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27/06/2024 | FRANCE | N°23/05011

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 7, 27 juin 2024, 23/05011


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 7



ARRÊT DU 27 JUIN 2024

(n° , 12 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05011 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJNF



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Juin 2022 par le Tribunal Judiciaire de BOBIGNY - RG n° 22/00016





APPELANTS

Monsieur [X] [S] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 7]

représenté par Me Jean-Marie POUILHE, avocat au barreau de

PARIS, toque : E0091



Madame [C] [F] [V]

[Adresse 2]

[Localité 7]

représentée par Me Jean-Marie POUILHE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0091





INTIMÉS

ETABLISSEM...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 7

ARRÊT DU 27 JUIN 2024

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05011 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJNF

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Juin 2022 par le Tribunal Judiciaire de BOBIGNY - RG n° 22/00016

APPELANTS

Monsieur [X] [S] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 7]

représenté par Me Jean-Marie POUILHE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0091

Madame [C] [F] [V]

[Adresse 2]

[Localité 7]

représentée par Me Jean-Marie POUILHE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0091

INTIMÉS

ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL PLAINE COMMUNE

[Adresse 1]

[Localité 7]

représenté par Me Didier Guy SEBAN de la SELAS SEBAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0498, substitué à l'audience par Me Marie GAUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P498

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA SEINE SAINT DENIS - COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT

Division Missions Domaniales

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Madame [E] [W], en vertu d'un pouvoir général

Non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Hervé LOCU, Président

Madame Valérie MORLET, Conseillère

Madame Nathalie BRET, Conseillère

Greffier : Madame Dorothée RABITA, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Hervé LOCU, Président et par Dorothée RABITA,greffier présent lors de la mise à disposition.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

M. [X] [S] [Y] et Mme [C] [F] [V] épouse [Y] étaient propriétaires des lots n°7 (appartement et 14 (cave) du bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 7], sur la parcelle cadastrée section BR n°[Cadastre 4].

Le bien est situé dans le périmètre du projet de franchissement urbain [Adresse 6], qui a fait l'objet d'une DUP selon l'arrêté préfectoral n°2020-0294 du 30 janvier 2020.

Une ordonnance d'expropriation emportant transfert de propriété a été rendue le 1er juillet 2020 au profit de l'EPT Plaine Commune.

La Cour administrative d'appel de Paris a annulé par un arrêt rendu le 23 juin 2021 la DUP du 30 janvier 2020.

Par requête reçue le 19 janvier 2022, les époux [S] ont saisi la juridiction de l'expropriation du tribunal jusdiciaire de Bobigny aux fins de voir constater la perte de base légale de l'ordonnance d'expropriation du 1er juillet 2020 et donc son annulation.

Au terme de leurs écritures, les époux [S] demandaient aussi la restitution de leurs biens, ainsi que la condamnation de l'EPT Plaine Commune au paiement d'une indemnité de 24.360 euros en réparation de leur préjudice.

Par jugement contradictoire en date du 09 juin 2022, le juge de l'expropriation de Bobigny a :

CONSTATÉ l'absence de base légale de l'ordonnance d'expropriation rendue le 1er juillet 2020 par le juge de l'expropriation de la Seine Saint Denis (n° de minute 20/00162) et du transfert de propriété à l'EPT Plaine Commune des lots n°7 et 14 du bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 7] sur la parcelle cadastrée section BR n°[Cadastre 4] ;

PRONONCÉ l'annulation de l'ordonnance d'expropriation rendue le 1er juillet 2020 par le juge de l'expropriation de la Seine Saint Denis (n° de minute 20/00162) et enregistrée au service de la publicité foncière de [Localité 5] 2 le 5 novembre 2020, volume 2020P, numéro 5707 ;

ORDONNÉ la restitution par l'EPT Plaine Commune des lots n°7 et 14 du bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 7], sur la parcelle cadastrée section BR n°[Cadastre 4], à Monsieur [X] [S] [Y] et Madame [C] [F] [V] épouse [S] [Y] ;

ORDONNÉ à l'EPT Plaine Commune de publier le jugement au service de la publicité foncière compétent dans un délai de 6 mois à compter du caractère définitif de la décision ;

DIT qu'en cas de difficulté, il en sera référé à la présente juridiction ;

REJETÉ la demande présentée par les demandeurs au titre du préjudice causé par l'opération irrégulière ;

CONDAMNÉ l'EPT Plaine Commune à payer à Monsieur [X] [S] [Y] et Madame [C] [F] [V] épouse [S] [Y] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNÉ l'EPT Plaine Commune aux dépens ;

Monsieur [X] [S] [Y] et Madame [C] [F] [V] ont interjeté appel de la décision le 02 février 2023 en tant que le jugement a rejeté leur demande au titre du préjudice causé par l'opération irrégulière.

Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux écritures :

1/ Adressées au greffe le 27 avril 2023 par M. [X] [S] [Y] et Mme [C] [F] [V], notifiées le 05 mai 2023 (AR intimé et CG le 09/05/23), aux termes desquelles il est demandé à la Cour de :

INFIRMER le jugement rendu par le juge de l'expropriation pour le département de Seine-Saint-Denis en tant seulement qu'il a débouté les appelants au titre du préjudice résultant de l'opération irrégulière ;

Statuant à nouveau sur la disposition infirmée uniquement,

CONDAMNER l'EPT Plaine Commune à payer ensemble à M. [S] [Y] et Mme [F] [V] une somme de 24 360 euros en réparation de leur préjudice avec intérêts à taux légal à compter du 18 janvier 2022 ;

CONDAMNER l'EPT Plaine Commune à payer ensemble à M. [S] [Y] et Mme [F] [V] une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER l'EPT Plaine Commune aux dépens de la procédure d'appel.

2/ Adressées au greffe le 19 juin 2023 par l'EPT Plaine Commune, intimé, notifiées le 21 juin 2023 (AR appelant le 24/06/23, AR CG le 26/06/23), au terme desquelles il est demandé à la cour de :

A TITRE PRINCIPAL In Limine Litis, prononcer d'office la caducité de la déclaration d'appel des époux [S], faute pour elle d'avoir notifié son mémoire d'appel dans le délai légal de trois mois visé par l'article R. 311-26 du Code de l'expropriation.

A TITRE SUBSIDIAIRE, confirmer le jugement attaqué rendu le 09 juin 2022 sous le RG n°22/00016 par la juridiction de l'expropriation du tribunal judiciaire de Bobigny.

En tout état de cause,

CONDAMNER les époux [S] à verser à l'EPT Plaine Commune la somme de 3.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative ;

CONDAMNER les époux [S] aux entiers dépens.

3/ Adressées au greffe le 31 juillet 2023 par le Commissaire du Gouvernement, intimé, notifiées le 01 août 2023 (AR appelant le 07/08/23, AR intimé le 04/08/23), au terme desquelles il conclut à ce qu'il plaise à la Cour de bien vouloir confirmer le jugement de 1ère instance.

4/ Adressées au greffe le 20 septembre 2023 par M. [X] [S] [Y] et Mme [C] [F] [V], notifiées le 09 octobre 2023 (AR CG le 12/10/23, AR intimé le 13/10/23) au terme desquelles il est demandé à la Cour de :

ECARTER les conclusions tendant à déclarer l'appel caduc ;

REJETER l'intégralité des conclusions de Plaine Commune et du commissaire du Gouvernement ;

ADJUGER à l'exposante le bénéfice de ses précédentes écritures.

5/ Adressées au greffe le 08 janvier 2024 par l'EPT Plaine Commune dans des conclusions récapitulatives et en réponse, notifiées le 22 janvier 2024 (AR appelant et CG le 24/01/24) au terme desquelles il est demandé à la Cour de :

A TITRE PRINCIPAL In Limine Litis, prononcer d'office la caducité de la déclaration d'appel des époux [S], faute pour elle d'avoir notifié son mémoire d'appel dans le délai légal de trois mois visé par l'article R. 311-26 du Code de l'expropriation.

A TITRE PRINCIPAL In Limine Litis, rejeter comme irrecevable la demande indemnitaire nouvelle fondée sur une prétendue privation de la possibilité de céder le bien, en tant qu'elle ne constitue pas une indemnité pour trouble de jouissance.

A TITRE SUBSIDIAIRE, confirmer le jugement attaqué rendu le 09 juin 2022 sous le RG n°22/00016 par la juridiction de l'expropriation du tribunal judiciaire de Bobigny.

