Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 27 JUIN 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10165 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2IV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mars 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 15/12965
APPELANTE
Madame [I] [P]
chez [X] [V] [E] [Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Etienne BATAILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0320
INTIMEE
S.A.R.L. ASB CUSTINE (en liquidation)
[Adresse 3]
[Localité 4]
AUTRES PARTIES :
L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 2]
[Localité 6]
n'ayant constitué ni avocat ni défenseur syndical bien qu'ayant été assigné par voie d'huissier le 11 janvier 2024
SELAFA MJA, EN LA PERSONNE DE MAITRE [T] [Y], es qualite de mandataire liquidateur de la societe A.S.B. CUSTINE
[Adresse 1]
[Localité 4]
n'ayant constitué ni avocat ni défenseur syndical bien qu'ayant été assigné par voie d'huissier le 11 janvier 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile,
l'affaire a été débattue le 03 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- réputé contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [P] a été engagée par la société ASB Custine par un contrat à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2013.
Elle a été engagée en qualité de coiffeuse.
La convention collective applicable était celle de la coiffure.
Par courrier du 17 août 2015, la société ASB Custine a notifié à Madame [P] sa mise à pied conservatoire et sa convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 28 août 2015.
Par courrier du 7 septembre 2015, la société ASB Custine a licencié Madame [P] pour faute grave.
Madame [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris.
Par jugement rendu le 6 mars 2017 ' le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa formation paritaire, a statué comme suit :
- met hors de cause la SELAFA MJA, représentée par maître [Y], et l'AGS ;
- déboute Madame [P] de l'ensemble de ses demandes ;
- déboute la société ASB Custine de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laisse les dépens à la charge de Madame [P].
Le 16 août 2017, Madame [P] a interjeté appel de la décision du conseil de prud'hommes de Paris.
Par ordonnance du 23 janvier 2020, la Présidente de la chambre a fixé un calendrier de procédure comme suit :
pour l'appelant, avant le 15 avril 2020
- assigner les organes de la procédure afin de les mettre en la cause, et leur signifier la présente décision,
- conclure et signifier ses conclusions aux autres parties, et en justifier à la cour d'appel avant le 20 avril 2020.
pour les intimés,
- avant le 15 septembre 2020, conclure et communiquer leurs pièces.
Une ordonnance de radiation a été rendue le 15 décembre 2020. Cette ordonnance constatait qu'aucune démarche n'avait été faite et que les conseils, absents à l'audience, n'avaient rien communiqué par RPVA.
Par courrier du 13 décembre 2022, le conseil de M. [P] a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle et a joint des conclusions à cette demande.
L'affaire a été fixée à l'audience du 3 avril 2024, l'ordonnance de clôture devant intervenir le 10 janvier 2024.
Par message RPVA du 8 janvier 2024, le conseil de Mme [P] a sollicité le report de l'ordonnance de clôture pour mettre en cause les organes de la procédure.
Par acte du 11 janvier 2024, Mme [P] a assigné en intervention forcée la SELAFA MJA en qualité de mandataire liquidateur de la société ASB Custine et les AGS.
Par message du 23 février 2024, la cour a sollicité les observations de Mme [P] quant à une éventuelle péremption de l'instance.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées le 19 mars 2024, Madame [P], appelante, demande à la cour de :
- constater l'absence de péremption de l'instance
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris ' section commerce - du mars 2017 en ce qu'il a débouté Madame [P] de l'intégralité de ses demandes et laissé à sa charge les dépens
En conséquence,
- fixer au passif de la société ASB Custine les sommes suivantes :
* 3 330 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
* 333 euros au titre des congés payés afférents
* 832,50 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
* 1 383,48 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire
* 138,34 euros au titre des congés payés afférents
* 15 000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive
* 9 990 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé
* 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- assortir la décision à intervenir :
- des intérêts au taux légal (article 1153-1 du code civil)
- de la capitalisation des intérêts (article 1154 du code civil).
- déclarer opposable à l'AGS-CGEA IDF Ouest l'arrêt à intervenir.
La SELAFA MJA, en qualité de mandataire liquidateur de la société ASB Custine et l'AGS, bien que régulièrement assignées en intervention forcée, n'ont pas constitué avocat.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la péremption
Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Mme [P] indique l'ordonnance du 23 janvier 2020 fixant un calendrier de procédure aux fins de mise en cause des organes de la procédure collective de la société ASB Custine, dont l'ouverture a interrompu l'instance, ne mentionnait pas que cette mise en cause était prescrite sous peine de radiation. L'ordonnance de radiation du 15 décembre 2020 précisait en revanche que les diligences prescrites l'étaient à peine péremption de la présente instance. Elle rappelle que l'ordonnance du 23 janvier 2020 mentionnait expressément que l'assignation des organes de la procédure devait mentionner « la date d'audience qui lui sera communiquée ». Elle a donc demandé la communication d'«une date pour assignation des organes de la procédure collective de la société ASB CUSTINE, en liquidation judiciaire ainsi que de l'AGS-CGEA » lors de sa demande de réinscription intervenue le 14 décembre 2022. Elle affirme qu'une fois cette demande formulée, avant l'expiration du délai de péremption, elle devait attendre la communication d'une date d'audience, conformément aux prescriptions de la cour, ce qui a été fait par un avis de fixation du 8 novembre 2023, après réinscription et communication d'un nouveau numéro RG, indispensable pour la délivrance de l'assignation en intervention forcée. Elle affirme donc avoir fait délivrer au mandataire liquidateur et à l'AGS une assignation en intervention forcée pour l'audience du 3 avril 2024.
La cour rappelle qu'en application de l'article 625-3 du code de commerce, l'ouverture d'une procédure collective n'emporte pas interruption de l'instance en matière prud'homale.
Par ordonnance du 23 janvier 2020, la présidente de la chambre a expressément mis à la charge de Mme [P] des diligences tendant notamment à la mise en cause des organes de la procédure collective de la société ASB Custine. L'ordonnance de radiation du 15 décembre 2020 n'a pas interrompu le délai de péremption. A la date de cette ordonnance, aucune diligence n'était intervenue. Mme [P] a communiqué pour la première fois des conclusions à l'appui de sa demande de réinscription au rôle le 14 décembre 2022. Ces conclusions constituent la première diligence réalisée dans cette affaire. Elles ont été déposées le 14 décembre 2022 alors que le délai de péremption, qui avait commencé à courir le 23 janvier 2020 et qui n'avait fait l'objet d'aucune interruption, était expiré.
Il convient de constater la péremption de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONSTATE la péremption de l'instance introduite par Mme [P] selon déclaration d'appel du 17 août 2017
LAISSE les dépens à la charge de Mme [I] [P]
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE