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27/06/2024 | FRANCE | N°24/00109

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 27 juin 2024, 24/00109


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 5



ARRET DU 27 JUIN 2024



(n° , 1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 24/00109 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI36O



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 décembre 2023 - Conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de Paris, chambre 5, pôle 5 - RG n°23/09227





DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ



S.A.S. BLUE JET agissant poursuites et dilig

ences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 750 356 453

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représent...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRET DU 27 JUIN 2024

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 24/00109 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI36O

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 décembre 2023 - Conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de Paris, chambre 5, pôle 5 - RG n°23/09227

DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ

S.A.S. BLUE JET agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 750 356 453

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Patrick Maubaret de la SCP D'AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocat au barreau de Paris, toque : D0614

DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ

S.A.S. CIBLE FINANCIERE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 348 809 120

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Christine Molaye, avocat au barreau de Paris, toque : C0852

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Christine Soudry, conseillère, faisant fonction de président

Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère

Mme Marie-Annick Prigent, Magistrat à titre honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Marilyn Ranoux-Julien dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Christine Soudry, conseillère, faisant fonction de présidnete et par M. Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DES FAITS

Par acte du 9 juin 2022, la société Cible Financière a fait assigner la société Blue Jet devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de condamner la société Blue Jet et la société Unijet au paiement de la somme de 243 880,99 euros.

Par jugement du 7 avril 2023, le tribunal de commerce de Paris a :

- Débouté les sociétés Unijet et Blue Jet de l'ensemble de leurs demandes,

- Condamné solidairement les sociétés Unijet et Blue Jet à payer à la société Cible Financière la somme de 243 880, 99 euros en principal augmentée des intérêts de retard à compter du 31 mars 2022, date de la mise en demeure,

- Condamné in solidum les sociétés Unijet et Blue Jet à payer pour chacune d'elles à la société Cible Financière la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné in solidum les sociétés Unijet et Blue Jet aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 euros dont 14,94 euros de TVA.

Par déclaration du 22 mai 2023, la société Blue Jet a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :

- Condamné la société Blue Jet au paiement de la somme principale de 243 880,99 euros outre intérêts, 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et entiers dépens,

Et en ce qu'il n'a pas :

- Débouté la société Cible Financière de ses demandes, fins et prétentions, ni condamné la société Cible Financière à payer à la société Blue Jet la somme de 184 000 euros outre intérêts et subsidiairement limité la condamnation à la somme de 209 164 euros.

Par jugement du 12 juillet 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a placé la société Blue Jet en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire suivant jugement du 13 septembre 2023.

Par ordonnance rendue le 28 septembre 2023, le magistrat en charge de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance, et a fixé au 16 novembre 2023 le délai pour accomplir les diligences de l'article R622-20 du code de commerce, sous peine de radiation.

Par ordonnance rendue le 21 décembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a, sur le fondement de l'article 916 du code de procédure civile, constaté la caducité de la déclaration d'appel en raison de l'absence de dépôt de conclusions par l'appelante, dans le délai de trois mois de sa déclaration d'appel.

Par requête en déféré déposée contre cette ordonnance et enregistrée en date du 24 janvier 2024, la société Blue Jet demande à la cour, au visa des articles 369, 376, 908, 911 et 916 du code de procédure civile, et L622-22, L631-44 et L643-3 du code de commerce, de :

- Infirmer l'ordonnance déférée datée du 21 décembre 2023 et transmise par RPVA le 10 janvier 2024 en toutes ses dispositions ;

- Dit n'avoir lieu à prononcer de la caducité de l'appel ;

- Dit que les dépens du déféré suivront ceux du fond.

La société Blue Jet fait essentiellement valoir que les deux décisions du 28 septembre 2023 et du 21 décembre 2023 du magistrat en charge de la mise en état sont contradictoires. Il ne peut être ordonné la caducité de la déclaration d'appel, pour défaut de dépôt des conclusions dans le délai de trois mois de sa déclaration d'appel, alors que l'instance a été interrompue du fait de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.

La société Cible Financière, défenderesse au déféré, n'a pas conclu.

La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

L'article 369 du code de procédure civile dispose que L'instance est interrompue par :

- la majorité d'une partie ;

- la cessation de fonctions de l'avocat lorsque la représentation est obligatoire ;

- l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur ;

- la conclusion d'une convention de procédure participative aux fins de mise en état y compris en cas de retrait du rôle.

L'interruption de l'instance emporte celle du délai imparti pour conclure et fait courir un nouveau délai à compter de la reprise d'instance.

L'article 373 du code de procédure civile prévoit que l'instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense. A défaut de reprise volontaire, elle peut l'être par voie de citation.

Par ordonnance du 21 décembre 2023, le magistrat en charge de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance par l'effet du jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 12 juillet 2023.

En l'absence de dépôt de conclusions ou de délivrance d'une assignation en vue de reprendre l'instance interrompue, les délais pour conclure n'ont pas recommencé à courir.

Il n'y avait donc pas lieu de constater la caducité de la déclaration d'appel en raison de l'absence de dépôt de conclusions, par l'appelante, dans le délai de trois mois de sa déclaration d'appel.

Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance du magistrat en charge de la mise en état du 21 décembre 2023, en disant n'y avoir lieu au prononcé de la caducité de la déclaration d'appel en date du 22 mai 2023 dans le dossier RG n° 23/09227.

Il y a lieu de dire que les dépens du déféré suivront ceux du fond.

SUR CE, LA COUR,

Infirme l'ordonnance du magistrat en charge de la mise en état du 21 décembre 2023,

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Dit n'y avoir lieu au prononcé de la caducité de la déclaration d'appel en date du 22 mai 2023 dans le dossier RG n° 23/09227,

Dit que les dépens du déféré suivront ceux du fond.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 24/00109
Date de la décision : 27/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-27;24.00109 ?
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