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27/06/2024 | FRANCE | N°21/08584

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 10, 27 juin 2024, 21/08584


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 10



ARRÊT DU 27 JUIN 2024



(n° , 9 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08584 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDTPA



Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mars 2021 - Tribunal judiciaire de Bobigny RG n° 19/12741





APPELANTS



Monsieur [J] [V]

né le 25 juillet 1960 à [Localité 12] (ALGÉRIE)

[Adresse 3]
r>[Localité 4]



ET



Monsieur [R] [B]

né le 19 juillet 1961 à [Localité 7] (ALGÉRIE)

[Adresse 1]

[Localité 6]



Représenté et assistée à l'audience par Me Jean-Marc ZERBIB, avocat au barreau de PARIS...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 10

ARRÊT DU 27 JUIN 2024

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08584 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDTPA

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mars 2021 - Tribunal judiciaire de Bobigny RG n° 19/12741

APPELANTS

Monsieur [J] [V]

né le 25 juillet 1960 à [Localité 12] (ALGÉRIE)

[Adresse 3]

[Localité 4]

ET

Monsieur [R] [B]

né le 19 juillet 1961 à [Localité 7] (ALGÉRIE)

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représenté et assistée à l'audience par Me Jean-Marc ZERBIB, avocat au barreau de PARIS, toque : R062

INTIMÉE

S.E.L.A.R.L. CENTRE D'IMAGERIE MÉDICALE [9], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 2]

[Localité 11]

Représentée par Me Christian VALENTIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2441

Assistée à l'audience par Me Stéphane SERVANT de la SELEURL LSA PARIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E2233

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été plaidée le 16 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Florence PAPIN, Présidente

Mme Valérie MORLET, Conseillère

Madame Anne ZYSMAN, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie MORLET dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Catherine SILVAN, greffier, présent lors de la mise à disposition.

***

Faits et procédure

Les docteurs [W] [Y], [J] [V] et [R] [B], radiologues, ont courant 2017 eu le projet de racheter la patientèle de deux centres d'imagerie médicale à [Localité 10] (Seine Saint-Denis) et à [Localité 11] (Yvelines) et de créer, pour l'exploitation de ces centres, une société.

A la fin de l'année 2017, le docteur [B] exerçait encore son activité au sein d'une association distincte, en période de préavis, et ne pouvait donc encore intégrer une structure et s'inscrire à l'Ordre des médecins de la Seine Saint-Denis. Le docteur [V] était à cette époque dans l'attente de sa réinscription à l'Ordre des médecins.

Madame [Y] a donc créé seule la SELARL - à associé unique - Centre d'Imagerie Médicale [9] le 18 décembre 2017, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles, et dont elle est la gérante.

Messieurs [B] et [V] ont, le 22 janvier 2018 pour le premier et le 28 février 2018 pour le second, signé des contrats de collaboration libérale avec la société ainsi nouvellement créée.

Messieurs [V] et [B] ont été inscrits à l'Ordre des médecins de la Seine Saint-Denis le 8 mars 2018.

Le centre d'imagerie médicale [9] a cependant par lettres recommandées avec avis de réception des 1er et 2 mai 2018 mis fin aux deux contrats de collaboration de Messieurs [B] et [V].

Contestant cette rupture et la manière dont ils avaient été « évincés » en leur qualité incontestable d'associés de la SELARL nouvellement constituée, le conseil de Messieurs  [V] et [B] a par courrier recommandé du 15 mai 2018 demandé au centre d'imagerie médicale [9] si une issue amiable était envisageable, par laquelle les deux radiologues pourraient reprendre la patientèle du centre d'[Localité 10].

Le conseil de Messieurs [V] et [B] a également par courrier recommandé 29 mai 2018 saisi l'Ordre des médecins du conseil départemental de la Seine Saint-Denis aux fins de conciliation dans le cadre de ce litige.

Le conseil du centre d'imagerie [9] a par courrier du 11 juin 2018 répondu au courrier précité du conseil de Messieurs [V] et [B], indiquant que le projet initial d'association avait été abandonné en sa forme initiale, réfutant l'intention commune des trois parties de racheter les deux patientèles en cause et l'existence d'un affectio societatis, affirmant les droits exclusifs du docteur [Y] sur l'ensemble des parts de la SELARL créée et la régularité de la résiliation des contrats de collaboration libérale. Il a par ailleurs proposé de rembourser au docteur [B] la somme de 20.000 euros et au docteur [V] la somme de 10.000 euros versées à la SELARL.

Par courrier du 28 janvier 2019, le conseil de Messieurs [V] et [B] a indiqué à l'Ordre des médecins que ceux-ci avaient renoncé à toute prétention au titre de la qualité d'associés du centre d'imagerie médicale [9] et qu'ils reconnaissaient avoir reçu la restitution de la somme totale de 30.000 euros versée à la société à titre d'apport à l'époque où une association avec Madame [Y] était envisagée.

La médiation engagée devant l'Ordre des médecins (conseil départemental de la Seine Saint-Denis) a donné lieu à un procès-verbal signé par Messieurs [V] et [B] et Madame [Y] le 25 mars 2019 aux termes duquel :

- Madame [Y] s'engage à contacter la société Toshiba pour évaluer un échographe et Messieurs [V] et [B] s'engagent à le récupérer,

- un inventaire est prévu concernant le petit matériel de Messieurs [V] et [B],

- un accord est acté entre les parties « pour comptabiliser la somme des honoraires perçus entre le 15 mars et le 5 mai 2018 » par Messieurs [V] et [B],

- les parties conviennent de ne pas évoquer la rupture abusive des contrats de collaboration.

Mais, faute de solution amiable définitive concernant l'entier litige les opposant, Messieurs [V] et [B] ont par acte du 22 octobre 2019 assigné le centre d'imagerie médicale [9] en remboursement et indemnisation devant le tribunal de grande instance de Bobigny.

*

Le tribunal, devenu tribunal judiciaire, par jugement du 30 mars 2021, a :

- débouté Messieurs [V] et [B] de leurs demandes,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum Messieurs [V] et [B] aux dépens,

- rejeté comme injustifié le surplus des demandes.

Messieurs [V] et [B] ont par acte du 12 avril 2021 interjeté appel de ce jugement, intimant le centre d'imagerie médicale [9] devant la Cour.

*

Messieurs [V] et [B], dans leurs dernières conclusions signifiées le 7 juillet 2021, demandent à la Cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement qui les a intégralement déboutés de leurs demandes et condamnés aux dépens,

Et statuant à nouveau,

- condamner le centre d'imagerie médicale [9] à payer :

. au docteur [V] :

. 15.000 euros au titre du remboursement de l'échographe Toshiba et, subsidiairement si la Cour devait considérer la vente comme étant non parfaite au paiement d'une somme de 16.000 euros pour l'usage et la réparation du matériel échographe et qu'il soit ordonné la remise sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir de l'échographe,

. 2.926,51 euros au titre des frais qu'il a avancés,

. 8.000 euros à titre de dommages et intérêts et d'indemnisation pour le travail accompli en qualité de médecin libéral,

. 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier résultant de la brusque rupture des relations contractuelles,

. 5.000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

. au docteur [B] :

. 1.245 euros au titre de remboursement de frais,

. 32.000 euros à titre de dommages et intérêts et d'indemnisation pour le travail accompli en qualité de médecin libéral,

. 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier résultant de la brusque rupture des relations contractuelles,

. 5.000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le centre d'imagerie médicale [9] aux entiers dépens de première instance et d'appel « en vertu des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ».

Le centre d'imagerie médicale [9], dans ses dernières conclusions signifiées le 6 octobre 2021, demande à la Cour de :

- la juger recevable en ses demandes à l'encontre de Messieurs [V] et [B],

- débouter Monsieur [V] de l'ensemble de ses demandes à son encontre,

- débouter Monsieur [B] de l'ensemble de ses demandes à son encontre,

- déclarer mal fondé l'appel interjeté par Messieurs [V] et [B],

En conséquence,

- confirmer dans son intégralité le jugement en ce qu'il déboute Messieurs [V] et [B] de l'intégralité de leurs demandes,

En tout état de cause,

- condamner Monsieur [V] à lui régler la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Monsieur [B] à lui régler la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Messieurs [V] et [B] aux entiers dépens d'appel, avec distraction au profit de Maître Christian Valentie.

*

Le conseiller de la mise en état a par ordonnance du 6 septembre 2023 enjoint Messieurs [V] et [B] et le centre d'imagerie médicale [9] de rencontrer un médiateur. Cette rencontre n'a pas été suivie par une médiation et un accord.

La clôture de la mise en état du dossier a donc été ordonnée le 13 mars 2024 au vu des conclusions déposées, l'affaire plaidée le 16 mai 2024 et mise en délibéré au 27 juin 2024.

Motifs

Messieurs [V] et [B] ne revendiquent plus la qualité d'associés au sein du centre d'imagerie médicale [9].

Sur la rupture du contrat de collaboration libérale

Les premiers juges ont estimé que le centre d'imagerie médicale [9] avait régulièrement mis fin à la période d'essai des contrats de collaboration libérale de Messieurs [V] et [B], résiliation pouvant intervenir à tout moment sans constituer une rupture brutale de relations contractuelles.

Messieurs [V] et [B] reprochent aux premiers juges d'avoir ainsi statué. Ils font valoir une rupture abusive de leur contrat de collaboration et un préjudice moral et financier en résultant, sollicitant la condamnation du centre d'imagerie médicale à leur payer, en réparation de celui-ci, la somme de 15.000 euros, à chacun.

Le centre d'imagerie ne critique pas le jugement de ce chef, contestant toute rupture brutale des relations contractuelles avec Messieurs [V] et [B], alors qu'il a mis fin à ces relations conformément aux règles en la matière.

Sur ce,

Messieurs [V] et [B] présentent leur demande de dommages et intérêts contre le centre d'imagerie médicale [9], pour rupture abusive de leur contrat de collaboration, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, lequel dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

La rupture d'une relation contractuelle s'analyse cependant sur le fondement de la responsabilité contractuelle des parties, posée par les articles 1103 et 1104 du code civil selon lesquels les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Or l'article 8 des contrats de collaboration libérale conclus le 22 janvier 2018 entre le centre d'imagerie médicale [9] et Monsieur [B] (avec effet à compter du 2 février 2018), et le 28 février 2018 entre le même centre et Monsieur [V] (avec effet à compter du 1er mars 2018), prévoit que si ces contrats sont conclus « pour une durée indéterminée », « les trois premiers mois sont considérés comme une période d'essai à laquelle il peut être mis fin à tout moment par la volonté de l'un ou l'autre des contractants ». Ni préavis ni motif de résiliation ne sont prévus.

Le centre d'imagerie a par courrier recommandé du 1er mai 2018, dans le délai de trois mois à compter de sa prise d'effet le 2 février 2018, mis fin au contrat de Monsieur [B]. Par courrier recommandé du 2 mai 2018, dans le délai de trois mois à compter de sa prise d'effet le 1er mars 2018, le centre a également mis fin au contrat de Monsieur [V].

Le centre d'imagerie a ainsi régulièrement mis fin aux deux contrats de collaboration au cours des trois premiers mois de leurs dates d'effet, pendant la période d'essai, sans avoir à justifier d'aucune cause de rupture.

Aucun manquement ne peut être reproché au centre d'imagerie médicale [9], qui a respecté les termes des contrats et les premiers juges ont en conséquence à juste titre débouté Messieurs [V] et [B] de leur demande de dommages et intérêts présentée contre celui-ci, étant à titre surabondant observé qu'ils n'apportent aucune preuve de leurs préjudices allégués, notamment matériels (non restitution d'effets personnels tels que des livres médicaux et matériels de protection).

Le jugement sera en conséquence confirmé de ce premier chef.

Sur le remboursement de l'échographe

Les premiers juges ont observé qu'il n'était pas contesté que Monsieur [V] avait acquis un échographe, apporté au centre d'imagerie médicale [9] et utilisé pendant deux ans, mais, au vu de l'état de l'appareil après ces deux années et en l'absence de faute du centre, ils ont débouté le radiologue de sa demande de remboursement de ce matériel.

Le docteur [V] critique le jugement sur ce point. Il demande le remboursement du prix d'achat de l'échographe mis à la disposition du centre d'imagerie et qui aurait figuré sur son compte courant d'associé s'il en avait eu la qualité à hauteur de 15.000 euros ou, subsidiairement, de manière forfaitaire (12.000 euros puis 500 euros par mois pendant 24 mois, soit la somme totale de 16.000 euros).

Le centre d'imagerie médicale fait observer qu'il garde l'échographe à la disposition du docteur [V], qui n'est jamais venu le récupérer et ajoute que l'intéressé ne justifie aucunement du prix d'achat de ce matériel, acquis d'occasion, ni des paiements effectués pour cette acquisition.

Sur ce,

L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Or la Cour observe que Monsieur [V] ne démontre pas la réalité d'une obligation de paiement incombant au centre d'imagerie médicale [9] au titre d'un échographe qu'il aurait lui-même acquis.

L'intéressé produit aux débats deux factures. Une première facture émise le 22 décembre 2017 à son nom par le centre d'imagerie médicale [8] (SELARL CIMP, ainsi mentionnée en tête du document et sur le cachet qui y est apposé) concerne l'achat d'un échographe de marque Toshiba, modèle Xario, pour un prix de 15.000 euros. Cette facture, non numérotée, ne mentionne pas le numéro de SIREN ni le numéro d'identification à la TVA du vendeur. Une seconde facture de la même société et du même jour concerne le même appareil, précisant que le prix de cession est constitué de la somme de 10.000 euros, « en chèque » et de 5.000 euros « en espèces ». Cette seconde facture, non plus numérotée, mentionne la « SELARL » CIMP en tête du document mais y est apposé le cachet de la « SELAS » CIMP. Pas plus que la première, elle ne mentionne ni le numéro de SIREN ni le numéro d'identification à la TVA du vendeur. Ces deux factures restent donc douteuses.

Le relevé de compte chèques ouvert auprès de la banque BNP Paribas par Monsieur [V] et son épouse laisse apparaître que deux chèques de 3.000 euros (n°3690654) et 7.000 euros (n°5791227) ont été débités les 28 novembre et 4 décembre 2017, mais il n'est pas prouvé que ceux-ci aient été émis à l'ordre du vendeur de l'échographe et encaissés par celui-ci. Aucun reçu de la somme de 5.000 euros prévue en espèces n'est non plus versé aux débats. Il n'est donc pas établi que le radiologue ait effectivement payé l'échographe litigieux.

Aucun élément du dossier n'établit ensuite la valeur actuelle de cet échographe, acquis d'occasion et qui a manifestement été utilisé, au moins par Monsieur [V] lorsqu'il travaillait dans les locaux du centre d'imagerie médicale [9]. L'intéressé affirme par ailleurs dans ses écritures - sans le prouver - que ledit matériel a été endommagé lorsqu'il se trouvait dans les locaux de la société.

Le centre d'imagerie médicale [9] admet que ce matériel a été déposé dans ses locaux, et utilisé. Mais aucune clause d'aucun contrat conclu avec Monsieur [V] ne concerne cet appareil et il n'est pas démontré qu'il a été envisagé qu'il puisse constituer un apport en nature au capital de la société que Madame [Y] prévoyait de créer avec Messieurs [V] et [B].

Monsieur [V] ne démontre aucune obligation de paiement au titre de cet échographe incombant au centre d'imagerie. Ce dernier a d'ailleurs indiqué, lors de la tentative de conciliation engagée devant le Conseil de l'ordre des médecins (procès-verbal du 25 mars 2019), puis dans ses écritures devant le tribunal et la Cour, que l'échographe restait à disposition de Monsieur [V] qui peut le récupérer.

Ainsi, en l'absence d'obligation à paiement du centre d'imagerie au titre de cet échographe démontrée par Monsieur [V] et en l'absence de faute de la part du même centre au détriment de l'intéressé qui justifierait une réparation, les premiers juges ont à bon droit débouté celui-ci de toute demande concernant cet appareil.

Sur le remboursement des frais

Les premiers juges, observant que Messieurs [V] et [B] ne démontraient pas avoir été mandatés par le centre d'imagerie médicale [9] pour l'achat de matériel, les ont déboutés de leurs demandes de remboursement de frais.

Messieurs [V] et [B] reprochent aux premiers juges d'avoir ainsi statué. Le premier fait valoir des dépenses pour le compte du centre d'imagerie à hauteur de 2.926,51 euros et le second à hauteur de 1.245 euros, sommes dont ils demandent le remboursement.

Le centre d'imagerie indique n'avoir jamais sollicité de dépenses de la part de Messieurs [V] et [B] et considère qu'ils ne justifient pas des avances de frais dont ils réclament le remboursement.

Sur ce,

L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Messieurs [V] et [B] ne justifient d'aucune demande, d'aucun mandat, émanant du centre d'imagerie médicale [9] aux fins d'acquisition de matériels et de dépenses diverses.

La liste de dépenses manuscrite non datée ni signée (leur pièce n°19) n'a aucune valeur probante et ne peut donc démontrer ni le mandat du centre d'imagerie ni la réalité des dépenses qui y sont mentionnées ni encore la réalité de dépenses engagées pour le compte du centre.

Les tickets de caisse ne permettent pas d'identifier le payeur ; certaines factures sont établies au nom de la « SELAR » [9] (ou du « CIM » [9]) et aucun élément ne prouve que le paiement a été effectué par Messieurs [V] ou [B] ; certaines factures sont émises à l'attention de Madame [Z] [V], qui n'est pas partie à la présente instance, sans qu'il ne soit établi que Monsieur [V] les ait effectivement réglées ; d'autres factures sont émises à l'attention de Madame [Y] et là encore, l'identité du payeur n'est pas établie.

Faute pour Messieurs [V] et [B] de prouver, dans son principe et dans son montant, une quelconque obligation de paiement du centre d'imagerie médicale [9], les premiers juges ont à juste titre débouté les intéressés de leurs demandes en paiement respectives.

Le jugement sera confirmé sur ces points.

Sur la rémunération

Les premiers juges ont retenu que Messieurs [V] et [B] n'établissaient pas le montant de la rémunération qui leur était due, rejetant en conséquence leur demande de ce chef.

Messieurs [V] et [B] critiquent le jugement de ce chef également. Monsieur [V] estime devoir percevoir une rémunération forfaitaire de 8.000 euros (après déduction de prestations perçues d'organismes sociaux) pour les 32 jours pendant lesquels il a travaillé pour le compte du centre d'imagerie médicale [9]. Monsieur [B] estime quant à lui devoir percevoir une rémunération forfaitaire de 32.000 euros pour les 32 jours pendant lesquels il a travaillé.

Le centre d'imagerie constate que Messieurs [V] et [B] ne justifient pas de leur présence au sein des cabinets de radiologie ni de leur patientèle et s'oppose à toute indemnisation au titre du travail effectué, qui n'est pas justifié.

Sur ce,

Il résulte des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.

L'article 3 du contrat de collaboration libérale conclu entre le centre d'imagerie médicale [9] et Monsieur [B] le 22 janvier 2018 prévoit que celui-ci « perçoit un salaire équivalent à celui perçu par la gérante de la société, qui lui sera versé du compte de la SELARL CENTRE D'IMAGERIE MEDICALE [9] » (caractères majuscules du contrat). L'article 3 du contrat de Monsieur [V], du 28 février 2018, est rédigé dans les mêmes termes.

Aucune rémunération précise n'est ainsi fixée.

Messieurs [V] et [B] produisent la copie d'une annonce du cabinet « [13] » pour des remplacements dans un « cabinet libéral » situé en Seine Saint-Denis (« LOCALISATION : [Localité 5] ») sur un certain nombre de dates entre le 24 mai et le 30 juin 2018 (matin, après-midi ou journée) pour des honoraires de 1.000 euros par jour. Ce document, qui ne permet pas d'identifier l'auteur de l'annonce comme étant le centre d'imagerie médicale [9], ni Madame [Y] sa gérante, ni le site sur lequel l'annonce a été publiée et la date de la publication, ne peut renseigner sur la rémunération effectivement attendue de Messieurs [V] et [B] ou promise par le centre d'imagerie médicale. Il n'est aucunement démontré que les contrats de collaboration libérale des deux intéressés aient été conclus sur la base de cette annonce.

Il n'appartient pas au centre d'imagerie médicale de prouver l'absence de Messieurs [V] et [B] dans les centres d'[Localité 10] ou de [Localité 11], mais aux deux intéressés, qui réclament le paiement d'honoraires, de prouver leur présence, preuve non rapportée en l'espèce. Les intéressés comptent 32 jours de présence sans préciser les dates concernées, ni même justifier de la date précise de leur arrivée dans l'un des centres et la date de leur départ.

En l'absence de tout élément sur le montant de la rémunération prévue pour Messieurs [V] et [B] et sur le travail effectivement réalisé à titre libéral dans l'un des centres exploités par le centre d'imagerie médicale [9], les premiers juges ont à bon droit débouté les intéressés de leurs demandes de rémunération, présentées à hauteur de 8.000 euros par le premier et de 32.000 euros pour le second.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Le sens de l'arrêt conduit à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens de première instance, mis à la charge in solidum de Messieurs [V] et [B], les frais irrépétibles ayant en équité été laissés à la charge de chacune des parties.

Ajoutant au jugement, la Cour condamnera in solidum Messieurs [V] et [B], qui succombent en leur recours, aux dépens d'appel avec distraction au profit du conseil du centre d'imagerie médicale [9] qui l'a réclamée, conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile.

Tenus aux dépens, Messieurs [V] et [B] seront condamnés in solidum à payer au centre d'imagerie la somme équitable de 4.000 euros en indemnisation des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs,

La Cour,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne in solidum Monsieur [J] [V] et Monsieur [R] [B] aux dépens d'appel, avec distraction au profit de Maître Christian Valentie,

Condamne in solidum Monsieur [J] [V] et Monsieur [R] [B] à payer la somme de 4.000 euros à la SELARL centre d'imagerie médicale [9], en indemnisation de ses frais irrépétibles d'appel.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 21/08584
Date de la décision : 27/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-27;21.08584 ?
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