Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 27 JUIN 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00016 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIWA5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Novembre 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Paris - RG n° 23/01070
APPELANTE :
Madame [P] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Belkacem TIGRINE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1729
INTIMÉE :
S.A.R.L. MONDETOUR SUD, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Cédric GARNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D2149 substitué par Me Victoria LOUVIGNY-CALA, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Montedour Sud (ci-après la 'Société') est spécialisée dans le secteur d'activité de la restauration traditionnelle.
Madame [P] [W] a été embauchée, par la Société en qualité de chef de partie a compter du 2 novembre 2021.
Le contrat de travail est soumis à la convention collective des hôtels, cafés, restaurants.
À la suite de la dégradation de son état de santé, Madame [W] a été en arrêt de travail à partir du 7 décembre 2022.
Lors de sa visite de reprise, le 12 septembre 2023, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude en indiquant dans ses « conclusions et indications relatives au reclassement (art. L. 4624-4) » la mention suivante :
« Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
L'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Capacités restants : elle peut travailler, dans un poste similaire, dans un autre contexte professionnel ».
Le 27 septembre 2023, Madame [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris selon la procédure accélérée au fond aux fins de contestation de cet avis médical, d'annuler ce dernier et de confier à un médecin inspecteur une expertise.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 octobre 2023, Mme [W] a été licenciée pour impossibilité de reclassement consécutive à son inaptitude d'origine non professionnelle.
Par ordonnance rendue le 06 novembre 2023, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
« Déboute Madame [P] [W] de l'ensemble de ses demandes ;
Déboute la S.A.R.L. MONDETOUR SUD de sa demande reconventionnelle ;
Condamne Madame [P] [W] aux entiers dépens ».
Selon déclaration du 26 décembre 2023, Madame [W] a interjeté appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions transmises par RPVA le 26 février 2024, Madame [W] demande à la cour :
« -Infirmer le jugement en procédure accélérée au fond statuant sur une demande de désignation d'un médecin Inspecteur du travail du Conseil de Prud'hommes de paris du 6 novembre 2023 (R.G. : R 23/1153)
En ce qu'il a :
Débouté Madame [P] [W] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamné Madame [P] [W] aux entiers dépens.
Statuant à nouveau :
' Annuler l'avis de la médecine du travail du 12 septembre 2023 en ce qu'il a dit qu'elle était inapte et que « Inapte Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. L'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Capacités restantes elle peut travailler dans un poste similaire dans un autre contexte professionnel » ;
' Désigner un Médecin Inspecteur du travail territorialement compétent ;
' Confier au Médecin Inspecteur du travail toute instruction qu'il jugera utile afin de l'éclairer sur les questions de faits utiles à la résolution du litige et lui permettre d'émettre un avis sur l'état de santé de Madame [W] [P] ;
' Permettre au Médecin Inspecteur du travail de s'adjoindre le concours d'un tiers qu'il jugera utile ;
' Mettre à la charge de SARL MONDETOUR SUD les honoraires et frais d'expertise ;
' Condamner la SARL MONDETOUR SUD à payer à la somme de 1500, 00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ».
Par conclusions transmises par RPVA le 11 mars 2024, la Société demande à la cour :
« Il est demandé à la Cour de Céans In limine litis de :
- PRONONCER LA CADUCITE DE LA DECLARATION D'APPEL sur le fondement de l'article 905-1 du code de procédure civile ;
- PRONONCER LA CADUCITE DE LA DECLARATION D'APPEL sur le fondement de l'article 905-2 du code de procédure civile ;
Et par suite à titre principal :
- CONFIRMER EN TOUTES SES DISPOSITIONS le jugement rendu le 6 novembre 2023 par le Conseil de prud'hommes de PARIS ;
A titre subsidiaire,
- DEBOUTER Madame [W] de sa demande d'avis du médecin inspecteur du travail ;
- CONFIRMER l'avis rendu par le médecin du travail le 12 septembre 2023 ;
A titre plus subsidiaire,
- FIXER la mission du médecin inspecteur et lui ordonner :
' Se faire communiquer par les parties et par le Docteur [Y] tous les éléments sur lesquels s'est fondé le médecin du travail pour prendre sa décision, contenues dans le dossier médical santé au travail ;
' Transmettre au médecin mandaté par l'employeur, les éléments médicaux ayant fondé l'avis émis par le médecin du travail ;
' Entendre le médecin du travail sur l'inaptitude prononcée avec impossibilité de reclassement ;
' Procéder à l'examen médical de Monsieur [J], qui se fera en présence du médecin mandaté par l'employeur et éventuellement du médecin conseil du salarié ;
' Dire si au vu de l'inaptitude « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » ;
' Dans le cas contraire, dire au vu de l'inaptitude de Monsieur [J] quelles sont les indications relatives au reclassement compatible avec l'état de santé du salarié ;
' Recevoir les parties, éventuellement assistées de leurs avocats, pour leur soumettre ses conclusions et recevoir leurs observations, préalablement à la communication du rapport.
