Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 27 JUIN 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06503 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCOSJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Août 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 16/03204
APPELANTE
Madame [F] [Z] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicolas PEYRE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 188
INTIMEE
ASSOCIATION DENTAIRE DU [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Arnaud DUQUESNOY, avocat au barreau de PARIS, toque : J143
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique BOST, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile prorogé jusqu'à ce jour .
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [V] a été engagée par l'Association dentaire du [Localité 5] à compter du 1er octobre 2015 par contrat à durée indéterminée en qualité d'assistante dentaire référente.
La convention collective applicable est celle des cabinets dentaires.
L'association compte plus de onze salariés.
Le 28 janvier 2016, elle a été convoquée à un entretien préalable fixé au 5 février 2016.
Il a été procédé à une déclaration d'accident du travail pour un accident qui aurait eu lieu le jour de l'entretien préalable.
Mme [V] a été en arrêt de travail de façon continue depuis le 5 février 2016.
Le 6 juin 2016, Mme [V] a été élue déléguée du personnel suppléante.
Le 12 juillet 2016, la CPAM a refusé la prise en charge de l'accident du 5 février 2016.
Le 18 juillet 2016, le médecin du travail a déclaré Mme [V] inapte à la reprise de son poste avec situation de danger immédiat.
Le même jour, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny en résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par courrier du 20 juillet 2016, Mme [V] a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement fixé au 29 juillet 2016.
Par décision du 21 septembre 2016, l'inspection du travail a refusé l'autorisation de licencier Mme [V].
Cette décision a fait l'objet d'un recours hiérarchique et par décision du 10 février 2017, le ministre du travail a annulé la décision de l'inspection du travail mais a refusé l'autorisation de licenciement de Mme [V].
Par courrier du 21 juillet 2017, Mme [V] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 1er août 2017.
Mme [V] ne s'est pas présentée à cet entretien.
Par décision du 12 septembre 2017, l'inspection du travail a autorisé le licenciement de Mme [V].
Par lettre recommandée du 14 septembre 2017, l'Association dentaire du [Localité 5] a licencié Mme [V] pour inaptitude définitive sans possibilité de reclassement.
Par ordonnance en référé du 18 septembre 2017, la formation de départage a notamment ordonné à l'association dentaire du [Localité 5] de verser à Mme [V] les salaires du 18 août 2016 au 19 mai 2017 et les congés payés afférents.
Par jugement du 6 août 2020, le conseil de prud'hommes de Bobigny a statué comme suit :
- condamne l'association dentaire du [Localité 5] à verser à Mme [F] [Z] épouse [V] les sommes suivantes en deniers ou quittances car minorées le cas échéant du montant des prestations versées par l'association :
- 10 800 euros à titre de rappel de salaires
- 1 080 euros au titre des congés payés afférents
- condamne l'association dentaire du [Localité 5] à verser à Mme [F] [Z] épouse [V] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelle que les créances salariales porteront intérêt de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation soit le 26 août 2016, et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
- condamne l'association dentaire du [Localité 5] à remettre sans astreinte à Mme [F] [Z] épouse [V] les bulletins de salaire de mai à septembre 2017 conformes à la décision prise,
- déboute Mme [F] [Z] épouse [V] du surplus de ses demandes,
- déboute l'association dentaire du [Localité 5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne l'association dentaire du [Localité 5] aux éventuels dépens.
Mme [V] a interjeté appel de ce jugement, notifié le 7 septembre 2020, par déclaration du 7 octobre 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 décembre 2020, elle demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit et jugé la salariée recevable et bien fondée à solliciter des rappels au titre des salaires pour la période courant du 20 mai 2017 au 15 septembre 2017 inclus et condamné l'association dentaire du [Localité 5] au paiement des sommes suivantes assorties de l'intérêt au taux légal :
* rappel de salaires (20 mai 2017-15 septembre 2017 inclus) : 10 800 euros
* congés payés afférents : 1 080 euros
- infirmer partiellement le jugement déféré s'agissant du fait qu'elle a été déboutée de ses autres demandes
- la dire et juger recevable et bien fondée à solliciter des rappels au titre des salaires pour la période courant du 20 mai 2017 au 15 septembre 2017 inclus
- la dire et juger recevable et bien fondée à invoquer la violation par l'employeur de son obligation de sécurité
- dire et juger que son contrat de travail a fait l'objet d'une exécution déloyale, de mauvaise foi et fautive
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et lui faire produire les effets d'un licenciement nul et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse
- subsidiairement, dire et juger le licenciement nul et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse
En conséquence,
- condamner l'association dentaire du [Localité 5] au paiement des sommes suivantes assorties de l'intérêt au taux légal :
* rappel de salaires (20 mai 2017-15 septembre 2017 inclus) : 10 800 euros
* congés payés afférents : 1 080 euros
* dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité : 16 200 euros
* dommages et intérêts pour exécution fautive, déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail : 16 200 euros
* indemnité compensatrice de préavis : 5 400 euros
* congés payés afférents : 540 euros
* indemnité de licenciement : 1 462,50 euros
* indemnité pour licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse :
32 400 euros
- ordonner la remise des bulletins de salaire d'août 2016 à novembre 2017, d'un certificat de travail conforme et d'une attestation Pôle Emploi conforme à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard s'agissant de l'attestation Pôle Emploi et se réserver le droit de liquider ladite astreinte.
