La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/2024 | FRANCE | N°21/08394

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 10, 27 juin 2024, 21/08394


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 10



ARRÊT DU 27 JUIN 2024



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08394 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDSZ7



Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Janvier 2021 - Tribunal judiciaire de BOBIGNY RG n° 18/09245





APPELANTES



ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTÉ [15], agissant poursuites et diligences de ses représentants lé

gaux, domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 3]

[Localité 13]



ET



RELYENS MUTUAL INSURANCE anciennement dénommée SOCIÉTÉ HOSPITALIERE D'ASSURANCES MUTUELLES (S.H.A .M.) , pris...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 10

ARRÊT DU 27 JUIN 2024

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08394 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDSZ7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Janvier 2021 - Tribunal judiciaire de BOBIGNY RG n° 18/09245

APPELANTES

ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTÉ [15], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 3]

[Localité 13]

ET

RELYENS MUTUAL INSURANCE anciennement dénommée SOCIÉTÉ HOSPITALIERE D'ASSURANCES MUTUELLES (S.H.A .M.) , prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 1]

[Localité 10]

Représentés et assistés par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050, substitué à l'audience par Me Stephane KARAGEORGIOU, avocat au barreau de PARIS, toque : C0536

INTIMÉES

Madame [J] [W] épouse [A]

Née le [Date naissance 7] 1955

[Adresse 9]

[Localité 12]

Représentée et assistée par Me Vanessa REMY de la SELARL BCR ET ASSOCIES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 4

CPAM - CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 2]

[Localité 11]

Représentée et assistée par Me Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R295

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été appelée le 16 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Florence PAPIN, Présidente

Mme Valérie MORLET, Conseillère

Madame Anne ZYSMAN, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie MORLET dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Catherine SILVAN, greffier, présent lors de la mise à disposition.

***

Faits et procédure

A la suite d'un épisode dépressif survenu en 2001 et suivi d'une hospitalisation, [I] [A], né le [Date naissance 4] 1956, a régulièrement été suivi par le docteur [D] [K], psychiatre au sein de la maison de santé de [Localité 14] (pôle privé de santé mentale, Val de Marne).

Monsieur [A] a présenté un nouvel accident dépressif majeur en 2011. Il a d'abord été pris en charge par le docteur [K] à la maison de santé de [Localité 14], où il a séjourné du 28 avril au 7 mai 2011, et a été transféré au sein de l'Etablissement Public de Santé (EPS) de [Localité 16] (Seine Saint-Denis), spécialisé en santé mentale, dans le cadre d'une hospitalisation à la demande d'un tiers sollicitée par le docteur [Y] [G] le 7 mai 2011.

L'équipe soignante de l'établissement de santé a décidé d'octroyer à Monsieur [A] une permission de sortie et le docteur [S] a le 18 mai 2011 rédigé un certificat attestant d'une « nette amélioration sur le plan du contact », ajoutant que « l'humeur se redresse progressivement », que le patient est « coopérant aux soins » et que « son état de santé permet une sortie d'essai du 10/05/2011 au 23/05/2011 à son domicile ». Le 23 mai 2011, après cette sortie, le docteur [S] a préconisé la levée de l'hospitalisation à la demande d'un tiers ce jour et « la sortie définitive du service ».

Dès son retour chez lui le [Date décès 6] 2011, Monsieur [A] s'est donné la mort à 13 heures 30, par pendaison.

Madame [E] [W], veuve [A], a alors par requête enregistrée le 14 août 2014 saisi le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, au contradictoire de l'hôpital de [Localité 16], aux fins d'expertise. Le magistrat, par ordonnance du 8 octobre 2014, a désigné le docteur [X] [F] en qualité d'expert.

L'expert a clos et déposé son rapport le 9 avril 2016. Il rappelle l'épisode dépressif de 2001 et les conditions d'accueil à l'hôpital de [Localité 16], conclut que les soins reçus par [I] [A] n'ont pas été conformes aux données actuelles de la science, s'étonne que le certificat de sortie ait été rédigé par le docteur [S] (qui n'était pas son psychiatre traitant) et non le docteur [N] [U] (son psychiatre personnel) et que la famille n'ait pas été informée des risques et ajoute que les informations lui ont été données dans la précipitation.

Le conseil de Madame [A] et de Messieurs [H] et [P] [A], fils du défunt, a par courrier du 6 janvier 2017 présenté une demande d'indemnisation auprès de l'établissement de santé de [Localité 16].

En l'absence de réponse, les consorts [A] ont par requête enregistrée le 27 avril 2017 saisi le tribunal administratif de Montreuil aux fins de voir engager la responsabilité de l'établissement de [Localité 16] et de le voir condamner à indemnisation. Par ordonnance du 14 mai 2018, le tribunal administratif a rejeté la requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Les consorts [A] ont alors par actes des 13, 16 et 17 juillet 2018 assigné l'établissement de santé de [Localité 16], son assureur la Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles (SHAM) et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Seine Saint-Denis, organisme de sécurité sociale dont leur époux et père dépendait, en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance de Paris.

*

Le tribunal, devenu tribunal judiciaire, par jugement du 26 janvier 2021, a :

- retenu la responsabilité de l'établissement de santé de [Localité 16],

En réparation,

- condamné solidairement l'établissement de santé de [Localité 16] et la SHAM à payer à Madame [A] les sommes de :

. 6.084,10 euros au titre des frais funéraires,

. 88.815,88 euros au titre de son préjudice économique, somme sur laquelle la CPAM de la Seine Saint-Denis exercera son recours subrogatoire à hauteur de 5.303,27 euros,

. 30.000 euros au titre de son préjudice d'affection,

- condamné solidairement l'établissement de santé de [Localité 16] et la SHAM à payer à Messieurs [P] et [H] [A] la somme de 20.000 euros, chacun, en réparation de leur préjudice d'affection,

- condamné in solidum l'établissement de santé et la SHAM à payer aux consorts [A] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum l'établissement de santé et la SHAM à payer à la CPAM la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum l'établissement de santé et la SHAM aux dépens, avec distraction au profit de la SELARL Bossu & Associés.

L'établissement de santé de [Localité 16] et la SHAM ont par acte du 29 avril 2021 interjeté appel de ce jugement, intimant Madame [A] devant la Cour.

*

L'établissement de santé de [Localité 16] et la SHAM, dans leurs dernières conclusions n°2 signifiées le 21 décembre 2021, demandent à la Cour de :

A titre principal,

- infirmer le jugement en ce qu'il les a condamnés à payer à Madame [A] la somme de 88.815,88 euros au titre de son préjudice économique, somme sur laquelle la CPAM exerce son recours subrogatoire à hauteur de 5.303,27 euros avec intérêts à compter de sa demande,

- dire que l'appel incident de Madame [A] est mal fondé,

Statuant à nouveau,

- rejeter la demande formulée au titre du préjudice économique de Madame [A],

- rejeter le surplus de demandes,

- condamner Madame [A] à leur verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Madame [A] aux entiers dépens,

A titre subsidiaire, si la Cour s'estimait insuffisamment informée,

- avant dire droit, enjoindre Madame [A] de produire les éléments utiles concernant la nature et le montant des pensions perçues consécutivement au décès de son époux,

- surseoir à statuer dans l'attente de la production de ces éléments.

Madame [A], dans ses dernières conclusions signifiées le 4 mars 2024, demande à la Cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu une part d'autoconsommation du défunt de 45% au lieu de 30%, s'agissant du calcul de son préjudice économique,

Statuant à nouveau,

- condamner l'établissement de santé de [Localité 16], garanti par son assureur la SHAM, à lui verser la somme de 219.835,02 euros au titre de son préjudice économique,

- faire application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais publiée en 2022 avec un taux de - 1%,

- condamner l'établissement de santé de [Localité 16], garanti par son assureur la SHAM, à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La CPAM, qui a constitué avocat devant la Cour, n'a pas conclu.

*

La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 13 mars 2024, l'affaire plaidée le 16 mai 2024 et mise en délibéré au 27 juin 2024.

Les appelants ont le 11 avril 2024 signifié des conclusions de procédure, demandant à la Cour de prendre acte de la nouvelle dénomination de la SHAM, devenue la société Relyens Mutual Insurance.

Motifs

Il est à titre liminaire pris acte de ce que la Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles (SHAM) est désormais dénommée société Relyens Mutual Insurance.

La responsabilité de l'établissement de santé [Localité 16] dans le décès de [I] [A], le [Date décès 6] 2011 n'est contestée d'aucune part. L'hôpital, son assureur et les consorts [A] ne remettent par ailleurs pas en cause les condamnations indemnitaires prononcées contre les premiers au titre des frais funéraires du défunt et du préjudice d'affection de Madame [A], sa veuve, et de Messieurs [H] et [P] [A], ses fils.

Ainsi, seul le préjudice économique de Madame [A] est aujourd'hui discuté.

Sur le préjudice économique de Madame [A]

Les premiers juges ont retenu, pour le calcul du préjudice économique de Madame [A], un revenu de référence moyen annuel du couple avant le décès de [I] [A] de 24.999 euros et une part d'autoconsommation du défunt de 45%. Ils ont capitalisé les pertes de revenus sur la base d'un prix de l'euro de rente viagère de 26,588 et accordé à la veuve la somme totale de 88.815,88 euros en réparation de son préjudice économique, dont la somme de 5.303,27 euros servie par la CPAM est à déduire.

L'établissement de santé de [Localité 16] et son assureur reprochent aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte des revenus perçus par Madame [A] après le décès de son époux et consécutifs à ce décès (et, notamment, d'avoir omis de déduire la pension de réversion dont elle bénéficie). Faute d'éléments utiles sur la nature et le montant de la pension perçue, ils estiment que Madame [A] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice économique du fait du décès de son époux et concluent à l'infirmation du jugement qui lui a accordé la somme de 88.815,88 euros au titre de son préjudice économique et au rejet de sa demande de ce chef. A titre subsidiaire, ils réclament la communication par l'intéressée des éléments manquants, la Cour sursoyant alors à statuer dans cette attente.

Madame [A] indique percevoir une pension de réversion annuelle de 8.100 euros depuis le décès de son époux, qui ne représente que 54% de la retraite que celui-ci aurait perçu s'il était vivant. Elle conclut au rejet de la demande de l'établissement de santé et de son assureur « si l'on retient les revenus des époux avant décès et uniquement des revenus avant décès ». A titre incident, elle considère que c'est à tort que les premiers juges ont fixé à 45% la part d'autoconsommation de son époux défunt, part supérieure à la réalité et à la jurisprudence en vigueur. Elle sollicite que cette part soit ramenée à 30%, s'agissant d'un homme sans enfant à charge et avec des revenus modestes.

Sur ce,

Madame [A] doit être intégralement indemnisée de ses préjudices.

Le décès de [I] [A] et la perte de ses revenus engendrent pour son épouse un préjudice économique indemnisable.

Sur les pertes de revenus avant le départ à la retraite de Madame [A]

Avant le décès de l'époux le [Date décès 6] 2011, Monsieur et Madame [A] ont au titre des années 2008, 2009 et 2010 disposé de revenus annuels moyens de (23.258 + 25.422 + 26.317) ÷ 3 = 24.999 euros.

Alors qu'il est admis que Messieurs [H] et [P] [A], enfants du couple nés les [Date naissance 8] 1985 et [Date naissance 5] 1996, étaient majeurs et indépendants lors du décès de leur père, et au regard du revenu annuel moyen modeste du couple, les premiers juges ont tenu compte d'une part d'autoconsommation du défunt de 45%, trop importante. Il convient, au vu des éléments du dossier, de retenir une part d'autoconsommation moindre, de 30%, soit en l'espèce 24.999 X 30% = 7.499,70 euros.

Madame [A] a perçu sur les trois années de 2008 à 2010 un revenu annuel moyen de (7.873 + 10.182 + 13.174) ÷ 3 = 10.409 euros. Elle ne justifie pas des revenus perçus en 2011 et a perçu au titre des années 2012 à 2014 des revenus annuels moyens (après déduction de 10% et hors pensions, retraites et rentes) de (13.965 + 16.545 + 1.198) ÷ 3 = 10.569,30 euros. Ainsi, entre 2008 et 2014, elle a perçu un revenu annuel moyen de (10.409 + 10.569,30) ÷ 2 = 10.489,15 euros.

Le décès de Monsieur [A] a donc entraîné une perte de revenus annuels de 24.999 - (7.499,70 + 10.489,15) = 7.010,15 euros.

Or Madame [A] a à compter du 1er juin 2011, mois suivant le décès de son époux, perçu une retraite de réversion mensuelle de 450,78 euros versée par la caisse d'Assurance Retraite d'Ile de France ainsi qu'une pension de réversion trimestrielle de 515,38 euros servie par l'ARRCO, soit la somme annuelle de (450,78 X 12) + (687,19 X 4) = 8.158,12 euros que les parties conviennent de retenir à hauteur de la somme annuelle moyenne de 8.100 euros (pensions de réversion qui apparaissent sur ses avis d'impôts au titre des revenus de 2012 à 2014 à hauteur de la somme moyenne, après déduction d'un abattement spécial de 10%, de (4.479 + 9.699 + 8.186) ÷ 3 = 7.454 euros). Ces pensions de réversion couvrent donc les pertes économiques subies.

Quand bien même le montant total de la pension de réversion dont bénéficie Madame [A] ne représente qu'une part de la pension de retraite que le couple aurait perçue si son époux était vivant, il est rappelé que cette pension n'est pas affectée d'une part de consommation personnelle. Aussi, tant que Madame [A] a continué de travailler, elle n'a pas subi de préjudice économique.

Sur les pertes de revenus après le départ à la retraite de Madame [A]

La Cour statue au regard des éléments communiqués en cause d'appel et sans qu'il y ait lieu à réouverture des débats afin de permettre à Madame [A], à laquelle incombe la charge de la preuve de ses préjudices, de communiquer l'ensemble des éléments nécessaires au calcul de ses pertes économiques éventuelles.

Madame [A] a pris sa retraite postérieurement au prononcé du jugement dont appel et perçoit une pension de retraite personnelle depuis le 1er février 2022.

A compter de cette date, si [I] [A] n'était pas décédé, les revenus du couple auraient été composés de la pension de retraite de l'époux (qui, alors que la pension de réversion représente 54% de celle-ci, se serait élevée à la somme annuelle de 8.100 ÷ 54% = 15.000 euros), augmentée de la pension mensuelle de retraite versée à Madame [A] de 1.000 euros (ou légèrement plus au regard des pièces versées aux débats : 1.000,56 euros au 1er décembre 2022, 1.008,57 euros ensuite jusqu'au 1er août 2023 et 1.024,46 euros ensuite), soit un revenu annuel total de 15.000 + (12 X 1.000) = 27.000 euros.

La part d'autoconsommation de Monsieur [A] sur cette somme se serait donc élevée à 27.000 X 30% = 8.100 euros.

Les revenus annuels de Madame [A] depuis son départ à la retraite sont d'environ 12.000 euros.

Elle subit donc depuis son départ à la retraite une perte de revenus annuels, du fait du décès de son époux, compte tenu de la part d'autoconsommation de ce dernier et de la pension de retraite personnelle qu'elle perçoit effectivement, de 27.000 - (8.100 + 12.000) = 6.900 euros, là encore couverte par la pension de réversion annuelle qui lui est versée à hauteur de 8.100 euros.

***

Madame [A] ne justifie en conséquence, ni avant son départ à la retraite ni depuis celui-ci, d'un préjudice économique non compensé par la pension de réversion de son époux défunt.

Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a retenu un tel préjudice et a alloué à l'intéressée à ce titre la somme de 88.815,88 euros à la charge de l'établissement de santé de [Localité 16] et de son assureur, sans tenir compte de la pension de réversion perçue et déductible.

Statuant à nouveau, la Cour déboutera Madame [A] de toute demande indemnitaire du chef d'un préjudice économique.

Sur la créance de la CPAM

Les premiers juges ont dans leur dispositif indiqué que la CPAM exerçait son recours subrogatoire à hauteur de 5.303,27 euros, avec intérêts à compter de sa demande, sur l'indemnité allouée à Madame [A] en réparation de son préjudice économique.

La CPAM n'a pas conclu en cause d'appel et ne sollicite donc pas de condamnation à la charge de l'établissement de santé de [Localité 16] et de son assureur au titre de son recours subrogatoire. Il en est pris acte. Ce recours ne saurait être exercé sur l'indemnité venant en réparation d'un préjudice économique, qui s'avère inexistant.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Le sens et les limites de l'arrêt conduisent à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de l'établissement de santé de [Localité 16] et de la SHAM (aujourd'hui Relyens).

Ajoutant au jugement, la Cour condamnera Madame [A], qui succombe devant elle, aux dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité commande en revanche de débouter l'établissement de santé de [Localité 16] et son assureur de leur demande d'indemnisation des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ils seront donc déboutés de leur demande à ce titre présentée contre Madame [A].

Ces décisions emportent rejet des demandes de Madame [A] de ces chefs. Chacune des parties gardera en conséquence la charge de ses propres frais irrépétibles d'appel.

Par ces motifs,

La Cour, dans les limites de sa saisine,

Prend acte de ce que la Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles (SHAM) est désormais dénommée société Relyens Mutual Insurance,

Infirme le jugement en ce qu'il a condamné l'établissement public de santé de [Localité 16] et la Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles (SHAM), désormais dénommée société Relyens Mutual Insurance, à payer la somme de 88.815,88 euros à Madame [E] [W], veuve [A], au titre de son préjudice économique, somme sur laquelle la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Seine Saint-Denis exerce son recours subrogatoire à hauteur de 5.303,27 euros avec intérêts à compter de sa demande,

Statuant à nouveau et ajoutant au jugement,

Déboute Madame [E] [W], veuve [A], de sa demande d'indemnisation d'un préjudice économique,

Condamne Madame [E] [W], veuve [A], aux dépens d'appel,

Dit que chacune des parties gardera la charge de ses propres frais irrépétibles d'appel.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 21/08394
Date de la décision : 27/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-27;21.08394 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award