RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 27 juin 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02904 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJT5X
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 juin 2024, à 13h24, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
représenté par Me Alexis N'Diaye, du cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [O] [N]
né le 21 Mai 1990 à [Localité 1]
de nationalité indienne
Ayant pour conseil choisi Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris,
LIBRE,
non comparant, convoqué au centre de rétention du Mesnil-Amelot, faute d'adresse déclarée,
représenté par Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 25 juin 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux déclarant irrégulière la procédure, rejetant la requête du préfet préfet des Hauts-de-Seine, disant n'y avoir lieu à seconde prolongation de la rétention administrative de M. [O] [N], ordonnant la remise en liberté de M. [O] [N] sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République et rappelant à M. [O] [N] qu'elle devra se conformer à la mesure d'éloignement ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 26 juin 2024, à , par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine ;
- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 26 juin 2024 à 13h27 à Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris ;
- Vu les conclusions de Me David Machado reçues au greffe de la Cour le 26 juin 2024 à 18h42 ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- Vu les observations du conseil de M. [O] [N], qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il y'a lieu de dire que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter sans y ajouter ni y substituer que le premier juge a considéré comme irrégulière la procédure concernant M. [O] [N] et a rejeté la requête du préfet, étant précisé que l'irrégularité retenue porte en soi grief sans qu'il y ait lieu pour l'intéressé de justifier d'un préjudice spécifique.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 27 juin 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé