Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 27 JUIN 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/18513 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIRIY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Octobre 2023 -Président du TJ de PARIS - RG n° 23/56456
APPELANTE
S.A.S. GAMBAX, RCS de Paris sous le n°850 030 586, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Naziha MAYOUFI, avocat au barreau de PARIS, toque : D2172
INTIMEE
S.C.I. LYR, RCS de Paris sous le n° 503 572 703, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Yoni MARCIANO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Ayant pour avocat plaidant Me Johanna BOUHASSIRA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1490
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2024, en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 29 mars 2019, la société La baise, aux droits de laquelle vient la société Lyr, a consenti à M. [O] [B] [O] un contrat de bail portant sur un local commercial situé [Adresse 2], pour y exercer l'activité de « commerce d'alimentation orientale » moyennant le paiement d'un loyer annuel hors taxes et hors charges de 17.040 euros.
Par avenant non daté, la société Lyr a autorisé le preneur à passer du statut d'auto-entrepreneur à celui de société, sous la forme de la société Gambax, société par actions simplifiée.
Le 20 décembre 2021, la société Lyr a consenti à la société Gambax un contrat de bail commercial portant sur les mêmes locaux pour une durée de neuf ans à compter du 1er janvier 2022 pour se terminer le 31 décembre 2030, moyennant le paiement d'un loyer hors taxes de 18.864 euros.
Le 8 mars 2023, la société Lyr a fait délivrer à sa locataire un commandement de payer la somme de 4.900,06 euros au titre des loyers et charges impayés, comprenant le coût du commandement, cet acte visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.
Par acte du 2 août 2023, la société Lyr a fait assigner la société Gambax devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
constater l'acquisition de clause résolutoire ;
ordonner l'expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier, outre a séquestration des biens laissés sur place ;
condamner la défenderesse au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer contractuel jusqu'à libération des lieux ;
la condamner au paiement de la somme de 4.537,36 euros au titre des loyers et charges dus au 21 juillet 2023.
Par ordonnance contradictoire du 23 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
renvoyé les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés ;
rejeté l'exception de connexité ;
constaté que les conditions d'acquisition des clauses résolutoires stipulées au contrat de bail sont réunies ;
condamné la société Gambax à verser à la société Lyr la somme de 4.683,26 euros à titre de provision à valoir sur la dette locative échue au 6 septembre 2023, terme de septembre 2023 inclus ;
autorisé la société Gambax à se libérer de cette dette en douze mensualités égales de 390,27 euros, en sus du loyer et des charges courants, le premier versement devant être effectué le 1er jour du mois suivant la signification de la présente ordonnance et tout paiement étant imputé en priorité sur les loyers et charges en cours, puis le 1er de chaque mois, sauf meilleur accord des parties ;
suspendu pendant cette période, les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n'avoir jamais été acquise en cas de respect des modalités de paiement ;
dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité (loyer ou arriéré) à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et les clauses résolutoires reprendront leurs effets ;
constaté en ce cas la résiliation de plein droit du bail consenti à la société Gambax portant sur des locaux situés [Adresse 2] ;
autorisé en ce cas l'expulsion de la société Gambax et celle de tous occupants de son chef des lieux précités, et dit qu'à défaut de départ volontaire la partie défenderesse pourra être contrainte à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique ;
rappelé que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
condamné en ce cas la société Gambax à payer à la société Lyr une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle équivalente au montant des loyers, charges et taxes et ce à compter du non-respect des délais de paiement jusqu'à libération effective des lieux ;
rejeté la demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Gambax au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Par déclaration du 17 novembre 2023, la société Gambax a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 29 avril 2024, elle demande à la cour, au visa de l'article 1343-5 du code civil, de :
déclarer son appel bien fondé ;
annuler ou sinon infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a reconnu la compétence du juge des référés ;
Statuant à nouveau :
déclarer l'incompétence du juge des référés ;
Si la Cour d'appel devait déclarer le juge des référés compétent :
recevoir son exception de connexité ;
En conséquence :
dessaisir le juge des référés au profit du tribunal judiciaire de Paris ;
confirmer l'ordonnance pour le surplus ;
condamner la société Lyr à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Elle se prévaut :
- à titre principal, de l'incompétence du juge des référés en raison d'une contestation sérieuse sur la validité du bail en vertu duquel le commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré, exposant avoir saisi le juge du fond d'une demande d'annulation du second bail pour vice du consentement au motif que le bailleur lui a fait croire que ce nouveau bail s'imposait du fait du changement du bailleur, alors que le premier bail courait jusqu'au 31 mars 2028 et pouvait continuer à s'appliquer, le bailleur ayant augmenté le loyer aux termes du nouveau bail ;
- à titre subsidiaire, de l'exception de connexité par application de l'article 101 du code de procédure civile en ce qu'il existe un lien étroit entre les deux procédures puisque les parties sont les mêmes et que le litige pendant devant le tribunal judiciaire a un impact sur le bien-fondé des arriérés de loyers réclamés par la société Lyr.
Sur le paiement de la dette locative elle expose qu'elle est à jour de ses loyers et qu'elle règle les mensualités mises à sa charge par le juge des référés.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 6 février 2024, la société Lyr demande à la cour, au visa des articles 101 et 834 du code de procédure civile, de :
confirmer l'ordonnance du 23 octobre 2023 rendue par le tribunal judiciaire de Paris dans son intégralité ;
Par conséquent :
débouter la société Gambax de l'intégralité de ses demandes ;
condamner la société Gambax à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
condamner la société Gambax aux entiers dépens.
Elle fait valoir :
- que la clause résolutoire est acquise de plein droit en ce que le commandement de payer adressé à la société Gambax le 8 mars 2023 est resté infructueux dans le délai d'un mois ;
- qu'il n'existe aucune contestation sérieuse, l'appelante ne versant aux débats aucun élément permettant de démontrer le dol allégué, indiquant que c'est la société Gambax qui a demandé la conclusion d'un nouveau bail pour faciliter sa cession de fonds de commerce et qu'il n'y a aucun vice du consentement, les conditions du bail signé le 20 décembre 2021 engageant pleinement ses signataires ;
- qu'il n'y a pas de situation de connexité, s'agissant de deux procédures différentes, l'une portant sur la validité du bail et l'autre sur l'acquisition de clause résolutoire.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2024.
SUR CE, LA COUR
La société Gambax ne produit pas plus en appel qu'en première instance d'éléments venant appuyer ses allégations de dol concernant la conclusion du bail du 20 décembre 2021 qui fonde la demande de la société Lyr en constatation de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire. Or, la seule saisine du juge de fond en annulation de ce bail, dont il est justifié, ne suffit pas à caractériser une contestation sérieuse sur la validité du bail, lequel demeure valable et doit recevoir application tant qu'il n'a pas été invalidé par le juge du fond.
C'est donc à bon droit que le premier juge a écarté la contestation soulevée et que sur le constat du défaut de régularisation des causes du commandement dans le délai d'un mois imparti, non contesté par le preneur, a constaté la résiliation du bail avec toutes conséquences de droit.
C'est aussi à raison qu'il a retenu la bonne foi du locataire, le décompte de la dette locative faisant ressortir que celle-ci est d'un faible montant correspondant à la différence entre le loyer initial, revendiqué par la société Gambax, et le nouveau loyer, seul contesté, cette bonne foi se trouvant corroborée par le respect par la société Gambax des délais de paiement qui lui ont été accordés par le premier juge et non remis en cause par la société Lyr.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée, y compris en ce qu'elle a par de justes motifs rejeté l'exception de connexité, la cour rappelant qu'en matière de litispendance, très voisine de la connexité, il est jugé qu'il n'y a pas de litispendance entre l'instance au fond et une demande de provision devant le juge des référés (2e Civ., 17 mai 1982, pourvoi n° P81-17025), entre une instance au fond et une demande tendant au prononcé de mesures provisoires portées devant le juge des référés (3e Civ., 29 septembre 2009, pourvoi n° P08-17654).
Par ces motifs et ceux du premier juge, qui a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions, y compris celles relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Perdant en appel, la société Gambax sera condamnée aux dépens de cette instance et à payer à l'intimée la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Condamne la société Gambax aux dépens de la présente instance,
La condamne à payer à la société Lyr la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE