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27/06/2024 | FRANCE | N°23/15985

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 27 juin 2024, 23/15985


COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 5

N° RG 23/15985 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIJUQ



Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 28 Septembre 2023

Date de saisine : 12 Octobre 2023

Nature de l'affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat

Décision attaquée : n° 2019032606 rendue par le Tribunal de Commerce de Paris le 15 Septembre 2023



Appelante :

S.A.R.L. AUPERA prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualitÃ

© audit siège, représentée par Me Jean-philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053 - N° du dossier 28419



Intimée ...

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

N° RG 23/15985 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIJUQ

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 28 Septembre 2023

Date de saisine : 12 Octobre 2023

Nature de l'affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat

Décision attaquée : n° 2019032606 rendue par le Tribunal de Commerce de Paris le 15 Septembre 2023

Appelante :

S.A.R.L. AUPERA prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Jean-philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053 - N° du dossier 28419

Intimée :

S.A.S. SOFIM PROMOTION, représentée par Me Philippe BAYLE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0728

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° , 2 pages)

Nous, Christine SOUDRY, magistrat en charge de la mise en état,

Assistée de Mme Mianta Andrianasoloniary, greffier lors de l'audience et M. Maxime Martinez, greffier, lors du prononcé,

Par jugement du 15 septembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a :

- Condamné la SARL AUPERA à payer à la SAS SOFIM PROMOTION la somme de 90.261,37 euros en principal, assortie des intérêts au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente au jour de la facture majorée de 10 points de pourcentage ;

- Rejeté la demande de dommages et intérêts de la SAS SOFIM PROMOTION ;

- Condamné la SARL AUPERA aux dépens et à payer la somme de 7.000 euros à la SAS SOFIM PROMOTION en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Debouté les parties de leurs demandes plus amples, autres, ou contraires ;

- Rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.

La société AUPERA a interjeté appel de cette décision par déclaration du 28 septembre 2023.

Par conclusions du 21 mars 2024, la société SOFIM PROMOTION a saisi le conseiller chargé de la mise en état d'un incident tendant à voir radier l'affaire, sur le fondement de l'article 526 ancien du code de procédure civile, faute d'exécution de la décision par l'appelante, et condamner celle-ci à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code du procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.

Elle explique que la société AUPERA n'a pas exécuté le jugement.

Par conclusions du 17 avril 2024, la société AUPERA a demandé que la société SOFIM PROMOTION soit déboutée de ses demandes. A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où par impossible le Conseiller de la mise en état dirait le jugement dont appel revêtu de l'exécution provisoire, elle demande à être autorisée à consigner le montant en principal intérêts et frais de la condamnation prononcée par le jugement rendu par le Tribunal de commerce de PARIS en date du 15 septembre 2019 (RG n° 2019032606) auprès de la CARPA ou de tel séquestre qu'il plaira au Conseiller de la mise en état et de débouter la société SOFIM de l'ensemble de ses demandes. La société AUPERA demande la condamnation de la société SOFIM à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à supporter les dépens dont recouvrement au profit de Me Jean-Philippe Autier conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que le jugement n'est pas assorti de l'exécution provisoire. Elle explique que l'assignation devant le tribunal de commerce date du 24 mai 2019 de sorte que les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile issues du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 relatives à l'exécution provisoire de droit des décisions de première instance ne sont pas applicables. Elle ajoute qu'en vertu de l'article 515 ancien, applicable, les juges de première instance devaient ordonner l'exécution provisoire en motivant leur décision de ce chef. A titre subsidiaire, elle affirme qu'elle justifie de la consignation d'une somme de 103.684,37 euros auprès de la CARPA.

L'incident a été fixé à l'audience de mise en état du 23 mai 2024.

SUR CE,

Sur la radiation de l'appel

En vertu de l'article 55 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, l'article 3 dudit décret relatif à l'instauration du principe de l'exécution provisoire de droit n'est applicable qu'aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.

En l'espèce, l'instance de première instance a été introduite par acte du 24 mai 2019, soit avant l'entrée en vigueur du décret.

Or le jugement frappé d'appel rappelle seulement, tant dans ses motifs que dans son dispositif, que l'exécution provisoire est de droit, sans statuer sur cette dernière comme il le lui avait été demandé par la société SOFIM PROMOTION ainsi qu'il résulte de l'exposé du litige opéré par le tribunal.

Cette seule mention "rappelle que l'exécution provisoire est de droit", erronée dès lors qu'il est constant que l'instance ayant donné lieu au prononcé du jugement a été introduite avant le 1er janvier 2020, les nouvelles dispositions de l'article 514 du code de procédure civile instaurant l'exécution provisoire de droit n'étant pas applicables, est dépourvue de toute portée juridique.

Dès lors, le jugement rendu le 15 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Paris n'est pas assorti de l'exécution provisoire et la demande de radiation sera rejetée en application de l'article 526 du code de procédure civile.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La société SOFIM PROMOTION, qui succombe à l'incident, en supportera les dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile. Elle sera en outre condamnée à payer à la société AUPERA une somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sa demande sur ce point sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Rejetons la demande de radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le n°23/15985 ;

Condamnons la société SOFIM PROMOTION à payer à la société AUPERA une somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

Rejetons la demande de la société SOFIM PROMOTION au titre des frais irrépétibles ;

Condamnons la société SOFIM PROMOTION aux dépens de l'incident qui pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile.

Ordonnance rendue par Christine Soudry, magistrat en charge de la mise en état assisté de Maxime Martinez, greffier présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Paris, le 27 Juin 2024

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 23/15985
Date de la décision : 27/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-27;23.15985 ?
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