La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/2024 | FRANCE | N°24/04364

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 5, 27 juin 2024, 24/04364


Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 5





ORDONNANCE DU 27 JUIN 2024

(n° /2024)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04364 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJA7D



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Février 2024 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2023019901



Nature de la décision : Contradictoire



NOUS, Michèle CHOPIN,

Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.



Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :





DEMANDEUR


...

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 27 JUIN 2024

(n° /2024)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04364 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJA7D

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Février 2024 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2023019901

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

S.A. NEGMA GROUP LTD, société de droit des Iles Vierges Britanniques

[Adresse 3]

[Adresse 3]

ILES VIERGES BRITANNIQUES

Représentée par la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241

Et assistée de Me Johann BIOCHE, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : C1520

à

DEFENDEUR

S.A. BIOPHYTIS

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34

Et assistée de Me Maxime DE LA MORINERIE de l'AARPI BRUNSWICK LEGAL, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P299

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 30 Mai 2024 :

Par jugement du 9 février 2024, le tribunal de commerce de Paris a :

- prononcé le sursis à statuer dans l'attente de l'issue du pourvoi pendant devant la Cour de cassation à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 17 janvier 2023 et en cas de cassation dudit arrêt de l'obtention d'une decision irrevocable et insusceptible de recours de la juridiction de renvoi,

- prononcé le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte pénale avec constitution de partie civile en cours d'instruction déposée par Biophytis le 30 mars 2022 à l'encontre de Negma group,

- réservé les frais irrépétibles et les dépens.

Par exploit du 6 mars 2024, la société Negma group a fait assigner la société Biophytis devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins de se voir autorisée à relever appel immédiat du jugement rendu le 9 février 2024 par le tribunal de commerce de Paris prononçant une mesure de sursis à statuer et dire que les dépens du référé suivront le sort du principal.

Par ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la société Negma group reprend ses demandes.

Par ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la société Biophytis demande au premier président de :

- Rejeter la demande de Negma group aux d'être autorisée à interjeter appel du jugement rendu le 9 février 2024 par le tribunal de commerce de Paris prononçant une mesure de sursis à statuer,

- Condamner Negma group au paiement de 10.000 euros en application de l'article 1240 du code de procedure civile pour procedure abusive,

- Condamner Negma group au paiement de 15.000 euros en application de l'article 700 du code de procedure civile et aux entiers dépens.

SUR CE,

Selon l'article 380 du code de procédure civile, la décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d' appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.

Il n'appartient pas au premier président, statuant en application de ces dispositions, de porter une appréciation sur le bien-fondé du sursis à statuer, le motif grave et légitime s'appréciant au regard des conséquences préjudiciables que pourrait entraîner le sursis pour la partie qui s'y oppose.

En l'espèce, les griefs de la demanderesse portent, pour l'essentiel, sur le bien-fondé de la décision rendue.

En effet, elle invoque, au titre des motifs graves, la remise en cause de l'autorité de la chose jugée, une méprise sur le fondement de la saisine du premier juge, la violation du droit d'ester en justice et des conséquences irréversibles attachées à la mesure de sursis à statuer.

D'une part, il s'agit de critiques de fond portant sur la décision rendue.

D'autre part, la privation du droit d'agir en justice n'est pas caractérisée la voie de l'appel étant seulement différée.

Enfin, si la société Negma group invoque des conséquences irréversibles qui seraient attachées à la décision rendue, elle ne les caractérise pas.

Si le sursis à statuer lui impose un allongement de la durée de la procédure, celui-ci n'apparaît pas excessif au regard des enjeux du litige, la plainte avec constitution de partie civile de Biophytis étant déposée depuis l'année 2022 et les parties n'ayant fait état d'aucun obstacle procédural de nature à différer la clôture de l'instruction.

La gravité du motif justifiant l'autorisation de relever immédiatement appel du jugement de sursis à statuer n'étant pas établie, la demande sera rejetée.

La procédure n'a toutefois pas dégénéré en abus, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constituant en principe un droit et ne dégénérant en abus qu'en cas de faute caractérisée, non établie en l'espèce. La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société Biophytis sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

La société Negma group sera tenue aux dépens de la présente instance et condamnée à payer à la société Biophytis la somme de 7.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Rejetons la demande de la société Negma group tendant à se voir autorisée à interjeter appel de la décision de sursis à statuer rendue par le tribunal de commerce de Paris ;

Condamnons la société Negma group aux dépens de la présente instance ;

La condamnons à payer à la société Biophytis la somme globale de 7.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejetons les autres demandes.

ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Conseillère


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 24/04364
Date de la décision : 27/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-27;24.04364 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award