- ORDONNER au Médecin inspecteur du travail de rendre son rapport dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'Ordonnance avant dire droit ;
- CONDAMNER Madame [W] à provisionner les frais d'expertise du Médecin inspecteur ; - ORDONNER la consignation de la somme à la caisse des dépôts et consignations.
En tout état de cause,
- CONDAMNER Madame [W] à verser à la société MONDETOUR SUD la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ;
- CONDAMNER Madame [W] aux dépens ».
Un avis de caducité a été envoyé par la cour et le 25 mars 2024, la présidente de chambre a informé les conseils des parties que l'avis de caducité « ne fera pas l'objet en l'état d'une décision de caducité ».
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 avril 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la caducité de la déclaration d'appel :
La Société fait valoir :
- la caducité de la déclaration d'appel sur le fondement de l'article 905-1 du code de procédure civile au motif qu'elle s'est constituée le 6 février 2024 et que Madame [W] ne lui a pas signifié la déclaration d'appel dans les 10 jours de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai par le greffe, la déclaration d'appel sera déclarée caduque ;
- la caducité de la déclaration d'appel sur le fondement de l'article 905-2 du code de procédure civile au motif que l'appelante n'a pas conclu dans le délai d'un mois, dans le cadre d'une procédure à bref délai, à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire.
Madame [W] n'a pas conclu sur ce point.
Sur ce,
L'article 905-1 du code de procédure civile dispose :
« Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné l'article 905-2, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables ».
Madame [W] a interjeté appel le 26 décembre 2023.
L'avis de fixation a été adressé le 26 janvier 2024, reçu le 27 janvier 2024 par le conseil de l'appelante qui disposait jusqu'au 6 février 2024 pour signifier la déclaration d'appel.
La Société a constitué avocat le 6 février 2024 et Mme [W] a signifié la déclaration d'appel le même jour.
Il s'en déduit qu'aucune caducité n'était encourue de ce fait.
L'article 905-2 du code de procédure civile dispose :
« A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. »
Cette diligence a été effectuée l'appelante ayant remis ses conclusions au greffe le 26 février 2024 de sorte que la caducité n'est pas davantage encourue sur ce point.
Sur la contestation de l'avis médical :
Madame [W] fait valoir que :
- le conseil de prud'hommes ne pouvait en statuant en la forme des référés dire que son reclassement était impossible et encore moins sur les seules déclarations de l'avocat de la Société ; le fait qu'un éventuel reclassement soit possible ou non ne peut exercer une quelconque influence sur l'analyse de son état de santé et le fait qu'elle soit déclarée apte ou pas ;
- il existe une contradiction évidente dans l'avis rendu par le médecin du travail : dans un premier temps, ce dernier précise qu'elle serait inapte et ajoute que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé et que son état de santé fait obstacle à tout reclassement et dans un second temps écrit : « Capacités restantes, elle peut travailler dans un poste similaire dans un autre contexte professionnel » ;
- ainsi, selon le médecin du travail, son état de santé qui serait inapte, ferait obstacle a tout reclassement et, dans le même, temps, elle pourrait être reclassée dans un poste similaire dans un autre conteste professionnel.
La Société oppose que :
- il appartient au salarié qui entend contester l'avis du médecin du travail, de motiver son recours et d'apporter des preuves matérielles venant au soutien de ses prétentions ;
- la contestation de Madame [W] porte sur la possibilité ou non d'envisager son reclassement et, par voie de conséquence, sur le fait de savoir si l'avis d'inaptitude délivré initialement pouvait ou non prévoir une dispense d'obligation de reclassement ; Madame [W] ne produit aucun élément médical au soutien de ses prétentions alors qu'il résulte des constatations du médecin du travail qu'elle ne peut plus travailler en son sein ;
- la décision prise le 12 septembre 2023 de prononcer l'inaptitude de Madame [W] considérant que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, est médicalement et objectivement éclairée, tant par l'état de santé de la salariée que par les conditions d'emploi dans l'entreprise ;
- le contexte professionnel étant manifestement en lien avec ses lésions, elle ne pourra jamais faire l'objet d'un reclassement dans l'entreprise.
Sur ce,
L'article R. 4624-45 du code du travail dispose :
« En cas de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail mentionnés à l'article L. 4624-7, le conseil de prud'hommes statuant selon la procédure accélérée au fond est saisi dans un délai de quinze jours à compter de leur notification. Les modalités de recours ainsi que ce délai sont mentionnés sur les avis et mesures émis par le médecin du travail.
Le conseil de prud'hommes statue selon la procédure accélérée au fond dans les conditions prévues à l'article R. 1455-12.
Le médecin du travail informé de la contestation peut être entendu par le médecin-inspecteur du travail ».
