COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
N° RG 23/17736 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIOYH
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 02 Novembre 2023
Date de saisine : 16 Novembre 2023
Nature de l'affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat
Décision attaquée : n° rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 14 Septembre 2023
Appelante :
S.A.R.L. 3Y INTERNATIONAL, représentée par Me Alexis NGOUNOU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1615
Intimée :
S.A. FRAIKIN FRANCE agissant poursuites et diligences de ses mandataires sociaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Sandrine ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E0119 - N° du dossier E0003IPD
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 2 pages)
Nous, Christine SOUDRY, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Mme Mianta Andrianasoloniary, greffier lors de l'audience et M. Maxime Martinez, greffier, lors du prononcé,
Par jugement du 14 septembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a :
Dit la société FRANKIN France recevable et lui a donné acte de venir aux droits de la société VIA LOCATION ;
Dit l'opposition formée par la société 3Y INTERNATIONAL recevable, mais mal fondée;
Condamné la société 3Y INTERNATIONAL à payer à la société FRAIKIN France, venant aux droits de la société VIA LOCATION la somme de 25 871,64 euros, avec intérêts au taux contractuel de 12 % l''an, depuis le 5 octobre 2020 et jusqu'à parfait paiement ;
Condamné la société 3Y INTERNATIONAL à payer à la société FRAIKIN France, venant aux droits de la société VIA LOCATION la somme de 2 587,16 euros au titre de la clause pénale ;
Condamné la société 3Y INTERNATIONAL à payer à la société FRAIKIN France, venant aux droits de la société VIA LOCATION, la somme de 240 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Débouté la société VIA LOCATION de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamné la société 3Y INTERNATIONAL aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA'
Condamné la société 3Y INTERNATIONAL à payer à la société FRAIKIN France, venant aux droits de la société VIA INTERNATIONAL la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
La société 3Y International a interjeté appel de ce jugement le 2 novembre 2023.
Par conclusions du 15 décembre 2023, la société Fraikon France a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident en vue de voir prononcer la radiation de l'affaire en application de l'article 524 du code de procédure civile.
Par conclusions du 13 mars 2024 et du 24 avril 2024, la société Fraikon France a saisi le conseiller chargé de la mise en état d'un incident en vue de voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la société 3Y International et condamner l'appelante à lui payer une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d'appel.
A l'appui de sa demande de caducité, elle soutient que les conclusions de l'appelante n'ont pas été remises au greffe dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile.
La société 3Y International n'a pas conclu sur l'incident.
L'incident a été plaidé à l'audience de mise en état du 23 mai 2024.
SUR CE:
Sur la caducité de l'appel
L'article 908 du code de procédure civile prévoit que: 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions aux greffes.'
En l'espèce, la société 3Y International a interjeté appel le 2 novembre 2023.
Ses conclusions d'appelante devaient donc être remises au greffe le 2 février 2024 au plus tard.
Or l'appelante n'a pas déposé de conclusions au greffe dans ce délai.
Dans ces conditions, il convient de constater la caducité de la déclaration d'appel de la société 3Y International.
Sur la demande de radiation
Eu égard à la caducité de la déclaration d'appel qui produit un effet extinctif d'instance, la demande de radiation est devenue sans objet.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens de l'instance d'appel seront mis à la charge de la société 3Y International, qui succombe. Elle sera également condamnée à payer à la société Fraikin France une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Constatons la caducité de la déclaration d'appel de la société 3Y International ;
Disons n'y avoir lieu de statuer sur la demande de radiation devenue sans objet ;
Condamnons la société 3Y International à payer à la société Fraikin France une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamnons la société 3Y International aux dépens de l'instance d'appel.
Ordonnance rendue par Christine Soudry, magistrat en charge de la mise en état assisté de Maxime Martinez, greffier présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Paris, le 27 Juin 2024
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état