En tout état de cause,

CONDAMNER les époux [S] à verser à l'EPT Plaine Commune la somme de 3.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative ;

CONDAMNER les époux [S] aux entiers dépens.

Dans leur mémoire d'appelant n°1, les époux [S] arguent que :

Sur la procédure, l'EPT Plaine Commune a souhaité réaliser un franchissement d'espaces ferroviaires dans le quartier [Adresse 6] de [Localité 7]. La DUP a eu lieu le 30 janvier 2020. Les parcelles nécessaires à la réalisation du projet ont été déclarées cessibles le 23 avril 2020 (pièce n°2). Une ordonnance d'expropriation a été rendue le 1er juillet 2020. M. et Mme [S] n'ont fait l'objet d'aucune offre d'indemnité et la prise de possession n'est pas intervenue. La DUP a été annulée par arrêt de la cour administrative d'appel de Paris le 23 juin 2021. M. et Mme [S] n'étaient pas parties à la procédure. Ils ont saisi le 18 janvier 2022 le juge de l'expropriation de Seine-Saint-Denis pour faire constater que l'ordonnance du 1er juillet 2020 était dépourvue de base légale et obtenir son annulation. Par jugement du 9 juin 2022, le juge a accueilli cette demande mais a rejeté leur demande d'indemnisation à hauteur de 24 360 euros.

Sur les conséquences de l'absence de base légale de l'ordonnance d'expropriation, celle-ci n'a pas été discutée en 1ère instance et il revient au juge de l'expropriation d'en déterminer les conséquences de droit, conformément à l'article 223-6 du Code de l'expropriation. En l'espèce, il n'y a pas eu prise de possession et aucun ouvrage ou plantation n'ont été réalisés. Aucune indemnité n'a été versée. Les expropriés, s'ils confirment avoir conservé la jouissance de leur bien, sont cependant fondés à demander réparation du préjudice résultant de l'opération irrégulière. Ils ont été troublés dans l'usage de leur droit de propriété. Si le jugement a rejeté leurs demandes en concluant que le préjudice était hypothétique car ils étaient restés en possession de leur bien, l'opération irrégulière a réalisé une privation de jouissance juridique dont le jugement refuse de tenir compte. Jusqu'à annulation de l'ordonnance, les époux [S] ne disposaient plus librement de leur bien en ce qu'ils ne pouvaient ni le vendre, le louer, le donner, le partager ou le voir mentionné dans un testament. Or, le principe de cette indemnisation a été admis en jurisprudence notamment par le Tribunal des conflits qui reconnaît les juridictions judiciaires compétentes pour « la réparation de tous les préjudices qui sont en lien avec le transfert irrégulier de propriété » (7 décembre 2020, C4199, publié au recueil). Dans cette espèce, la partie expropriée sollicitait un préjudice moral du fait de l'opération irrégulière. Précédemment, la Cour de Cassation avait, au visa de l'article R. 223-6, rappelé que la plus-value résultant de travaux d'aménagement réalisés par l'autorité expropriante ne pouvait compenser une demande de réparation pour perte de la chance de vendre des terrains (3ème civ., 6 décembre 2018, 17-25718). Si la perte de chance de vendre est admise, une perte de jouissance devrait pouvoir être indemnisée. Enfin, la CA de Versailles a indemnisé une perte de jouissance suite à une opération irrégulière d'expropriation (3 juillet 2018, 16/02241, p. 13), le pourvoi formé contre cet arrêt ayant été rejeté (3ème Civ., 23 septembre 2020, 19/21.330). Sur le principe, la privation de jouissance ne peut être admise comme un préjudice hypothétique et doit être indemnisée.

Dans ses conclusions en réponse, l'EPT Plaine Commune répond que :

Sur la Caducité de l'appel, en vertu des dispositions de l'article R311-26 du code de l'expropriation, l'appelant dépose ou adresse au greffe ses conclusions dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel. En vertu des dispositions de l'article R211-6 du même code, les dispositions du livre 1er du Code de procédure civile s'appliquent en expropriation sous réserve de dispositions particulières. Et selon l'article 642 du Code de procédure civile, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Ainsi, pour un appel en date du 27 octobre 2021, le délai a pour terme le 27 janvier 2022 (CA Grenoble, 7 juillet 2022, 21/04575). Il n'est dérogé à ce principe que si le délai expire un samedi, dimanche, jour chômé ou férié (3ème Civ., 21 janvier 2021, 19-24.799). En l'espèce, les époux [S] ont interjeté appel par déclaration n°23/05854 du 02 février 2023. Le délai expirait donc le 02 mai 2023. Or, le mémoire d'appel aurait été déposé le 03 mai 2023, au-delà du délai. Ainsi, l'appel devra être déclaré caduc pour méconnaissance des dispositions de l'article R311-26 al.1er du Code de l'expropriation.

Sur le fond, pour prétendre à une indemnité de privation de jouissance suite à l'annulation de l'ordonnance d'expropriation, l'exproprié doit établir un lien de causalité direct et certain entre l'opération irrégulière et le préjudice réclamé, en vertu des dispositions des articles L.223-2 et R.223-6 du Code de l'expropriation. Et si le lien de causalité est établi, l'exproprié doit encore démontrer la réalité de son préjudice.

Sur le défaut de lien de causalité, les époux [S] sollicitent une indemnisation de 24.360 euros au motif d'une privation de jouissance résultant du transfert irrégulier de propriété. Ils s'appuient sur une jurisprudence inapplicable à leur cas d'espèce (et se trompent sur la référence de l'arrêt qui n'est pas le 16/02241 mais le 16/08455, car c'est ce dernier qui a donné lieu à l'arrêt de cassation 19/21.330), car il n'y est pas question d'indemniser un préjudice de privation de jouissance mais une indemnité principale retranscrivant la valeur vénale d'un bien par la capitalisation des revenus. L'arrêt ne démontre pas qu'un préjudice pour privation de jouissance puisse être accordé sans qu'une privation de jouissance ne soit constatée. Le jugement de première instance relève que « les affirmations selon lesquelles [Les époux [S]] auraient pu louer, donner ou partager leur bien constituent de simples hypothèses, constitutives d'un préjudice purement éventuel et non indemnisable ». En vertu des dispositions des articles L.223-2 et R.223-6 du Code de l'expropriation, il appartient à la juridiction de l'expropriation de connaître des actions engagées par l'exproprié pour obtenir la réparation de tous les préjudices « qui sont en lien avec le transfert irrégulier de propriété ». Lorsque le bien peut être restitué, le juge statue en réparation du préjudice causé par l'opération irrégulière. Le propriétaire peut ainsi réclamer sur le fondement de la responsabilité délictuelle de droit commun des dommages et intérêts s'il démontre l'existence d'un préjudice distinct de celui réparé par la restitution du bien (CA Paris, 4-7, 9 juillet 2020, 19/05660). La preuve d'un préjudice pour perte de loyers n'est rapportée que s'il est démontré qu'il y aurait eu privation de la jouissance du bien (CA Montpellier, 18 septembre 2012, 10/00020). Selon l'article L321-1 du Code de l'expropriation, la prise de possession d'un bien n'intervient que sous réserve du paiement ou de la consignation des indemnités d'expropriation et sous réserve d'un délai d'un mois. Le prononcé de l'ordonnance d'expropriation ne prive pas l'exproprié de la jouissance et des fruits de son bien (CA Paris, 4-7, 30 septembre 2021, n°20/11191) (voir aussi 3ème Civ., 19 octobre 1988, 87-13.701).

En l'espèce, les époux [S] reconnaissent qu'ils n'ont pas été privés de la jouissance de leur bien. Si l'ordonnance d'expropriation a conduit au transfert de propriété, elle n'a pas conduit à la prise de possession du bien, car il n'y a pas eu d'indemnisation. Les époux [S] ont pu continuer d'habiter leur bien en tant que propriétaires occupants. Les affirmations suivant lesquelles ils auraient pu louer, donner ou partager leur bien sont des hypothèses, car les époux [S] n'établissent à aucun moment qu'ils avaient l'intention de louer, donner ou partager leur bien, n'y qu'ils en ont été empêchés par l'ordonnance d'expropriation. Puisque les époux [S] échouent à rapporter la preuve d'un préjudice certain, le jugement attaqué sera confirmé.

