REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRET DU 27 JUIN 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/16800 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIL4B
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Septembre 2023 -Juge de l'exécution de Paris RG n°2023/A702
APPELANT
Monsieur [U] [P]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Sylvie EX-IGNOTIS de la SCP SCP FOUCHE-EX IGNOTIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 155
INTIME
Monsieur [I] [S]
[Adresse 2]
[Localité 6]
n'a pas constitué avocat
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Madame [Y] [K], épouse [P], née le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 8] (48), de nationalité française, retraitée, demeurant [Adresse 5]
PROVENCE
Monsieur [V] [P], né le [Date naissance 7] 1966 à [Localité 9] (Algérie), de nationalité
française, directeur de marques, demeurant [Adresse 10]
représentés par Me Sylvie EX-IGNOTIS de la SCP SCP FOUCHE-EX IGNOTIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 155
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 29 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRET :
- défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par ordonnance du 9 octobre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a, notamment :
constaté la réunion à la date du 3 janvier 2018 des conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu par les parties le 14 mars 2017, et que la résiliation du bail était acquise à cette date,
dit n'y avoir lieu d'accorder des délais,
ordonné l'expulsion de M. [S] et celle de tous occupants de son chef, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux,
condamné M. [I] [S], à titre provisionnel, à payer à M. [U] [P], Mme [Y] [K] épouse [P] et leur fils, M. [V] [P], les sommes suivantes :
12.884,08 euros en principal, au titre des loyers, charges, et indemnités d'occupation , arrêtés au 10 septembre 2018,
une indemnité d'occupation mensuelle correspondant au montant du loyer et des charges, et ce jusqu'à libération effective des lieux, qui a eu lieu le 23 avril 2019,
condamné M. [S] à payer aux consorts [P] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [S] aux dépens, comprenant notamment du coût du commandement de payer du 2 novembre 2017.
Le 25 avril 2023 puis par assignation du 4 juillet 2023, les consorts [P] ont saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris d'une requête aux fins de saisie des rémunérations de M. [S] pour une somme totale de 27.493,99 euros en principal, intérêts et frais.
Par jugement du 29 septembre 2023, le juge de l'exécution a :
rejeté la requête en saisie des rémunérations de M. [S] ;
laissé les dépens à la charge de M. [P].
Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a constaté qu'il ne pouvait ordonner la saisie des rémunérations sollicitée en l'absence de justification de la signification du titre exécutoire au débiteur.
Par déclaration du 16 octobre 2023, M. [P] a formé appel de ce jugement.
Par conclusions d'appelants et d'intervention volontaire de Mme [Y] [K] épouse [P] et M. [V] [P], signifiées par RPVA le 16 novembre 2023, les consorts [P] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- ordonner à leur profit la saisie des rémunérations de M. [S] entre les mains de Pôle Emploi pour la somme de 27.493,99 euros,
- condamner M. [S] aux entiers dépens.
M. [S], auquel la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées par acte d'huissier remis à domicile le 23 novembre 2023, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur l'intervention volontaire de Mme [K] épouse [P] et de M. [V] [P]
A la suite d'une erreur matérielle affectant le jugement dont appel, seul le nom de M. [U] [P] a été mentionné en qualité de demandeur et le greffe n'a notifié le jugement qu'à celui-ci, de sorte que seul ce dernier a formé appel bien que les consorts [P] aient tous trois déposé la requête en saisie des rémunérations devant le premier juge puis assigné M. [S]. Néanmoins, comme ils l'exposent dans les conclusions d'appelants et d'intervention volontaire, Mme [Y] [K] épouse de M. [U] [P] et M. [V] [P] ont intérêt à intervenir en appel aux côtés de M. [U] [P], les époux [U] et [Y] [P] ayant cédé à leur fils, [V] [P], la nue-propriété des locaux donnés à bail à M. [S], et le titre exécutoire ayant été rendu au bénéfice des trois. Leur intervention volontaire est donc recevable.
Sur la requête en saisie des rémunérations
En vertu de l'article R 3252-1 du code du travail, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
Par ailleurs, aux termes de l'article 503 alinéa 1er du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
Par conséquent, c'est à bon droit que le juge de l'exécution a rejeté la requête en saisie des rémunérations au motif qu'il ne lui était pas justifié de la signification du titre exécutoire que constitue l'ordonnance de référé du 9 octobre 2018.
Au soutien de leur appel, les consorts [P] produisent en pièce n°4 ledit acte de signification de l'ordonnance de référé, délivré à étude d'huissier le 19 novembre 2018.
Par conséquent, le jugement sera réformé sur ce point.
Au vu de l'ordonnance de référé du 9 octobre 2018 et du décompte de la créance, accompagnés du détail des sommes dues annexé à l'assignation, la saisie des rémunérations de M. [S] s'avère justifiée et sera autorisée à hauteur des montants suivants :
principal : 21.923,67 euros, se décomposant en :
loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 9/10/2018, conformément au dispositif de l'ordonnance de référé : 12.884,08 euros
indemnité au titre de l'article 700 CPC, allouée par l'ordonnance de référé : 800 euros
indemnités d'occupation des mois d'octobre 2018 à mars 2019 inclus : 1217,67 euros x 6 = 7306,02 euros
indemnité d'occupation du mois d'avril 2019 au prorata du temps d'occupation, M. [S] ayant quitté les lieux le 23 avril 2019 : 933,57 euros
intérêts au taux légal majoré du 9 octobre 2018 au 23 novembre 2020 : 3663,76 euros
dépens : 1119,30 euros
frais : 787,26 euros
soit au total : 27.493,99 euros.
Sur les demandes accessoires
L'issue du litige commande l'infirmation du jugement entrepris sur les dépens de première instance et la condamnation de l'intimé aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l'intervention volontaire de Mme [Y] [K] épouse [P] et M. [V] [P] en qualité d'appelants,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Autorise la saisie des rémunérations de M. [I] [S] par M. [U] [P], Mme [Y] [K] épouse [P] et M. [V] [P], à hauteur des sommes suivantes :
principal : 21.923,67 euros
intérêts au taux légal majoré du 9 octobre 2018 au 23 novembre 2020 : 3663,76 euros
dépens : 1119,30 euros
frais : 787,26 euros
soit au total : 27.493,99 euros,
Condamne M. [I] [S] aux dépens de première instance et d'appel ;
Dit que les parties devront remettre au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris une copie du présent arrêt et de son acte de signification.
Le greffier, Le président,