- condamner enfin l'association dentaire du [Localité 5] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 janvier 2021, l'Association dentaire du [Localité 5] demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel,
- débouter Mme [V] de l'ensemble de ses demandes, fins, et conclusions contraires et supplémentaire à son encontre
- condamner Mme [V] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
- condamner Mme [V] aux entiers dépens d'instance.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 mars 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rappel de salaires
Mme [V] forme une demande de condamnation de l'association dentaire du [Localité 5] au paiement de la somme de 10 800 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 20 mai 2017 au 15 septembre 2017 outre les congés payés afférents. Elle sollicite cependant en premier lieu dans le dispositif de ses conclusions la confirmation du jugement sur ce point. Dans le corps de ses conclusions, elle précise également « la Cour confirmera le Jugement déféré sur ce point » (concl. p. 5).
Ce chef de jugement n'étant pas remis en cause, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur l'exécution du contrat de travail
Mme [V], en ce qui concerne l'exécution du contrat de travail, forme deux demandes de dommages et intérêts d'un même montant, correspondant à six mois de salaire, pour d'une part le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et d'autre part l'exécution déloyale du contrat de travail.
La cour relève que si Mme [V] forme des demandes de dommages et intérêts tant au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité qu'au titre d'une exécution déloyale du contrat de travail, elle ne caractérise pas de préjudice distinct résultant de chacune des fautes dont elle fait grief à l'employeur.
En ce qui concerne le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, elle expose avoir été agressée verbalement et menacée de mort par un collègue le 23 janvier 2016, avoir été convoquée à un entretien préalable le 26 janvier 2016 puis le 28 janvier 2016 et enfin avoir été malmenée lors de cet entretien de sorte qu'elle a fait un malaise qui a donné lieu à une déclaration d'accident du travail.
L'employeur oppose que Mme [V] procède par voie d'affirmations et n'établit pas les manquements dont elle se prévaut.
Aux termes de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
La cour relève que Mme [V] produit son dépôt de plainte concernant les faits intervenus le 23 janvier 2016 mais aucun autre élément concernant l'agression dont elle aurait été victime. En ce qui concerne le jour de l'entretien préalable, il résulte des pièces produites que la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas reconnu l'accident du travail. L'attestation du conseiller qui l'a assisté lors de l'entretien ne rapporte aucun propos ou fait précis imputable à l'employeur. Il exprime des impressions plus que des faits précis. Il n'est ainsi pas établi que l'employeur aurait malmené Mme [V] lors de cet entretien. Aucun manquement de l'employeur à son obligation de sécurité n'est caractérisé.
Mme [V] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
En ce qui concerne l'exécution déloyale du contrat de travail, Mme [V] fait état de l'absence de reprise de paiement du salaire à la suite de l'avis d'inaptitude.
L'association indique que Mme [V] a bénéficié des revenus versés par la caisse primaire d'assurance maladie et souligne que Mme [V] n'était pas exemplaire sur son lieu de travail.
La cour retient qu'il n'est pas contesté qu'à la suite de l'avis d'inaptitude, l'association n'a pas repris le paiement du salaire de Mme [V] alors qu'en raison de la nécessité d'avoir l'autorisation de l'inspection du travail, elle n'a pas été licenciée.
Le non-paiement du salaire constitue un manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter loyalement le contrat, peu important que Mme [V] ait pu bénéficier d'autres revenus.
Cependant, Mme [V] sollicite la somme de 16 200 euros, soit six mois de salaire, de dommages et intérêts sans caractériser, ni même alléguer, le préjudice qu'elle aurait subi. Elle ne produit aucune pièce à cet égard et ne précise pas quelle était sa situation depuis l'avis d'inaptitude. Il est, par ailleurs, rappelé que par une ordonnance de référé du 18 septembre 2017 l'employeur a été condamné à régler les salaires pour la période du 18 août 2016 au 19 mai 2017.
En l'absence de caractérisation du préjudice qu'elle aurait subi, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Les dispositions combinées des articles L. 1231-1 du code du travail et 1224 du code civil permettent au salarié de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations contractuelles.