Sur le défaut d'établissement d'un préjudice réel et de son étendue, les époux [S] sollicitent une indemnisation au motif d'une privation de jouissance qui aurait duré onze mois, une semaine et trois jours, et réclament pourtant une indemnité pour 24 mois de privation de jouissance. Toute demande indemnitaire doit reposer sur un préjudice réel à l'étendue établie. Si, par l'impossible, les époux [S] parvenaient à établir la preuve d'une privation de jouissance, ils n'établissent pas qu'elle aurait duré 24 mois ou que la perte locative serait de 145 euros/mois. S'il est fait référence aux chiffres de l'observatoire des loyers de la région parisienne, aucun document ou source n'est fourni. Or, un loyer n'est pas équivalent d'une ville à l'autre, ou d'un quartier à l'autre. Le quantum de préjudice n'est donc pas établi et la demande sera aisément rejetée.

Sur les frais irrépétibles et les dépens, il serait inéquitable de mettre à la charge de l'EPT Plaine Commune les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû engager pour assurer sa défense. Les requérants devront donc lui verser la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et s'acquitter des dépens de l'instance.

Le commissaire du Gouvernement conclut que :

Sur l'irrecevabilité de l'appel, les époux [S] ont interjeté appel le 02 février 2023 d'une décision rendue par le juge de l'expropriation de Bobigny le 09 juin 2022, et ont produit un mémoire d'appel reçu le 03 mai 2023 par la Cour d'appel. L'article R.311-24 du Code de l'expropriation précise que l'appel est interjeté par les parties dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement. L'article R.311-26 précise qu'à peine de caducité relevée d'office, l'appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel. En conséquence, pour être recevables, les conclusions de l'appelant auraient dû être déposées le 02 mai 2023 au plus tard.

Sur les préjudices causés par l'opération irrégulière, le premier jugement a constaté l'absence de base légale de l'ordonnance d'expropriation du 1er juillet 2020 et du transfert de propriété à l'EPT Plaine Commune des lots n°7 et 14 du bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 7]. Il a prononcé l'annulation de l'ordonnance et ordonné la restitution du bien aux époux [S], mais rejeté leur demande au titre du préjudice causé par l'opération irrégulière. Les appelants sollicitent une indemnisation à hauteur de 24.360 euros correspondant à 24 mois de loyer. Ils invoquent le trouble de l'usage de leur droit de propriété, ne disposant plus de la possibilité de vendre, louer, donner leur bien ou de le mentionner dans un testament. Ils rappellent que la privation de jouissance a pour point de départ la DUP du 30 janvier 2020. L'article L321-1 du code de l'expropriation précise que « l'indemnité doit couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation ». Or il n'y a au cas présent aucune preuve d'un préjudice certain tel que la privation de louer, donner ou partager leur bien. Les demandeurs n'ont pas été privés de la jouissance de leur bien qu'ils ont continué à habiter et auraient pu louer. La confirmation du jugement de 1ère instance est donc sollicitée.

Dans leurs conclusions d'appelant n°2, les époux [S] rétorquent que :

Sur la recevabilité du mémoire d'appel, Plaine Commune soutient que son dépôt serait tardif et rendrait caduc l'appel par application des dispositions de l'article R.311-26 du Code de l'expropriation, l'appel ayant été régularisé le 2 février 2023 alors que le mémoire porte cachet de la chambre du 3 mai 2023. Mais le mémoire n'a pas été déposé mais adressé au greffe comme le prévoit l'article susvisé avec demande d'AR (pièce n°6). Sont applicables les dispositions de l'article 668 du Code de procédure civile qui prévoit que la date de la notification par voie postale est, pour celui qui y procède, celle de l'expédition. Le mémoire d'appel des époux [S] a été remis par pli recommandé aux postes le 27 avril 2023. Aucune caducité n'est donc encourue, la date à retenir étant cette dernière et le délai expirant le 2 mai 2023. Au surplus, le pli avait été remis « en lot » au greffe le 2 mai 2023, comme le montre le détail d'acheminement du pli trouvable sur le site de la poste (pièce n°7). L'enveloppe avait fait l'objet d'une première présentation le samedi 29 avril, et aucune distribution n'a eu lieu dimanche 30 avril et lundi 1er mai 2023. Le pli est donc revenu à la cour dans les délais, la caducité n'est donc pas encourue et le moyen peut être rejeté.

Sur le trouble de jouissance, Plaine Commune insiste sur la circonstance que les propriétaires ont pu continuer à occuper le bien. Mais compte tenu de l'intervention de l'ordonnance d'expropriation, ils ne pouvaient ni le louer, ni le céder, ni le donner à bail. Ils ont été privés d'une partie des attributs du droit de propriété, disposaient seulement d'une jouissance précaire de leur bien jusqu'à leur indemnisation et ont donc subi un préjudice.

Dans ses conclusions récapitulatives et en réponse n°2, l'EPT Plaine Commune ajoute enfin que :

Sur le défaut de lien de causalité entre l'opération irrégulière d'expropriation ayant conduit à la perte de base légale de l'ordonnance d'expropriation et la demande de préjudice pour perte de jouissance, la preuve de la seule rétention d'un bien suite à une expropriation ne justifie par l'octroi d'indemnités, il appartient à l'exproprié d'établir, par pièces versées à l'instruction, que la rétention lui a causé un préjudice particulier (CA Versailles, 23 juin 2015, 14/01709).

Sur les dernières conclusions de l'appelant, les époux [S] avancent qu'ils auraient subi un préjudice distinct et indemnisable dû à la jouissance précaire de leur bien. Ils soutiennent toujours qu'ils n'auraient pas pu céder ou donner à bail leur bien, indépendamment d'une prise de possession par l'EPT Plaine Commune. L'argument ne convainc pas, non seulement sur la possibilité de donner bail à laquelle il a déjà été répondu, mais encore plus s'agissant du pouvoir de cession du bien. A titre principal, la demande de préjudice pour une prétendue privation du pouvoir de cession est nouvelle et doit être déclarée irrecevable en ce qu'elle intervient après le délai de trois mois suivant la déclaration d'appel. A titre subsidiaire, cette demande d'indemnité a été réparée par la restitution du bien et les époux [S] ne démontrent pas qu'un projet de cession de leur bien existait et aurait été avorté, ni que cet insuccès aurait pour cause l'irrégularité de la procédure d'expropriation. La perte de la propriété du bien et de ses attributs ne constitue donc pas un préjudice distinct de l'expropriation justifiant indemnisation. Plus généralement, s'agissant de la privation de s attributs du droit de propriété du bien exproprié, la jurisprudence est claire en rejetant les demandes d'indemnisation fondées sur la simple rétention du bien. Il convient que le propriétaire démontre qu'il a subi un dommage distinct de la privation de son bien du fait de l'expropriation, réparée par la restitution. Or la privation d'une « partie des attributs du droit de la propriété » tel que l'invoquent les époux [S] résulte uniquement de la rétention de leur bien. Rétention toute relative puisque les époux [S] n'ont jamais été privés de la pleine jouissance de leur bien, l'expropriant n'en ayant jamais pris possession. Enfin, l'EPT Plaine Commune étant devenu propriétaire du bien dès l'ordonnance d'expropriation, il s'est acquitté des taxes foncières que les époux [S] n'ont pas eu à régler. Les époux [S] échouant à démontre l'existence d'un préjudice certain et distinct de l'expropriation, le jugement attaqué ne pourra qu'être confirmé.

SUR CE, LA COUR

- Sur la recevabilité des conclusions

Aux termes de l'article R311-26 du code de l'expropriation modifié par décret n°2017-891 du 6 mai 2017-article 41 en vigueur au 1er septembre 2017, l'appel étant du 2 février 2023, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel.

À peine d'irrecevabilité, relevée d'office, l'intimé dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant. Le cas échéant, il forme appel incident dans le même délai et sous la même sanction.

L'intimé à un appel incident ou un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui en est faite pour conclure.

Le commissaire du gouvernement dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et l'ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation dans le même délai et sous la même sanction que celle prévue au deuxième alinéa.

Les conclusions et documents sont produits en autant d'exemplaires qu'il y a de parties, plus un.

Le greffe notifie à chaque intéressé et au commissaire du gouvernement, dès leur réception, une copie des pièces qui lui sont transmises.

En l'espèce, les conclusions de M. [S] [Y] et Mme [F] [V] du 27 avril 2023, de l'EPT Plaine Commune du 19 juin 2023 et du commissaire du gouvernement du 31 juillet 2023 adressées ou déposées dans les délais légaux sont recevables.

Les conclusions de M. [S] [Y] et Mme [F] [V] du 20 septembre 2023 sont en réplique à la caducité soulevée par l'EPT Plaine Commune, ne formulent pas de demandes nouvelles, sont donc recevables au-delà des délais initiaux.

Les conclusions de l'EPT Plaine Commune du 8 janvier 2023 sont de pure réplique à celles de M. [S] [Y] et Mme [F] [V] et sont donc recevables.

- Sur la caducité

L'EPT Plaine Commune soulève la caducité de l'appel de Monsieur [S] [Y] et de Madame [F] [V] sur le fondement de l'article R 311-26 du code de l'expropriation en indiquant que l'appel étant du 2 février 2023, le délai expirait le 2 mai 2023 et que le mémoire d'appel a été déposé hors délai le 3 mai 2023.

Monsieur [S] [Y] et Madame [F] [V] rétorquent que sont applicables les dispositions de l'article 668 du code de procédure civile qui prévoit que la date de la notification par voie postale est, pour celui qui y procède, est seulement l'expédition ; que leur appel a été régularisé le 2 février 2023 et que leur mémoire d'appel a été remis par pli recommandé remis à la poste le 27 avril 2023, soit avant le délai expirant le 2 mai 2023.

Aux termes de l'article R311-26 du code de l'expropriation tel interprété par la Cour de cassation (3ème civile, 12 octobre 2017, n° 16-20 966) lorsqu'elles sont adressées par voie postale, la date à prendre en considération pour le dépôt des conclusions de l'appelant et des documents qu'il entend produire est, non pas celle de leur réception par le greffe de la cour d'appel, mais celle de leur envoi, la date d'envoi résultant du cachet de la poste.

En l'espèce, Monsieur [S] [Y] et Madame [F] [V] ont formé appel par lettre recommandée avec accusé de réception portant le cachet de la poste du 2 février 2023 et ils ont adressé leur mémoire d'appel par lettre recommandée avec accusé de réception portant le cachet de la poste du 27 avril 2023, soit dans le délai légal de trois mois, le délai n'expirant que le 2 mai 2023.

Il convient en conséquence de débouter l'EPT Plaine Commune de sa demande de caducité de l'appel de Monsieur [S] [Y] et Madame [F] [V].

-Sur le préjudice causé par l'opération irrégulière

L'appel de Monsieur [S] [Y] et Madame [F] [V] est en effet limité au rejet de leur demande du préjudice causé par l'opération irrégulière.

L'EPT Plaine Commune et le commissaire du gouvernement demandent la confirmation du jugement sur ce point.

Le premier juge a rejeté la demande de Monsieur et Madame [S] [Y] d'une somme de 24 360 euros en réparation du préjudice causé par l'opération irrégulière sur le fondement de l'article R223-6 du code de l'expropriation, en indiquant qu'il n'est pas contesté qu'ils n'ont pas été privés de la jouissance de leur bien et ont pu continuer à y vivre, que les affirmations selon lesquelles ils auraient pu louer, donner ou partager leurs biens constituent de simples hypothèses, constitutives d'un préjudice purement éventuel et non indemnisable, étant observé qu'ils sont propriétaires occupant de leur bien ; que dans ces conditions, ils ne rapportent pas la preuve de l'existence d'un préjudice certain.

En l'espèce, le premier juge suite à l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Paris le 23 juin 2021 ayant annulé l'arrêté préfectoral n° 2020-02 94 du 30 janvier 2020 déclarant d'utilité publique le projet de franchissement urbain [Adresse 6] a :

-constaté l'absence de base légale de l'ordonnance d'expropriation rendue le 1er juillet 2020 par le juge de l'expropriation de la Seine-Saint-Denis et du transfert de propriété à l'établissement public territorial Plaien Commune des lots numéros 7 et 14 du bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 7] sur la parcelle cadastrée section BR numéro [Cadastre 4] ;

-prononcé l'annulation de l'ordonnance d'expropriation rendue le 1er juillet 2020 par le juge de l'expropriation de la Seine-Saint-Denis et enregistrée au service de la publicité foncière de [Localité 5] 2 le 5 novembre 2020 ;

- ordonné la restitution par l'établissement public territorial Plaine Commune des lots numéros 7 et 14 du bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 7] sur la parcelle cadastrée section BR numéro [Cadastre 4], à Monsieur [X] [S] [Y] et Madame [C] [F] [V] épouse [S] [Y].

Aux termes de l'article R 223-6 du code de l'expropriation, le juge constate par jugement, l'absence de base légale du transfert de propriété et en précise les conséquences de droit.

I si le bien exproprié n'est pas en état d'être restitué, l'action de l'exproprié ce résout en dommages intérêts.

II s'il peut l'être, le juge désigne chaque immeuble ou fraction d'immeuble dont la propriété est restituée. Il détermine également les indemnités à restituer à l'expropriant. Il statue sur la demande de l'exproprié en réparation du préjudice causé par l'opération irrégulière. Il précise que la restitution de son bien à l'exproprié ne peut intervenir qu'après paiement par celui-ci des sommes mises à sa charge, après compensation.

En conséquence, en l'espèce, en application de cet article, le premier juge a statué sur la demande des expropriés d'une somme de 24 360 euros en réparation du préjudice causé par l'opération, en rejetant celle-ci.

À l'appui de leur demande d'infirmation du jugement, les expropriés indiquent que s'ils ont pu continuer à occuper leurs biens, compte tenu de l'intervention de l'ordonnance d'expropriation, ils ne pouvaient ni le céder, ni le donner à bail ; qu'ils ont donc été privés d'une partie des attributs du droit de propriété ; qu'ils disposaient seulement d'une jouissance précaire de leur bien jusqu'à leur indemnisation ; qu'ils ont donc subi un préjudice ; qu'ils proposent une évaluation sur la base de la valeur locative et communiquent en pièce n° 5 les valeurs fournies par l'observatoire des loyers.

Aux termes de l'article R223-6 susvisé, lorsque le bien est irrégulièrement exproprié et est en état d'être restitué, le juge statue sur la demande de l'exproprié en réparation du préjudice causé par l'opération irrégulière ; même si le texte ne donne aucune précision sur la nature du préjudice indemnisable, cependant la restitution du bien n'empêche donc pas le propriétaire à réclamer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle de droit commun, des dommages intérêts en réparation du préjudice causé par l'opération irrégulière ; l'exproprié doit démontrer l'existence d'un préjudice distinct de celui qui est réparé par la restitution de son bien.

En l'espèce, les époux [S] reconnaissent qu'ils n'ont pas été privés de la jouissance de leur bien et ont pu continuer à y habiter, en tant que propriétaires occupants.

En vertu des dispositions de l'article L 231-1 du code de l'expropriation, la prise de possession d'un bien exproprié ne peut en effet intervenir que sous réserve du paiement ou, en cas d'obstacle à paiement, de la consignation, des indemnités d'expropriation et sous réserve de l'écoulement d'un délai d'un mois ; le prononcé de l'ordonnance d'expropriation ne prive donc pas l'exproprié de la possibilité d'en conserver la jouissance et d'en percevoir les fruits .

En l'espèce, la prise de possession n'est jamais intervenue, car aucune indemnisation n'a été engagée.

Les expropriés n'établissent pas qu'ils avaient l'intention de louer, ou de vendre leur bien.

Ils font état d'un préjudice éventuel et ne démontrent pas un préjudice certain.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a les exactement débouté de leur demande de 24 360 euros en réparation du préjudice causé par l'opération irrégulière d'expropriation.

- Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il convient de confirmer le jugement qui a condamné l'EPT Plaine Commune à payer à M. et Madame [S] [Y] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande de débouter les époux [S] [Y] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel .

Il convient de débouter l'EPT Plaine Commune de sa demande au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative, non applicable devant les juridictions judiciaires.

- Sur les dépens

Il convient de confirmer le jugement pour les dépens de première instance.

Les époux [S] [Y] perdant le procès seront condamnés aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Statuant dans la limite de l'appel ;

Déclare recevables les conclusions des parties ;

Déboute l'établissement public territorial Plaine Commune de sa demande de caducité de la déclaration d'appel des époux [S] [Y] ;

Confirme le jugement entrepris ;

Déboute les époux [S] [Y] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute l'établissement public territorial Plaine Commune de sa demande au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Condamne les époux [S] [Y] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 23/05011
Date de la décision : 27/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-27;23.05011 ?
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