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27/06/2024 | FRANCE | N°24/05972

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 5, 27 juin 2024, 24/05972


Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 5





ORDONNANCE DU 27 JUIN 2024

(n° /2024)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05972 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJFHE



Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Mars 2024 - TJ de PARIS - RG n° 23/06480



Nature de la décision : Contradictoire



NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par

délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.



Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :





DEMANDEUR



ASSOCIATION BENJAMIN P...

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 27 JUIN 2024

(n° /2024)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05972 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJFHE

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Mars 2024 - TJ de PARIS - RG n° 23/06480

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

ASSOCIATION BENJAMIN POUR L'INTEGRATION DES ENFANTS HANDICAPES (ABPIEH)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090

Et assistée de Me Ruben AMAR substituant Me Gina MARUANI de la SAS JACQUIN MARUANI & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0428

à

DEFENDEUR

S.A. SOCIETE NOUVELLE GENTIL ET COMPAGNIE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Marc ZIMMER de l'AARPI ACCENT LEGAL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1623

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 30 Mai 2024 :

Par jugement du 1er mars 2024, le juge des loyers commerciaux du tribunal judicaire de Paris a :

- rejeté l'exception de procédure tirée de l'incompétence du juge des loyers commerciaux,

- constaté l'existence d'un accord entre les parties fixant le renouvellement du bail commercial entre la société Nouvelle Gentil et Compagnie et l'association Benjamin pour l'intégration des enfants handicapés portant sur les locaux sis au [Adresse 1] dans le [Localité 3], fixant le renouvellement à compter du 1er janvier 2021, et une augmentation du loyer annuel renouvelé à hauteur de 30.000 euros au principal (soit une augmentation de 2.500 euros par mois, au principal),

- jugé que la société Nouvelle Gentil et Compagnie n'a pas d'intérêt à agir,

- déclaré irrecevables les demandes de la société Nouvelle Gentil et Compagnie tendant à la fixation judiciaire du loyer renouvelé,

- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Nouvelle Gentil aux entiers dépens.

L'association Benjamin pour l'intégration des enfants handicapés a interjeté appel de cette décision.

Par acte du 2 avril 2024, l'association Benjamin pour l'intégration des enfants handicapés a fait assigner la société Nouvelle Gentil et Compagnie devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins d'obtenir au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile :

Etant déclarée recevable en sa demande,

- l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu,

- les dépens étant réservés au fond.

Se référant à ses écritures déposées et développées à l'audience, elle reprend ses demandes.

Se référant à ses écritures déposées et développées à l'audience, la société Nouvelle Gentil et Compagnie demande au premier président de :

- Débouter l'association Benjamin pour l'intégration des enfants handicapés de ses demandes,

- La condamner à lui payer une somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel et en sus de la condamnation prononcée en première instance et aux entiers dépens.

SUR CE,

Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure civile qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Lorsque la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est présentée par une partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observation sur l'exécution provisoire, les conséquences manifestement excessives invoquées doivent avoir été révélées postérieurement à la décision de première instance en application des dispositions de l'article 514-3 alinéa 2.

Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.

Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.

Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel.

Ces deux conditions sont cumulatives.

L'association Benjamin pour l'intégration des enfants handicapés soutient notamment que :

- La réformation de la décision rendue est encourue alors qu'elle avait apporté la preuve de nombreux désaccords entre les parties, justifiant l'incompétence du juge des loyers commerciaux au profit du tribunal judiciaire, étant précisé que l'accord sur le loyer renouvelé était conditionné, ce que le premier juge n'a pas pris en considération,

- L'exécution de la décision rendue aurait des conséquences manifestement excessives, puisqu'elle ne peut s'engager sur le renouvellement d'un bail sans que l'ARS ne proroge son agrément, alors qu'elle doit aussi s'assurer de ce que les subventions lui permettront de faire face.

La société Gentil Nouvelle et Compagnie expose notamment pour sa part que :

- Il n'existe aucun moyen sérieux de réformation, l'association n'ayant pas intérêt à agir en appel, le juge des loyers commerciaux ayant droit à sa demande principale, l'examen des pièces démontrant qu'un accord a été acté entre les parties

- Il n'existe aucun risque de conséquences manifestement excessives, alors que le nouveau loyer n'est pas excessif par rapport au précédent, l'association ne démontant pas que sa situation serait irrémédiablement compromise du fait de l'application de ce nouveau loyer, et les relations entre l'association et l'ARS étant indifférentes au litige.

Il doit être relevé que :

- L'association Benjamin pour l'intégration des enfants handicapés se prévaut de ce qu'elle perçoit des subventions, bien que ne produisant aucune pièce comptable ou financière,

- Elle se prévaut également de ce qu'elle a accepté une augmentation de loyer mais seulement sous la seule et unique conditions de la prorogation de l'agrément de l'ARS,

- Or, si l'existence même d'un accord abouti entre les parties est contestée par le bailleur, il ressort des termes du jugement rendu que le preneur a posé en cours de pourparlers la condition d'obtenir l'autorisation de l'ARS, ce dont la société Nouvelle Gentil s'est prévalue pour indiquer que l'accord n'a pas été finalisé,

- Il en résulte que le premier juge a certes constaté l'existence, qui reste contestée d'un accord entre les parties mais n'en a pas examiné les conditions, de sorte que l'association Benjamin pour l'intégration des enfants handicapés se prévaut d'un moyen sérieux de réformation,

- Par ailleurs, au titre des conséquences manifestement excessives, il apparait que l'association Benjamin pour l'intégration des enfants handicapés se trouve, par effet du jugement rendu, débitrice d'un loyer augmenté jusqu'au 31 décembre 2029, sans assurance que l'agrément de l'ARS soit prorogé.

Dans ces conditions, il convient de faire droit à sa demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu.

La société Nouvelle Gentil et Compagnie succombe et doit supporter les dépens de ce référé.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 1er mars 2024 par le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris,

Rejetons les autres demandes,

Condamnons la société Nouvelle Gentil et Compagnie aux dépens de l'instance.

ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Conseillère


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 24/05972
Date de la décision : 27/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-27;24.05972 ?
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