique, commerciale et financière de la société L2V Ascenseurs a été réalisé, et le FCT Smart Treso et la société de gestion Eurotitrisation ont découvert la fraude commise par la société L2V Ascenseurs au détriment du fonds.

À la suite de cet audit, le conciliateur a mis fin à la procédure de conciliation et a dénoncé les faits au parquet.

La société de gestion Eurotitrisation a informé les investisseurs par communiqué du 24 février 2021 et a immédiatement suspendu le remboursement des obligations et des prêts, ainsi que la commercialisation de toutes nouvelles obligations.

Le fonds a été mis en gestion extinctive le 18 mai 2021.

Le FCT Smart Treso, représenté par sa société de gestion, a déposé une plainte à l'encontre de la société L2V Ascenseurs, le 7 avril 2021, et de sa dirigeante pour faux, usage de faux, abus de confiance et escroquerie. L'AMF a également été informée de la situation.

Sur saisine du ministère public, la société L2V Ascenseurs a fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire prononcé le 9 juin 2021 par le tribunal de commerce de Créteil.

Par jugement du 21 juillet 2021, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire et Me [Y] [Y] [O] a été désigné en qualité de liquidateur.

Le jugement d'ouverture du 9 juin 2021 a fixé au 31 octobre 2020 la date de cessation des paiements de la société L2V Ascenseurs.

Le 28 juillet 2021, le FCT Smart Treso a déclaré sa créance d'un montant de 37 235 989,10 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société L2V Ascenseurs.

Par ordonnance du 22 février 2023, le juge-commissaire a admis la créance du FCT Smart Treso à titre chirographaire à hauteur de 30 151 756 euros, la rejetant pour le surplus.

Le FCT Smart Treso a interjeté appel de l'ordonnance.

Cet appel a été plaidé devant la chambre 5-8 de la cour d'appel de Paris en date du 30 janvier 2024, l'affaire ayant été mise en délibéré au 2 avril 2024. L'arrêt n'a pas encore été rendu à date.

Par ordonnance du 21 novembre 2021 rendue par le juge-commissaire sur requête du liquidateur, le cabinet d'expertise comptable Abergel & Associés, pris en la personne de M. [D], a été désigné en qualité de technicien pour accomplir les tâches techniques inhérentes à un examen approfondi de la comptabilité de la société L2V Ascenseurs.

Le 2 juin 2022, Me [Y] [Y] [O], liquidateur judiciaire de la SAS L2V Ascenseurs, a fait assigner la société et sa présidente devant le tribunal de commerce de Créteil, aux fins d'obtenir le report de la date de cessation des paiements à 18 mois antérieurement au jugement d'ouverture, soit au 10 décembre 2019.

En outre, le liquidateur judiciaire reprochait au FCT Smart Treso et à la société de gestion Eurotitrisation, en sa qualité de gestionnaire de FCT Smart Treso, d'avoir mis en place un mécanisme qui consistait à réduire les encours cédés les plus anciens en retard de paiement, par l'affectation d'une partie des financements nouveaux, consentis au moyen de l'acquisition de nouvelles créances par le FCT Smart Treso auprès de la société L2V Ascenseurs.

Par acte d'huissier du 23 janvier 2023 signifié en l'étude, sans attendre l'issue de l'action en report de la date de cessation des paiements, Me [Y] [Y] [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS L2V Ascenseurs, a ainsi fait assigner en intervention forcée le FCT Smart Treso et la société de gestion Eurotitrisation.

Me [Y] [Y] [O], ès qualités, demandait au tribunal de commerce de Créteil de prononcer la nullité d'actes réalisés par le FCT Smart Treso, considérés comme des appropriations, et de condamner solidairement le FCT Smart Treso et la société de gestion Eurotitrisation à payer une somme totale d'un montant de 7 167 135,40 euros.

Par jugement du 26 avril 2023, le tribunal de commerce de Créteil a déclaré Me [Y] [O], ès qualités, recevable et bien fondé en sa demande d'intervention forcée du FCT Smart Treso ainsi que de la société Eurotitrisation, et a ordonné la jonction avec l'action en report de la date de cessation de la SAS L2V Ascenseurs précédemment engagée.

Le Fonds Commun de Titrisation Smart Treso et la société Eurotitrisation ont interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance du 9 août 2023, sur requête de FCT Smart Treso, le président du tribunal de commerce a désigné la SELARL JSA prise en la personne de Me [V] [I], en qualité de mandataire ad'hoc de la SAS L2V Ascenseurs, au lieu et place de son ancienne dirigeante (Mme [C] [S] dit [M]).

Par assignation du 6 septembre 2023, Mme [M] a sollicité la rétractation de l'ordonnance du 9 août 2023.

Le 9 septembre 2023, le liquidateur a fait assigner en intervention forcée Mme [M] personnellement.

Par jugements des 27 septembre et 18 octobre 2023, le tribunal de commerce de Créteil a déclaré recevable et bien fondée l'intervention forcée de Mme [C] [S] dit [M] à titre personnel et en a ordonné la jonction avec l'instance engagée par Me [Y] [O], ès qualités, en report de date de cessation des paiements.

Étant personnellement partie à l'instance introduite par le liquidateur, Mme [M] s'est désistée de sa demande de rétractation.

Par jugement du 24 avril 2024, le tribunal de commerce de Créteil a :

Dit Me [Y] [O], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS L2V Ascenseurs, recevable en ses demandes ;

Déclaré commun à la SAS L2V Ascenseurs, représentée par le mandataire ad hoc la SELARL JSA prise en la personne de Me [V] [I], au FCT Smart Treso représenté par la société Eurotitrisation et à la société Eurotitrisation, le jugement à intervenir, ainsi qu'à Mme [S] dite [M], à titre personnel.

In Limine Litis :

Rejeté la demande de sursis à statuer ;

Rejeté la demande avant-dire droit d'une mesure d'expertise judicaire.

Sur le fond :

Rejeté la demande d'irrecevabilité des demandes de condamnation formées par le mandataire ad'hoc ;

Fait droit aux demandes de la société Sodimas formées par voie d'intervention volontaire ;

Reporté et fixé à 18 mois, soit au 10 décembre 2019, la date de cessation des paiements de la société L2V Ascenseurs qui avait été fixée provisoirement au 31 octobre 2020 ;

Prononcé la nullité de droit des actes d'appropriation par le FCT Smart Treso représenté par la société Eurotitrisation, par prélèvement sur le prix de cession des créances par lui acquises de la totalité des sommes appartenant à la SAS L2V Ascenseurs à hauteur de 5 573 063,27 euros (cinq millions cinq cent soixante-treize mille soixante-trois euros et vingt-sept centimes) au cours de l'année 2020 et condamne le FCT Smart Treso représenté par la société Eurotitrisation, à payer à Me [Y] [Y] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS L2V Ascenseurs, la somme de 5 573 063,27 euros (cinq millions cinq cent soixante-treize mille soixante-trois euros et vingt-sept centimes) ;

Prononcé la nullité de droit des actes d'appropriation par le FCT Smart Treso représenté par la société Eurotitrisation, au titre des rémunérations infondées, des sommes appartenant à la SAS L2V Ascenseurs à hauteur de 1 158 880,13 euros (un million cent cinquante-huit mille huit cent quatre-vingt euros et treize centimes) au cours de l'année 2020, et condamné le FCT Smart Treso représenté par la société Eurotitrisation à payer à Me [Y] [Y] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS L2V Ascenseurs, la somme de 1 158 880,13 euros (un million cent cinquante-huit mille huit cent quatre-vingt euros et treize centimes) ;

Condamné In Solidum le FCT Smart Treso, représenté par la société Eurotitrisation, et la société Eurotitrisation à des dommages et intérêts correspondant au montant de l'obligation de paiement du FCT Smart Treso représenté par la société Eurotitrisation, soit une somme de 6 731 943,40 euros (six millions sept cent trente-un mille neuf cent quarante-trois euros et quarante centimes) au titre du jugement à intervenir outre intérêts légaux avec capitalisation des intérêts à compter de la date de signification du jugement, et débouté Me [Y] [Y] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS L2V Ascenseurs, du surplus de sa demande ;

Dit la société Eurotitrisation mal fondée en sa demande de dommages-intérêts et l'en déboute ;

Dit recevable et bien fondée l'intervention volontaire de la société Sodimas, es qualité de contrôleur à la liquidation de la SAS L2V Ascenseurs ;

Donné acte à la société Sodimas qu'elle s'associe aux demandes de Me [Y] [Y] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS L2V Ascenseurs ;

Condamné In Solidum le FCT Smart Treso, représenté par la société Eurotitrisation, et la société Eurotitrisation à payer à Me [Y] [Y] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS L2V Ascenseurs, la somme de 30 000 euros (trente mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté Me [Y] [Y] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS L2V Ascenseurs, du surplus de sa demande, débouté le FCT Smart Treso, représenté par la société Eurotitrisation, et la société Eurotitrisation de leurs demandes formées de ce chef ;

Ordonné la publicité du jugement selon les formes et les modalités prévues par la loi concernant la fixation de la date de cessation des paiements de la SAS L2V Ascenseurs ;

Rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;

Condamné in solidum le FCT Smart Treso, représenté par la société Eurotitrisation, et la société Eurotitrisation aux dépens y compris les frais d'expertise ;

Liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 140,52 euros TTC (dont 20% de TVA).

