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27/06/2024 | FRANCE | N°23/18281

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 27 juin 2024, 23/18281


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2



ARRÊT DU 27 JUIN 2024

(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/18281 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQTT



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Novembre 2023 -Président du TJ de [Localité 13] - RG n° 23/51223





APPELANTE :



Syndicat CGT AESIO - UL CGT 3EME ET 6èME

[Adresse 14]

[Localité 7]



Représentée p

ar Me Fabienne CLAVEZ, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : D0725 et par Me Elsa MAGNIN, avocat plaidant, inscrit au barreau de LYON, toque : 2827





INTIMÉES :



C.E. COMITÉ D...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT DU 27 JUIN 2024

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/18281 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQTT

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Novembre 2023 -Président du TJ de [Localité 13] - RG n° 23/51223

APPELANTE :

Syndicat CGT AESIO - UL CGT 3EME ET 6èME

[Adresse 14]

[Localité 7]

Représentée par Me Fabienne CLAVEZ, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : D0725 et par Me Elsa MAGNIN, avocat plaidant, inscrit au barreau de LYON, toque : 2827

INTIMÉES :

C.E. COMITÉ DE GROUPE AEMA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 1]

[Localité 10]

Représentée par Me Ilan MUNTLAK, avocat au barreau de PARIS, toque : C2445

Syndicat FEC FO, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 4]

[Localité 9]

Représentée par Me Sophie HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0950

Syndicat FÉDÉRATION CFDT PROTÉCTION SOCIALE, TRAVAIL, EMPLOI, prise en la personne de son secrétaire général en exercice,

[Adresse 3]

[Localité 12]

Représentée par Me Jonathan CADOT, avocat au barreau de PARIS, toque : R222

S.A.M.C.V. SOCIÉTÉ DE GROUPE D'ASSURANCE MUTUELLE AEMA GROUPE, prise en la personne de son représentant légal domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 1]

[Localité 10]

N° SIRET : 493 754 261

Non représenté

Syndicat CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DE L'ENCADREMENT CFE CGC, Représenté par son Président en exercice,

[Adresse 5]

[Localité 8]

N° SIRET : 775 .65 9.7 33

Représentée par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

Syndicat FÉDÉRATION CFDT DES BANQUES ET ASSURANCES (FBA-CFDT), prise en la personne de Monsieur [L] [N], dûment mandaté par les statuts,

[Adresse 2]

[Localité 11]

Représentée par Me Jonathan CADOT, avocat au barreau de PARIS, toque : R222

Société AEMA GROUPE Société de groupe d'assurance mutuelle RCS de [Localité 13]

n°493 754 261, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,

[Adresse 1]

[Localité 10]

Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 30 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame [E] [G],

Monsieur Eric LEGRIS, Magistrat

Madame Christine LAGARDE, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame [E] [G] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE,

ARRÊT :

- contradictoire ;

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par [E] [G], et par Sophie CAPITAINE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

EXPOSÉ DU LITIGE :

La société SGAM MACIF, créée en 2005, était au 1er janvier 2018 la structure dominante du Groupe MACIF. Elle était dotée d'un comité de groupe qui incluait dans son périmètre environ 8.000 salariés.

Les groupes MACIF et AESIO se sont rapprochés et ont créé la Société de groupe d'assurance mutuelle AEMA Groupe, Groupe immatriculé le 22 mars 2021 au RCS de [Localité 13], reprenant l'activité débutée en 2005 consistant à établir, organiser et gérer les relations financières avec les entreprises affiliées, les affiliés de chaque entreprise affiliée et les mécanismes de solidarité financière au profit de ces mêmes entreprises.

À la suite du rachat de la société Abeille Assurance début 2022, la direction du groupe AEMA et les organisations syndicales ayant des élus dans l'un au moins des CSE d'entités relevant du périmètre du groupe se sont rapprochées pour mettre en place un comité de groupe sur le nouveau périmètre élargi du groupe comprenant environ 18.000 salariés.

Les deux fédérations CGT, la Fédération des organismes sociaux (CGT-FNPOS) et la Fédération banque assurance (FSPBA-CGT) ont participé aux négociations et désigné chacune quatre de leurs membres, respectivement issus de l'entité AESIO et de l'entité MACIF, pour les représenter.

Les partenaires ont, à cette fin, conclu un premier accord de méthode le 04 avril 2022 ayant pour objet de préciser les modalités de négociation sur la mise en place du comité de groupe et les moyens accordés aux OS participantes pour mener à bien ces négociations, signé par l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'exclusion de la CGT.

Lors de la réunion de négociation du 09 juin 2022, les représentants CGT d'AESIO ont refusé de signer le projet d'accord transmis le 24 mai 2022 au motif qu'ils ne souhaitaient pas déroger à la législation sur les collèges.

L'unanimité étant requise pour adopter le projet, la direction a constaté un blocage et, lors de la réunion suivante tenue le 15 juin 2022, a proposé aux OS de poursuivre les négociations sur la base de l'accord conclu en 2014 pour la mise en place d'un comité de groupe sur le périmètre MACIF.

Cette proposition a été mise à l'ordre du jour d'une réunion de négociation tenue le 30 juin suivant au cours de laquelle les représentants CFDT, FO, CFE-CGC, UNSA, CFTC, ont déclaré être d'accord sur le principe de la nouvelle méthode proposée. Les représentants CGT de MACIF ont rappelé qu'ils étaient initialement plutôt favorables à la conclusion de nouveaux accords, en reconnaissant les difficultés de mise en 'uvre de trois collèges électoraux. Les représentants CGT AESIO ont réaffirmé leur position en faveur de la mise en place de trois collèges.

Les négociations se sont poursuivies et le 09 décembre 2022, un avenant à l'accord du 19 juin 2014 a été signé entre la direction et les représentants CFDT, CFE-CGC et FO.

Les fédérations CGT-FNPOS et FSPBA-CGT ont désigné leurs représentants au comité de groupe AEMA Groupe par lettres des 19 et 26 janvier 2023.

La première réunion du comité s'est tenue le 20 janvier 2023.

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 06 janvier 2023 mais envoyée le 10 janvier et délivrée le 20 janvier 2023, Maître Magnin, avocat conseil du syndicat CGT AESIO a informé le directeur général AEMA GROUPE que son client entendait obtenir le retrait de l'accord conclu le 09 décembre 2022 au motif que la Société groupe d'assurance mutuelle AEMA Groupe était signataire d'un avenant à un accord initial auquel elle n'est pas partie et portant de surcroît sur un comité de groupe MACIF auquel elle n'appartient pas, et qu'à défaut d'annulation spontanée, il envisageait de saisir le tribunal d'une demande d'annulation.

La direction du groupe a répondu le 1er février 2023 qu'elle ne comprenait pas le sens de la démarche et qu'il était de sa responsabilité d'appliquer les accords signés.

Par actes délivrés le 27 janvier 2023, le syndicat CGT AESIO a fait citer la société et les OS signataires devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir l'annulation de l'avenant signé le 09 décembre 2022. Le 31 janvier 2023, il a assigné la société AEMA Groupe, la Fédération CFDT Protection sociale, le syndicat CFE-CGC Confédération Française de l'encadrement (siret 330 567 959 00037 domiciliée à Limoges) et la Fédération des Employés Cadres FO devant le juge des référés de ce tribunal afin d'obtenir la suspension de l'accord sur le fondement du trouble manifestement illicite.

Par actes délivrés le 29 mars 2023, il a appelé dans la cause la Fédération CFDT des Banques et Assurances (FBA-CFDT) et la Confédération française de l'encadrement CGC (CFE-CGC) siret 775 659 733 00148 domiciliée : [Adresse 6]. Et par acte délivré le 22 mai 2023, il a appelé dans la cause le Comité de groupe AEMA.

Par ordonnance du 02 novembre 2023, la formation de référés du tribunal judiciaire de Paris a :

' Ordonné la mise hors de cause de l'Union départementale ou régionale de la Confédération française de l'encadrement CFE-CGC siret 775 659 733 00148 ;

' Débouté la société AEMA Groupe de sa demande de nullité de l'assignation ;

' Déclaré le syndicat CGT AESIO irrecevable en son action ;

' Condamné le syndicat CGT AESIO aux dépens et à payer à la société AEMA Groupe, Comité de groupe AEMA, Fédération CFDT Protection sociale, Travail, Emploi, Fédération CFDT Banques et Assurances, Confédération française de l'encadrement CFE-CGC, Fédération des Employés Cadres FO, chacun la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 16 novembre 2023, le syndicat CGT AESIO a relevé appel de cette ordonnance de référé.

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Dans ses dernières conclusions, communiquées au greffe par voie électronique le 15 mai 2024, le syndicat CGT AESIO demande à la cour de :

Vu les articles 384 et 385, 400 et suivants, 769 et 907 du code de procédure civile,

' Constater que le Syndicat CGT AESIO se désiste de son appel, sous réserve que l'ensemble des parties intimées :

§ La Société de groupe d'assurance mutuelle AEMA Groupe,

§ La Fédération CFDT Protection sociale, Travail, Emploi,

§ La Fédération CFDT des Banques et Assurances,

§ La Confédération française de l'encadrement CFE-CGC,

§ La Fédération des employés cadre FO,

§ Le Comité de groupe AEMA,

renoncent aux condamnations prononcées par le tribunal judiciaire de Paris, par ordonnance de référé du 02 novembre 2023, ainsi qu'aux demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente procédure d'appel (RG n°23/18281) et de la procédure au fond pendante devant le tribunal judiciaire de Paris (RG n°23/01408) ;

' Constater l'acceptation du désistement sous réserve par l'ensemble des parties intimées ;

' Juger en conséquence l'extinction de l'instance d'appel ;

' Juger que chaque partie supportera ses dépens.

La clôture a été prononcée le 17 mai 2024.

Dans ses dernières conclusions, communiquées au greffe par voie électronique le 24 mai 2024, la Société de groupe d'assurance mutuelle AEMA Groupe demande à la cour de :

' Dire de la Société de groupe d'assurance mutuelle AEMA Groupe accepte le désistement d'appel du syndicat CGT AESIO formé à l'encontre de l'ordonnance de référé du 02 novembre 2023 ;

' Constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

Dans ses dernières conclusions, communiquées au greffe par voie électronique le 24 mai 2024, le Comité de groupe AEMA demande à la cour de :

' Révoquer l'ordonnance de clôture du 17 mai 2024 ;

' Acter l'acceptation du le Comité de groupe AEMA du désistement d'appel du syndicat CGT AESIO formé à l'encontre de l'ordonnance de référé du 02 novembre 2023 ;

' Constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

Dans ses dernières conclusions, communiquées au greffe par voie électronique le 27 mai 2024, la Fédération CFDT Protection sociale, Travail, Emploi et la Fédération CFDT Banques et Assurances demandent à la cour de :

' Prendre acte de l'acceptation du désistement d'appel du syndicat CGT AESIO par la Fédération CFDT Protection sociale, Travail, Emploi et la Fédération CFDT Banques et Assurances ;

' Constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

La Confédération Française de l'Encadrement CFE- CGC, selon dernières écritures du 27 mai 2024, demande à la cour de :

' Constater que le syndicat CGT AESIO se désiste de son appel,

' Donner acte à la Confédération CFE- CGC de ce qu'elle accepte le désistement de son appel par le syndicat CGT AESIO,

' Dire son désistement parfait,

' Dire et juger que chacune des parties conservera sa charge ses propres frais de défense et ses dépens,

' Dire n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat FEC FO n'a pas communiqué de conclusions d'acceptation de désistement.

MOTIFS,

Le syndicat CGT AESIO fait valoir qu'après discussion, les parties sont parvenues à un accord, lequel prévoit que le syndicat CGT AESIO se désiste de la procédure pendante devant la cour d'appel portant le numéro RG 23/18281, ainsi que de la procédure au fond pendante devant le tribunal judiciaire de Paris et portant le numéro RG 23/01408, sous réserve que l'ensemble des parties intimées renoncent à l'exécution des condamnations prononcées par ordonnance du 02 novembre 2023, rendue par le tribunal judiciaire de Paris, ainsi qu'aux demandes formées au titre de l'article 700 dans le cadre de la procédure d'appel (RG n°23/18281) et de la procédure au fond (RG n°23/01408).

La Société groupe d'assurance mutuelle AEMA Groupe, le Comité de groupe AEMA, la Fédération CFDT Protection sociale, Travail, Emploi, la Fédération CFDT Banques et Assurances et la Confédération Française de l'Encadrement CFE- CGC ont accepté le désistement de l'appelant par conclusions des 24 et 27 mai 2024.

La présente instance étant soumise aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de révoquer l'ordonnance de clôture aux fins de recevoir les conclusions d'acceptation de désistement déposées par les intimés.

En application de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toute matière.

Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente selon l'article 401 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article 405 du code de procédure civile, les articles 396,397 et 399 sont applicables au désistement de l'appel.

Il est non contesté que les parties et leurs conseils, postérieurement à l'appel interjeté, ont continué d'échanger afin de parvenir à un accord transactionnel afin de mettre un terme à la procédure actuellement pendante devant la cour de céans.

Au regard des termes des conclusions de désistement, les intimés ont accepté le désistement d'appel avec réserves du syndicat CGT AESIO dans les termes précisés dans les conclusions de désistement du 15 mai 2024.

L'absence de conclusions du syndicat FEC FO permet de considérer qu'il existe une acceptation implicite au désistement en application de l'article 397 du code de procédure civile.

Dans ces conditions, le désistement d'appel doit être considéré comme parfait en application de l'article 395 du code de procédure civile.

Chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens et il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,

DÉCLARE le désistement d'appel du syndicat CGT AESIO parfait,

En conséquence,

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour,

LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 23/18281
Date de la décision : 27/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-27;23.18281 ?
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