Il appartient au salarié d'établir la réalité des manquements reprochés à son employeur et de démontrer que ceux-ci sont d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle. La résiliation prononcée produit les mêmes effets qu'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs si, ayant engagé l'instance en résiliation de son contrat de travail, le salarié a continué à travailler au service de l'employeur et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée ; si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement ; c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.
La réalité et la gravité de ces manquements sont appréciés à la date où la juridiction statue et non à la date où ils se sont prétendument déroulés.
En l'espèce, Mme [V] invoque :
- le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité
- l'absence d'exécution de bonne foi du contrat de travail
- la violation des dispositions d'ordre public relatives à la reprise du paiement du salaire au salarié déclaré inapte.
L'Association dentaire du [Localité 5] s'en réfère à la motivation du conseil de prud'hommes quant au rejet de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail. Elle rappelle que le maintien du contrat de travail était impossible en raison de l'avis d'inaptitude. Elle souligne que Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail le 18 juillet 2016 en parallèle de son inaptitude et alors que son contrat de travail était suspendu depuis le mois de février 2016. Elle expose que Mme [V] a développé une activité commerciale parallèle pendant son temps de travail, qu'elle avait des relations difficiles avec les autres membres du personnel, qu'elle ne s'est pas intégrée dans l'équipe et elle ne respectait pas les procédures de stérilisation du centre dentaire. Elle fait état de la mauvaise foi de Mme [V].
L'article L.1226-4 du code du travail dispose que lorsqu'à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
L'employeur est tenu de reprendre le paiement du salaire même s'il a sollicité de l'inspection du travail l'autorisation de licenciement.
En l'espèce, l'association ne conteste pas son obligation de paiement du salaire de Mme [V]. La cour relève à cet égard que l'employeur n'a pas formé appel incident du chef de dispositif l'ayant condamné à un rappel de salaire sur le fondement de l'article L.1226-4.
Elle conteste cependant que ce manquement soit suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de travail, se référant à la motivation des premiers juges qui ont retenu que « seuls les aléas des procédures engagées sont cause de retards de paiement, de sorte qu'aucun manquement grave ne peut être reproché à l'employeur ».
La cour retient que Mme [V] a dû saisir le conseil de prud'hommes en référé pour obtenir une provision au titre des salaires dus pour la période du 18 août 2016 au 19 mai 2017. L'absence de reprise de paiement du salaire en application de l'article L.1226-4 constitue un manquement grave qui justifie à lui seul la résiliation du contrat de travail, le comportement de Mme [V] invoqué par l'employeur étant indifférent à cet égard.
Il convient de prononcer la résiliation du contrat de travail à effet au 14 septembre 2017.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Mme [V], pour soutenir que cette résiliation devrait avoir les effets d'un licenciement nul, se borne à indiquer « qu'en raison de la suspension du contrat de travail puis de l'avis d'inaptitude, elle produira les effets d'un licenciement nul ».
Ce faisant, elle ne justifie pas d'un cas de nullité du licenciement.
La résiliation du contrat de travail produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, il sera fait droit aux demandes de Mme [V] quant à l'indemnité de préavis, avec les congés payés afférents, et l'indemnité légale de licenciement, l'employeur ne formulant aucune observation sur ce point.
En application de l'article L.1235-5 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce, Mme [V] qui comptait un an et onze mois d'ancienneté à la date du licenciement, peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [V] de son âge (36 ans), de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer une somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les autres demandes
Mme [V] sollicite qu'il soit ordonné à l'employeur de lui remettre ses bulletins de paie d'août 2016 à novembre 2017.
La cour relève que le conseil des prud'hommes a ordonné la remise des bulletins de paie de mai à septembre 2017, le licenciement étant intervenu le 14 septembre 2017 et que Mme [V] produit aux débats ses bulletins de paie d'août 2016 à août 2017. Sa demande n'a donc pas d'objet.
En revanche, compte tenu des développements qui précèdent, il convient de faire droit à la demande de remise de documents sociaux conformes, dans les termes du dispositif sans qu'il n'y ait lieu d'assortir cette remise d'une astreinte.
L'association dentaire du [Localité 5] sera condamnée aux dépens. Elle sera également condamnée à payer à Mme [V] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [F] [V] de sa demande de résiliation du contrat de travail et de ses demandes indemnitaires subséquentes,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail à effet au 14 septembre 2017
DIT que cette résiliation judiciaire aura les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
CONDAMNE l'Association dentaire du [Localité 5] à payer à Mme [F] [V] les sommes de :
* 5 400 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
* 540 euros au titre des congés payés afférents
* 1 462,50 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel
DIT que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation en conciliation et que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt
DIT que l'employeur sera tenu de présenter au salarié un décompte de cette somme ainsi qu'un bulletin de paie récapitulatif un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes aux termes de cette décision
DEBOUTE Mme [F] [V] du surplus de ses demandes
CONDAMNE l'Association dentaire du [Localité 5] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE