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27/06/2024 | FRANCE | N°22/15477

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 27 juin 2024, 22/15477


COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 5

N° RG 22/15477 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGK7W



Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 26 Août 2022

Date de saisine : 16 Septembre 2022

Nature de l'affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat

Décision attaquée : n° 2022F00551 rendue par le Tribunal de Commerce de BOBIGNY le 28 Juin 2022



Appelant :

Monsieur [K] [S], représenté par Me Aurélie BOUSQUET, avocat au barreau de SEINE-

SAINT-DENIS, toque : 214





Intimées :

S.A.S.U. MERCEDES-BENZ FRANCE Agissant poursuites et diligences en la personne de son Pré...

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

N° RG 22/15477 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGK7W

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 26 Août 2022

Date de saisine : 16 Septembre 2022

Nature de l'affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat

Décision attaquée : n° 2022F00551 rendue par le Tribunal de Commerce de BOBIGNY le 28 Juin 2022

Appelant :

Monsieur [K] [S], représenté par Me Aurélie BOUSQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 214

Intimées :

S.A.S.U. MERCEDES-BENZ FRANCE Agissant poursuites et diligences en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège.

, représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 - N° du dossier 41746

S.A.S. TECHSTAR MARNE LA VALLEE, représentée par Me Flavie MARIS-BONLIEU de la SCP BOUAZIZ - SERRA - AYALA - BONLIEU - LE MEN - HAYOUN, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° , 2 pages)

Nous, Christine Soudry, magistrat en charge de la mise en état,

Assistée de Mme Mianta Andrianasoloniary, greffier lors de l'audience et M. Maxime Martinez, greffier, lors du prononcé,

Par jugement du 28 juin 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a:

- débouté M. [K] [S] de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la société MERCEDES-BENZ France et de la société TECHSTAR MARNE LA VALLEE;

- condamné M. [K] [S] à payer à la société TECHSTAR MARNE LA VALLEE la somme de 2.000 euros TTC au titre des frais de gardiennage de son véhicule par cette société jusqu'à un mois après la date du jugement;

- condamné M. [K] [S] à payer à la société MERCEDES-BENZ France la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [K] [S] à payer à la société TECHSTAR MARNE LA VALLEE la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire;

- Condamné M. [K] [S] aux dépens.

Par déclaration du 26 août 2022, M. [K] [S] a interjeté appel de cette décision en intimant la société TECHSTAR MARNE LA VALLEE et la société MERCEDES-BENZ France.

Par conclusions du 29 février 2024, la société MERCEDES-BENZ France a saisi le conseiller de la mise en état en vue de voir prononcer la caducité de l'appel interjeté par M. [S], prononcer sa mise hors de cause et condamner ce dernier à lui payer une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens de l'incident.

Par conclusions du 22 mai 2024, M. [S] a indiqué s'en rapporter à justice quant aux demandes de caducité et de mise hors de cause de la société MERCEDES-BENZ France mais s'est opposé au paiement de toute somme au titre des frais irrépétibles et des dépens.

L'incident a été fixé à l'audience de mise en état du 23 mai 2024.

SUR CE

Sur la caducité de l'appel

L'article 908 du code de procédure civile prévoit que : 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions aux greffe.'

L'article 911 du même code indique que : 'Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.'

Il ressort de ces dispositions que l'appelant dispose d'un délai d'un mois, courant à compter de l'expiration du délai de trois mois prévu pour la remise de ses conclusions au greffe, pour les signifier aux parties qui n'ont pas constitué avocat, ou, pour celles qui ont constitué avocat après la remise des conclusions au greffe, les notifier à ce dernier.

En l'espèce, M. [S] a interjeté appel le 26 août 2022 et déposé ses conclusions d'appelante au greffe le 25 novembre 2022. Or à cette date, la société MERCEDES-BENZ France n'avait pas constitué avocat de sorte que M. [S] bénéficiait du délai supplémentaire d'un mois pour notifier ou signifier ses conclusions à l'intimé. Elle avait donc jusqu'au 26 décembre 2022 pour notifier ou signifier ses conclusions d'appelante.

La société MERCEDES-BENZ France a constitué avocat le 16 décembre 2022.

M. [S] ne justifie pas lui avoir notifié ou signifié ses conclusions d'appelante dans le délai imparti.

Dans ces conditions, il convient de constater la caducité de la déclaration d'appel de M. [S] à l'encontre de la société MERCEDES-BENZ ; l'instance d'appel se poursuivant à l'encontre de la société TECHSTAR MARNE LA VALLEE uniquement.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Les dépens de l'incident seront mis à la charge de M. [S] qui succombe. Il apparaît inéquitable de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La demande sur ce point sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Constatons la caducité de la déclaration d'appel de M. [S] à l'encontre de la société MERCEDES-BENZ, l'instance d'appel se poursuivant à l'encontre de la société TECHSTAR MARNE LA VALLEE uniquement ;

Rejettons la demande de la société MERCEDES-BENZ en application de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamnons M. [S] aux dépens de l'incident.

Ordonnance rendue par Christine Soudry, magistrat en charge de la mise en état assisté de Maxime Martinez, Greffier présent lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Paris, le 27 Juin 2024

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 22/15477
Date de la décision : 27/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-27;22.15477 ?
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