Le Fonds Commun de Titrisation Smart Treso a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 6 mai 2024.

La société Eurotitrisation s'est constituée pour pouvoir former un appel incident.

En considération des moyens sérieux invoqués à l'appui de leur appel, le Fonds Commun de Titrisation Smart Treso et la société Eurotitrisation sollicitent l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 24 mars 2024 par le tribunal de commerce de Créteil.

*****

Par assignation en référé du 7 mai 2024, régularisée le 15 mai 2024, devant le premier président de la cour d'appel de Paris, la société Eurotitrisation et le Fonds Commun de Titrisation Smart Treso ont fait assigner Me [Y] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS L2V Ascenseurs, la SELARL JSA en la personne de Me [V] [I], ès qualités de mandataire ad hoc représentant la SAS L2V Ascenseurs, Mme [C] [S] dit [M], la société Sodimas et le ministère public, aux fins de l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Créteil du 24 avril 2024.

Dans leur assignation en date du 15 mai 2024, la société Eurotitrisation et l'organisme Fonds Commun De Titrisation Smart Treso demandent au premier président de la cour, au visa des articles 4, 5 et 16 du code de procédure civile, des articles 455 et 458 du code de procédure civile, de l'article 6§1 de la convention européenne des droits de l'Homme, de l'article R. 661-1 du code de commerce, de l'article 514-3 du code de procédure civile, des articles 514-5 et 519 du code de procédure civile, du jugement avant dire-droit du tribunal de commerce de Créteil du 26 avril 2023 et du jugement du tribunal de commerce de Créteil du 24 avril 2024, de :

Ordonner l'arrêt immédiat de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 24 avril 2024 dans l'attente de l'arrêt de la cour à intervenir ;

À titre infiniment subsidiaire,

Aménager l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 24 avril 2024 en ordonnant la consignation de la somme de 1 000 000 euros à la Caisse des Dépôts et Consignations et en arrêtant l'exécution provisoire pour le solde ;

En tout état de cause,

Condamner Me [O], ès qualités, à la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner Me [O], ès qualités, aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2024, la SELARL JSA, prise en la personne de Me [V] [I], ès qualités de mandataire ad'hoc représentant la SAS L2V Ascenseurs demande au premier président de la cour d'appel de Paris, au visa de l'ordonnance du 9 août 2023 du président du tribunal de commerce de Créteil et de l'ordonnance rectificative du 1er septembre 2023, de :

Ordonner la mise hors de cause de la SELARL JSA représentée par Me [V] [I] ;

Condamner solidairement les demandeurs aux dépens.

Le ministère public, dans son avis du 17 mai 2024, notifié par voie électronique à la même date, est d'avis que le magistrat délégué par le premier président fasse droit partiellement à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 24 avril 2024 du tribunal de commerce de Créteil dans la mesure où les appelantes soulèvent des moyens qui apparaissent sérieux au sens des dispositions de l'article R. 661-1 du code de commerce et relèvent que la décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives au regard de l'article 514-3 du code de procédure civile.

*****

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile et de l'article R. 661-1 alinéa 1 du code de commerce, que les jugements et ordonnances rendus en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

L'article 514-3 du code de procédure civile prévoit toutefois que le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

L'article R. 661-1 alinéa 4 du code de commerce précise que Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.

Sur ce,

A l'audience, la société Eurotitrisation et le FCT Smart Tréso, représenté par sa société de gestion, ainsi que Me [Y] [Y] [O], agissant dans le cadre de sa mission de liquidation judiciaire de la société L2V Ascenseurs, sollicitent conjointement - en lieu et place des demandes initiales d'arrêt d'exécution provisoire du jugement - l'aménagement de l'exécution provisoire des condamnations pécuniaires prononcées, consistant à consigner sous deux comptes distincts à la Caisse des Dépôts et Consignations sous un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir :

Par le FCT Smart Tréso, la somme de 3 416 575,70 euros correspondant à sa contribution pour moitié au montant des condamnations,

Par la société Eurotitrisation, la somme de 3 416 575,70 euros correspondant à sa contribution pour moitié au montant des condamnations,

Soit une somme totale de 6 833 151,40 euros, selon le décompte suivant :

Principal : 6 731 943,40 euros,

Article 700 du code de procédure civile : 30 000,00 euros,

Frais Abergel : 71 208 euros,

Total principal : 6 833 151,40 €,

Autres dépens : pour mémoire, à régulariser à l'issue de la procédure d'appel,

Intérêts au taux légal : pour mémoire, à régulariser à l'issue de la procédure d'appel : taux légal applicable sur la somme en principal de 6 731 943,40 euros au titre de la période écoulée entre la signification du jugement et le versement des fonds à la Caisse des Dépôts et Consignations.

La société Eurotitrisation et le FCT Smart Tréso, représenté par sa société de gestion, ainsi que Me [Y] [Y] [O], agissant dans le cadre de sa mission de liquidation judiciaire de la société L2V Ascenseurs, sollicitent conjointement que ces consignations à la Caisse des Dépôts et Consignations soit ordonnées à titre de séquestre judiciaire en application de l'article 1961 du code civil et de l'articles 521 du code de procédure civile, et ce jusqu'à l'issue de la procédure d'appel pendante devant la cour d'appel de Paris (RG 24/07983), pour garantir que :

En cas d'infirmation totale des chefs du jugement portant condamnations pécuniaires, les sommes consignées seront restituées, d'une part, à la société Eurotitrisation et, d'autre part, au FCT Smart Tréso, au prorata des sommes respectivement consignées ;

En cas d'infirmation partielle ou de confirmation partielle des chefs du jugement portant condamnations pécuniaires, les sommes consignées ne seront versées à Me [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société L2V Ascenseurs, qu'à due concurrence et dans la limite du montant des condamnations prononcées en appel, le surplus étant restitué à la ou les parties concernées ;

En cas de confirmation totale des chefs du jugement portant condamnations pécuniaires, les sommes consignées seront versées à Me [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société L2V Ascenseurs, en totalité ;

La rémunération des sommes consignées à la Caisse des Dépôts et consignation (au taux règlementaire applicable) sera, pour chacun des deux comptes distincts ouverts, versée à l'issue de la procédure d'appel au prorata des sommes revenant aux parties selon la décision de la cour d'appel à intervenir.

Les parties remettent à l'audience, au soutien de leur demande conjointe, copie de leur courrier électronique officiel du 21 mai 2024 confirmant leur accord sur le placement de ces sommes sous séquestre judiciaire entre les mains la Caisse des Dépôts et consignation.

Il y a par conséquent lieu de prendre acte de la proposition de la société Eurotitrisation et du FCT Smart Tréso et de l'acquiescement de Me [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société L2V Ascenseurs, à cet aménagement de l'exécution provisoire.

Aussi, convient-il d'entériner cet accord comme il est dit au dispositif.

PAR CES MOTIFS

Nous, le magistrat délégué du premier président de la cour d'appel cour,

Prenons acte de l'accord intervenu entre les parties sur l'aménagement de l'exécution provisoire des condamnations pécuniaires, tel que formulé par courrier électronique officiel du 21 mai 2024 par la société Eurotitrisation et le fonds Commun de Titrisation FCT Smart Tréso, représenté par sa société de gestion, en lieu et place de leur demande de suspension de l'exécution provisoire, dans les termes qu'elles sont convenues, et tel qu'acquiescé par courrier électronique officiel du 21 mai 2024 par Me [Y] [Y] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société L2V Ascenseurs ;

Ordonnons par conséquent la consignation de la somme de 6 833 151,40 euros sous deux comptes distincts ouverts à la Caisse des Dépôts et Consignations sous un délai de 15 jours à compter de la présente ordonnance, comme suit :

Par le FCT Smart Tréso, représenté par la société Eurotitrisation, la somme de 3 416 575,70 euros correspondant à sa contribution pour moitié au montant des condamnations,

Par la société Eurotitrisation, la somme de 3 416 575,70 euros correspondant à sa contribution pour moitié au montant des condamnations ;

Ordonnons la consignation de cette somme sous séquestre entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations, et ce jusqu'à l'issue de la procédure d'appel pendante enregistrée sous le numéro de registre général 24-07983 ;

Disons que les sommes consignées seront :

Restituées, d'une part, à la société Eurotitrisation et, d'autre part, au FCT Smart Tréso, au prorata des sommes respectivement consignées en cas d'infirmation totale des chefs du jugement portant condamnations pécuniaires ;

Versées à Me [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société L2V Ascenseurs, à due concurrence et dans la limite du montant des condamnations prononcées en appel, en cas d'infirmation partielle ou de confirmation partielle des chefs du jugement portant condamnations pécuniaires, le surplus étant restitué à la ou les parties concernées ;

Versées à Me [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société L2V Ascenseurs, en totalité, en cas de confirmation totale des chefs du jugement portant condamnations pécuniaires;

Disons que la rémunération au taux règlementaire applicable des sommes consignées à la Caisse des Dépôts et Consignation sera, pour chacun des deux comptes distincts ouverts, versée à l'issue de la procédure d'appel au prorata des sommes revenant aux parties selon la décision de la cour d'appel à intervenir ;

Disons que les frais non compris dans les dépens prévus à l'article 700 du code de procédure civile et les dépens du référé suivront le sort de ceux de l'appel.

La greffière, La conseillère,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 24/08241
Date de la décision : 27/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-27;24.08241 ?
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