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26/06/2024 | FRANCE | N°23/19810

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 26 juin 2024, 23/19810


COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 1

N° RG 23/19810 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIU6V



Nature de l'acte de saisine : Autres saisines de la juridiction à la diligence des parties

Date de l'acte de saisine : 04 Décembre 2023

Date de saisine : 28 Décembre 2023

Nature de l'affaire : Recours contre les décisions du directeur de l'INPI - brevets -

Décision attaquée : n° N° 20C1042 rendue par le Institut [2] de [Localité 1] CEDEX le 07 Septembre 2023



DÉCLARANTE AU RECOURS

Société ASTRAZENECA AB Soc

iété enregistrée en Suède en tant que public limited company - Agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant lé...

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 1

N° RG 23/19810 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIU6V

Nature de l'acte de saisine : Autres saisines de la juridiction à la diligence des parties

Date de l'acte de saisine : 04 Décembre 2023

Date de saisine : 28 Décembre 2023

Nature de l'affaire : Recours contre les décisions du directeur de l'INPI - brevets -

Décision attaquée : n° N° 20C1042 rendue par le Institut [2] de [Localité 1] CEDEX le 07 Septembre 2023

DÉCLARANTE AU RECOURS

Société ASTRAZENECA AB Société enregistrée en Suède en tant que public limited company - Agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal ou statutaire domicilié en cette qualité audit siège., représentée par Me Grégoire TRIET de la SELARL TALIENS, avocat au barreau de PARIS, toque : T03, représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 - N° du dossier 42102

EN PRESENCE DE :

MONSIEUR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INSTITUT [2]

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT TOTAL

(1 page)

Nous, Isabelle DOUILLET, présidente de la 1ère chambre du pôle 5,

Assistée de Karine ABELKALON, Greffier,

Vu les articles 400 et suivants, 787 et 907 du code de procédure civile,

Attendu que l'appelante s'est désistée de son appel ;

Attendu que le désistement est parfait ;

PAR CES MOTIFS,

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;

Disons que les frais de l'instance éteinte seront, sauf convention contraire, supportés par la déclarante au recours.

Ordonnance rendue par Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, assistée de Karine ABELKALON, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Paris, le 26 juin 2024

Le greffier La présidente

Copie au dossier

Copie aux avocats


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 23/19810
Date de la décision : 26/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-26;23.19810 ?
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