COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 11
N° RG 19/16304 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CARPZ
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 05 Août 2019
Date de saisine : 18 Septembre 2019
Nature de l'affaire : Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Décision attaquée : n° 18/07778 rendue par le Tribunal de Grande Instance de PARIS le 09 Juillet 2019
Appelants :
Monsieur [O] [F], représenté par Me Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0120 - N° du dossier 0049602
SA MAAF ASSURANCES La MAAF ASSURANCES, Société Anonyme, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 542 073 580 , dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège., représentée par Me Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0120 - N° du dossier 0049602
Intimées :
Association BUREAU CENTRAL FRANCAIS, représentée par Me Clément MICHAU de l'AARPI PENNEC & MICHAU Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : A0586 - N° du dossier 17-0769
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES
Société CONDOR ALLGEMEINE VERSICHERUNGS AG, représentée par Me Clément MICHAU de l'AARPI PENNEC & MICHAU Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : A0586 - N° du dossier 17-0769
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
(n° 12/2024, 2 pages)
Nous, Nina Touati, magistrat de la mise en état, assistée de Sonia Petric faisant fonction de greffière,
Vu l'appel formé le 5 août 2019 par M. [O] [F] et la société MAAF assurances (la société MAAF) à l'encontre du jugement rendu le 9 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Paris dans un litige les opposant à l'association Bureau central français (le BCF), à la société Condor Allgemeine Versicherungs AG (la société Condor), ainsi qu'à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes, concernant l'indemnisation des conséquences dommageables d'un accident de la circulation dont M. [F] a été victime le 4 avril 2016,
Vu l'arrêt infirmatif de la cour d'appel de ce siège en date du 7 octobre 2021 ayant, notamment, dit que M. [F] a commis une faute réduisant son droit à indemnisation de 30%, condamné in solidum le BCF et la société condor à indemniser M. [F] des conséquences dommageables de l'accident survenu le 4 avril 2016 à hauteur de 70 % et ordonné une mesure d'expertise médicale de M. [F],
Vu les conclusions de désistement d'instance de M. [F] et de la société MAAF, notifiées le 18 décembre 2013, aux termes desquelles ils demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 394 et suivants du code de procédure civile, de :
- recevoir la société MAAF et M. [F] en leurs conclusions et les dire bien fondées,
- recevoir le désistement d'instance et d'action de la société MAAF et de M. [F],
- juger que le désistement est parfait en l'absence de défense au fond conformément à l'article 395 du code de procédure civile,
- juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais d'avocat et les dépens qu'elle a engagés.
Vu les conclusions d'acceptation de désistement du BCF et de la société Condor, notifiées le 10 juin 2024, aux termes desquelles ils demandent au conseiller de la mise en état de :
- donner acte au BCF et à la société Condor de ce qu'ils acceptent purement et simplement de désistement d'instance et d'action de la société MAAF et de M. [F],
- déclarer l'instance définitivement éteinte,
- dire que chaque partie conserve à sa charge ses frais et dépens.
.../...
R.G : 19/16304
(2ème page)
Bien que destinataire de la déclaration d'appel qui lui a été signifiée par acte d'huissier en date du 7 octobre 2019 remis à personne habilitée, la CPAM n'a pas constitué avocat.
SUR CE,
Les parties constituées ayant trouvé un accord en cours de procédure, il convient, en application des dispositions combinées des articles 384, 394 et suivants, 401, 403 et 405 du code de procédure civile, de prendre acte du désistement d'instance et d'action de M. [F] et de la société MAAF, de son acceptation par le BCF et la société Condor, de déclarer ce désistement parfait et de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
En application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, M. [I] [U] et la société Pacifica conserveront chacun la charge de leurs propres frais et dépens, conformément à leur accord sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Prenons acte du désistement d'instance et d'action de M. [O] [F] et de la société MAAF assurances et de son acceptation par l'association Bureau central français et la société Condor Allgemeine Versicherungs AG,
Le déclarons parfait,
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Disons que M. [O] [F] et la société MAAF assurances, d'une part, et l'association Bureau central français et la société Condor Allgemeine Versicherungs AG, d'autre part, conserveront chacun la charge de leurs propres frais et dépens, conformément à leur accord sur ce point.
Paris, le 27 juin 2024
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats