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27/06/2024 | FRANCE | N°24/04862

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 5, 27 juin 2024, 24/04862


Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 5





ORDONNANCE DU 27 JUIN 2024

(n° /2024)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04862 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJCJ6



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Novembre 2023 du Président du TC de [Localité 3] - RG n° 2023019613



Nature de la décision : Contradictoire



NOUS, Michèle C

HOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.



Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :





DEMAND...

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 27 JUIN 2024

(n° /2024)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04862 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJCJ6

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Novembre 2023 du Président du TC de [Localité 3] - RG n° 2023019613

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

S.A.S.U. FIVES SOLIOS

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par la SELARL RAVET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209

Et assistée de Me Corinne VALLERY MASSON de l'ASSOCIATION VEIL JOURDE, avocat au barreau de PARIS, toque : T06

à

DEFENDEUR

SARL UNITED COMPANY RUSAL ANODE PLANT LLC, société de droit russe

41 Str. [M], [R] [V]

[Adresse 4]

RUSSIAN FEDERATION

Représentée par Me Cédric FISCHER de la SCP FISCHER TANDEAU DE MARSAC SUR & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0147

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 30 Mai 2024 :

Par ordonnance du 28 novembre 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :

- Fait injonction à la société Natixis de suspendre le paiement de la garantie bancaire n°240C20258176 (UE) No 833/2014 du conseil du 31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine jusqu'à ce que la loi l'y autorise à nouveau,

- Condamné la société UC Rusal Anode Plant LLC à payer la somme de 10.000 euros à la société Fives Solios et celle de 8.000 euros à la société Natixis en application de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus,

- Condamné la société UC Rusal Anode Plant LLC aux dépens.

Par acte du 15 décembre 2023, la société UC Rusal Anode Plant LLC a interjeté appel de cette décision.

Par acte du 14 mars 2024, la société Fives Solios a demandé en référé au premier président de la cour d'appel de Paris, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de :

- radier du rôle de la cour la procédure d'appel introduite par la société UC Rusal Anode Plant LLC sous le n°24/00425,

- condamner la société UC Rusal Anode Plant LLC aux dépens de l'instance.

Aux termes de ses écritures déposées et soutenues oralement à l'audience du 30 mai 2024, la société Fives Solios demande au premier président de :

- Lui donner acte de son désistement,

- Débouter la société UC Rusal Anode Plant LLC de son argumentation et de ses demandes accessoires,

- Condamner la société UC Rusal Anode Plant LLC à la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens du référé.

Par ses conclusions, déposées à l'audience du 30 mai 2024, et soutenues oralement, la société UC Rusal Anode Plant LLC demande au premier président de :

- Constater le désistement de la société Five Solios,

- Dire que ce désistement entraine le dessaisissement du premier président,

- Débouter la société Fives Solios de ses demandes comme étant irrecevables et mal fondées,

- La recevoir en ses demandes reconventionnelles,

- Condamner la société Fives Solios à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive,

- Condamner la société Fives Solios à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens qui seront recouvrés par FTMS avocats conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE,

Selon l'article 396 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister en vue de mettre fin à l'instance.

En l'espèce, le désistement d'instance est fait sans réserve. Il convient de constater ce désistement et, par suite, le dessaisissement du premier président de la cour.

La procédure n'a toutefois pas dégénéré en abus, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constituant en principe un droit et ne dégénérant en abus qu'en cas de faute caractérisée, non établie en l'espèce. La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société UC Rusal Anode Plant LLC.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l'instance. La société Fives Solios sera donc condamnée aux dépens, sans qu'il n'y ait lieu d'en ordonner la distraction s'agissant d'une procédure sans ministère d'avocat obligatoire.

Il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Constatons le désistement d'appel de la société Fives Solios,

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement du premier président de la cour,

Disons que sauf meilleur accord des parties la société Fives Solios supportera les dépens,

Rejetons toutes les autres demandes.

ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Conseillère


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 24/04862
Date de la décision : 27/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-27;24.04862 ?
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