Aux termes de l'article L. 4624-2-3 du code du travail, « Après un congé de maternité ou une absence au travail justifiée par une incapacité résultant de maladie ou d'accident et répondant à des conditions fixées par décret, le travailleur bénéficie d'un examen de reprise par un médecin du travail dans un délai déterminé par décret ».
L'article L. 4624-4 du code du travail prévoit :
« Après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l'équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l'employeur, le médecin du travail qui constate qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible et que l'état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d'indications relatives au reclassement du travailleur ».
L'article L. 4624-7 du code du travail dispose :
« I.-Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes en la forme des référés d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L.4624-2, L.4624-3 et L.4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige.
II.-Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers. A la demande de l'employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail peuvent être notifiés au médecin que l'employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification.
III.-La décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés. (...) ».
L'avis contesté est un avis d'inaptitude (L. 4624-4 du code du travail ) rendu dans le cadre d'une visite de reprise de l'article R. 4624-31 de ce code qui dispose :
« Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail ;
4° Après une absence d'au moins soixante jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel.
Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de prévention et de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise ».
L' article R. 4624-32 précise :
« L'examen de reprise a pour objet :
1° De vérifier si le poste de travail que doit reprendre le travailleur ou le poste de reclassement auquel il doit être affecté est compatible avec son état de santé ;
2° D'examiner les propositions d'aménagement ou d'adaptation du poste repris par le travailleur ou de reclassement faites par l'employeur à la suite des préconisations émises le cas échéant par le médecin du travail lors de la visite de préreprise ;
3° De préconiser l'aménagement, l'adaptation du poste ou le reclassement du travailleur ;
4° D'émettre, le cas échéant, un avis d'inaptitude ».
Le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude qu'il pouvait rendre dans le cadre de la visite de reprise, de sorte qu'il avait à respecter les dispositions des articles R. 4624-42 à R. 4624-44 qui exigent la réalisation d'un examen médical, une étude de poste, une étude des conditions de travail, un échange avec l'employeur.
Il ressort de la lecture de l'avis d'inaptitude, que l'examen médical dans le cadre de la visite de reprise a eu lieu le 12 septembre 2023 de 9h19 à 10h10, que l'étude de poste a été réalisée le 24 août 2023, de même que l'étude des conditions de travail et l'échange avec l'employeur.
La date de la dernière actualisation de la fiche est renseignée comme étant le 11 avril 2022.
L'avis est en conséquence régulier en ce qui concerne les diligences à accomplir pour rendre un avis d'inaptitude.
Le médecin a renseigné les cas de dispense de l'obligation de reclassement en cochant les mentions suivantes :
Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
L'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Il a repris ces mêmes cas de dispense dans ses conclusions en retenant cependant des indications relatives au reclassement : « Capacités restants : elle peut travailler, dans un poste similaire, dans un autre contexte professionnel ».
L'avis rendu est un avis d'inaptitude à tout emploi au sein de la Société, et non un avis d'inaptitude au poste.
De plus, les conclusions du médecin du travail ne sont pas contredites par des pièces médicales, Madame [W] n'en produisant aucune, ni davantage par d'autres éléments, aucun élément n'étant apporté aux débats de nature à remettre en cause l'avis contesté du médecin du travail, de sorte que la demande de Madame [W] tendant à annuler l'avis d'inaptitude du médecin du travail, ne pouvait utilement aboutir, la cour rappelant qu'en tout état de cause il n'est pas du pouvoir du conseil de prud'hommes, et partant de la cour d'appel, d'annuler les avis d'inaptitude en application des textes repris plus haut.
Sur la demande subsidiaire d'expertise :
Madame [W] fait valoir que le caractère particulièrement contradictoire de l'avis du médecin du travail ne permet pas d'établir d'une part si elle est réellement inapte à son poste de travail et, dans l'affirmative, si elle peut être reclassée à un autre emploi de sorte qu'il convient de désigner un médecin inspecteur du travail.
La Société oppose que le recours avant dire droit, à l'avis du médecin inspecteur du travail dans le cadre d'une expertise, n'est qu'une faculté et non une obligation alors que Madame [W] conteste l'avis rendu pour des motifs d'ordre général, ne trouvant aucun fondement dans des éléments médicaux venant en contradiction avec les conclusions du médecin du travail.
Sur ce,
L'avis d'inaptitude critiqué n'est pas contredit pas les éléments de nature médicale de sorte que la cour se trouve suffisamment éclairée sur ce point et rejette en conséquence la demande d'expertise formulée par Madame [W].
Dès lors, Madame [W] doit être débouté de l'ensemble de ses demandes ce qui entraîne la confirmation de l'ordonnance entreprise en son dispositif.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Madame [W] qui succombe, doit être condamnée aux dépens de la procédure d'appel et déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Aucune raison d'équité ne commande l'application de cet article au profit de la Société.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME l'ordonnance ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Madame [P] [W] aux dépens d'appel ;
DÉBOUTE Madame [P] [W] et la société Montedour Sud de leur demande respective sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente