Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 27 JUIN 2024
(n° 2024/ , 20 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09921 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEYDW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 20/00026
APPELANT
Monsieur [J] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Laurent CHABRY, avocat au barreau de LYON, toque : 879
INTIMEE
S.A.S. GARAGE AUTO LUX
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Chrystelle VALLEE, avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Séverine MOUSSY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre et de la formation
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, et par Madame Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 5 mars 2018, la société « [B] Garage Auto Lux » (ci-après la société) a embauché M. [J] [F] en qualité de chef des ventes, cadre niveau III degré B, moyennant une rémunération brute mensuelle de 3 500 euros, outre une rémunération variable.
Une convention de forfait en jours (218 jours sur l'année) a été stipulée dans le contrat de travail.
Une annexe 1 au contrat de travail « au titre de 2018 » signée le 5 mars 2018 par les parties précise les indices retenus pour la nouvelle politique commerciale et la détermination objective de la part variable du salaire.
Une annexe 1 au contrat de travail « au titre de l'année 2019 » signée le 22 février 2019 par les parties précise également les indices retenus pour la nouvelle politique commerciale et la détermination objective de la part variable du salaire.
La relation contractuelle est soumise à la convention collective nationale du commerce et de la réparation automobile en date du 15 janvier 1981 et la société employait au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation.
Par courriel du 25 avril 2019, la société a envoyé à M. [F] ce qu'elle nomme une « lettre de recadrage ».
Par lettre remise en main propre le 16 juillet 2019, la société a notifié à M. [F] un avertissement pour refus systématique d'exécuter les directives données et de rechercher des solutions pour améliorer les ventes.
Par lettre remise en main propre le 23 septembre 2019, la société a convoqué M. [F] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 30 septembre suivant avec mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée datée du 4 octobre 2019, la société lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 14 novembre 2019, M. [F] a contesté les griefs.
Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau le 31 janvier 2020.
Par jugement du 21 octobre 2021 auquel il est renvoyé pour l'exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Longjumeau a :
- fixé le salaire moyen de M. [F] à 5 364,32 euros ;
- dit que l'avertissement était justifié ;
- dit que le licenciement de M. [F] reposait sur une cause réelle et sérieuse mais pas sur une faute grave ;
- condamné la société à payer à M [F] les sommes suivantes :
* 16 092,96 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
* 1 609,30 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
* 954,55 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire ;
* 95,45 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
* 2 390,01 euros nets au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
* 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que la décision était exécutoire de droit pour les sommes visées par les dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail ;
- ordonné la remise d'une attestation Pôle emploi et d'un bulletin de salaire conformes aux condamnations prononcées sous astreinte de 30 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de la décision aux parties, ladite astreinte courant pour une période maximale de trois mois ;
- débouté M. [F] du surplus de ses demandes ;
- débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 3 décembre 2021, M. [F] a régulièrement interjeté appel du jugement notifié le 15 novembre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 février 2022 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [F] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que son licenciement ne reposait pas sur une faute grave et condamné la société à payer une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, outre les congés payés afférents, une indemnité conventionnelle de licenciement et un article 700 du code de procédure civile à hauteur de 500 euros ;
mais l'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,
- annuler l'avertissement du 16 juillet 2019 ;
- juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ;
- juger que le contrat de travail ayant lié les parties a été exécuté de façon déloyale par la société ;
en conséquence,
- condamner la société à lui payer les sommes suivantes, outre intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes :
* 1 500 euros nets de dommages et intérêts pour avertissement injustifié ;
* 16 331,67 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
* 1 633,16 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
* 1 590,91 euros bruts au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ;
* 159,09 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 2 425,44 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
* 20 000 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 15 000 euros nets de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
- condamner la société à lui remettre un bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi conformes aux condamnations qui seront prononcées, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 10 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
- condamner la société à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, tant de première instance que d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 mai 2022 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses écritures et en son appel incident ;
en conséquence,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
* fixé le salaire moyen de M. [F] à 5 364,32 euros bruts ;
* dit que l'avertissement du 16 juillet 2019 était justifié ;
* débouté M. [F] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* débouté M. [F] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
- infirmer le jugement entrepris pour le surplus et statuant à nouveau :
* dire et juger le licenciement de M. [F] fondé sur une faute grave ;
* débouter M. [F] de ses demandes au titre de la mise à pied conservatoire, du préavis, des congés payés sur préavis, de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* ordonner la restitution par M. [F] des sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire à savoir la somme de 18 752,26 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et les congés payés afférents, outre la somme de 2 390,01 euros nets au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
subsidiairement,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [F] était fondé sur une cause réelle et sérieuse avec toutes conséquences de droit ;
en conséquence,
- limiter le montant des condamnations prononcées à son encontre à la somme brute de 19 825,63 euros au titre de l'indemnité de préavis, des congés payés afférents et de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- lui donner acte du règlement la somme de 18 752,26 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et les congés payés afférents et de la somme de 2 390,01 euros nets au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
à titre infiniment subsidiaire, si le licenciement de M. [F] était déclaré sans cause réelle et sérieuse,
- limiter le montant des condamnations prononcées à son encontre à la somme brute de 5 364,32 euros à titre de dommages et intérêts, conformément à l'article L1235-3 du code du travail ;
en tout état de cause,
- dire et juger que M. [F] ne rapporte pas la preuve de fautes commises par elle dans l'exécution du contrat de travail ;
- débouter M. [F] de sa demande de dommages intérêts ;
- débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner M. [F] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [F] aux dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 octobre 2023.
MOTIVATION
Sur l'exécution du contrat de travail
* sur l'annulation de l'avertissement du 16 juillet 2019 et sur les dommages-intérêts
La lettre d'avertissement retient six griefs :
1- le refus systématique d'exécuter les directives et de rechercher des solutions pour améliorer les ventes ;
2- l'absence de mise en place d'un suivi de relance clients par les vendeurs à la suite d'une opération marketing organisée le 3 juillet 2019 ;
3- le refus de mettre en place le programme « number 1 » ;
4- le manque d'implication dans la gestion de l'équipe commerciale et dans la réalisation de vos objectifs ;
5- son départ sans explication de la réunion du 9 juillet 2019 ;
6- le vieillissement du stock et l'absence de suivi du « pricing » et de la mise en ligne des véhicules de démonstration à vendre.
A l'appui de sa demande d'annulation de l'avertissement du 16 juillet 2019, M. [F] souligne que cet avertissement est intervenu dans un contexte de surcharge de travail et que les prétendus mauvais résultats de l'entreprise n'ont strictement rien à voir avec son comportement puisqu'ils sont antérieurs à son embauche. M. [F] produit des éléments pour contester chacun des griefs.
La société qualifie l'avertissement du 16 juillet 2019 de second avertissement, considérant que la « lettre de recadrage » était une première sanction disciplinaire et se borne à souligner que ces deux sanctions n'ont pas été contestées par M. [F] et que le comportement de celui-ci ne s'est pas amélioré ensuite.
Aux termes de l'article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
- sur le refus systématique d'exécuter les directives et de rechercher des solutions pour améliorer les ventes
La société soutient qu'en sa qualité de chef des ventes, M. [F] devait assurer le suivi des commandes effectuées par son équipe commerciale, être force de proposition pour la mise en place d'actions commerciales destinées à promouvoir les ventes, s'assurer du suivi de ces actions commerciales et marketing et s'assurer du suivi de l'état des stocks, de veiller à leur renouvellement pour limiter les pertes. Elle lui reproche de s'être présenté à la réunion du 9 juillet 2019 initialement prévue le 27 juin 2019 sans avoir rien préparé de sorte qu'il ne disposait d'aucun élément sur le nombre prévisible de commandes à la fin du mois, les commandes en cours, le programme « Number 1 » et les actions commerciales en cours alors que, selon elle, M. [F] connaissait l'ordre du jour. La société produit uniquement une attestation de M. [N] [RC], directeur après-vente lors de ces faits.
Ce à quoi M. [F] réplique qu'il n'avait pas été informé de l'ordre du jour de la réunion du 9 juillet 2019 et qu'en sa qualité de directeur après-vente, il appartenait à M. [RC], devenu directeur commercial le 1er septembre 2019, de fixer clairement les objectifs de préparation de cette réunion. M. [F] fait valoir que M. [RC] avait été convié à cette réunion « commerce » sans autre raison que de pouvoir le faire témoigner ultérieurement.
En l'espèce, l'attestation de M. [RC] n'est pas suffisamment circonstanciée pour établir que M. [F] avait connaissance d'un ordre du jour clair et précis et qu'en dépit de cet ordre du jour, il n'avait rien préparé.
Au vu de ces éléments, le premier grief n'est pas caractérisé.
- l'absence de mise en place d'un suivi de relance clients par les vendeurs à la suite d'une opération marketing organisée le 3 juillet 2019
La société soutient que l'état des relances après l'événement « série 1 et X1 » du 3 juillet 2019 révèle que le 9 juillet 2019, sur 89 contacts, seuls 13 avaient été relancés selon le tableau produit et qu'au 15 juillet 2019, après l'expiration du délai donné par M. [F] aux vendeurs pour effectuer les relances, seuls 61% des contacts avaient été relancés ce qui, selon elle, démontre une absence de suivi des opérations marketing et des relances clients.
Ce à quoi M. [F] réplique qu'aucun objectif n'avait été fixé le 3 juillet 2019 ; qu'aucune note n'est d'ailleurs versée aux débats et que, contrairement à ce que soutient l'employeur, il a pris des initiatives. M. [F] fait valoir qu'une relance suppose souvent plusieurs appels téléphoniques et que le mois de juillet est un mois peu propice aux relances clients compte tenu des congés d'été. M. [F] fait encore valoir qu'en lui reprochant d'avoir relancé seulement 61% des contacts au 15 juillet 2019, la société cherchait manifestement à le mettre sous pression.
En l'espèce, la société se borne à produire deux tableaux sans justifier des circonstances dans lesquelles ils ont été établis. La société ne verse aux débats aucun élément sur les directives données à M. [F] en vue et/ou à la suite de l'événement du 3 juillet 2019.
Au vu de ces éléments, le deuxième grief n'est pas caractérisé.
- le refus de mettre en place le programme « number 1 » et le manque d'implication dans la gestion de l'équipe commerciale et dans la réalisation de vos objectifs
La société soutient qu'en mars 2019, elle a demandé à M. [F] de participer et de mettre en place le programme « number 1 » qui est un programme de coaching destiné à mettre en 'uvre divers process pour améliorer les ventes. Elle fait valoir qu'en dépit de la « lettre de recadrage » du 25 avril 2019 lui reprochant le non-respect de ce programme, M. [F] a refusé de respecter les directives qui lui avaient été données.
Ce à quoi M. [F] réplique qu'il n'a jamais refusé de mettre en place ce programme et qu'au contraire, un dossier partagé spécifique avait été créé sur le serveur de l'entreprise. A cet égard, il produit les attestations de Mme [BM] [E], de M. [V] [P] et de M. [A] [G].
Mme [BM] [E], ancienne responsable marketing de la « société [U] [B] », déclare avoir travaillé en étroite collaboration avec M. [F], son ancien chef des ventes notamment sur le programme « number 1 » ; qu'ils avaient mis en place un tableau de suivi de toutes les actions imposées par BMW France et qu'ils publiaient tous les deux quotidiennement ce tableau avec les évolutions et modifications de la semaine. Mme [E] déclare encore que M. [F] faisait ses actions évolutives « comme il le fallait » mais que, elle comme lui, ont souvent été bloqués dans ces actions par BMW France ou la direction.
M. [V] [P], salarié recruté par M. [F] pour occuper un poste de commercial sociétés et grands comptes, déclare qu'il a toujours été soutenu et aidé par M. [F] pour développer son portefeuille clients. Il souligne que l'expérience et le professionnalisme de M. [F] lui ont permis de conclure de nombreuses ventes et que M. [F] avait réussi à instaurer un climat de confiance et de bienveillance avec ses équipes.
M. [A] [G], également salarié recruté par M. [F] en qualité de consultant commercial véhicules neufs à particulier, déclare que M. [F] l'a aidé dans une période commerciale difficile à chercher des solutions pour améliorer ses performances et l'a toujours motivé. Il souligne également que M. [F] avait réussi à créer une atmosphère de travail saine et agréable.
M. [P] et M. [G] ont donné leur démission après le départ de M. [F].
Au vu de ces éléments, les troisième et quatrième griefs ne sont pas caractérisés.
- son départ sans explication de la réunion du 9 juillet 2019 ;
La société soutient que, plutôt que de reconnaître ses erreurs, M. [F] a choisi de quitter la réunion et son lieu de travail le 9 juin 2019 sans explication ni autorisation de l'employeur. La société se réfère, à cet égard, à l'attestation de M. [RC].
Ce à quoi M. [F] réplique qu'il est parti lorsque la réunion était terminée sans que cela constitue un acte d'insubordination.
L'attestation de M. [RC] à laquelle la société se réfère pour étayer son grief n'est pas suffisamment circonstanciée pour caractériser un acte d'insubordination et l'imputer à M. [F].
Le cinquième grief n'est pas caractérisé.
- le vieillissement du stock et l'absence de suivi du « pricing » et de la mise en ligne des véhicules de démonstration à vendre
La société soutient que M. [F] en sa qualité de chef des ventes devait veiller au renouvellement du stock afin d'éviter des pertes sur des véhicules vieillissants mais qu'il a refusé de mettre en place le moindre process pour s'assurer de la mise en ligne de véhicules à vendre et de la réactualisation des prix. La société fait valoir qu'elle avait pourtant embauché M. [H] en mars 2019 à la demande de M. [F] pour procéder à cette mise en ligne. La société s'appuie sur l'extraction du logiciel eCARS21 au 30 juin 2019.
Ce à quoi M. [F] réplique que, s'il n'avait pas mis en place de process pour s'assurer de la mise en ligne de véhicules à vendre, la société n'aurait pas manqué de réagir beaucoup plus tôt. Il fait valoir que, dans son courrier de contestation du 13 novembre 2019, il avait expliqué que M. [H] avait pris du retard dans la gestion de la problématique des véhicules de démonstration mais avait réalisé une excellente performance au niveau de ses ventes, ce que la société tait. M. [F] fait également valoir que cette mission avait été confiée à M. [H] dans la mesure où le responsable occasion, M. [T], membre de la famille de la dirigeante de la société, ne l'avait pas remplie.
La société ne verse aux débats qu'un extrait du logiciel eCARS21 « stock BMW VD » sans que la cour ne puisse en tirer de conclusions sur la prétendue absence de mise en place d'un process pour s'assurer de la mise en ligne des véhicules vieillissants.
Au vu de ces éléments, le dernier grief n'est pas caractérisé.
Dès lors, l'avertissement du 16 juillet 2019 sera annulé et le préjudice moral subi par M. [F] à raison de la notification de cette sanction injustifiée sera indemnisé à hauteur de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts.
La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
Sur la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
« (') Par contrat à durée indéterminée en date du 5 mars 2018, vous avez été engagé par notre sociéte en qualité de chef des ventes.
A ce poste, vous êtes chargé de Ia commercialisation des véhicules neufs et des véhicules d'occasion, à clientèle particulière et professionnelle, et de l'équipe chargée de la réalisation de cette activité.
Nous avons eu à déplorer, de votre part, des agissements fautifs qui constituent des fautes graves.
En effet, nous avons découvert que vous avez commis des fautes d'une exceptionnelle gravité susceptibles d'avoir des répercussions éminemment dommageables pour votre employeur.
1°) Le 11 septembre 2019, Madame [U] [B], Directrice Générale de la Société, a interrogé la secrétaire commerciale sur le nombre de commandes en cours et de livraisons prévues.
La secrétaire commerciale, Madame [O] [C], lui a alors transmis la prévision d'atterrissage BMW pour le mois de septembre 2019.
A l'examen de ce tableau, Madame [B] a constaté que figurait dans ce document un véhicule BMW X4 qui aurait dû être livré à la Société SDSA depuis le 28 février 2019 et que ce véhicule n'était toujours pas livré à ce jour.
Madame [B] a alors cherché à connaitre les raisons pour lesquelles le véhicule n'avait pas été livré et a demandé à consulter le dossier de vente de ce véhicule.
Le 20 septembre 2019, Madame [B] a découvert que vous n'aviez fait aucune relance auprès du client depuis le 28 février 2019 pour lui demander de prendre livraison du X4.
Ainsi, depuis le 28 février 2019, le véhicule X4 d'une valeur de 66.712,02 euros n'a pas été réglé par la Société SDSA alors que notre Société l'a payé auprès de BMW GROUP France.
En outre, vous n'avez pas non plus pris l'initiative de remettre ce véhicule dans le stock, de sorte que les vendeurs n'étaient pas informés de son existence et n'ont donc pas eu la possibilité de le vendre à un autre client.
Ce véhicule X4 n'était donc ni livré, ni payé, ni remis en stock et a subi une dépréciation de sa valeur depuis le 28 février 2019.
Mais pire encore, nous avons constaté que vous avez accepté d'appliquer une remise à la Société SDSA de 20% sur le prix de vente du véhicule alors que cette dernière n'était pas éligible pour cette remise.
En effet, comme vous le saviez, pour pouvoir bénéficier de la remise de 20% prévue pour les loueurs, il faut que la Société de location achète au moins 20 véhicules auprès de notre Société au cours des 12 derniers mois.
Or, tel n'est pas le cas de la Société SDSA.
En effet, entre le mois d'août 2018 et le mois d'août 2019, la Société SDSA n'a acquis que 7 véhicules auprès de notre Société.
Des lors, elle n'était pas éligible à la remise de 20% que vous lui avez accordée.
Or, pour chacune de ces ventes, vous avez accordé cette remise à la Société SDSA.
Les conditions imposées par le constructeur pour l'application de cette remise n'étant pas réunies, notre Société ne pourra donc pas percevoir la prime que devait nous allouer BMW GROUP France pour compenser la remise accordée à la Société SDSA.
Le montant de cette prime s'élève à la somme de 38.555,63 euros, représentant 10% de la valeur hors taxes des véhicules vendus.
La faute grave que vous avez commise a donc des conséquences très dommageables pour notre Société et lui occasionne un préjudice financier d'un montant de 38.555,63 euros.
2°) Parallèlement, Monsieur [N] [RC], nommé Directeur et Responsable
Commercial de la Société depuis le 2 septembre 2019, nous a informés de ce que
divers véhicules avaient été endommagés par la Société PREPA PLANET, Société à laquelle vous aviez décidé de faire appel pour assurer la préparation des véhicules devant être livrés.
Or, il s'est avéré qu'à Ia suite des dommages occasionnés aux véhicules par les salariés de la Société PREPA PLANET, vous n'aviez pris aucune disposition pour demander Ia prise en charge de ces dégâts par la Sociéte PREPA PLANET.
En effet, à aucun moment, vous n'avez adressé un courrier à la Société PREPA PLANET pour l'informer des problèmes rencontrés et lui demander la prise en charge des sinistres.
Aucun constat n'a été fait.
Vous n'avez pas non plus fait de déclaration de sinistre auprès de notre assurance. Pire encore, nous avons découvert qu'un véhicule BMW série 4 qui avait été endommagé au mois de juillet 2019 n'était toujours pas réparé au mois de septembre 2019.
Non seulement, vous n'aviez pas informé la Société PREPA PLANET de l'accident survenu, mais vous n'aviez pris aucune disposition pour faire procéder aux réparations sur le véhicule qui s'élèvent a la somme de 3.129,39 euros.
De sorte que ce véhicule était invendable.
A ce jour, le montant total des dommages occasionnés par Ia Société PREPA PLANET est de 4298,12 euros et vous n'avez rien mis en oeuvre pour obtenir la prise en charge et le règlement des dommages par la Société PREPA PLANET, ce qui constitue une faute grave.
Par ailleurs, il s'avère que vous avez fait appel à cette Société tous les jours au mois d'août 2019 alors que seulement 3 livraisons par semaine étaient prévues sur les 3 dernières semaines d'août.
Aujourd'hui, la Société PREPA PLANET nous réclame le paiement d'une facture de 5.292 euros pour ses prestations pour le mois d'aoû|t 2019 alors que la préparation de seulement 13 véhicules destinés à être livrés a été réalisée.
De tels agissements de votre part constituent une faute grave qui nous occasionne un préjudice financier d'un montant de 9.590,12 euros.
3°) De même, lors de la réunion qui s'est déroulée le 11 septembre 2019 en présence de Madame [B], de Monsieur [RC] et de vous-même, vous avez évoqué les difficultés que vous rencontriez pour vendre un véhicule BMW série 7.
Vous nous avez informés qu'un client était intéressé par cette voiture et vous nous avez demandé quelle remise vous pouviez lui accorder en précisant que ce véhicule allait être difficile à vendre et que l'offre faite par le commercial, Monsieur [R], faisait déjà apparaitre une marge négative de ' 5.000 euros.
Nous vous avons alors interrogé pour savoir comment ce véhicule était arrivé en stock et vous nous avez répondu « qu'il était arrivé par magie », ce qui n'a pas manqué de nous surprendre.
Nous vous avons alors demandé de prendre contact personnellement avec le client a'n de finaliser la vente.
A la suite de cette réunion, nous avons recherché l'origine de cette série 7.
Nous avons découvert que, alors que vous aviez la possibilité de modifier ce vehicule avant qu'il ne soit livré par BMW, vous ne l'aviez pas configuré.
Le véhicule, d'une valeur de 128.650 euros TTC, nous a donc été livré en l'état par le constructeur et sa configuration est telle qu'il est invendable, ce que vous saviez parfaitement et que vous nous avez dissimulé volontairement.
De par la faute grave que vous avez ainsi commise, notre Société s'expose à une perte financière très importante lors de la vente de ce véhicule, laquelle est estimée pour l'instant à la somme de 10.000 euros, dans l'hypothese où nous trouverions un acquéreur pour ce véhicule, ce qui n'est pas le cas.
A cet égard, alors qu'il vous avait été demandé par Madame [B] de prendre contact avec le client pour aider votre commercial, Monsieur [R], à finaliser la vente, ii s'est avéré que vous avez refusé de le faire et la vente n'a pas pu avoir lieu.
En refusant d'exécuter les directives données par la Direction, vous avez commis une faute grave, laquelle une fois encore génère un préjudice financier très important pour notre Société.
4°) Au mois de mars 2019, le constructeur a mis en place le programme Number 1 a'n d'aider notre Société à réaliser son volume de vente de véhicules fixe par BMW.
Aux termes d'un mail de recadrage du 25 avril 2019, nous vous avons fait part de notre mécontentement ainsi que de celui du constructeur compte tenu de votre manque d'implication dans la mise en oeuvre du programme Number 1.
Nous vous avions alors demandé de mettre en place un plan d'actions et de nous apporter des réponses concrètes dans le cadre du programme Number 1 afin de redynamiser les ventes et de favoriser le déstockage.
Le 16 juillet 2019, constatant que vous n'avez toujours pas fait le nécessaire à ce jour pour en assurer le développement et le suivi, malgré nos obligations vis-à-vis du constructeur, nous vous avons remis un avertissement à ce sujet.
En effet, aucune des actions que nous vous avions demandé de mettre en place, aux termes de notre mail du 25 avril 2019, n'avait été réalisée malgré des ventes en berne et des résultats de plus en plus catastrophiques.
Le 17 septembre 2019, nous vous avons à nouveau demande un point sur le programme Number 1 et les actions que vous aviez menées.
Vous vous êtes contenté d'apporter une réponse générique à cette demande en indiquant que des actions allaient être mise en place la semaine 39, avouant ainsi que vous n'aviez toujours rien mis en oeuvre depuis le mois de mars 2019.
Nous avons constaté que, malgré les multiples relances faites à ce sujet, vous n'aviez toujours pas établi de comptes rendus à la suite des réunions organisées ni assuré le suivi individuel des vendeurs afin de les aider à améliorer leurs performances.
Ainsi, vous avez recruté de nouveaux vendeurs pour former votre équipe mais vous ne les avez absolument pas encadrés ni aidés à s'intégrer et à développer leurs ventes.
Le dernier en date, Monsieur [G], embauché au mois de juin 2019, que vous n'avez ni encadré ni suivi, n'a réalisé que 4 ventes en 4 mois avant de donner sa démission.
Or, le rapport d'assessment, que nous vous avions fait lire la première semaine de septembre, le concernant, insistait sur la nécessite qu'il soit encadré et suivi par le chef des ventes, ce que vous avez refusé de faire.
En effet, à aucun moment vous n'avez établi un plan d'actions avec ce commercial a'n de l'aider à prospecter.
Vous ne lui avez fixé aucun objectif ni assurer le suivi de ce salarié.
Alors que ce commercial n'a réalisé que 4 ventes sur 4 mois, vous n'avez rien fait pour l'aider et comprendre les raisons de ces résultats alors que cela relève de vos fonctions de chef des ventes.
II en a été de même pour Monsieur [P].
De même, alors que vous saviez que la responsable marketing allait s'absenter pour son congé maternité, vous avez reconnu n'avoir fait aucun point avec elle avant son départ sur les actions à mener dans le cadre du programme Number 1.
Ce comportement est totalement inadmissible et constitue une faute grave de votre part, ce d'autant plus que vous aviez été sanctionné à deux reprises pour votre refus de mettre en oeuvre le programme Number 1, nous mettant dans une situation délicate vis-à-vis de nos obligations à l'égard du constructeur.
5°) Par ailleurs, la responsable qualité, Madame [Z] [S] nous a informés le 20 septembre 2019 que vous n'aviez toujours pas fait le nécessaire pour lever les anomalies et corriger à la suite de l'audit des standards realisé par le constructeur au mois de mars 2019.
Or, nous vous avions alerté sur le fait que le délai imparti par le constructeur était de 3 mois à compter de la réalisation de l'audit, soit jusqu'au 15 juin 2019.
Mais, vous n'avez rien fait pour corriger ces anomalies dans le délai imparti et ainsi faire valider les standards par le constructeur.
Les seules anomalies non corrigées au 20 septembre 2019 étaient celles des standards commerce relevant de votre responsabilité.
Le non-respect de ces standards imposés par le constructeur peut entrainer la perte du panneau BMW et la résiliation de notre contrat de concession.
Votre refus de respecter vos obligations contractuelles constitue une faute grave dont les conséquences sont éminemment dommageables pour notre Société.
6°) De même, concernant l'opération marketing « ventes VIP » destinée à promouvoir le lancement de la nouvelle BMW série 1, nous avons été alertés par le service marketing de votre refus de fournir les éléments afin de répartir les prospects entre les vendeurs.
En effet, des fichiers vous avaient été adressés a'n que vous repartissiez les prospects entre les vendeurs pour que ces derniers les contactent téléphoniquement.
Non seulement, vous n'avez pas fait le nécessaire au risque de retarder le démarrage de l'opération, mais vous avez aussi cru bon relancer à plusieurs reprises Madame [BM] [E], pour obtenir des informations dont vous étiez déjà en possession, alors que cette dernière était en arrêt maladie, ce que vous saviez parfaitement.
Or, comme vous le savez pertinemment, vous ne pouviez pas demander à Madame [E] de travailler pendant son arrêt de travail.
Ce faisant vous avez expose notre Société à un risque de condamnation pour travail dissimulé.
Un tel comportement est inadmissible et constitue une faute grave.
En outre, votre refus de fournir les éléments pour l'opération marketing et votre manque d'implication dans la mise en oeuvre de cette opération relève également de la faute grave, ce d'autant plus que vous aviez déjà été sanctionné pour des faits identiques dans le cadre de la lettre de recadrage du 25 avril 2019 et dans l'avertissement du 16 juillet 201 9.
Il y a donc de votre part une réitération de faits fautifs constitutifs d'une faute grave.
7°) Aux titres de vos obligations contractuelles, il vous incombe, dans le cadre de la mise en place du logiciel Salesforce et de la RGPD, de mettre en oeuvre les dispositifs prévus par les BSD 2019 (B1-FR-H-18008 et B1-FR-H-18009), qui vous ont été précédemment transmises, et de vous assurer du respect de ces dispositifs par vos équipes.
En effet, les BSD 2019 conditionnent le versement de certaines primes par le constructeur à la réunion de 3 critères relatifs à l'utilisation de Salesforce à savoir :
- 90% des follow-up créés sur le trimestre clôturés sur la période déterminée hors dimanche et jours féries) :
En moins de 48 heures : pour « Suivi du lead », « Suivi de l'essai », « Suivi de l'offre », « Suivi du contrat / bon de commande ».
En moins de 5 jours : pour « Suivi livraison ».
- Un consentement doit avoir été proposé auprès de 100% des clients I prospects pour lesquels une opportunité a été créée dans le trimestre.
- Parmi les clients/prospects pour lesquels une opportunité a été créée dans le trimestre et ayant accepté d'être contactés par BMW France, 80% d'entre eux doivent avoir accepté de recevoir une communication personnalisée.
Or, vous avez été alerté à de multiples reprises par le service marketing du fait que les vendeurs ne respectaient pas ces critères pour l'ensemble des prospects.
Cependant, vous n'avez rien fait pour améliorer la situation ni même adressé un mail aux vendeurs a'n de leur rappeler leur obligation de respecter les conditions imposées par la BSD concernant Salesforce et la RGPD.
Veiller à la mise en oeuvre des dispositifs prévus par les BSD 2019 concernant Salesforce et le respect de la RGPD par vos équipes relevait de vos obligations contractuelles.
En refusant d'exécuter vos obligations contractuelles vous avez commis une faute grave susceptible de générer un important préjudice financier pour notre Société car le non-respect des dispositifs prévus par les BSD 2019 concernant Salesforce et la RGPD peut conduire au non versement de primes par le constructeur.
8°) Nous avons par ailleurs découvert que vous n'aviez toujours pas procédé aux entretiens individuels de Messieurs [X] et [R] alors que nous vous avions rappelé, par mail du 2 juillet 201 9, que vous deviez impérativement les faire avant votre départ en vacances au mois d'août 2019.
Ces deux commerciaux étant présents ainsi que vous-même tout le mois de juillet, vous aviez tout le temps nécessaire pour procéder à leur entretien individuel, ce que vous avez, une nouvelle fois, refuse de faire.
Force est de constater que vous n'avez pas exécuté vos obligations contractuelles et refusé de suivre les directives de la Direction, ce qui constitue une faute grave.
9°) Alors que les résultats des ventes de véhicules neufs sont inférieurs à la moyenne de l'Ile de France et même de la France, chutant de mois en mois, vous n'avez rien mis en place pour les améliorer.
Ainsi au début du mois de septembre 2019 alors qu'ii vous incombait en qualité de chef des ventes de nous proposer des mesures pour améliorer les ventes, c'est Monsieur [N] [RC] qui a suggéré de mettre en place une politique commerciale exceptionnelle pour les vendeurs.
Compte tenu du fait que vous ne nous aviez fait aucune suggestion, Madame [U] [B] a établi un projet de politique commerciale (POLCO) exceptionnelle pour le mois clé septembre 2019 qu'elle vous a transmis le 11 septembre afin de connaitre votre avis par retour.
N'ayant pas eu de réponse de votre part, Madame [B] vous a re-lancé par mail en date du 17 septembre 2019 afin cie connaitre votre position, de savoir si vous aviez présenté cette POLCO aux vendeurs et si vous la leur aviez remise.
Par mail du même jour, soit près de 7 jours après la transmission du projet de POLCO, vous avez finalement répondu que vous l'aviez présentée aux vendeurs les 12 et 13 septembre en rajoutant un palier a 90%.
Le 18 septembre 2019, Madame [B] vous a alors adressé la POLCO exceptionnelle de septembre 2019 comportant le palier à 90% afin que vous la transmettiez aux vendeurs.
Or, le 23 septembre 2019, nous avons constaté que vous n'aviez toujours pas transmis cette POLCO aux vendeurs alors qu'elle était destinée à stimuler les ventes pour le mois de septembre !
Ce sera finalement, Madame [S] qui la transmettra aux vendeurs le 24 septembre 2019.
Ainsi, non seulement, vous n'avez rien proposé pour améliorer les ventes de véhicules malgré l'absence d'atteinte des objectifs fixés par le constructeur alors que cela vous incombe en qualité de chef des ventes, mais vous n'avez pas transmis à vos équipes la POLCO exceptionnelle pour le mois de septembre.
De sorte que les commerciaux n'ont eu cette POLCO exceptionnelle que le 24 septembre 2019 !
Un tel comportement constitutif d'une faute grave est inadmissible.
Ce d'autant plus que nous vous avons alerté à plusieurs reprises sur les résultats des ventes de véhicules neufs qui étaient très décevants et qui ne respectaient pas les objectifs 'xés par le constructeur.
Vous n'avez rien mis en place pour assurer la réalisation de vos objectifs, de sorte que les ventes réalisées par vos équipes sont inférieures à celles réalisées sur la même période l'année dernière.
Les objectifs de volume fixes par le constructeur ne sont pas atteints nous exposant au non versement de primes et à une éventuelle résiliation de notre contrat de concession.
Malgré nos demandes réitérées de mise en oeuvre de plans d'action pour améliorer les résultats commerciaux, vous avez refusé systématiquement de les mettre en place, en contravention de vos obligations contractuelles.
Ainsi, afin de favoriser la vente des véhicules en stock, ii vous incombait de mettre ces véhicules en bourse d'échange.
Or, seuls 12 véhicules sur les 219 présents en stock sont en bourse d'échange, soit 5% du stock !
Un tel comportement de votre part est inadmissible et fautif, ce d'autant plus que vous savez que nous sommes surstockés.
Votre refus systématique d'exécuter les directives qui vous sont données et de rechercher des solutions pour améliorer les ventes constituent des fautes graves dans l'exécution de votre contrat de travail.
Compte tenu de ces fautes d'une exceptionnelle gravité, nous vous avons convoqué par lettre remise en main propre le 23 septembre 2019, à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, prévu le 30 septembre 2019, et mis à pied à titre conservatoire.
L'entretien s'est tenu le 30 septembre 2019.
Au cours de cet entretien, les fautes qui vous sont reprochées vous ont été exposées sous forme de questions auxquelles vous avez refusé de répondre et pour lesquelles vous n'avez formule aucune observation.
Ces diverses fautes d'une exceptionnelle gravite font suite à divers agissements fautifs du même ordre pour lesquels vous avez été sanctionné à deux reprises les 25 avril et 16 juillet 2019 par une lettre de recadrage et un avertissement, ce qui caractérise par ailleurs une réitération de fautes constitutive d'une faute grave.
Votre refus de nous fournir la moindre explication, au cours de notre entretien du 30 septembre 2019 ne nous a pas permis de modifier notre appréciation des faits.
En conséquence, nous mettons fin au contrat de travail vous liant à notre entreprise et procédons à votre licenciement pour faute grave.
Compte tenu de la gravite des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible.
Cette mesure prend donc effet immédiatement et votre solde de tout compte sera arrêté à la date de présentation de cette lettre sans indemnité de préavis, ni de licenciement. Votre période de mise à pied à titre conservatoire ne vous sera pas rémunérée. (') »
* sur le bien-fondé du licenciement
M. [F] conteste les griefs qui lui sont reprochés et notamment le caractère délibérément fautif de son comportement et fait valoir que, tout au plus, les faits reprochés s'apparenteraient à une insuffisance professionnelle alors que la société a fondé son licenciement sur une faute grave.
Ce à quoi la société réplique que c'est le refus délibéré et réitéré de M. [F] de mettre en place les actions commerciales imposées par le constructeur et d'exécuter les missions qui étaient les siennes qui justifie la faute grave ; que les griefs ne relèvent pas d'une insuffisance professionnelle car ils procèdent d'une mauvaise volonté délibérée et constituent une faute disciplinaire.
En application des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail, la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et nécessite son départ immédiat sans indemnité. L'employeur qui invoque une faute grave doit en rapporter la preuve.
* sur l'absence de suivi des dossiers commerciaux et l'application indue d'une remise à la société SDSA
La société expose qu'en sa qualité de chef des ventes, M. [F] devait veiller à la livraison des véhicules par ses équipes aux dates contractuellement prévues et s'assurer de la bonne rotation du stock. Elle reproche ainsi à M. [F] de ne pas avoir relancé la société SDSA à partir de février 2019, de ne pas avoir remis le véhicule X4 dans le stock et d'avoir appliqué à cet achat une remise de 20% à laquelle la société SDSA n'avait pas droit.
La société produit un bon de commande signé par la société SDSA et elle-même agissant par le biais de son conseiller, M. [K] [Y], le 20 septembre 2018 et portant sur un véhicule BMW X4 moyennant un prix de 93 390,02 euros TTC avant application d'une remise de 20% (16 678 euros). Toutefois, si l'employeur verse aux débats une lettre ayant pour objet la « mise en demeure livraison BMW X4 » datée du 4 octobre 2018, elle ne justifie pas de l'envoi effectif de cette lettre à la société SDSA et ne démontre pas que cette société n'était pas éligible à la remise de 20% qui a été appliquée sur le prix de vente du véhicule. A cet égard, l'employeur se contente de produire un tableau qui répertorie sept véhicules acquis par cette société sans que la situation de cette société soit objectivée par des pièces pour établir le nombre de véhicules acquis par la société SDSA au cours des douze derniers mois c'est-à-dire sur la période septembre 2018 ' septembre 2019 et, au surplus, le préjudice financier allégué de 38 555,63 euros. Ce grief n'est donc pas caractérisé.
* sur l'absence de diligences concernant les véhicules abîmés par la société PREPA PLANET
La société expose qu'il revenait au chef des ventes de choisir les préparateurs chargés de préparer les voitures avant leur mise en route et que M. [F] avait choisi de faire appel à un sous-traitant, la société Prepa Planet, qui a endommagé certains véhicules. La société reproche à M. [F] un manque de diligences pour obtenir la remise en état de ces véhicules aux frais de la société Prepa Planet.
Toutefois, l'employeur ne rapporte pas la preuve que les factures produites n'ont pas été réglées par la société Prepa Planet puisqu'elle se contente de produire un justificatif de solde tiers sans précision sur les éléments qui ont permis d'aboutir à ce solde. A cet égard, l'employeur produit des courriels de M. [RC] - directeur après-vente devenu directeur commercial à compter du 1er septembre 2019 - sans verser aux débats la réponse de M. [F] qui en était destinataire.
Ainsi, concernant l'accident survenu le 25 juillet 2019 qui a occasionné un dommage sur un véhicule BMW série 4, les pièces jointes du courriel de M. [D] ne sont pas produites. L'accident est survenu pendant la période des congés estivaux et un courrier du 11 septembre 2019 démontre que M. [F] s'était occupé du problème au cours de la première quinzaine de septembre 2019. S'agissant des prestations du mois d'août 2019, il ne ressort pas des pièces invoquées que M. [F] a commis une faute.
Ce grief n'est donc pas caractérisé.
* sur l'absence de configuration d'une série 7 et le refus de s'occuper de la vente de ce véhicule
L'employeur n'établit pas la mauvaise configuration du véhicule litigieux et l'attestation de M. [RC] n'est pas corroborée par des éléments objectifs extérieurs.
Aucun élément ne permet de faire le lien entre un courriel de BMW du mois de janvier 2019 et le véhicule litigieux ni entre une différence de prix payé à BMW et le prix facturé au client.
M. [R], commercial, a répondu par courriel qu'il s'en était occupé mais le courriel envoyé à son nom n'est pas étayé par une attestation
Enfin la « lettre de recadrage » du mois d'avril 2019 n'est pas une sanction disciplinaire et l'avertissement a été annulé par la cour de sorte que la société n'est pas fondée à soutenir qu'il y a eu réitération de faits pour lesquels M. [F] avait d'ores et déjà été sanctionné.
Le grief n'est donc pas caractérisé.
* sur le refus réitéré de suivre et mettre en place les actions prévues par le programme « Number 1 » et l'absence d'encadrement et de suivi des vendeurs
La société soutient que M. [F] a persisté, malgré la « lettre de recadrage » et l'avertissement, à refuser de mettre en 'uvre un programme de coaching promu par BMW. A cet égard, la cour relève que le courriel du 7 mars 2019 de M. [XA] [L] de BMW était adressé non seulement à M. [F] mais également à Mme [U] [B] et à Mme [BM] [E] avec une sélection de trois actions à suivre hebdomadairement dans les semaines suivantes et que le courriel de M. [L] à M. [RC] en date du 8 avril 2021 faisant le constat d'un échec dans la mise en 'uvre des trois actions : « aucune de ces actions n'a été vraiment suivie avec qualité et sérieux » ne met pas nommément en cause M. [F].
De plus, comme la cour l'a déjà relevé, la « lettre de recadrage » du 25 avril 2019 n'est pas une sanction disciplinaire et l'avertissement a été annulé par la cour de sorte que la société n'est, de surcroît, pas fondée à soutenir qu'il y a eu réitération de faits pour lesquels M. [F] avait d'ores et déjà été sanctionné.
Concernant le manque d'encadrement des vendeurs, l'attestation de M. [W] [T], cadre commercial, outre qu'elle n'est pas circonstanciée, est contredite par les attestations circonstanciées, produites par M. [F], de M. [V] [P] et de M. [A] [G], tous deux commerciaux au sein de la société.
L'allégation de l'employeur selon laquelle M. [P] et M. [G] ne vendaient pas beaucoup de véhicules n'est pas étayée par des éléments objectifs. La pièce n°70 dont se prévaut la société consiste en deux tableaux dont elle n'explique pas l'origine des données ni même dans quelle mesure ces données concernent les deux salariés.
Pour étayer son allégation selon laquelle M. [F] se serait abstenu volontairement d'encadrer les vendeurs, la société se borne à produire seulement deux réponses (négatives) à une question posée à la fin du mois de novembre 2019 à huit personnes.
Pour démontrer que les objectifs réalisés se sont améliorés après le départ de M. [F], la société produit des éléments concernant 2018 et 2020. Elle ne produit toutefois pas d'éléments relatifs à 2019.
Le grief n'est donc pas caractérisé.
* sur le non-respect des standards imposés par le constructeur
La société se prévaut de prétendues anomalies relevées dans un rapport d'audit. Toutefois, elle ne produit pas ce rapport.
Dans son attestation, Mme [Z] [S], responsable qualité, évoque des relances sans faire néanmoins de déclarations circonstanciées.
Le grief n'est donc pas caractérisé.
* sur le refus de fournir les éléments pour une opération marketing et le manque d'implication dans la mise en 'uvre de cette opération
Les échanges intervenus entre Mme [E] et M. [F] ne permettent pas de conclure à l'existence d'un refus opposé par M. [F] et les sollicitations effectuées par elle à plusieurs reprises ne sont pas relatives à un refus.
Le grief n'est donc pas caractérisé.
* sur la faute commise en demandant à la responsable marketing de travailler alors qu'elle est en arrêt de travail
La société produit un courriel envoyé par Mme [E] à M. [F] le 13 septembre 2019 dans lequel celle-ci lui écrit :
« Bonjour [J],
Pour info je suis en arrêt donc il faudrait envoyer rapidement à tes commerciaux les fichiers pour qu'ils puissent faire des retours à [I] qui reste en attente ! (') »
M. [F] lui répond le 14 septembre 2019 en lui indiquant : « (') Merci de me faire un récap clair et précis, je ne suis pas devin. »
Outre que la société ne justifie pas de la date de début de l'arrêt de travail de Mme [E], la cour observe que c'est Mme [E] qui a sollicité une diligence de M. [F] et qu'à cette occasion, M. [F] lui répond qu'il ne dispose pas de tous les éléments pour le faire.
Dès lors, il n'est pas démontré que M. [F] a pris l'initiative de solliciter Mme [E] pendant son arrêt de travail.
Le grief n'est donc pas caractérisé.
* sur le non-respect de ses obligations concernant la mise en place du logiciel Salesforce et le respect de la RGPD
Si l'annexe 1 au contrat de travail au titre de 2019 stipule que « dans le cadre de la mise en place du logiciel Salesforce et de la RGPD, Monsieur [F] devra mettre en 'uvre les dispositifs prévus par les BSD 2019, qui lui ont été précédemment transmises, et s'assurer du respect de ces dispositifs par ses équipes », la société n'explique pas en quoi sa pièce n°58 qu'elle invoque à l'appui de son allégation démontre que M. [F] a refusé d'exécuter cette obligation contractuelle.
Le grief n'est donc pas caractérisé.
* sur la non-réalisation des entretiens individuels lui incombant en qualité de chef des ventes
La société soutient que M. [F] a refusé de réaliser tous les entretiens d'évaluation avant son départ en vacances au cours de l'été 2019.
Toutefois, il n'est pas démontré que M. [F] a refusé d'accomplir cette tâche. Le salarié explique qu'il en avait fait six sur huit et qu'en raison de sa surcharge de travail, il n'avait pas pu les réaliser avant son départ en congés mais qu'en tout état de cause, la date limite pour les réaliser était la fin du dernier trimestre 2019. Or, la société ne contredit pas utilement M. [F] sur ces points.
Le grief n'est donc pas caractérisé.
* sur le refus de mettre en place des actions commerciales notamment auprès des vendeurs afin d'améliorer les ventes et de stimuler les équipes
La société reproche à M. [F] de n'avoir fait aucune suggestion et d'avoir fait preuve de mauvaise foi. Néanmoins, les échanges de courriels intervenus le 17 septembre 2019 auxquels elle se réfère ne démontrent pas que M. [M] a opposé un refus et le courriel du 11 septembre 2019 ne lui fixait aucune date limite. Enfin, la diffusion de la POLCO (politique commerciale) effectuée par Mme [S] le 24 septembre 2019 n'implique pas ipso facto que M. [F] a manqué à ses obligations.
Le grief n'est donc pas caractérisé.
* sur l'absence de gestion du stock et la faute commise en ne mettant pas ces véhicules en bourse d'échange pour favoriser leur vente en contravention avec les directives données
La société ne rapporte pas la preuve des directives dont elle allègue le non-respect par M. [F].
Le grief n'est donc pas caractérisé.
Aucun des onze griefs retenus par l'employeur n'est établi de sorte que le licenciement de M. [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
* sur les conséquences du licenciement
* sur l'indemnité compensatrice de préavis
M. [F] réclame un préavis de trois mois.
La société conclut au débouté dans l'hypothèse où un licenciement sans cause réelle et sérieuse est retenu.
En application des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail et 4.10 de la convention collective, l'indemnité compensatrice de préavis due à M. [F] correspond au montant des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis d'une durée de trois mois, soit la somme de 16 331,61 euros, outre la somme de 1 633,16 euros au titre des congés payés afférents, que la société sera condamnée à payer au salarié.
La décision des premiers juges sera donc infirmée sur le quantum.
* sur l'indemnité conventionnelle de licenciement
En application des articles L. 1234-9, R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail et de l'article 4.11 de la convention collective, et eu égard à une ancienneté d'un an et neuf mois (préavis inclus), la société sera condamnée à payer à M. [F] la somme de
2 381,67 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement calculée sur la moyenne des douze derniers mois de salaire.
La décision des premiers juges sera donc infirmée sur le quantum.
* sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau soit en l'espèce entre un et deux mois de salaire brut.
M. [F] justifie que la société Foucar's représentée par lui a signé une convention de partenariat d'apporteur d'affaires avec la société Alphabet France Fleet Management le 14 octobre 2020.
Compte tenu de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge - 42 ans - de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle ainsi que des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il sera alloué à M. [F], en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, une somme de 10 000 euros, suffisant à réparer son entier préjudice.
La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
* sur la remise des documents
La société devra remettre à M. [F] un bulletin de paie récapitulatif et une attestation pour France Travail conformes à la présente décision, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les autres demandes
* sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire
La cour ayant jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [F] est fondé à réclamer la somme de 1 590,91 euros à titre de rappel de salaire, outre la somme de 159,09 euros au titre des congés payés afférents. La société sera condamnée à lui payer ces sommes et la décision des juges de première instance sera infirmée à ce titre.
* sur les dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
M. [F] soutient que la société a exécuté le contrat de travail de mauvaise foi.
A cet égard, il fait valoir que l'employeur lui a notifié un avertissement injustifié dénotant une volonté de constituer un dossier disciplinaire à son encontre ; que l'employeur n'a pas respecté les modalités de suivi de sa convention de forfait en jours puisqu'il n'a bénéficié d'aucun entretien sur sa charge de travail et la compatibilité de cette charge avec sa vie personnelle alors même qu'il s'était plaint de cette charge ; que les objectifs à atteindre liés à la rémunération variable n'ont jamais été définis clairement en dépit des modalités de calcul figurant dans l'annexe au contrat de travail ; que l'employeur lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire dans le seul but de l'intimider et de le déstabiliser et de l'empêcher de réunir les éléments afférents à sa défense. M. [F] fait encore valoir que ses conditions de travail étaient particulièrement difficiles.
Ce à quoi la société réplique que :
- s'agissant de l'avertissement, outre qu'il est justifié, la demande fait double emploi avec les dommages-intérêts sollicités au titre de l'annulation de cet avertissement ;
- s'agissant de la convention de forfait en jours, cette convention a été respectée ainsi que cela résulte des feuilles de suivi versées aux débats et des justificatifs de l'entretien annuel ;
- s'agissant des objectifs à atteindre pour percevoir la rémunération variable, une annexe 1 a été remise à M. [F] lors de son embauche et une autre en 2019 ; que ce plan de rémunération variable précise le montant des primes attribuées pour chacun des objectifs à atteindre et pour chaque objectif, sa nature, les éléments pris en compte pour le calculer et les informations sur la base desquelles il est chiffré ; qu'un document appelé POLCO a été remis à M. [F] en mars et octobre 2018, mars, juin et juillet 2019, chaque POLCO s'appliquant jusqu'au suivant et fixant les objectifs qui déterminent la rémunération variable ;
- s'agissant de la mise à pied à titre conservatoire, M. [F] ne fait état d'aucune circonstance vexatoire et ne démontre, par ailleurs, aucun préjudice ;
- s'agissant des conditions de travail, M. [F] ne s'en est jamais plaint ; qu'il a suivi diverses formations en qualité de chef des ventes et a été accompagné, formé et entouré.
L'article 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Si le fait de notifier un avertissement injustifié constitue un manquement à la bonne foi dans l'exécution du contrat de travail, M. [F] a été indemnisé du préjudice causé par cette sanction annulée par la cour et dans le cadre de la présente demande, il ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui d'ores et déjà indemnisé.
En ce qui concerne la convention de forfait en jours, la société verse aux débats les feuilles de suivi de mars 2018 à août 2019 établies et signées par le salarié ainsi que le compte rendu d'un entretien de performance intervenu le 28 mai 2019. Outre que cet entretien est intervenu plus d'un an après l'embauche de M. [F], il ne porte pas sur la charge de travail du salarié et la compatibilité de celle-ci avec la vie personnelle du salarié mais sur ses performances avec uniquement en fin de document deux questions : « arrivez-vous à vous organiser et à gérer la charge de travail ' » et « l'amplitude vos journées d'activité est-elle compatible avec votre personnelle et familiale ' » qui, quelles que soient les réponses faites par le salarié, ne suffisent pas à considérer que l'employeur s'est assuré régulièrement que la charge de travail du salarié était raisonnable et permettait une bonne répartition dans le temps de son travail comme le prescrit l'article L. 3121-60 du code du travail. Par conséquent, la société a manqué à son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi.
En ce qui concerne la fixation des objectifs sur lesquels la rémunération variable est assise, la cour observe que l'employeur et le salarié ont signé tous les deux une annexe 1 au contrat de travail pour 2018 et une autre pour 2019 ; que M. [F] n'explicite pas en quoi les objectifs n'étaient pas clairement définis alors que ces annexes précisent les indices retenus pour la nouvelle politique commerciale et la détermination objective de la part variable de la rémunération du salarié. Par conséquent, le manquement allégué n'est pas caractérisé.
Le seul fait d'avoir notifié une mise à pied à titre conservatoire dans le cadre d'une procédure de licenciement pour faute grave n'est pas constitutif d'une faute sauf à caractériser des circonstances vexatoires, preuve que M. [F] ne rapporte pas en l'espèce.
Enfin, en ce qui concerne ses conditions de travail difficiles, M. [F] ne se prévaut, à l'appui de son allégation, que de sa lettre de contestation du licenciement.
Eu égard à l'ensemble de ces éléments, la cour retient que la société a manqué à son obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail en ne s'étant pas assuré régulièrement que la charge de travail du salarié était raisonnable et permettait une bonne répartition dans le temps de son travail. Partant, la société sera condamnée à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts. La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
* sur la restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire
Le présent arrêt constitue, en tant que de besoin, le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la société.
* sur le remboursement des indemnités de chômage
Conformément aux dispositions de l'article. L.1235-4 du code du travail, la cour ordonne à la société de rembourser à l'organisme concerné les indemnités de chômage versées à M. [F] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités.
* sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile
La société sera condamnée aux dépens en appel, la décision des premiers juges étant confirmée sur les dépens.
La société sera également condamnée à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la décision des premiers juges étant confirmée sur les frais irrépétibles.
Enfin, la société sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition,
Infirme le jugement sauf en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles ;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Annule l'avertissement notifié à M. [J] [F] le 16 juillet 2019 ;
Dit que le licenciement de M. [J] [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Garage Auto Lux à payer à M. [J] [F] les sommes suivantes :
* 16 331,61 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
* 1 633,16 euros au titre des congés payés afférents ;
* 2 381,67 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
* 10 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 1 590,91 euros à titre de rappel de salaire relatif à la mise à pied à titre conservatoire ;
* 159,09 euros au titre des congés payés afférents ;
* 1 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par l'avertissement injustifié ;
* 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi ;
Dit que la société Garage Auto Lux devra remettre à M. [J] [F] un bulletin de paie récapitulatif et une attestation pour France Travail conformes à la présente décision ;
Rappelle que le présent arrêt constitue, en tant que de besoin, le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ;
Ordonne à la société Garage Auto Lux de rembourser à l'organisme concerné les indemnités de chômage versées à M. [J] [F] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités ;
Condamne la société Garage Auto Lux à payer à M. [J] [F] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société Garage Auto Lux aux dépens en appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE